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fçavoir, contre les Gardes qui abuferont de leurs armes, ou auront chaffé. Tit.ro. art. 14. contre les Arpenteurs, qui par connivence, faveur ou corruption, auront celé un arrachement ou tranfport de borne, ou fait le changement de pieds corniers. Titre 11. art. 8. Contre les Officiers des Forests & Chaffes, ou des Maîtrifes où fe feront les ventes, qui s'affocieront, ou leurs parens aux Adjudications. Titre 15. art. 22. Ćontre les Marchands qui feront des affociations fecretes & uferont de monopole; article 23. de ce Titre. Contre les Bergers & Paftres qui meneront bêtes à laine dans les bois, landes & bruyeres. Titre 19. art. 13. Contre les Habitans, autres que les Adjudicataires de la Pêche, qui pêcheront ès pêcheries communes. Titre 25. art. 18. Contre les Ufagers, & autres perfonnes trouvées de nuit dans les forefts avec des outils, hors des grands-chemins. Titre 27. art. 34. L'article 8. du Titre 30. porte cette peine contre ceux qui prendront des aires d'oifeaux, œufs de caille, perdrix, & faifans; l'article 12. porte cette peine contre les Tendeurs de lacs, tiraffe, tonnelle, &c. & autres engins & filets déclarés en cet article. L'article 16. ordonne cette peine contre les Chaf feurs au chien couchant, & ceux qui tirent en volant à trois lieuës des plaifirs du Roi, & l'article 28. de ce Titre 30. porte cette peine contre les Marchands, Bourgeois, & autres qui chafferont fans droit ; l'article 6. du Titre 31. l'ordonne contre les Pêcheurs en tems de fraye; l'article II. l'ordonne contre ceux qui bouilleront avec rabot & prendront la fraye; l'article 6. du Titre 32. l'ordonne contre les Officiers, Marchands & Ufagers, en cas de récidive; l'article 10. regarde les Proprietaires des beftiaux trouvés en délit ; l'article 12. & l'article 26. de ce Titre, regardent les Officiers convaincus d'avoir commis supposition, ou fraude dans leurs rapports & procedures. V. Fraude.

Mai 1716. Edit des amendes, article 42. V. après Appellations. 30. Juin 1729. Arreft du Parlement. V. Vols.

BARBES-A-CANNES, ou Arcades, ordonnées être réta

blies.

26. Fevrier 1732.Arreft de Reglement géneral du Confeil, articles 13. 18. 32. 35. 44. V. Réformations.

BARRES ou Allaises, ne feront mises au travers des Rivieres. 28. Février 1716. Arreft de la Table de Marbre. V. Réformations. BARRER les Rivieres. V. Barres.

20. Juillet 1723. Arreft du Confeil. V. Intendans.

BARRIERES qui feront ôtées, & les cas. V. à Travers. BASTARDEAUX font de la compétence des Officiers des

Eaux & Forests. Tit. 1. art. 4. V. Accroiffemens des Rivieres.

Nul ne pourra faire baftardeaux, &c. ni empêchemens nuisibles au

cours de l'eau, dans les fleuves & rivieres navigables & flotables, peine, &c. injonction de les ôter, finon feront ôtés aux frais de ceux qui les auront mis. Tit. 27. art. 42. V. Moulins & Saignées.

BATTELIERS. v. Bacs. L'article 3. du Titre 1. attribue aux Officiers des Eaux & Forefts, Jurifdiction fur les paffages de batteaux, aux réferves y portées; l'article 6. renvoie les taxes & falaires des aides à bateaux & paffagers aux Officiers des Eaux & Forefts. V. Taxes.

Défenfes à tous Bateliers & autres conduifans leurs bateaux, ou autres chofes, d'avoir engins à pêcher, foit de ceux permis ou défendus, à peine, &c. Tit. 31. art. 15.

BATEAUX. V. Bacs, Conduite, & à Voituriers, l'Ordonnance qui porte que les débris des bateaux feront marqués.

