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1. Août 1682. Arreft du Confeil. V. Maîtrises. 24. Mars 1685. autre Arreft. v. Engagistes. RE'SERVES ès vieilles futayes.

6. Août 1686. Arreft du Confeil. Sur ce qui a été représenté au Roi en fon Confeil, que les futayes de Blois, & autres en dépendans, font fi vieilles & fi périffantes, que l'on ne trouve pas de quoi fatisfaire à l'Ordonnance de 1669. pour la réferve de dix baliveaux par arpent, fuivant l'article 11. du Titre de l'Affiette, & d'icelle l'avis du fieur de Saumery Grand-Maître, à quoi étant néceffaire de pourvoir : Oui le rapport, &c. Sa Majefté en fon Confeil, conformement audit Avis du 23. Juillet dernier, fans s'arrêter à l'article 11. de ladite Ordonnance d'Août de 1669. Titre de l'Affiette, Balivage, &c. dont Sa Majesté difpenfe les Officiers de la Maîtrise de Blois à cet égard, fans tirer à conféquence, a ordonné & ordonne qu'en procédant par eux au martelage des baliveaux de réserves, dans les ventes de futayes de Blois, Ruffy, & Boulogne, ils ne réferveront que des baliveaux vifs, & de bonne nature: Enjoint Sa Majefté au fieur de Saumery, de tenir la main à l'exécution du préfent Arreft. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles. Collationné. Signé, RANCHIN.

9. Septembre 1692. autre Arreft. V. Appellations.

12. Mars 1702. autre Arreft. V. Coupes des bois.

13. Février 1703. autre Arreft. v. Premiere Instance.

29. Juin 1706. autre Arrest qui a réduit les réserves de baliveaux en la Province de Flandres, &c. v. Maîtrises.

Mars 1707. Edit. V. Gruyers de Seigneurs.

16. Novembre 1709. Lettres Patentes. V. Engagiftes.

19. Juillet 1723. autre Arreft. Le Roi s'étant fait reprefenter en fon Confeil les Ordonnances & Reglemens de Charles V. de 1376. de François I. de 1515. & 1518. d'Henry II. de 1554. & celle du mois d'Août 1669. rendue & confirmée, par lefquels il eft expreffément enjoint à tous Particuliers de quelque qualité & condition qu'ils foient, de referver feize baliveaux par arpent, lors de l'exploitation de leurs taillis, qui doivent avoir au moins l'âge de dix ans, outre ceux des précedentes coupes dont ils ne pourront difpofer qu'ils n'ayent atteint au moins l'âge de quarante ans; & ordonne aux Officiers des Eaux & Forefts de vifiter toutes & chacune les ventes, pour reconnoître fi le nombre des baliveaux y auront été laissez, & au défaut leur faire encourir les peines portées par lefdites Ordonnances : Et Sa Majesté étant informée que plufieurs Particuliers coupent leurs bois taillis avant l'âge de dix ans & à blanc étoc, fans referver aucuns baliveaux, tant anciens, modernes, que des dernieres coupes ; ce qui caufe un préjudice confiderable au bien public qui eft privé du fecours qu'il pourroit efperer de ces baliveaux s'ils étoient refervez; à quoi étant néceffaire de pourvoir. Oui le rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances: SA MAJESTE' E'TANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que les Edits, Arrefts & Reglemens, & notamment l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. feront executez felon leur MM mm

