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fix des principaux defdits Intereffez à la confervation des eaux de ladite riviere, lesquels feront contraints même par corps, au payement des fommes contenues aufdits exécutoires par provision, & nonobftant toutes appellations generalement quelconques, fauf leur recours contre les autres contribuables.

LVI. Il fera tous les deux ans, à commencer le dernier Dimanche de Juin, en la Salle des Marguilliers de Saint Medard, à l'iffue des Vêpres, procedé en presence du Procureur du Roi de ladite Maîtrise, en la maniere accoutumée, à l'élection & nomination de trois Syndics, de maniere qu'il y ait toujours un Syndic de chaque corps de Teinturiers, Tanneurs, & Megiffiers, autres que ceux demeurans le long du faux Rû, dit Riviere Morte, rue de Lourfine, qui demeureront pour toujours exclus dudit Syndicat.

LVII. Il fera procedé dans un feul & même jour à ladite élection de nouveaux Syndics, lefquels avant d'entrer en fonction prêteront ferment devant le Maître Particulier de ladite Maîtrife, & feront tenus de rendre leurs comptes à ceux qui leur fuccederont, en prefence de trois anciens defdits Syndics; & en cas de contestation, devant ledit Maître Particulier.

LVIII. Auront lefdits Syndics la liberté de vifiter ladite riviere toutes fois & quantes qu'ils jugeront à propos, & de fe faire affifter defdits Sergens à garde, ou de l'un d'eux, & faire dreffer en leurs prefences des procès verbaux des contraventions qu'ils trouveront être faites au prefent Reglement, à l'effet de quoi les maisons leur seront ouvertes, à peine contre les refufans de cent livres d'amende.

LIX. Et conformement à l'Edit du mois d'Avril 1683. fait Sa Majesté défenses aufdits Syndics d'intenter à l'avenir, ni entreprendre aucun procès, tant en cause principale que d'appel, concernant la Police generale de ladite riviere, ni de défendre à aucune proprieté requise par des Seigneurs ou Particuliers riverains de partie de ces eaux, canaux ou viviers, fources & fontaines, fans en avoir auparavant obtenu le confentement des Intereffez du Fauxbourg Saint Marcel, dans une Affemblée generale dont l'acte de déliberation fera confirmé & autorifé d'une permiffion dudit fieur Grand-Maître, à peine de deftitution, & d'en fupporter les frais en leurs noms fans repetition.

LX. Ne pourront lefdits Syndics être élûs fans la condition d'exécuter gratuitement les fonctions de leur Syndicat en la Ville de Paris.

LXI. Tous les papiers & plans concernans ladite riviere, ensemble les comptes des Syndics, feront dépofez en ladite Salle de Saint Medard, dans un coffre fermant à trois ferrures differentes, & les clefs remifes és mains defdits Syndics.

LXII. Et Sa Majesté faifant droit fur la demande formée au Siege de ladite Table de Marbre contre ledit Jofeph Bouillerot, & depuis évoquée au Confeil, ordonne que dans huitaine, à compter du jour de la fignification du prefent Arreft, ledit Bouillerot fera tenu de remettre ès mains des Syndics en exercice, les pieces par lui produites pour parvenir audit Jugement de la Table de Marbre, dudit jour 28. Février 1716. avec une expedition de fon compte & pieces juftificatives pour être mifes dans le coffre, à ce faire contraint par toutes voyes dûes & raisonnables.

LXIII. Et pour tenir la main à l'exécution du prefent Arreft, les deux Syndics. en exercice pour les Communautez des Teinturiers & Mégiffiers continueront les fonctions de leur Syndicat pendant deux années, à commencer du dernier Dimanche de Juin prochain conjointement avec celui qui fera inceffamment élû pour la Communauté des Tanneurs, dont la place eft actuellement vacante, & feront lefd. Syndics rembourfez par lefdits Riverains de toutes les avances par eux faites & à faire, y compris ceux réfultans de la tierce oppofition formée à la Requête dud, fieur de Cofte audit Jugement defdits Juges en dernier reffort dudit jour 28. Fevrier 1716. fuivant

fuivant l'arrêté & répartition qui en fera faite par ledit fieur Grand-Maître.

LXIV. Ordonne Sa Majefté que tout ce qui fera fait & ordonné par ledit fieur Grand-Maître pour la Police de ladite riviere, & exécution du present Arrest, sera exécuté par provifion fauf l'appel au Parlement, & que les Appellans des Ordonnances dudit fieur Grand-Maître feront tenus conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forests du mois d'Août 1669. & à l'Edit de Mai 1716. de faire juger leur appellation dans le délai y porté, finon lefdites Ordonnances feront exécutées, & pafferont en force de chofes jugées en dernier reffort.