BATIMENS ni murs, ne feront mis en riviere, ni le long d'i

celles.

26. Février 1732. Arreft du Confeil, art. 26. V. Réformations.. BATIMENS du Roi. V. Sur-Intendant.

BATONS & cannes creufées, font prohibées. V. Armes & Chaffes.

BAUX pour les coupes de bois. V. à Contrats les cas de compétence des Officiers des Eaux & Forefts fur l'exécution d'iceux..

BAUX emphitéoriques. V. Cens & Rentes.

BAUX judiciaires. V. Décrets d'immeubles..

1. Mai 1708. Déclaration. V. Gruyers de Seigneurs

nant,

17. Octobre 1722. Jugement fouverain des Juges en dernier reffort de la Table de Marbre de Paris, rendu entre le fieur M. de Vallançay, appellant, tant comme de Juge incompétant qu'autrement, des Procedures extraordinaires faites en la Maîtrise des Eaux & Forefts de Blois d'une part; & Dame Françoife de Refmond, veuve du fieur Comte de Vallançay, ci-devant Proprietaire de la moitié de ladite Terre de Vallançay intimée, d'autre ; & entre le fieur Prince de Vendôme, demandeur en intervention; après que le Comte Avocat dudit de Vallançay, Daunart Avocat de lad. Dame de Vallançay, & Lucron Avocat dudit fieur Prince de Vendôme, Interveont été ouis; ensemble les Gens du Roi. Après qu'il en a été déliberé, lesdirs Juges en dernier reffort, fans s'arrêter aux fins de non-recevoir, propofées par laPartie de le Comte, ayant aucunement égard à la Requête de la Partie de Daunart, ont reçû la Partie de Lucron Intervenante; faifant droit fur l'intervention & appellation, ont mis & mettent l'appellation, & ce, au néant ; émendant mettent fur l'extraordinaire les Parties hors de Cour: ordonnent qu'elles procederont à fins civiles, à cet effet, ont converti les Informations en Enquête; permettent à la Partie de le Comte de faire preuve au contraire, des faits portez par fes Requêtes des 16. Septembre 1717. & 31. Janvier 1722. & à la Partie de Lucron d'en faire de nouvelles, fi bon lui femble, dans trois mois pardevant le Maître Particulier de Blois; lequel fe tranfportera dans ledit tems, Parties prefentes, ou duement appellées dans les Bois dépendans de la Terre de Vallançay, pour être par lui dreffé procès verbal de l'état d'iceux, & des dégradations prétendues commifes par la Partie de le Comte,.

de

puis 1714. tems de fa prife de poffeffion; que par Experts dont les Parties conviendront pardevant ledit Commiffaire, finon nommez d'office, fera fait rapport de la qualité dudit Bois; marqueront lefdits Experts, fi les Bois en question ont été abattus depuis l'année 1714. fur lefquelles Enquêtes, Procès verbal & Rapport, fera statué par lefdits Officiers de la Maîtrife, jufqu'à Sentence diffinitive inclufivement, fauf l'appel en la Cour s'il y échet, fans préjudice à la Partie de le Comte, de pour fuivre l'exécution de l'Arreft du 27. Juin 1714. & Arreft rendu en confequence, pour rai fon des dégradations de Bois, faites avant, & pendant le cours des Baux judiciaires, finis en ladite année 1714. tous dépens, dommages, & interêts refervez.

