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bois, fe délivroient aux Ufagers, & Officiers par Rottées, par arpent, perches, ou pieds d'arbres; mais depuis, c'est-à-dire, par les Reglemens des 6. Novembre 1665. pour la Foreft de Blois, & autres, dépendantes de cette Maîtrife, 2. Décembre 1673. & autres états: ces rottées ont été converties & évaluées en cordes de bois, à raifon d'une corde pour fix rottées, fuivant un précédent Reglement du 20. Août 1602. & la corde évaluée en argent pour aucuns Officiers & Ufagers, à raison de cent fols chaque corde, & d'autres, à raifon de trois livres, & ont fupprimé toutes délivrances des bois de chauffages, par arpent, par perche, ou par pied d'arbre. V. Anneau, Arpens, Mefures de bois, Perches, & Pieds d'arbres.

6. Novembre 1665. Arrest de Reglement du Confeil, art. 20. & 21. V. Reglemens.

4. Avril 1673. Etat des chauffages de la Maîtrife d'Iffoudun, qui fait pareille évaluation, à raifon de trois livres la corde des bois de chauffages des Officiers de ladite Maîtrife. V. Mefures, Suppreffion, & aux Styles des Actes des Grands-Maîtres, cy-après, pages 32, 33, & 39. ROTURIER S des Eaux & Forefts. V. Sergens Traverfiers. ROTURIERS, les cas où les Nobles font déclarez Roturiers. V. Déchéance. Tit. 30. art. 13. & 28.

ROUETTES, ce font des perches qui fervent à composer les trains de bois, pour enfuite les mettre à flots fur les Rivieres.

ROUETTES & Chantiers. V. à Flotage, l'article 14. de l'Ordonnance de la Ville de 1672; Chantiers, & à Marchands, l'article z. du Chapitre 17. de ladite Ordonnance.

ROUISSAGE de chanvres, lins, &c. ès Rivieres, eft défendu. 26. Février 1732. Arreft de Reglement général du Confeil, article 30. V. Réformations.

ROULIERS. V. Routes.

ROUTES, & Chemins Roiaux, par terre, & par eau, celles des Layes des Ventes à affeoir, & leurs largeurs. V. Chemins, Deffends, Flotage, Grands-Maîtres, Rivieres, Travers.

V. à Grands-Maîtres, l'article 23. du Titre 3. qui leur ordonne des vifites fur les routes, le long des Rivieres navigables & flotables, &c. A Garde-Marteau, l'article 5. du Titre 7. qui lui ordonne des visites des routes & chemins, fervans à la voiture du bois, &c.

A Ventes, l'article 7. du Titre 15. qui fixe la route des Layes de la largeur de trois pieds au plus, à peine, &c. L'article 8. veut que les bois des Layes appartiennent à l'Adjudicataire. V. Laye.

Au Titre de la Police des bois, l'article 34. du Titre 27. qui fait défenfes aux Ufagers, & autres, d'être de nuit dans les Forefts, & hors les

routes, & grands-chemins, avec ferpes, &c. à peine. L'article 1. du Titre 28: En toutes les Forefts de paffage, où il y a & doit avoir grand-chemin Roial, fervant aux Coches, Caroffes, Meffagers, & Rouliers, de Ville à autre, les grandes routes auront au moins foixante & douze pieds de largeur; & où elles fe trouveroient en avoir davantage, elles feront confervées en leur entier.

L'article 2: S'il étoit jugé néceffaire de faire de nouvelles routes pour la facilité du Commerce, & la fûreté publique, en aucunes de nos Forefts, les Grands-Maîtres feront leurs procès verbaux d'alignemens, & du nombre, effence, & valeur des bois qu'il faudroit couper à cet effet; qu'ils envoyeront avec leurs avis en notre Confeil, ès mains du Contrô leur général de nos Finances, pour y être par Nous pourvû.