LXV. Ordonne Sa Majefté qu'à l'avenir toutes les affaires telles qu'elles puissent être concernant ladite riviere feront réputées matieres fommaires de Police ordinaire. Fait Sa Majefté défenses aux Officiers de ladite Maîtrise de Paris d'en appointer aucunes pour les juger, en Procès par écrit fous quelques prétextes que ce puiffe être, fi ce n'eft en matieres criminelles & d'Enquête ; à peine de nullité des Procedures & Jugemens, & de tous dépens, dommages-interêts des Parties.

LXVI. Fait Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenses aux Juges en dernier reffort de ladite Table de Marbre du Palais à Paris, & Officiers dudit Siege, de connoître en premiere Inftance d'aucunes demande &conteftation de quelque nature qu'elles puiffent être concernant ladite riviere, & d'arrêter ou furfeoir l'exécution des Procedures, Sentences d'inftruction & Jugemens rendus par les Officiers de ladite Maîtrise pour délits & contraventions au prefent Reglement, fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine d'interdiction & d'amende arbitraire conformément à Article II. du Titre des Tables de Marbre, & Juges en dernier reffort de l'Ordonnance de 1669. & où les Parties & leurs Procureurs auroient par surprise obtenu des défenfes d'exécuter lefdites Sentences, icelles Parties & leurs Procureurs feront condamnez par les Juges de ladite Maîtrife entelle amende qu'il appartiendra.

LXVII. Et fur les autres demandes formées ou interloquées, prétentions de payemens de frais contre lefdits Riverains pour raifon de Procedures faites pour parvenir au Jugement dudit jour 28. Fevrier 1716. fins & autres conclufions generalement quelconques; Sa Majefté a mis & met les Parties hors de Cour & de Procès, & au furplus ordonne que les Jugemens defdits Juges en dernier reffort defdits jours 26. Octobre 1678. & 28. Février 1716. feront executez felon leur forme & teneur, en ce qui ne fe trouvera contraire au prefent Arreft, qui fera à la diligence du Procureur General de ladite Table de Marbre & de fon Subftitut en ladite Maîtrise de Paris, enregistré ès Greffes defdits Sieges, pour être pareillement exécuté selon sa forme & teneur, nonobftant oppofitions, appellations, ou autres empêchemens quelconques, dont fi aucun intervient, Sa Majefté s'en eft & à fon Confeil refervé la connoiffance, & icelle interdite à toutes fes Cours & autres Juges: Enjoint Sa Majefté audit fieur Grand-Maître de tenir la main à l'exécution dudit Arrest. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Marly le 26. jour de Fevrier 1732. Collationné. Signé, DE VOUGNY.

REFORME' E. v. Religion, REFUS des Officiers, & autres. V. Négligences. Tit. 15. art. 29. Tit. 16. art. 3.

REGIE des droits des Fermes du Roi, qui en doit connoître. V. Fermes.

REGISTRES. v. Greffiers, Inventaire, Papiers, & Paraphes. 6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, articles 7, 8,

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10, 13, cet article 10. prefcrit le nombre de Regiftres que le Greffier doit tenir, 35, 36, & 38.

26. Juin 1725. Arreft du Confeil. V. Tiercemens.

17. Février 1731. Déclaration, concernant les infinuations des Actes, qui ordonne que les Commis pour icelles tiendront des Regiftres qui feront cottez & paraphez par le Lieutenant général du Bailliage Roial, & lui eft taxé 10 fols pour ce.

17. Juillet 1731. autre Arreft, article 2. V. Amendes.

REGISTRES des Greffiers, où feront dépofez. V. Armoires, Dépôts, Greffes, & Papiers.

REGISTRES des Beftiaux des usagers que le Greffier doit tenir. V. Panages, & Pâturages. Tit. 19. art. 2.

REGISTRES ordonnez être paraphez, & par qui. V. Blancs, Inventaires, Papiers, Paraphes, Pieces, Rétention, & Visites.

Titre 2. article 4. Titre 3. articles 9. & 20. Titre 4. article 5. Titre 6. articles 2. & 6. Titre 7. articles 3, 4, & 5. Titre 8. articles 1, 3, 11, & 12. Titre 9. article 6. Titre ro. article 7. Titre 11. articles 5. & 7. Titre 12. articles 6. & 7. Titre 15. article 28. Titre 17. article 1. Titre 21. articles 3.& 6. Titre 23. articles 14. & 18. & Titre 31. article 13.

Les Regiftres, ni les papiers des Greffes, ne peuvent être déplacez. V. Greffes, Déplacer, & Papiers.