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forme & teneur, en confequence que tous les Particuliers de quelque qualité & condition qu'ils foient, feront tenus fuivant & conformément aufdites Ordonnances, de ne couper à l'avenir aucuns bois taillis qu'ils n'ayent au moins l'âge requis par l'Ordonnance de 1669. & de referver feize baliveaux par arpent, lors de leurs coupes, outre ceux qui doivent avoir été retenus ès ventes précedentes, qu'ils ne pourront couper qu'ils n'ayent atteint au moins l'âge de quarante ans ; & à cet effet d'en faire déclaration aux Greffes des Maîtrifes d'où ils font reffortiffans, avant de proceder à ladite coupe, pour que les Officiers reconnoiffent la qualité & âge desd. baliveaux, à peine de trois cens livres d'amende. Ordonne pareillement Sa Majesté aufdits Officiers, chacun en droit foi, de vifiter les bois defuits Particuliers, pour reconnoître fi la referve defdits baliveaux aura été faite, en dreffer leurs Procès verbaux, & en cas de contravention les condamner aux peines portées par les Ordonnances. Enjoint Sa Majesté aux Sieurs Grands- Maîtres des Eaux & Forefts du Roiaume, de tenir exactement la main, chacun dans fon Département, à l'execution du prefent Arreft qui fera lû, publié & affiché par tout où befoin fera, & executé nonobftant oppofitions ou autres empêch mens quelconques, pour lefquels ne fera differé, & dont fi aucuns interviennent Sa Majefté fe referve & à fon Confeil la connoiffance, & icelle interdit à toutes fes Cours & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Meudon le 19. jour de Juillet 1723. Signé, PHELYPEAUX. n'a ordonné le payement des

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25. Janvier 1724. autre Arreft, qui n'a ordonné le torze deniers pour livre, que du prix des adjudications des bois de réferve, & non fur celui des coupes ordinaires de taillis. V. Coupes, Quatorze deniers, Receveurs, & Taillis.

8. Août 1724. autre Arreft. . Maîtrifes.

21. Novembre 1724. autre Arrest. V. Juges des Communautés.

30. Janvier 1725. autre Arreft. Le Roi étant informé qu'il fe commet des délits confiderables dans les bois des Communautez Ecclefiaftiques, Laïques, & autres Gens de main-morte, ainfi que dans ceux des Seigneurs & Proprietaires particuliers des Pays du haut Bugey & Val-Ro ney; que ces délits font fi confiderables, qu'il conviendroit d'en arrêter le cours : à quoi Sa Majefté voulant pourvoir. Oui le rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur General des Finances. SA MAJESTE EN SON CONSEIL, ordonne que par le GrandMaître des Eaux & Forefts du Département, ou par les Officiers des Maîtrises des lieux où les bois ci-après font fituez qu'il pourra commettre, il fera procedé à l'appofition des quarts de réserve dans 1 s bois des Gens de main-morte defdits Pays du haut Bugey & Val-Romey, au Reglement des coupes ordinaires dans les trois autres quarts, de fuite en fuite, fuivant l'effence & fonds des Bois. Veut Sa Majesté, que les réferves des baliveaux foient du nombre porté par l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. que dans les bois effence de hêtre les plus beaux brins foient auffi réservez pour la fabrication des rames des Galeres ; que pour ôter tout prétexte aux délits dans le bois fujet à ufage, le Grand-Maître procede au partage ou triage entre les Habitans ufagers & les Seigneurs fonciers, pour en jouir chacun divifément; que dans la part revenant aux Habitans ufagers, la réferve y foit appofée, & les trois autres quarts reglez en coupes ; les arpentages, plans & figures mis aux Greffes des Maîtrifes des lieux. Fait Sa Majeflé défenfes d'entrepren fre de plus grandes coupes que celles qui feront reglées, & de couper dans les réferves & coupes ordinaires aucuns baliveaux ni arbres de futaye, qu'en vertu de Lettres Patentes bien