L'article 3: Ordonnons que dans fix mois du jour de la publication des préfentes, tous bois, épines, & brouffailles, qui fe trouveront dans l'espace de foixante pieds, ès grands-chemins, fervans aux paffages des Coches, & Caroffes publics, tant de nos Forests, que de celles des Eccléfiaftiques, Communautés, Seigneurs, & Particuliers, feront essartées, & coupées, enforte que le chemin foit libre, & plus für, le tout à nos frais, ès Forefts de notre Domaine, & aux frais des Eccléfiaftiques, Communautés, & Particuliers, dans les bois de leur dépendance.

L'article 4: Voulons que les fix mois paffez, ceux qui fe trouveront en demeure, foient mulctez d'amende arbitraire, & contraints par faifie de leurs biens au payement tant du prix des ouvrages néceffaires pour l'effartement, dont l'adjudication fera faite au moins-difant au Siege de la Maîtrife, que des frais & dépens faits après les fix mois, qui feront taxez par les Grands-Maîtres.

L'article 5 : Les arbres & bois qu'il conviendra couper dans nos Forefts , pour mettre les routes en largeur fuffifante, feront vendus, ainfi que le Grand-Maître avifera pour notre plus grand profit, & ceux des Eccléfiaftiques & Communautés, leur demeureront en compenfation de la dépense qu'ils auront à faire pour l'effartement.

L'article 6: Ordonnons que dans les angles, ou coins des places croifées, triviaires & biviaires qui fe rencontrent ès grandes routes & che mins Roiaux des Forefts, nos Officiers des Maîtrifes feront inceffamment planter des croix, poteaux, ou pyramides, à nos frais, ès bois qui nous appartiennent, & pour les autres, aux frais des Villes plus voisines, & interreffées, avec infcription & marque apparente, du lieu ou chacun conduit, fans qu'il foit permis à aucune perfonne de rompre, emporter, lacerer, ou biffer telles croix, poteaux, infcriptions, & marques à peine de 300 livres d'amende, & de punition exemplaire.

L'article 7: Les Proprietaires des héritages aboutiffans aux Rivieres

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navigables, laisseront le long des bords vingt-quatre pieds au moins de place en largeur pour chemin Roial, & trait des chevaux, fans qu'ils puiffent planter arbres, ni tenir clôtures ou hayes, plus près que trente pieds, du côté que les bateaux fe tirent, & dix pieds de l'autre bord, à peine de 500 livres d'amende, confifcation des arbres, & d'être les contrevenans contraints à réparer & remettre les chemins en état à leurs frais. V. à Rivieres, l'Ordonnance de 1672.

24. Octobre 1702. Arreft du Confeil. V. Capitaines des Chaffes.

v. à Délits, l'article 10. du Titre 32. qui porte que les beftiaux trouvez en délits hors des routes défignées, feront confifquez, & où ils ne feroient faifis, il y aura amende pour les bêtes y déclarées, &c. Nouvelles Routes ne feront faites ès bois. V. Chemins.

23. Août 1701. Arreft du Confeil. v. Poudriers.

ROUTES le long des Rivieres, & des Layes dans les bois, & leurs largeurs. V. Layes, Rivieres, & fuprà.

ROUTES & Grands-chemins Roiaux. v. Chemins, Deffends, Recrus, Remplages en bois, Proprietaires, Travers, & Vifites. Tit. 15. art. 13. Tit. 19. art. 6. & 12.

ROUTIERS des Eaux & Forefts. V. Gardes.

RUINER. Ruines. V. Deftruction. Les Forefts dégradées & ruinées, ce qui fera fait. v. Chauffages,& Ufages. Tit. 20. art. 5. & Tit. 24. art. 5.

RUINER les halots. V. Ouvrir, & Raboulieres.

RUINES notables des Eglifes, Ponts, Ports, &c. Tit. 25. art. 8. RUISSEAUX. v. Flotage, & Rivieres.

