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ges ordinaires; Information, Pêche, & Prévention.

La compétence fe regle par le lieu, s'il s'agit de délits, abus & malverfations, ou par la fituation de la Foreft & des Eaux où ils ont été commis. Tit. I. art. 9. V. Lieu. L'article 8. exclut les Officiers des Eaux & Forefts de connoître des cas y exprimés, l'attribuë aux Juges ordinaires, & réserve aufdits Juges d'Eaux & Forefts les cas mentionnez ès articles 7. & 10.V. à Maîtrifes, l'art. 1o. de ce Titre; les Officiers des Eaux & Forêts ne connoîtront de la proprieté des Eaux & Bois des Communautés, ou Particuliers, que lorfqu'elle fera connexe à un fait de réformation & vifitation, ou incidentes, & propofée pour défense contre la pourfuite; mais lorfqu'il s'agira du petitoire ou poffeffoire, échange, partage, licitation retrait lignager, ou féodal, & d'autres actions qui feront directement & principalement intentées pour raifon de la proprieté (hors le fait de réformation ou vifitation,) la connoiffance en appartiendra aux Baillifs, Sénéchaux & autres Juges ordinaires. V. la Note de l'art. 4. du Tit. 13. à Table de Marbre.

Les Juges ordinaires peuvent connoître, à défaut des Officiers d'Eaux & Forests, des entreprifes fur les Rivieres non navigables & flotables, puifque la compétence n'eft attribuée aux Officiers des Eaux & Forefts que fur celles navigables & flotables, suivant l'article 3. du Tit. 1: 17. du Tit. 25 & 22. du Tit. 31. parce qu'elles appartiennent au Roi. V, les autres articles d'Incompétence des Baillifs & Juges ordinaires, aux Titres des Compétences, des Maîtrises, & des Juges.

Défenses à tous Baillifs, Sénéchaux & autres Juges ordinaires, même aux Cours fupérieures, de connoître en premiere inftance des faits d'Eaux & Forefts; & à toutes perfonnes de répondre pardevant eux, à peine, &c. Tit. 1. art. 14. K. Caufes commifes, & Déclinatoires.

Il eft permis aux Grands-Maîtres de porter les procès qu'ils auront inftruit en réformation, aux Sieges Préfidiaux du délit (bien entendu qu'il n'y ait Siege de Maîtrife) pour les juger au nombre de fept Juges au moins. Tit. 3. art. 6. & 8. V. Lieu du délit.

Les Paftres & Gardes feront choifis & nommez annuellement, à la diligence des Procureurs d'office, ou Syndics des Parroiffes, par les habitans affemblez, en présence du juge des lieux. Tit. 19. art. 9.

Les Adjudications des Pâturages des Communautés (au cas qu'il y en ait de fuperflus,) feront faites par les Officiers des lieux, après un réfultat dans les regles. Tit. 25. art. 7 : l'article 9. renvoye au Juge des lieux, , pour faire l'affiete des coupes ordinaires, en préfence du Procureur d'office, du Syndic & de deux députez ; l'article 10. donne pouvoir audit Juge de commettre pour l'affiette, l'Arpenteur qu'il voudra, à la charge que le recollement fera fait par l'Arpenteur-Juré de la Maîtrise,

à peine, &c. L'article 12. renvoye audit Juge les adjudications des ventes de bois, fuperflus aux habitans, s'il n'y avoit Siege de Maîtrise ou Grurie dans la même Parroiffe, auquel cas, lefdits Officiers feroient la vente fans frais; l'article 14. enjoint aux habitans de prépofer annuellement des Gardes, pour la confervation de leurs bois communs, faute de quoi le Juge des lieux y pourvoira; l'article 15. les fermens & rap ports defdits Gardes, feront faits devant le Juge ordinaire, au cas qu'ils fuffent éloignez de plus de quatre lieues de la Maîtrise ou Grurie, qui fe conformera pour l'inftruction & jugemens des délits qui regardent les bois des Communautés, aux formes & peines prefcrites pour ceux commis ès Bois du Roi; l'article 17. renvoye au Juge des lieux l'adjudication de la Pêche des habitans, fans frais, (bien entendu que ce ne foit pas en Riviere navigable; ) l'article 20, exclut le Juge ordinaire des lieux de connoître des partages entre les Seigneurs, & habitans, les renvoye au Grand-Maître, & Officiers des Maîtrises. V. à Décrets & à Procu reurs du Roi, les communications de pieces que les Juges ordinaires font obligés de leur faire, & les cas.

Les Gardes-Forefts de Sa Majefté, feront perquifition des bois de délit dans les maifons, en préfence du Juge ordinaire, & Procureur d'office ( à défaut d'Officiers des Eaux & Forefts Roiaux ) Tit. 27.

art. 24.

