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frais, tant par le jaugeage defdites eaux qui fera fait en préfence dudit fieur Commiffaire, & des Parties intereffées, ou elles duement appellées; qu'autrement par Experts, dont les Parties conviendroient, finon, feroient nommez d'Office, & à faute de faire ladite preuve, feroit fait droit fur la fuppreffion defdits canaux & paffages; ont fait défenfes à toutes perfonnes d'en faire à l'avenir de nouveaux, ni aucuns bâtardeaux & faignées au lit de la Riviere, à peine, contre chacun des contrevenans, de so livres d'amende pour la premiere fois, du double pour la feconde, & en cas de récidive, de plus grande peine; & feroient en outre lesdits canaux & paffages comblez, aux dépens de ceux qui les auront faits. Et ayant égard aux Requêtes defdits Procureur General du Roi, & Syndics, des 19, 21 & 25. Avril 1678. & aux Requêtes defdits Adminiftrateurs de l'Hopital de la Mifericorde, des 21, 25 & 26. du même mois, ont ordonné qu'en préfence dudit fieur Commiffaire, & des Parties interreffées, ou elles duement appellées, par Experts dont elles conviendroient, finon, feroient nommez d'Office, les eaux de ladite Riviere de Bievre, feroient nivellées depuis fa fource à l'Etang Duval, jufqu'au Moulin Coupeau, même de l'ancienne appellée Riviere morte, depuis le Deverfoir étant au bout du mur du Jardin dudit Laurencher à Gentilly, jusqu'à leur communication à la Riviere Trous fée, au-deffus du Pont aux Tripes; & pareillement que les rues de Lourfine, ChefSaint-Jacques, Moufetard, & Fer-à-Moulin, du Fauxbourg Saint-Marcel, & lieux mentionnez ès Requêtes & Demandes defdits Adminiftrateurs de la Mifericorde, feroient vûs & vifitez en préfence du même Commiffaire, & des Parties interreffées, ou elles duement appellées, par Experts dont elles conviendroient, finon, feroient par ledit Commiffaire nommez d'Office, lefquels donneroient leurs avis, fur la commodité, ou incommodité du changement de la Tuërie de l'Hôpital de Scipion, & élevation du pavé; ensemble fur le rétabliffement demandé par ledit Hôpital, de l'ancienne décharge du cours de ladite Riviere Trouffée, & autres chefs contenus efdites Requêtes, pour le tout fait & rapporté, être fait droit, ainfi qu'il appartiendra; cependant en attendant le Reglement général, feroient mis à chacune des ouvertures, par lesquelles les eaux pluviales fe déchargent dans ledit Faubourg Saint Marcel en ladite Riviere, l'une étant au-deffus de la Maifon dudit Langlois Avocat, & l'autre au-deffous du Moulin Saint Marcel, un aix percé en divers endroits, pour le paffage feulement des eaux pluviales, & empêcher que les boues & immondices ne tombent à l'avenir dans le baffin de ladite Riviere; ont ordonné que celles qui y feroient retenues, feroient enlevées par l'Entrepreneur du nettoyement des bouës, dans le tems & ainfi qu'il eft porté par les Reglemens de Police, avec défenses à toutes perfonnes de les pouffer & jetter dans les ruiffeaux lors des eaux pluviales, fur les peines portées efdits Reglemens, & de tous dépens, dommages & interêts envers les intereffez; comme auffi ont ordonné lefdits Juges, que les fauffes vannes de chacun defdits Moulins où il n'y a point de Deverfoir, feroient réduites à deux pieds au-deffus du noud de la roue de chacun defdits Moulins; & ledit Moreau l'un defdits Syndics, tenu d'élargir ledit canal de Riviere au-deffous du fien, jusqu'à l'endroit de fon Deverfoir, pour faciliter l'écoulement defdites eaux lors des inondations, même de foutenir les terres de fon Jardin, foit par une muraille, ou par pieux & planches, pour empêcher que les terres d'icelui ne tombaffent à l'avenir dans ladite Riviere; ont fait défenfes à toutes perfonnes de bâtir, ou faire bâtir à l'avenir, le long de ladite Riviere, fans y appeller les Syndics, & prendre l'alignement du Lieutenant général de cette Cour; & en outre ont ordonné que par chacun des Proprietaires, ou Locataires des Maifons qui font dans ledit Fauxbourg Saint Marcel de Paris, jufqu'au Moulin Coupeau, fur le cours de ladite Riviere, les berges d'icelle fesoient réduites à deux pieds au-deffous de la fuperficie des eaux d'Eté, & foutenues