Ceux qui affluent aux Rivieres doivent être tenus libres, ainfi que les Rivieres. v. Ecoulement des eaux, Moulins, Rivieres, & Rouiffage. RUISSEAUx affluans ès Rivieres. V. Curage, Détour, Libres, & Rivieres. Tit. 3. art. 6.

26. Février 1732. Arreft de Reglement général du Confeil, articles 8. 19. 20. 21. 40. & autres. V. Réformations.

RUPTURES de Flettes, Bacs & Bateaux, font de la compétence des Officiers des Eaux & Forests. Tit. 1. art. 3. V. Bateaux, Compétence, & Conduite de bateaux.

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S

ABLES, Terres, Marnes ou Argiles, ne feront tirez ni enlevez à fix toifes des Rivieres & Forefts. V. Enlever, Marnes, Rivieres & Terres.

Titre 3. article 18. Titre 15.article 49: & Titre 27. articles 12 & 40. Défenses font faites de faire de la chaux à 100. perches des bois. V. Chaux. Tit. 27. art. 12.

SABOTTIERS & autres ne peuvent tenir atteliers qu'ès endroits qui leur feront défignez. V. Atteliers, Cercliers & Commerce. SACS, ou chauffes pour la pêche. V. Chauffes.

SAIGNE'ES, boires & foffes, ne feront faites ès Eaux & Rivieres pour en détourner le cours. V. Cours, Curages Foffes.

SAIGNE ES aux berges des rivieres & ruiffeaux feront fupprimées. V. Berges, Nuit & à Réformations les articles 19, 21, 22 & autres de l'Arreft du 26. Fevrier 1732.

SAINT JEAN de Jerufalem. V. Malthe.

SAISIES. V. aux articles fuivans de ce Titre qui ordonnent les formalitez à obferver ès cas de faifies; à Caufes commifes la Déclaration du 27. Octobre 1708. à Huiffiers celle du 1. Mai 1730. & Droits Réfervez.

Quelles font les chofes & effets qui ne peuvent être faisis. V. Marchandises.

SAISIES. V. Certificats, Décrets, Main-levée & Saifie réelle. 9. Décembre 1690. Arreft du Confeil, qui fuit.

Sur ce qui a été reprefenté au Roi en fon Confeil par les Grands-Maîtres & Officiers des Eaux & Forefts au Département d'Orleans, que quoique les droits, journées & vacations attribuées à leurs Officiers à caufe de leur prefence & affistance aux Affiettes, Ventes, Vifites & Recollemens des Bois des Maîtrifes dudit Département, ne puiffent être arrêtez fous prétexte de faifie ès mains du Receveur des Bois & Domaines, fi ce n'eft pour amendes prononcées contr'eux, ou autres condamnations pour le fait de leurs Charges, d'autant que c'est un ufage pratiqué de tout tems, pallé en force de Loi, & confirmé par plufieurs Ordonnances des Grands-Maîtres efdits droits, journées & vacations,, étant de même nature que les épices & vacations des Officiers des Cours & autres Jurifdictions, qu'aucuns créanciers ne peuvent arrêter n'y ayant que les gages & chauffages des Officiers des Forêts qui puiffent être faifis Néanmoins le Procureur General des Bois & Domaines d'Orleans, fous prétexte qu'il y a quelques faifies en fes mains fur les droits, journées & vacations de quelques-uns des Officiers, fait difficulté de les payer, ce qui porte un préjudice confiderable aux interêts du Roi & de fon Alteffe Roiale, y ôtant aufdits Officiers les moyens de foutenir les fonctions de leurs Charges, principalement dans la Foreft d'Orleans, laquelle étant de fix vingt mille arpens d'étendue, oblige les Officiers à une fi grande application pour la confervation d'icelle, qu'ils font la plus grande partie de l'année dans la Foreft, tant pour leurs vifites generales & particulieres, afi