Le Juge ordinaire, à défaut d'Officiers d'Eaux & Forests fur les lieux, dreffera procès verbal des contraventions faites par les Propriétaires, Fermiers, & Péagers. Tit. 29. art. 4. V. Travers.

Tous les Maîtres Pêcheurs des Rivieres de Sa Majefté, & ceux des Particuliers qui ont droit de pêche fur les Fleuves & Rivieres navigables, répondront pour les délits qu'ils y commettront, pardevant les Officiers des Maîtrifes, & non pardevant les Juges des Seigneurs, aufquels la connoiffance en eft interdite. Tit. 31. art. 22.

Nota. La compétence des Juges ordinaires fur les autres Rivieres, ne leur eft pas interdite, qui, à défaut d'Officiers d'Eaux & Forefts, en peuvent connoître, fuivant les art. 3. du Tit. 1: 17. du Tit. 25: 22. du Tic. 31.

Quant à la compétence pour les faits de Chaffe, l'Ordonnance de 1669. n'en attribue aucune aux Juges ordinaires; car tout au contraire, elle leur eft interdite par l'article 14. du Titre 1. & icelle attribuée par l'art. 7. dudit Tit. aux Officiers des Eaux & Forefts feulement : de même par l'art. 9. du Tit. 23. & par par l'article 31. du Tit. 30. aux Officiers des Eaux & Forefts, & ( hafses.

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Néanmoins différens Arrêts du Confeil d'Etat, cette compétence a été attribuée pour ces faits de Chaffes, aux Officiers & Juges

ordinaires des Seigneurs Hauts-Jufticiers, bien entendu, à défaut de Juge d'Eaux & Forefts. V. Gruyers, & Chaffes.

BAIONNETTES font prohibées, & à qui. V. la Déclaration du 23. Mars 1728. à Armes.

Les Baliveaux de réserve font partie du fond; défenses font faites d'y toucher, à peine, &c. Tit. 27. art. 2. V. au Titre de la Police des Bois. BALIVEAUX, ainfi appellés, parce que ce font des arbres que les Ordonnances veulent être refervés dans toutes les coupes, en certain nombre par arpent; il y en a de plufieurs fortes, fçavoir :

BALIVEAU de brin, c'eft-à-dire, qui vient de femence de racine, produit d'un gland ou de feine, dont le pied ne fait qu'un brin.

BALIVEAU fur fouche, eft celui qui vient fur un pied ou racine qui a plufieurs brins, & qui n'eft pas fi bon que celui de brin.

BALIVEAU ancien, eft celui qui a été laiffé lors des coupes les plus anciennes, ils doivent être refervés lors des coupes des taillis. Tit.

15. art. 12.

BALIVEAU Moderne, eft celui qui a été laiffé lors de la précedente coupe, anterieure à la derniere, ils doivent être auffi refervés. Tit. 15. art. 12.

BALIVEAU de l'âge du bois, eft celui que l'on laiffe lors de la coupe & exploitation, & qui eft du même âge du taillis que l'on exploite, ou qui a été le dernier exploité, dont il en doit être reservé une quantité par arpent, V. Referves.

Bon Baliveau, eft celui qui est bien venant en hauteur, & groffeur convenable pour fon âge.

BALIVE AU étendre & fluet, eft celui qui eft haut fans groffeur. BALIVE AU Pommier, eft celui qui ne s'éleve pas, & qui met toute fa croiffance en branches.

BALIVEAU rabougris, ou rabourgis, eft celui qui vient tortu & boflu, parce que les bêtes ont mangé & brouté fon premier bourgeon, lors de fa premiere ou feconde feve, autrement fa premiere ou feconde année de croiffance de terre,

BALIVEAUX; de quelle qualité, nature, efpece & quantité, il en fera laiffé lors des coupes de futayes ou taillis, par chacun arpent. V.

Réferves.

BALIVEAUX, appellés arbres de lifiere, parois, tournans, & pieds corniers. V. Arbres, Ballivages, Lifiere, Parrois, & à Pieds corniers ; ils doivent être refervés par les Adjudicataires & Exploitans. Tit. 16, art. 10. V. à Ballivage & Martelage.

Les peines & amendes pour ceux qui auront été coupés & non refervés, V. Délits.

Baliveaux

BALIVEAUX fur taillis, & tous autres arbres de futayes, il cft défendu d'en couper, ni de toucher au quart mis en reserve. Tit. 24. art. 4. Tit. 25. art. 8. Tit. 26. art. 1. V. à Engagiftes & Réserves, les articles qui en ordonnent les réserves au nombre de 16. par arpent à chaque coupe.

BALIVEAUX des bois des Communautés, doivent être marqués, auffi-bien que les pieds corniers, arbres de Parois, & arbres de lificres, du marteau de la Seigneurie, qui fera mis dans un coffre à trois clefs, dont une pour le Juge, une pour le Procureur d'office, & une pour le Syndic de la Communauté. Tit. 25. art. 9. V. Balivage & Martelage.