& duement enregistrées, fous les peines de ladite Ordonnance de 1669. Ordonne que les délits & ellartemens commis dans tous lefdits bois, feront reconnus par ledit fieur Grand-Maître, & les délinquans punis fuivant la rigueur de la même Ordonnance. Fait en outre Sa Majefté détenfes, conformément aux Reglemens des 29. Mars 169 5. & 12. Mars 1702. à tous Seigneurs & Proprietaires particuliers de Bois & Forefts, de faire couper aucuns bois de futaye, baliveaux fur taillis, arbres & fapins anciens, ni autres, qu'ils n'ayent été vûs & vifitez par le Maître particulier, Lieutenant ou Garde-Marteau de la Maîtrife des lieux, & qu'ils n'en ayent au préalable obtenu la permiffion de Sa Majesté, à peine de 3000 livres d'amende & de confifcation des bois coupez ; & aux Habitans des Communautez, de couper aucuns bois de haute futaye ou baliveaux, fapins fur taillis ou autres bois, pour réparations ou autrement, fous les mêmes peines. Ordonne que les amendes & reftitutions pour la coupe des fapins & hêtres de referve, feront fixées comme pour les baliveauxchênes; & en cas de réparations des maifons des Habitans, les Proprietaires feront tenus de mettre entre les mains des Confuls des lieux un Mémoire des bois nécellaires aufdites réparations, qu'ils certifieront véritable, pour être fait par lefdits Confuls reconnoiflance & procès verbal defdites réparations par Experts & Gens à ce connoillans, pour être ledit procès verbal remis audit fieur Grand-Maître, & fur fon avis, ordonné par Sa Majefté ce qu'il appartiendra: qu'en cas de délivrance de bois à bâtir, elle ne pourra être faite que dans la vente & ufance, & au défaut fur la précedente feulement, & par le Grand-Maître ou les Officiers qui feront par lui commis, en prefence du Commiffaire de la Marine, ou lui duement appellé, pour être present au martelage de la qualité de bois néceffaire à employer aux réparations. Défend Sa Majefté aux Commissaires de Marine de faire couper aucuns bois de fapins dans les bois dudit Pays, foit de fes bois ou de ceux des Communautez & autres Gens de main-morte, même des Particuliers, pour la conftruction des vaiffeaux mâts, matereaux, jumelles & épares, qu'en vertu de permiffion particuliere de Sa Majefté, & après que la reconnoiffance en auroit été faite en leur presence par le Grand-Maître ou par tel Officier qu'il pourra commettre, & marquez du marteau du Roi, dans les ventes & ufances, & non ailleurs ; & le prix payé ainsi qu'il eft porté par l'Article XI. du Titre des Bois à bâtir pour les Maifons Roiales & Bâtimens de mer de ladite Ordonnance; à peine d'être pourfuivis à la diligence des Procureurs du Roi des Maîtrifes, & punis comme délinquans. Fait auffi défenfes à toutes perfonnes, de faire de la cendre dans lefdites Forefts & Bois, & à tous Confuls & autres Officiers de le fouffrir, fous les peines portées en l'Article XIX. du Titre de la Police de ladite Ordonnance de mil fix cens foixante-neuf, & à tous Particuliers d'allumer du feu dans lefdites Forefts & Bois, même dans les bruyeres pour en occafionner des effartemens & défrichemens, à peine d'être punis de mort, conformé ment à la Déclaration du Roi du 13. Décembre 1714. Enjoint à tous les Proprietaires des moulins à fcier, fituez dans l'éten lue defdits Pays du haut Bugey & Val-Romey, de representer dans un mois, à compter du jour de la fignification qui leur fera faite du prefent Arreft au domicile de leurs Fermiers, audit fieur Grand-Maître, les Titres en vertu defquels ils ont conftruit lefdits moulins, pour en être dreffez des procès verbaux, qui feront par lui envoyez au Confeil avec fon avis fur l'utilité ou inutilité defdits moulins, & fur le tout être par S. M. ordonné ce quil appartiendra, faute par lefdits Proprietaires d'avoir reprefenté leurs Titres dans ledit tems, & icelui paffé, lefdits moulins feront détruits en vertu du prefent Arreft, fans qu'il en foit befoin d'au tre, à la diligence des Procureurs du Roi des Maîtrifes, aux frais des Proprietaires, dont il fera délivré executoire par ledit fieur Grand-Maître, auquel S. M. enjoint auffi de tenir la main à l'execution dudit present Arrest, qui fera executé nonobstant M M m m ij

toutes oppofitions ou autres empêchemens quelconques, pour lefquels ne fera differé, dont fi aucun intervient, Sa Majefté s'en eft & à son Confeil refervé la connoiffance, & icelle interdit à toutes les Cours & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Marly le trentiéme Janvier mil fept cens vingt-cinq. Collationné.