d'empêcher les délits, & reconnoître ceux qui ont été faits, que pour les affiettes, balivages & recollemens des ventes ordinaires; à quoi lesdits Officiers ne peuvent vacquer s'ils ne font payez de leurs droits, journées & vacations, à caufe de la grande dépense qu'ils font obligez de faire dans lefdites Forefts: Requerant qu'il plût à Sa Majesté y pourvoir : Oui le rapport du fieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur General des Finances : LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que fans avoir égard aux Saifies & Arrefts faits, ou qui pourroient être faits ci-après fur les Droits, Journées & Vacations des Grands-Maîtres & autres Officiers des Eaux & Forefts au Département d'Orleans, fi ce n'eft pour amendes prononcées contre lefdits Officiers, ou autres condamnations pour le fait de leurs Charges, les fommes à eux taxées fuivant les Reglemens & Etats, leur feront payées par le Receveur General des Bois & Domaines d'Orleans, à ce faire ledit Receveur contraint; quoi faifant, déchargé; les faifies néanmoins tenant fur les gages & chauffages defdits Officiers : & fera le present Arreft lû, publié & regiftré par tout où befoin fera, à la diligence des Procureurs de Sa Majesté en chacune Maîtrise dudit Département, & executé nonobftant oppofitions ou appellations & empêchemens quelconques, pour lefquels ne fera differé. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le neuviéme Décembre mil fix cens quatre-vingt-dix. Collationné. Signé, DE LAISTRE, avec paraphe.

14. Mars 1702. Arreft du Confeil, autre du 10. Fevrier y datté. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil par Albin Heriflon, l'un des Gardes de la Foreft de Compiegne, contenant que le Prieur de Royaulieu fe prétendant fon créancier de 200 livres de cens & furcens, avoit le 10. Janvier 1701. fait faifir & arrêter les gages, chauffages & droits de l'année 1701. & ceux qui pourroient lui être ci-après dûs entre les mains du fieur de faint Gervais, Commis à la Recette des Bois de la Generalité de Paris; & d'autant que par Arreft du Confeil du 10. Fevrier 1689. il étoit fait défenses à toutes perfonnes de faire ni poursuivre aucunes faifies des gages & droits attribuez aux Gardes commis par Sa Majefté pour la confervation de ses Forefts & Bois, & étoit enjoint aux Receveurs de les payer, conformément aux Arrefts & Reglemens du Confeil, fans avoir égard aux faifies qui pourroient être faites en leurs mains, & que même le Suppliant prétend juftifier à ce Prieur qu'il ne devoit rien. A ces caufes, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté ordonner que ledit fieur de faint Gervais Receveur feroit tenu de lui payer fefdits gages, chauffages & droits de l'année 1702. & à l'avenir fans s'arrêter à la faifie dudit Prieur de Royaulieu, dont en tant que befoin feroit, il lui feroit fait main-levée, & en conféquence que ledit Receveur en feroit bien & valablement déchargé. Vû ladite Requête, l'Arreft du Confeil du 10. Fevrier 1685. & la faifie du 10 Janvier 1702. Oui le rapport du fieur Rouillé du Coudray: Le Roi en fon Confeil, ayant égard à la Requête, a ordonné que ledit fieur de Saint Gervais fera tenu de payer au Suppliant les gages, chauffages & droits employez fous fon nom dans l'état des Bois de la Generalité de Paris de l'année 1702. & ceux par lefquels il fe trouvera employé à l'avenir dans les états qui feront arrêtez au Confeil, nonobftant la faifie dudit Prieur de Royaulieu, & toutes autres faites & à faire, en rapportant par le Suppliant certificat de fervice du Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de Soiffons, à quoi faire ledit fieur de Saint Gervais contraint comme dépofitaire; ce faifant bien & valablement déchargé. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le 14. Mars 1702. Signé, GOUJON. 27. Février 1703. autre Arreft. V. Grands-Maîtres. 27. Octobre 1708. Déclaration. V. Causes commises.

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