par pieux, planches & murailles, & que les arbres étant fur lefdites berges, enfeinble les pieux, tonneaux, &c. qui fe trouveroient dans le cours de ladite Riviere, en feroient ôtez & fupprimez; & afin que lors des grandes eaux ladite Riviere ait un écoulement plus aifé, & une décharge fuffifante, & d'empêcher par ce moyen les inondations dudit Fauxbourg, ont ordonné que ledit Payen feroit tenu de faire faire à fes frais, au mur de fon clos, du côté de la prairie de Gentilly, une nouvelle arcade de huit pieds de largeur, avec une porte de fer ouvrante & fermante, outre les ouvertures étant du même côté, qui fera élevée à pareille hauteur : & de l'autre côté de fondit clos, rue du Champ de l'Allouette, une autre ouverture de quinze pieds de largeur, avec une grille de fer, auffi ouvrante & fermante, vis-à-vis les arcades de la Maifon du Roi. Il fera donné avis à Sa Majefté, qu'il fera néceffaire d'ouvrir à proportion & nettoyer le cours de ladite Riviere, qui paffe en la Maifon de la Manufacture Roiale, & d'élargir les Ponts qui font dans ledit Fauxbourg, afin d'empêcher auffi que le lit de ladite Riviere fe rempliffe de fables & immondices; que dans tout le contour de la Fosse Bazin, au-deffus d'icelle, il feroit fait aux frais & diligences des intereffez, un, ou plufieurs foffez, en la largeur qui fera arbitrée, même que les foffez & rigolles feroient pavez; ont fait défenses à toutes perfonnes de tirer des pierres des terres ès environ de ladite Foffe Bazin, à peine de 300 livres d'amende, & à tous Blanchiffeurs de toilles de s'établir dans les prairies de Gentilly, ni autres, le long de la Riviere : ceux y établis s'en retireront; à tous Blanchiffeurs de leffives d'y blanchir au-deffus defdites Manufactures : d'y faire rouir des chanvres ou lins, ni ès ruiffeaux y affluans, à peine de so livres pour la premiere fois, du double pour la feconde, & de plus grande en récidive; ont ordonné que les latrines ayant leurs chûtes dans le lit de ladite Riviere, feroient fupprimées, à peine de 100 livres ; qu'il feroit fait un trou pour y décharger les vuidanges des Tanneurs & autres, fans fe communiquer à la Riviere, qu'ils feront enlever dans un tombereau; défenfes d'y jetter aucunes immondices, à peine de 30 livres, & de plus grande en récidive; qu'il fera établi deux Gardes pour avoir l'œil fur ladite Riviere, aux frais des Syndics, qui feroient reçus à la Table de Marbre; permet aux Syndics de vifiter ladite Riviere avec lefdits Gardes, à l'effet de quoi les Maifons leur feront ouvertes, à peine de 100 livres d'amende, dépens réservez.

1. Août 1682. autre Arreft. V. Attaches.

27. Avril 1683. autre Arreft. V. Grands-Maîtres.

Réformation de la Riviere des Gobelins.

Extrait du Jugement Souverain des Juges en dernier reffort des Eaux & Forests de la Table de Marbre de Paris, rendu le 28. Février 1716. fur l'Inftance qui y étoit pendante, concernant le Reglement général de la riviere de Bievre, dite des Gobelins, en exécution des Arrefts defdits Juges, des dernier Août & 22. Octobre 1672. & de ceux de renvoi du Confeil, des 4. Janvier 1673. 26. Juin 1714. & 25. Janvier 1716. Entre le Procureur General audit Siege, pourfuites & diligences des Syndics des intereffez au retablissement de ladite riviere, Demandeurs, d'une part: Et Meffire Pierre d'Hillerin, Seigneur de Queriniere, Meffire André Hebert, Maîtres des Requêtes, & autres Proprietaires de terres & héritages, le long de ladite riviere : Et encore entre les Megiffiers, Tanneurs, & Teinturiers du Fauxbourg Saint Marcel, Proprietaires & Locataires de Maifons le long de ladite riviere, fituées dans ledit Fauxbourg, & autres y dénommez. Vû, &c. les productions des Parties y dénommées, faites en exécution des Reglemens & Appointemens y datez, lefdits Arrests fufdatez, contredits, falvations, productions nouvelles,&c. Copie imprimée d'un Arrest defdits Juges, du 7. Juin 1658. rendu fur la Requête dudit Procureur General qui a

