Page images
PDF
EPUB

Domicile, Lieutenans, Reffort; l'art. 3. du Tit. 53

l'art. 1. du Tit. 9.

mis à Gruyers Roiaux ; les articles 6. & 11. du Tit. 10. mis à Gardes l'art. 15. du Tit. 19. mis à Pâturages; l'art. 9. du Tit. 20. mis à Chauffa ges; & l'art. 15. du Tit. 25. Tit. 15. art. 22. & Tit. 30. art. 28. RESIDENCE des Officiers.

Il eft certain que tout Beneficier, & Officier, eft obligé à une réfidence & demeure actuelle fur les lieux où fes fonctions & exercices le demandent, pour y remplir fes devoirs & obligations, & être à portée d'icelles; aufli M. Louet rapporte à la page 295. de fes Atrefts, de fes Arrefts, que les Beneficiers font obligez à réfidence, étant prefcrite, ex Statuto particu lari Ecclefiæ, & de difpofition Canonique.

M. Gallon, Tome 1. page 121. rapporte les Ordonnances de Juillet 1544. de Février 1554. articles 6. & 8. qui portent que les Officiers des Eaux & Forefts, & autres, & les Beneficiers, doivent réfider dans la principale Ville de la Prevôté, Bailliage, Sénéchauffée, Jugerie, ou Diocèfe où ils font pourvûs, à moins qu'ils n'en foient difpenfez par le Roi, ou pour autre caufe légitime, ainfi qu'il a été ordonné par les Ordonnances précédentes de 1443. & de Novembre 1539.

Cet Edit de Juillet 1544. portant création de dix Maîtrises des Eaux & Forests, fait injonction aux Officiers qui feroient établis & pourvûs en conféquence, de réfider fur les lieux aufquels ils feroient ordonnez, & fans pouvoir commettre à leurs fonctions; & ce qui a été renouvellé par l'article 4. & autres du Reglement général du Confeil, du 6. Novembre 1665. qui ordonnent que les lieux des réfidences des Officiers leur feroient défignez par leurs Supérieurs, & confirmé par l'Ordonnance du mois d'Août 1669. Tit. 5. art. 3. Tit. 9. article 1. Tit. 10. art, 6. & II. Tit. 19. art. 15. Tit. 20. art. 9. & Tit. 25. art. 15. & ainsi qu'il a été depuis jugé & ordonné par plufieurs Arrefts du Confeil, & notamment par celui du 12. Février 1671. cy-après, l'Ordonnance de l'Hôtel de Ville du mois de Décembre 1672. chap. 4. art. 1. & enfin par Edits de créations des Maîtrises, & notamment par celui du mois de Décembre 1728. V. aux Reglemens, les articles 4. & 13. de celui du 6. Novembre 1665.

les

L'Ordonnance de l'Hôtel de Ville du mois de Décembre 1672. chapitre 4. article 1. enjoint aux Maîtres des Ponts, Chableurs, & Maîtres des Pertuis, de faire réfidence fur les lieux, de travailler en perfonne, & d'avoir à cet effet Flettes, & autres équipages, pour le paffage des bateaux. L'article 6. enjoint aux Aides defdits Maitres de Ponts de faire réfidence actuelle au lieu de leurs établissemens, à peine, &c. V. Gardes, Nuits, Officiers, Pertuits, & Ponts.

Chapitre 7. article 3: Les Jurez Porteurs de Grains, feront réfidence

au

actuelle en cette Ville de Paris, & fe trouveront fur les Ports où ils ront été départis, pour y faire leurs fonctions, à peine d'amende, & de privation de leurs droits.

Chapitre ro. article 1: Les Jurez Vendeurs & Contrôleurs de Vins, feront réfidence, & recevront les déclarations des Marchands Forains, & tiendront contrôle des Ventes.

12. Fevrier 1671. autre Arreft. Sur ce qui a été representé au Roi en fon Confeil que par l'Ordonnance du mois d'Aouft 1669. vérifiée par tout où besoin a été, il est porté en termes exprès, que les Maîtres particuliers des Eaux & Forests tiendront Audience au moins une fois chaque femaine au lieu accoutumé, feront des vifites: frequentes dans les Bois & Forefts dépendantes de leurs Maîtrifes, outre la vifite generale qu'ils font obligez d'y faire de fix mois en mois, & veilleront fans difcontinuation à la confervation d'icelles: Néanmoins quelques-uns defdits Maîtres particuliers ne font aucune réfidence dans l'étendue de leurs Maîtrifes, & négligent entierement la fonction de leurs Charges: ce qui apporte un préjudice confiderable au bien defdites Forefts. A quoi étant néceffaire de pourvoir: Oui le rapport du fieur Colbert, Confeiller au Confeil Roial, Contrôleur géneral des Finances: Le Ror EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que les Maîtres particuliers des Eaux & Forests feront tenus dans un mois, du jour de la publication du present Arrest auxSieges defdites Maîtrifes, d'aller réfider actuellement dans l'étendue d'icelles, & y faire les fonctions de leurs Charges, conformément à ladite Ordonnance du mois d'Aouft 1669. autrement, & à faute de ce faire dans ledit tems, & icelui paffé, ordonne Sa Majesté qu'il fera commis à l'exercice & fonction de leurfdites Charges, & qu'ils demeureront privez de tous gages & droits Fait défenses aux Receveurs des Bois de leur en payer aucuns, qu'en rapportant un certificat du Grand-Maître du Département, comme ils auront fatisfait au prefent Arreft, à peine de payer deux fois. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Paris le 12. jour de Fevrier 1671. Signé, BERRYER.