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Signé, GOUJON.

9. Mars 1726. autre Arreft. Le Roi s'étant fait reprefenter en fon Confeil le Memoire qui y a été remis; contenant, que quoique par l'Ordonnance fur le fait des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Titre des Bois appartenans aux Ecclefiaftiques & Gens de main-morte, il foit ordonné à tous Prélats, Abbez, Prieurs, Communautez Laïques & Séculieres, & à tous Gens de main-morte de faire arpenter, figurer & borner leurs bois dans fix mois, d'en remettre, quinzaine après, les Procès verbaux aux Greffes des Maîtrifes, avec les plans & figures; finon, ledit tems paffé, qu'il y fera pourvû à la diligence du Procureur de Sa Majefté en chacune Maî trife, aux frais des défaillans; & que pour conferver la quatrième partie des Bois dépendans defdits Beneficiers & Gens de main-morte, en nature de futaye, la réserve en fera faite par les Grands-Maîtres, dans les endroits les plus propres, & où le fonds pourra mieux rapporter; lequel quart fera féparé des autres bois par bornes & limites, fans que lefdits Beneficiers puiffent en ufer ni couper, non plus que les baliveaux qui doivent refter dans les taillis, conformément à ladite Ordonnance; néanmoins lefdits Beneficiers & Gens de main-morte qui ont des Bois dans le Département de Guyenne, difpofent de leurs bois journellement, en contravention à ladite Ordonnance, même les défrichent: ce qui ne provient que de ce que ladite Or donnance n'a jamais eu d'execution dans ledit Département; à quoi Sa Majesté désirant pourvoir Oui le rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances: SA MAJESTE E'TANT EN SON CONSEIL, conformément à l'Ordonnance du mois d'Août 1669. a ordonné & ordonne que tous Prélats, Abbez, Prieurs, Officiers & Communautez Ecclefiaftiques, tant Séculieres que Régulieres, Gens de main-morte, Communautez Laïques & Habitans des Paroiffes dans l'étendue dudit Département de Guyenne, feront tenus de faire arpenter, figurer & borner leurs Bois dans fix mois, à compter du jour de la publi cation du prefent Arreft, & d'en remettre quinze jours après, aux Greffes de chacune Maîtrise dudit Département, les Procès verbaux avec les plans & figures, fur lefquels feront marquées les bornes, felon leur jufte affiette & diftance; finon qu'il y foit pourvû à la diligence du Procureur de Sa Majefté en chacune defdites Maîtrises, aux frais des défaillans, fuivant la taxe qui en fera faite par le fieur Bastard, GrandMaître des Eaux & Forefts audit Département. Veut Sa Majefté, que par ledit fieur Bastard, ou autre Officier qu'il pourra commettre, le quart des bois appartenans aufdits Beneficiers & Gens de main-morte dans ledit Département, foit marqué dans les endroits les plus propres, & où le fonds pourra mieux en porter: pour, après lef dites réferves faites & feparées, le furplus defdits bois être reglé en coupes ordinaires de vingt-cinq ans, pour être exploitez conformément à ladite Ordonnance. Enjoint Sa Majefté audit fieur Baftard, de tenir la main à l'exécution du present Arrest, qui fera lû, publié & enregistré au Greffe de chacune Maîtrise particuliere dudit Dé partement. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le neuvième jour du mois de Mars mil fept.cens vingt-fix. Collationné.

4. Juin 1726. autre Arreft. v. Tiercemens.

Signé, GOUJON.