BALIVEAUX. V. Arbres.

BALIVEAUX laiffés de trop lors des coupes des bois, ne peuvent plus, après icelles finies, être coupés.

I. Août 1682. Arreft du Confeil. V. Maîtrises.

11. Novembre 1709. autre Arrest. V. Marchands-Ventiers.

Les Baliveaux fur taillis & de l'âge, qui fe laiffent lors de la coupe, doivent être réservés. V. Amendes, Permiffions & Réserves.

Tous les Baliveaux, arbres de réserve & futayes ès Domaines des Engagiftes, &c. font refervés pour le Roi. v. Engagistes & Réserves. 22. Novembre 1687. Arreft du Confeil. V. Engagiftes & à leurs Gardes.

24. Fevrier 1693. Arreft. V. Permiffions.

Mars 1707. Edit. V. Gruyers de Seigneurs.

16. Novembre 1709. Lettres Patentes. V. Engagiftes.

BALIVAGE eft l'empreinte du Marteau, aux arbres choisis pour baliveaux de reserve.

BALIVAGE, & Martelage des baliveaux ordonnés être faits. V. Chablis, Coupes, Exploitations, Garde - Marteau, Martelage, & Ventes de bois.

BALIVAGE. Il y aura dans la Chambre du Confeil de la Maîtrife un coffre fermant à trois clefs, pour y déposer le marteau destiné à la marque des pieds corniers, parois, arbres de lifieres, baliveaux &. autres de réserve, dont le Maître en aura une, le Lieutenant en fon absence, le Procureur du Roi une, & le Garde-Marteau la troifiéme, fans que le marteau en puiffe être tiré que de leur confentement commun, & à la charge de l'y remettre chacun jour après l'expédition finie. Tit. 2. art. 3. Tit. 6. art. 12.

Le Grand, Maître fera marquer de fon marteau les pieds corniers des ventes, & arbres de referves en toutes occafions, où il conviendra le faire. Tit. 3. art. 12.

K

Le Procureur du Roi fera les pourfuites pour parvenir aux Martelages, à peine, &c. Titre 6. articles 7; l'article 12. porte, qu'il ne fera fait aucun martelage des arbres qu'en fa prefence.

Le Garde-Marteau fera tous les Martelages ès bois du Roi de l'étendue de la Maîtrise & Grurie, bien entendu Roiales. Titre 7. article 2 » l'article 3 lui ordonne de marquer les chablis & arbres de délits. V. Garde-Marteau.

Les Gruiers auront un Marteau particulier duquel ils marqueront les arbres de délits & les chablis. Tit. g. art. 2. V. Graiers Roiaux.

L'arpenteur marquera de fon martean le plus près de terre que fe pour ra dans les angles, tel nombre de pieds corniers, arbres de liftere & de. parois qu'il fera néceffaire. Titre 15. article 6; l'article 9 les arbres de Lifere & de paroi feront marqués du marteau du Roi, & de celui de l'Arpenteur fur une face, à la difference des pieds corniers qui le feront fur chaque face qui regardera la vente; l'article 11. le martelage fe fera par le Garde-Marteau en la prefence des Officiers de la Maîtrife, marquera auffi les pieds corniers tournans & arbres de lifiere. L'article 37. l'Adjudicataire des bois futayes aura un marteau. dont il mettra l'empreinte au Greffe pour marquer le bois qu'il vendra en pied.

Les bois chablis feront marqués du marteau du Roi. Tit. 17. art. 3Le Grand-Maître fera marquer des arbres, & le cas. Titre 21. art. 2; l'article 3. lui défend de faire le martelage hors les ventes ordinaires, fan's Lettres Patentes.

Ne pourront les Poffeffeurs de bois en grurie, &c. prendre aucun arbre vif, fans la marque & délivrance du Grand- Maître. Tit. 23.

4rt. 16.

Le Grand-Maître fera proceder en fa prefence aux Affiettes, Martelages des bois, dont les Ecclefiaftiques & Communautés obtiendront la permiffion de couper. Titre 24. article 6; l'article 10. ordonne l'enregiftrement defdites Permiffions, Lettres, Affiettes & Martelages, au Greffe du Grand-Maître & de la Maîtrise.

Les baliveaux de réferve du taillis feront marqués. Tit. 25. art. 3V. Réserves.

19. Juillet 1723. Arreft du Confeil. V. Réferves.

Défenfes de faire tranfporter les tonneaux de cendres hors des bois, s'ils ne font marqués du marteau du Marchand. Tit. 27. art. 21. V. Cendres, à Délits, les peines & amendes pour les baliveaux refervés. & martelés, qui feront coupés.

BANDEROLLES, feront mifes aux bois pour en marquer le prix. V. Marques de bois & Pancartes.

BANNISSEMENT. Les cas où l'Ordonnance les preferits

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