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ordonné l'exécution d'un autre Arreft du 9. Juin 165o. qui a fait défenses à toutes perfonnes de faire aucunes entreprises fur ladite riviere, & dont l'exécution a été ordonnée par autres Arrefts des 11. Septembre 1671. & dernier Août 1672. L'Arrest du Confeil d'Etat, du 4. Janvier 1673. qui a évoqué à Sa Majefté, & à fon Confeil ladite Inftance de réformation, commencée par les Officiers de la Maîtrise des Eaux & Forefts de Paris, circonftances & dépendances, & icelle renvoyée aufdits Juges en dernier reffort, aufquels Sa Majefté en auroit de nouveau attribué, en tant que befoin étoit, toute Cour, connoissance, & Jurisdiction, avec défenfes à tous autres Juges d'en connoître, & autres pieces & procedures, Conclufions dudit Procureur General du Roi, & tout ce qui a été mis, écrit, & produit par lefdites Parties : Oui le Rapport du fieur Lieutenant General en ladite Cour, l'un defdits Juges en dernier reffort: Et tout confideré.

Lefdits Juges en dernier reffort, faifant droit fur le tout, ont enteriné les procès verbaux & rapports defdits Lievain, Quirot, & Herbet, Jurez-Experts, des 17.Octobre 1714. & jours fuivans, & 18. Octobre 1715. & du confentement de Vallée, proprietaire du Moulin Duval, porté au procès verbal de vifites de ladite riviere des Gobelins, faite par ledit Lieutenant General de cette Cour, en la vacation du 21. Août 1715. ont ordonné & ordonnent,

10. Que la Chauffée & la Bonde étant entre l'Etang Duval, & l'Arche du Pont conftruits par ledit Vallée en 1695. feront ôtez à fes frais, & ledit endroit creusé pour recevoir les eaux de l'Etang, qui fe communiqueront par-deffous ledit Pont, dans les canaux & réservoirs qui vont jufques audit Moulin Duval, pour ne former qu'une même fuperficie d'eau, laquelle fera de 32. pouces de hauteur, au-deffus de la Soupape qui conduit les eaux fur la roue du Moulin, fuivant le Repaire marqué; pour entretenir laquelle fuperficie d'eau, fera fait un Deverfoir, à l'endroit où eft l'ancien grilloir, dont le feuil fera à trois pouces plus bas que le niveau du Repaire, lequel aura 20. pieds de largeur entre les deux jambages, pour faciliter l'écoulement des eaux, lequel grilloir reftera pour empêcher le poiffon de fortir defdits Etang & canaux ; que le foffé qui viendra dudit Deverfoir, fera élargi jufqu'à fix pieds de largeur, & approfondi jufqu'à trois pieds, pour faciliter l'écoulement dans le lit ordinaire de ladite riviere au-deffous dudit Moulin, & dont la roue reftera en l'état qu'elle eft, de treize pieds de diametre, & dix-huit de jeu.

20. La roue du Moulin du Bucq reftera comme elle eft, le noud de laquelle fera raproché, afin de le laiffer deux pouces plus bas, le Deversoir élargi jufqu'à six pieds d'ouverture, dont le feuil fera élevé de deux pouces & demi.

3o. Ordonnent qu'il fera fait un Deverfoir au Moulin de Vaubutin, pour le paffage des eaux par le foffé, pour fe rendre à la riviere, lequel aura fix pieds de largeur, dont le feuil fera élevé de deux pieds au-deffus du noud, lequel, & la roue dudit Moulin refteront en l'état qu'ils font.

4°. Que la roue du Moulin de Pintrés, fera réduite à onze pieds de diametre: qu'il n'y aura que deux pouces de jeu, entre la roue & l'auge: que le noud & la vanne de deffus feront raprochez de la roue, pour que l'auge n'ait que trois trois pouces de pente, pour que le noud fe trouve de trois pieds & demi plus bas; fera fait un Deverfoir fixe à l'éclufe, à l'endroit de la fauffe vanne, pour la chûte des eaux dans le canal du Moulin de Jouy, lequel aura fix pieds de large entre les jambages; le feuil fera élevé de deux pieds plus haut que le noud.