Titre 2. article 4. Titre 8. articles 12. & 13. Titre 15. articles 37. & 38. Titre 19. article 2. Titre 21. articles 6. & 7. & Titre 23. articles 14. & 18.

REGISTRES des Facteurs, Gardes-Ventes, & des Adjudicataires des bois, & Marchands-Ventiers, la maniere de les tenir. V. Adjudicataires, & Marchands. Tit. 15. art. 37. & 38

2:3. Mars 1728. Déclaration. V. Port-d'armes.

REGISTRES, régiftrer les Actes, &c. v. Enregistremens.

REGISTRES, quels font les Officiers qui en doivent avoir & tenir de qui feront paraphez, & le double fera dépofé aux Greffes des Maîtrifes, ou Gruries Roiales. V. Affirmations, Armoires, Dépôt, Paraphes;& aux Titres de chacun des Officiers. Titre 2. article 4. mis à Armoires; Titre 3. articles 9. & 20. mis à Grands-Maîtres; Titre 4. article 5. mis à Maîtrises; Titre 6. articles z. & 6. mis à Procureurs du Roi; Titre 7. articles 4. & 5. mis à Garde-Marteau; Titre 8. articles 1, & 11. mis à Greffiers; Titre 9. article 6. mis à Gruyers Roiaux; Titre 10. articles 7. mis à Gardes; Titre 11. articles 5. mis à Arpenteurs; Tite 12. article 6. mis à Affifes; Titre 15 article 28. mis à Ventes ; & article 37. mis à Facteurs; Titre 23. article 14. mis à Grurie; & Titre 31. article 13. mis à Pêche. V. à Epices, l'article 30. de l'Edit de 1673&l'Ordonnance de 1672. mife à Marchands.

Les Regiftres ni autres Papiers, ne peuvent être déplacez du Greffe. V. Armoires, Dépôt, Expéditions, Encheres, Greffiers, Mentions, & Tiercemens. Titre 2. article 4. mis à Armoires; Titre 8. articles 12. & 13. mis à Greffiers; Titre 15. articles 37. & 38. mis à Ventes. Titre 19. article 2. mis à Pâturages; Titre 21. articles 6. & 7. mis à Maisons Roiales; & Titre 23. articles 14. & 18. mis à Gruries.

Les Registres des Audiences doivent faire mention de l'acte & réception des rôles des amendes; & le Grand-Maître doit fe faire représenter lefdits Registres lors de fes vifites; Edit de May 1716. mis après Appellations, articles 6, 8, 9, 17, & 18. v. Collecteurs, Receveurs, & V. Rôles.

REGLEMENS entre les Officiers des Eaux & Forefts, au fujec de leurs fonctions. V. Graduez, Grands-Maîtres, Maîtrifes, & Renvois.

REGLEMENS pour les coupes de bois. v. Coupes, & Délits.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement pour les bois de la Maîtrise de Blois, qui a fervi en partie pour la confection de l'Ordonnance des Eaux & Forests, du mois d'Août 1669.

Le Roi aiant été informé que le mauvais état où le trouvent à prefent les Forests de fon Roiaume, ne provient pas feulement des dégradations qui ont été faites par les Officiers, Marchands, Ufagers, Riverains & autres, mais des Ventes extraordinaires qui ont été faites depuis plufieurs années, & du mauvais ordre qui s'eft obfervé par le paffé dans la Vente des coupes ordinaires; Sa Majefté défirant faire punir les auteurs de ces défordres & pourvoir au rétabliffement de fefdites Forefts, en auroit ordonné la clôture par Arreft de fon Confeil du 15. Octobre 1661. & enfuite auroit commis & député le fieur d'Hôtement, Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaires de fon Hôtel, pour travailler à la Réformation des Forefts des Provinces de Touraine, Anjou, le Maine, Comté de Blois & Seigneurie de Romorentin, lequel pour l'exécution de fa Commiffion du 15. Septembre 1662. fe feroit transporté dans la Ville de Blois le 10. Janvier 1663. & fait reprefenter par le Greffier de la Maîtrise dudit lieu, les anciennes Figures & Procès verbaux de Méfurages des Forefts en dépendantes, enfuite les Regiftres contenant les Ventes ordinaires & extraordinaires, Délivrances de Chauffages, Ventes de Chablis, Volis, menus Marchez, Paiffons & Glandées, même ceux contenant les Jugemens rendus par les Officiers de ladite Maîtrise contre les Délinquans; & enfuite auroit en la prefence defdits Officiers, fait proceder à l'arpentage & méfurage, & par icelui recollé les anciennes figures; vû & vifité les reins & rives defdites Forefts, les Bornes & les Foffez qui les feparent des biens & héritages des Particuliers, les avoit parcouru de garde en garde, reconnu l'âge, les feves, & qualitez des bois dont elles font plantées, & les délits, dégradations & entreprises qui y ont été faites; examiné foigneufement les Regiftres, Papiers & Titres étant au Greffe, enfemble ceux qui lui auroient été reprefentez par les Officiers & Ufagers, concernant les droits par eux prétendus dans les fufdites Forefts, & du tout dreffé fon Procès verbal & donné fon avis à Sa Majefté des chofes qui doivent être faites, pour le rétablissement & pour la confervation desdites Forests: Vû lefdits Procès verbal & Avis, & les anciennes