26. Août Arreft, & 1. Décembre 1727. Lettres Patentes. V. Coupes. de bois.

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12. Octobre 1728. autre Arrest, articles 4. & 6. V. Malthe.
22. Février 1729. autre Arrest. v. Défricher.

13. Septembre 1729. autre Arreft. V. Baux Judiciaires.

1. Décembre 1732. Reglement, articles 3. 5. & 7. V. Reglemens. RE'SERVEZ. Droits réfervez. V. Droits réservez.

12. Fevrier 1704. Arreft du Confeil. Sur la Requête presentée au Roi en fon Confeil par les Abbé & Religieux de Clervaux en Champagne; contenant, que par - Arreft du Confeil du 28. Juin 1701. & Lettres Patentes expediées fur icelui le io. Août de la même année, il avoit été ordonné qu'il leur feroit annuellement délivré quatre anciens baliveaux par arpent des coupes ordinaires des taillis dépendans de l'Abbaye pour leur chauffage; que depuis les Officiers de la Maîtrise particuliere des Eaux & Forefts de Chaumont, leur en avoient fait la délivrance par chacun an, & les Supplians leur avoient annuellement payé leurs droits & falaires ; que pour la délivrance de cette année les Supplians les avoient payé en la maniere accoutumée, & étoit arrivé que le nommé Brulefert qui avoit acheté l'Office de Receveur des Epices & Vacations de cette Maîtrife avoit exigé des Supplians trois fols pour livre du prix des falaires des Officiers qui étoit une prétention nouvelle, n'y ayant aucune Maîtrife où les pourvûs de ces Offices prétendent de droits pour les falaires qu'on payoit annuellement aux Officiers; que l'Edit de Rétabliffement en Titre d'Office des Receveurs & Payeurs des Epices & Vacations du mois de Fevrier 1691. leur attribuoit à la vérité deux fols pour livre de tout leur maniement dont jouiffent les anciens Receveurs qui feroient payez par les Parties outre les Epices & Vacations, & deux fois pour livre contre les redevables, mais que ceux établis au Parlement, Table de Marbre, Requête du Palais & autres Tribunaux, percevoient feulement ces deux fols pour livre des fommes qu'on confignoit en leurs mains pour le Jugement des Procès & Vacations des Commiffaires, & non pour les Procès verbaux qui fe faifoient chez les Rapporteurs, & pour les defcentes fur les lieux qui étoient payez annuellement par maniere de falaires des journées qu'on employoit ; que fuppofé qu'il fût dû des droits audit Brulefert, ils devoient être payez fur ce qu'on donnoit aux Officiers & non par les Supplians. A ces caufes, requeroient les Supplians qu'il plût à Sa Majefté les décharger de payer les droits prétendus par ledit Brulefert, Receveur des Epices & Vacations de la Maîtrife de Chaumont pour les journées qu'ils payoient aux Officiers de ladite Maîtrise pour la délivrance de leur chauffage. Vû ladite Requête & les pieces y jointes. Oui le rapport du fieur Defmarefts, &c. LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à la Requête, a fait défenses audit Brulefert, Receveur des Epices & Vacations de la Maîtrife particuliere de Chaumont, d'exiger aucuns droits des Supplians fous prétexte des droits de journées qu'ils payent aux Officiers de ladite Maîtrife, pour la délivrance qu'ils leur font annuellement de quatre anciens baliveaux par arpent des coupes ordinaires des taillis dé pendans de ladite Abbaye pour leur chauffage, en exécution d'Arreft du Confeil du 28. Juin 1701. & Lettres Patentes expediées fur icelui, à peine de concuffion, reftitution du quadruple, & de tous dépens, dommages & interêts. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le douze Fevrier mil fept céns quatre.

Signé, GOUJON.
V. au ftile des Actes des Officiers ci-après à Droits Reservez.
RE'SERVOIR à Poiffon. V. Pêche, & Vifitation.
RESIDENCE, quels Officiers y font obligez. v. Certificats,

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