13. Septembre 1729. Arreft du Confeil d'Etat. Le Roi étant informé que contre la difpofition expreffe des Ordonnances & Reglemens de Charles V. de Juillet 1376. de François I. de Mars 1515. & Janvier 1518. de Henry II. de Fevrier 1554. & notamment de celle du mois d'Août 1669. article r. Titre des Bois appartenans aux Particuliers, & de l'Arreft du 19. Juillet 1723. il eft d'ufage dans la Guyenne & dans la Xaintonge, de couper les Taillis à trois ans, que cet ufage s'observe principalement pour la coupe des Bois qui font compris dans les Baux judiciaires, tant des bois failis réellement, que de ceux appartenans aux Religionnaires fugitifs, à caufe que ces fortes de Baux, ne fe font jamais que pour l'efpace de trois années, ce qui eft un abus intolerable, qui conduiroit, indubitablement, au détriment de ces Bois, s'il n'y étoit inceffamment remedié. A quoi Sa Majefté voulant pourvoir: oui le rapport, &c. LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que les Edits, Arrefts & Reglemens, & notamment l'Ordonnance de 1669. & l'Arreft de fondit Confeil du 19. Juillet 1723. feront exécutez felon leur forme & teneur; en confequence a fait, & fait très-expreffes inhibitions & défenses, à tous Particuliers de quelque qualité & condition qu'ils foient, de couper leurs bois taillis qu'ils n'ayent au moins atteint l'âge de dix ans, & aux Parlemens, Intendans, Sénéchaux & autres Juges, qui font des Baux, tant des Biens faifis reéllement, que de ceux appartenans aux Religionnaires fugitifs, d'y comprendre les bois taillis, qui per dant le cours defdits Baux, ne pourront pas acquerir ledit âge de dix ans ; leur enjoint expreffément Sa Majefté de les en excepter, & aux Grands-Maîtres des Eaux & Forefts, de tenir la main à l'exécution du prefent Arreft, pour l'exécution du quel toutes Lettres néceffaires feront expediées. Fait au Confeil d'Etat tenu à Marly, ledit jour. Signé, GUYOT.

BENEFICIERS. v. Ecclefiaftiques.

BERGERS & Pâtres. V. Beftiaux, Communautés & Pâturages. BERGES le long des Rivieres, leurs hauteurs & largeur; il eft fait défenfes d'y faire aucune ouverture pour en détourner les eaux, les faignées faites, feront fupprimées ; & à quels frais les Berges feront en tenues, lorfqu'il y a des Moulins fur icelles. V. Arbres, Chauffées, Diftances & Moulins.

28. Février 1716. Arreft de la Table de Marbre. V. Réformations. 26. Février 1732. Arreft de Reglement géneral du Confeil, articles 7. II. 19. 22. 23. & 42. V. Reformations.

BESTES, celles prifes ès forefts & bois, font de la compétence des Eaux & Forefts. Tit. 1. art. 7. V. Prifes de bêtes.

BESTES à laine. Défenfes de mener les Moutons & autres bêtes à

laine dans les bois. V. Pâturages. Les articles 7. & 13. du Titre 19. qui ordonnent la peine de trois livres d'amende pour chaque bête, & autres peines y déclarées. L'article 10. du Titre 32. fixe pareille fomme d'amende pour la premiere fois, le double pour la feconde, & pour la troifiéme fois le quadruple. V. Amendes, Délits & Ufages.

BESTIAUX appartenans aux Ufagers d'une même Paroiffe, ayant droit d'ufage, le nombre en fera reglé par le Grand-Maître, felon l'état & la poffibilité de la foreft, & feront marqués d'une même marque, au feu, dont l'empreinte fera mise au Greffe, avant que de les envoyer au pâturage, & conduits en un feul troupeau, par un feul chemin, qui fera défigné par les Officiers le plus commode & le mieux défendu, fans le pouvoir changer, ni en allant, ni en revenant. Tit. 19. art. 5.& 6. V. Uufagers.

Les Particuliers font obligés de mettre des clochettes au col de leurs beftiaux, & pour quelle raifon. Tit. 19. art. 7.

Ils ne doivent être menez à garde féparée, ni dans les Forêts, par femme, enfans, ou domeftiques, fous les peines des articles 8. & 11. du Titre 19. V. Troupeau.

Il eft défendu à toutes fortes de perfonnes, & ufagers, ayant droit de Panage dans les Bois du Roi, ou autres, d'y envoyer ou mener bêtes à laine, chevres, brebis & moutons, ni ès landes, & bruieres, ni aux reins des Forests, fous de feveres peines; les Maîtres, & Peres de famille, refponfables des condamnations civiles contre leurs bergers. Tit.