Ordonnances, Reglemens, & plufieurs autres Pieces qui ont été mifes ès mains du fieur Colbert, Confeiller au Confeil Roial, & Intendant des Finances, par lefdits Officiers & Ufagers; oui fon rapport, SA MAJESTE' ESTANT EN SON CONSEIL Roial des Finances, a fait le Reglement qui enfuit, pour être gardé & obfervé felon fa forme & teneur dans ladite Maîtrise de Blois.

ARTICLE PREMIER.

Sur les Edits & Ordonnances par Elle & fes Prédeceffeurs Rois, faites fur le fait des Eaux & Forests, les Jugemens rendus par les Juges en dernier reffort, ensemble les Reglemens faits par les Commiffaires qui ont vacqué à la Réformation des Forests dépendantes dudit Comté de Blois, feront executez felon leur forme & teneur, faifant très-expreffes inhibitions & défenses aux Officiers de la Maîtrise d'y contrevenir, & de permettre qu'il y foit contrevenu, finon ce qui pourra y être dérogé par le prefent Reglement, & conformément à icelles, fait Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenfes aux Officiers Generaux & Particuliers de faire ni fouffrir être fait aucunes ventes extraordinaires de bois de futayes, ni de baliveaux venus fur taillis ou autrement, finon en vertu de Lettres Patentes bien & duement vérifiées au Parlement & à la Chambre des Comptes, à peine de punition corporelle.

II. Qu'il ne fera fait à l'avenir aucun don de quelque nature que ce puiffe être, foit de bois, ou de places vaines & vagues ou marais, d'aucun droit de chauffage, d'ufage, de pâturage ou pannage efdites Forefts, & en cas que par surprise ou autrement, il en foit expédié quelques Lettres ou Conceffions, Sa Majefté les déclare nulles; fait très-expreffes défenfes à tous Officiers d'y avoir égard, à peine d'en répondre en leurs propres & privez noms.

III. Que le Jeudi de chacune Semaine, depuis dix heures du matin jusqu'à midi, lefdits Officiers tiendront l'Audience à l'Auditoire Roial dudit lieu, & expédieront toutes caufes qui s'y prefenteront, auquel lieu & heure, ordonne Sa Majesté que les ventes des bois de hautes futayes, baliveaux & taillis feront faites par les Officiers Generaux en presence & par l'avis des Officiers Particuliers, après leurs publications qui feront faites à differens jours en ladite Jurifdiction l'Audience tenante, & aux Marchez & Prônes des Meffes de Paroiffes joignantes lefdites Forefts ; & à l'égard des ventes de bois chablis, bois verds & menys marchez, paiffons & glandées, les adjudications feront faites par lefdits Officiers Particuliers dans ledit Auditoire heure d'audience après deux publications, le tout au plus offrant & dernier encheriffeur; fait Sa Majefté très-expreffes défenses aux Officiers Generaux & Particuliers de faire lefdites adjudications & ventes ailleurs, & leur enjoint de garder lesdites formalitez, à peine contre lefdits Officiers chacun en droit foi, de perte de leurs Charges & Offices, & reftitution du quadruple contre les Adjudicataires & leur

caution.

IV. Que les Officiers feront de la qualité requife par les Ordonnances, n'exerce- · ront aucun trafic prohibé par icelles, feront tenus de réfider; fçavoir, les Maîtres Particuliers, Lieutenant, Procureur du Roi & Greffier en la ville de Blois, le GardeMarteau proche la principale Foreft de fon département, & les Sergens à Garde, aux environs & aux reins defdites Forefts ès lieux qui leur feront défignez par les Officiers Generaux, afin de vacquer mieux & plus commodément à la conservation d'icelles, le tout à peine de privation de leurs Charges; & en cas de contravention au prefent article, le Procureur du Roi en informera Sa Majefté un mois après, à peine d'en répondre en fon propre & privé nom.

V. Que le Maître particulier tiendra tous les Jeudis les Audiences, & en cas d'empêchement légitime, elle fera tenue par fon Lieutenant, pour juger toutes les causes,

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