Novembre 1689. Edit. V. Maîtrifes.

6. May 1690. autre Arreft. v. Receveurs généraux.
5. Septembre 1693. autre Arreft. v. Maîtrifes.
May 1702. Edit. V. Arpenteurs.

RESIGNATION d'Office ordonnée aux Officiers, & les cas. Tit. 2. art. 8..

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement, article 17. V. Reglemens. RESPECT que les Officiers inférieurs doivent porter à leurs fupérieurs. V. Inférieurs, Reconnoiffance; & page 170. des Arrefts, un procès verbal fait pour manque de refpect, aux Actes des Grands-Maîtres, à la fin de ce livre.

17. Juin Juin 1673. ftance.

Arreft du Confeil. V. Installation, & Premiere In

31. Décembre 1701. autre Arreft. v. Lieutenant.

RESPONSABLES. V. Affirmations, Condamnations, Congé de Cour, Dépôt, Intérêts du Roi, Jugemens, Négligences, Noms, Peres de familles, Pourvûs, & Proprietaires.

Cas où les Officiers & autres, font garants & refponfables. V. Gardesnuits, Exploitans, Marchands, Négligences, Ponts, Procureurs poftulans, Rigueurs des Ordonnances, Solidité, & aux Titres de chacun des Officiers.

L'article 9. du Titre 3. rend tous les Officiers y dénommez, pour les cas y mentionnez, garants, & refponfables, & ordonne qu'ils feront condamnez en leurs noms, comme fi eux-mêmes avoient commis le délit.

L'article 15: Les Officiers qui auront remis, diffimulé, ou trop légerement condamné les Marchands, pour abus, & malversations, pourront être condamnez par les Grands-Maîtres, aux peines que les Marchands auroient légitimement encouruës. V. ces articles à GrandsMaîtres.

Ce dernier article prouve que les Officiers font garants d'un mauvais Congé de Cour, qu'ils auroient mal-à-propos accordé à un Marchand, qui néanmoins ne laiffe pas à fon égard d'être déchargé de fon exploita ou d'autres plus fortes condamnations qu'il auroit encouruës. V. les Notes à Recollemens, & à Congé de Cour.

tion,

L'article 18. de ce Titre 3. (V. Juprà à Grands-Maîtres,) leur défend de permettre ni fouffrir aucuns fours, &c. à peine d'amende arbitraire, & de tous dépens dommages & interêts.

L'article 3. du Titre 4. rend le Maître particulier, le Procureur du Roi & les Sergens-Collecteurs, garants & refponfables en leurs privez noms, dans les cas mentionnez en cet article. V. à Maitriles fuprà ; l'article 8. les Officiers tenus de juger les amendes des délits contenus dans les Procès verbaux de leurs vifites, quinze jours après les avoir faites, à peine d'en demeurer refponfables en leurs propres & privez noms; l'article 9. leur prefcrit d'arrêter & figner les rôles des amendes dans le tems y prefcrit, & de les faire délivrer au Sergent-Collecteur, à peine de demeurer refponfables des fommes contenues dans les rôles.

L'article 4. du Titre 5. prefcrit les cas des vifites generales du Lieutenant, faute par le Maître de les faire, fous les mêmes peines qui ont été indictes contre le Maître. V. les articles mis à Maîtrises fuprà, au Titre de leurs vifites d'obligations, & les peines contre les Maîtres particuliers. V. l'article 3. de ce Titre, & 6. de celui du Maître particulier.

L'article 19. du Titre 23. ablige les Maîtres particuliers ou leur Lieutenant de vifiter les Bois en Grurie, &c. du moins une fois l'année, d'en dreffer Procès, verbal, le mettre au Greffe inceffamment, le tout à peine de répondre en leurs noms des délits, abus & malverfations, &c.

L'article 4. du Titre 6. (V. à Procureur du Roi,) lui ordonne de donner fes conclufions fans délai, de pourfuivre les condamnations des

délits,

délits, &c. à peine d'en demeurer refponfable en fon privé nom; l'article 5. lui ordonne de dreffer chacun mois des états des appellations, qu'il envoyera trois jours après au Procureur general de la Table de Marbre avec les pieces & Mémoires, & s'il n'y en a pas d'interjettées, il fera poursuivre l'exécution des condamnations à fa Requête, à peine d'en répondre en fon propre & privé nom; l'article 8. explique le cas où un Officier eft tenu d'envoyer audit Procureur general fes remoncrances, à peine de répondre du préjudice fouffert par fa négligence, en fon propre & privé nom; l'article 11. veut que fi le Procureur du Roi donne de fon mouvement quelque confentement aux décrets de biens qui lui feront communiquez, il en demeurera refponfable envers Sa Majefté, & de tous dépens, dommages & interêts. V. l'article 7. de ce Titre.