19. art. 13.

Les habitans des maifons ufageres, jouiront du droit de Panage & Pâturages, feulement pour les beftiaux de leur nourriture, & nullement pour ceux dont ils font trafic. Tit. 19. art. 14.

BESTIAUX trouvez en délit, ou hors des routes, doivent être confifqués & inceffamment vendus ; & fi on ne peut les faifir, les propriétaires feront condamnez en l'amende, pour chacun cheval, bœuf, ou vache de 20 liv, pour chacun yeau, 5. liv. pour mouton ou brebis, 3. liv. le double pour la feconde fois, & le quadruple pour la troifiéme, dont les Maîtres, & chefs de famille feront refponfables, & autres peines énoncées ès articles 10. & 1 1. du Titre 32. V. cet article 11. qui prefcrit la maniere de proceder à la vente des beftiaux confifquez, à Délits, & les art. 7. & 13. du Tit. 19. à Paturages.

Cas où les beftiaux trouvez en délit, peuvent être faifis, mis en fourriere, ou en prifon. Tit. 19. art. 7. V. à Condamnations par corps, Prifon, Saifies Ufages.

BIENS en decret, quand les pourfuites en doivent être communiquées par les Officiers ordinaires, aux Procureurs du Roi des Maîtrises. V. Decret, & Procureur du Roi.

BIERRE. V. Bois, & Houille.

BILLET de contentement. . Contentement, & Certificat. 31. Décembre 1712. Arrest du Confeil. V. Maîtrises.

BIRES, ou Naffe d'ozier pour la pêche, qui font de figure ronde par un bout, finiffant en pointe; les verges doivent être éloignées de douze lignes au moins, afin de n'y prendre que du poiffon d'échantillon, pour éviter le dépeuplement des Rivieres. Tit. 31. art. 8. & 9.

BITTES, terme de Marine; il en eft de grandes & de petites: ce font deux pieces de bois élevées debout, depuis le bas du fond de calle, jusques à quatre pieds & demi au-deflus du premier pont ; c'eft autour de ces pieces qu'on attache le cable, quand on a mouillé l'ancre ; elles font à côté du mât de mifaine, & entretenues par un traverfin, ou grofse piece de bois travée contre, & font appuiées par des courbes ou arcboutans, qui font fur les ponts, qu'on appelle contre-bittes.

BLANCHISSERIES, & Blanchiffeurs de toiles & fils, les endroits de la Riviere où ils font défendus.

28. Février 1716. Arrêt de la Table de Marbre. v. Réformations. 26. Février 1732. Atrêt de Reglement général du Confeil, art. 29, 30. & 31. V. Réformations.

BLEDS. Les peines contre ceux qui gâtent les Emblaves. V. Emblaves.

BOCQUILLONS. v. Bucherons.

BOEUF trouvé en délit, l'amende pour ce. V. Beftiaux.

BOIRES, & Foffes fur les rives des Rivieres, font prohibées, & celles qui feront curées. V. Curement, & Foffes.

BOIS. Toutes queftions qui feront muës pour raison des bois, buiffons & forefts, &c. font Matieres d'Eaux & Forests. Tit. I. art. 2. V. Actions.

-Bois abroutis ; ce font ceux qui ont été mangés par les beftiaux. V. Abroutis.

Bois, ne feront donnés en payement aux Officiers pour leur falaire, par les Marchands, leurs Facteurs, Gardes vente, & autres, à peine, &c, Tit. 2. art. 7. Tit. 20. art. 8. Tit. 27. art.26. V. Bucherons, & Offi ciers.

Bois arfins, font ainfi appellez, lorfque l'on y a mis le feu. V. Arfins.

Bois de chauffages. V. Chauffages.

Bois des layes, & tranchées pour affeoir les ventes, à qui appar tiennent. V. Layes, & ci-après.

Bois de chêne. V. Chêne.

Bois tenus à titre de douaire. V. Engagiftes..

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