5o. La roue du Moulin de Jouy, fera aggrandie jufqu'à neuf pieds & demi de diametre, & relevée jufqu'à douze pouces de jeu, entre le bas d'icelle & le fond de la rayere, pour que le noud fe trouve plus haut de douze pouces qu'il n'eft ; qu'il y fera conftruit un Deverfoir à l'endroit marqué, qui aura neuf pieds de large, le

feuil de deux pieds de hauteur, au-deffus du noud; le trou qui eft au bout du foffé de la fauffe vanne, fera bouché & comblé, fauf aux Proprietaires à faire faire une fauffe vanne pour nettoyer l'éclufe.

6°. Que la roue du Moulin du Rat, fera hauffée, enforte que les tourillons fe trouvent de neuf pouces plus hauts ; le noud auffi hauffé de pareille hauteur; le plafond de l'éclufe élevé de huit pouces ; que le tabo étant entre le Moulin du Rat, & celui de Jouy, fervira de Deverfoir fixe au Moulin du Rat, après que le feuil aura été élevé de neuf pouces, élargi de neuf pouces entre les deux jambages, & le glacis conftruit fuivant ledit rapport.

7°. Le noud du Moulin de Vauboyen fera baiffé de douze pouces, la roue réduite à dix pieds, pour qu'il y ait quinze pouces de jeu; fera fait un Deversoir à l'endroit marqué, de dix pieds de largeur; le feuil fera élevé à deux pouces au-delfus du noud qui fera baiffé, & l'éclufe remplie de fable, ou terre, pour que le plafond ne foit au plus que trois pouces plus bas que le noud.

8°. Que le noud du Moulin de Bievre, fera baiffé de douze pouces, & la roue: diminuée de quinze pouces, & réduit à dix pieds & demi ; que l'arbre fera auffi baiffé, afin qu'il n'y ait que douze pouces de jeu entre le bas de la roue, & le fond de la rayere; fera fait un Deverfoir à l'endroit marqué, de dix pieds de large, & le feuil élevé de deux pieds plus haut que le noud.

9°. Que la roue du Moulin d'Igny, fera réduite à dix pieds & demi, le noud baiffé de fix pouces, l'éclufe & le fond du canal auffi baissez à proportion; fera conftruit un Deverfoir à l'endroit marqué, fixe, de dix pieds de largeur, dont le feuil fera élevé de deux pieds plus haut que le noud, après qu'il aura été baiffé, dont l'eau tombera dans la fauffe riviere.

10°. Que la roue du Moulin d'Amblainvilliers, reftera à la hauteur qu'elle est de dix pieds & neuf pouces de jeu par bas ; qu'à l'endroit marqué il fera conftruit un Deverfoir de dix pieds de large, dont le feuil fera de quinze pouces au-deffus du noud, & dont les eaux s'écouleront par la fauffe riviere, & que l'arcade qui eft dansle mur de clôture des Religieux de Saint Germain des Prez, fera élargie & hauffée, en cas de nouvelle conftruction d'un Pont qui fera plus haut & plus large, que celui qui eft à prefent, & que l'arcade qui eft dans le mur de reffend defdits Religieux. fera audit cas élargi de la largeur de la riviere.

11°. Que la roue du Moulin de Grais, fera baiffé de dix pouces, le noud de fix pouces, & le fond de la rayere creufé à proportion ; qu'il y fera fait un Deversoir fixe à l'endroit marqué, de dix pieds de large, & le feuil élevé de vingt-deux pouces audeffus du noud, le plafond de l'éclufe hauffé, enforte que le noud ne foit qu'à trois pouces plus haut.

12°. Que le noud du Moulin Mignaux, fera baiffé de dix pouces, la roue réduite: à neuf pieds & demi, l'arbre baillé de fix pouces; qu'il y fera conftruit à l'endroit marqué, un Deverfoir fixe d'onze pieds de large, entre les deux jambages, dont les feuil fera de feize pouces & demi plus haut que le noud, après qu'il aura été baiffé,, & fervira d'entrée à l'Abbrevoir..

13°. Que le Moulin d'Antony, reftera en l'état qu'il eft ; qu'il y fera fait un Deverfoir à l'endroit marqué de 13. pieds de large, le feuil fera de 22. pouces plus. haut que le noud; feront tenus lefdits Religieux Proprietaires d'icelui, faire con-duire toute l'eau de la Fontaine du Sault dans le lit de la riviere, & la faire tomberr dans un foffe au-deffous de leur Ferme, qui fera de 3. pieds de profondeur, qu'ils cureront & entretiendront pour l'écoulement des eaux; le tuiau traverfant la riviere fous le Pont d'Antony fera baiffé, pour ne pas empêcher le cours de la riviere, & qu'il n'excede pas la fuperficie du litde la-riviere..