L'article 3. du Titre 7. (V. à Garde-Marteau,) lui ordonne d'avoir un marteau particulier, à l'effet y mentionné, dont il demeurera responfable; l'article 5. décharge le Garde-Marteau des délits mentionnez en fon procès verbal, en le dépofant au Greffe trois jours après fa confection.

L'article 11. du Titre 8. (V. à Greffier,) fi par fraude ou autrement, le Greffier obmet d'employer les procès verbaux de vifites & rapports dans fes Registres, & des condamnations dans les rôlles des amendes, il fera tenu de payer le quadruple pour la premiere fois, & deftitué de fa Charge en récidive; l'article 13. rend les veuves & héritiers des Greffiers décedez, responsables des minuttes & registres du Greffe, à la repréfentation contraints par corps à la diligence du Procureur du Roi, à peine d'en être par lui auffi refponsable; & Edit de Mai 1716. art. 6.

L'article 7 du Titre 9: les Gruyers Roiaux répondront des délits, abroutiffemens, & défordres qui arriveront dans leur Grurie, & tenus des amendes & reftitutions, faute de condamnation contre les délinquans, ou d'avoir envoyé leurs procès verbaux à la Maîtrise. V. Gruyers.

L'article 9. du Titre 10. (V. Gardes,) les Sergens répondront des délits, dégâts, &c. faits en leur Garde, & feront condamnez en l'amende, reftitution & aux interêts, comme le feroient les délinquans, faute d'avoir fait leur rapport & mis au Greffe, de nommer les délinquans & circonftancié leur rapport, de même par les articles 3, Io & II dudit Edit de Mai 1716. V. l'article 10. de ce Titre 10.

L'article 6. du Titre II. (V. Arpenteurs,) enjoint aux Officiers de donner avis à ceux voifins de l'absence ou maladie de leur Arpenteur, pour y envoyer le leur, défenfes de s'en fervir d'autres, que ceux pourvûs ou commis par le Roi, à peine de nullité & de demeurer refponfables.

NNnn

L'article 9. du Titre 13. (V. Table de Marbre,) fait défenses aux Officiers de ces Sieges de décreter ès cas y mentionnez, ni d'adreffer leurs Commiffions qu'aux Officiers des Maîtrises, à défaut aux Juges Roiaux, à peine de répondre des dommages & interêts des Parties; l'article 10. marque les cas où ils renvoyeront l'inftruction aufdits Officiers commis, s'il n'y a caufe de fufpicion ou récufation, à peine des dommages & interêts des Parties.

L'article 3. du Titre 14. (V. Appellations,) fixe le tems aux Officiers de la Table de Marbre pour juger les appellations, à peine d'en répondre en leurs propres & privez noms.

L'article 1. du Titre 15. (V. Ventes,) prefcrit la maniere pour faire les ventes de futaye ou taillis, à peine de reftitution du quadruple, &c. V. Lettres Patentes Quadruple.

L'article 2. du Titre 15: Les adjudications de bois ne feront faites que par les Grands-Maîtres; défenfes aux Officiers de reconnoître autres perfonnes, à peine d'en répondre en leurs noms.

L'article 7. défend aux Arpenteurs & Sergens à Garde de faire les routes plus larges de trois pieds, à peine de reftitution du double de la valeur du bois abattu, &c. V. Quadruple.

L'article 13. défend de donner des bois par forme de remplage, à peine de reftitution du quadruple contre les Marchands, & d'amende contre les Officiers.

L'article 14: Les ventes ne pourront être changées après l'adjudication, fur peine de reftitution du quadruple du prix des ventes changées, & d'amende contre les Marchands.

L'article 16: Les Officiers ne pourront rien recevoir que par les mains des Receveurs, à peine de reftitution du quadruple.

L'article 18: Les Curez ou Vicaires tenus de délivrer gratuitement leurs certificats de certifications de publications des ventes, à peine de 100 livres d'amende, &c.

L'article 36: Les Marchands retireront certificat du Receveur, qu'ils ont fourni leur Caution & Certificateur, qui fera registré fans frais; défenfes au Garde-Marteau & Officiers de fouffrir jufques à cela coupe des bois, à peine d'en répondre en leurs propres & privez noms.

L'article 39. ordonne les cas où les Facteurs & Gardes-Ventes feront leur rapport & procès verbal, qu'ils dépoferont au Greffe pour la décharge des Marchands, les délinquans condamnez en l'amende au pied le tour par les Officiers à la diligence du Procureur du Roi, dans huitaine du jour du rapport, à peine d'en répondre en leurs noms.

L'article 51: Les Marchands demeureront refponfables de tous les délits qui fe feront à l'ouie de la cognée aux environs de leurs ventes,

« PreviousContinue »