14°. Que le plafond, tant de l'éclufe du Moulin de Berny, que du petit canal jufques au grand canal, fera baiffé d'un pied & mis au niveau, afin qu'il se trouve un même volume d'eau à un bout comme à l'autre ; fera fait un deverfoir entre ladite éclufe & le petit canal, à l'endroit où eft la fauffe vanne de douze pieds de large, dont le feuil fera de vingt-quatre pouces plus haut que le noud, lequel fera baille d'un pied.

15°. Qu'au Moulin de Lay il fera fait un deverfoir fixe à douze toifes au-deffus d'icelui, de douze pieds de large, dont le feuil fera de vingt-quatre pouces plus haut que le noud, & que le plafond de l'éclufe fera élevé avec fable ou terre, enforte qu'il ne foit au plus que de trois pouces plus bas que le noud, que le fault du Moulin reftera de quatre pieds trois pouces.

16°. Que le noud du Moulin de Cachan reftera à quatre pieds trois pouces de hauteur du fond de la rayere, qu'il fera fait un deverfoir à côté de la vanne de douze pieds, auffi entre les jambages, dont le feuil fera élevé à vingt-quatre pouces au-deflus du noud, au moyen de quoi la fauffe vanne qui eft à côté fera fupprimée, l'eau duquel tombera dans la Riviere-morte, que le plafond de l'éclufe fera rempli, en forte qu'il ne foit qu'à trois pouces plus bas que le noud.

17°. Que les arches de pierres étant dans la berge, feront fupprimées aux frais des interellez à ladite riviere; que le canal ou follé auprès dudit Moulin Cachan, qui communique l'eau de la Riviere-morte, au grand canal qui eft dans l'enclos defdits Religieux fera comblé, & l'ouverture étant à la berge de la riviere Trouffée, par où les eaux s'écoulent dans le grand canal, fera pareillement bouchée aux frais defdits Religieux, fi mieux ils n'aiment faire conftruire à ladite ouverture, un feuil de pierre de taille haut de deux pieds & demie, par deffus lequel les eaux, en cas de crues ou inondations, pourront paffer dans ledit grand canal.

18°. Que les dalles & pierres étant au-devant & vis-à-vis les quatorze arcades du Château de Cachan à travers la riviere feront ôtées, fauf aux Habitans ou Seigneurs voifins, à faire conftruire un pont fur icelle dont les arcades foient affez larges, pour ne pas empêcher l'écoulement des eaux.

19°. Qu'au Moulin d'Arcueil au bout du Jardin & Clos de la Dame Morin, il fera fait un deverfoir de douze pieds de large & de vingt-quatre pouces plus haut que le noud du Moulin, les eaux duquel tomberont dans la petite riviere qui fort du Clos de la Dame Doujat, au droit de l'arcade qui eft dans le mur de Clôture de la Dame Morin, le fault du Moulin reftera de trois pieds & demie du noud au fond de la rayere, le plafond de l'éclufe fera rempli de fable ou terre, pour qu'il ne foit plus bas que le noud que de trois pouces au plus.

20°. Que le chevet du Moulin de la Roche fera fupprimé étant de trois pouces plus haut que le noud, lequel reftera à la hauteur de quatre pieds au-dessus du fond de la rayere; qu'il fera conftruit un déverfoir à l'éclufe à douze toifes ou environ de la roue qui aura douze pieds de large, dont le feuil fera élevé de dix-huit pouces au-deffus du noud, dont les eaux fe rendront dans le grand canal de la riviere, l'endroit de l'embouchure de la fauffe riviere qui fort du Clos du fieur de Vize, & fera ladite écluse remplie de terre, pour qu'il ne foit plus que de trois pouces plus bas que le noud dudit Moulin.

21°. Qu'il fera conftruit un deverfoir au Moulin de Gentilly de douze pieds de large, & le feuil de vingt-quatre pouces au-deffus du noud; les eaux couleront le long du mur des Peres Jefuites, & fe rendront dans un grand canal qui traverse leur jardin où paflent celles de la fauffe riviere; le deverfoir qui étoit en 1671. fur la riviere Trouffée fera rétabli de quinze pieds de large, dont le feuil fera élevé à deux pieds & demie au deffus du fond du milieu de la riviere, au derriere duquel feuil

fera

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