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REC. au prefent Arreft, le montant des prix principaux des adjudications, enfemble le quatorze deniers pour livre en efpeces, & les autres charges des adjudications p lefquelles ils auront été commis; à quoi faire ils feront contraints, après ledit tem: pallé, par lefdits Receveurs Generaux, par les voyes ordinaires & accoutumées : e cas d'abfence ou d'infolvabilité defdits notables Bourgeois & autres Prépofez, o que les Beneficiers ou Communautez ayent reçû le prix de leurs bois, ou qu'il ya été reçû par personnes ou gens affidez; lefdits Beneficiers & Communautez ferort tenus en leurs propres & privez noms, & contraints dans le même délai que c deffus, de compter aufdits Receveurs Generaux du prix des adjudications de leur bois, & de leur remettre en efpeces les quatorze deniers pour livre, fauf lem recours contre lefdits notables, autres prépofez, gens à eux affidez, ou autres ain qu'ils aviferont. Ordonne en outre Sa Majefté que s'il fe trouve des adjudications de bois de Beneficiers, Communautez Séculieres & Régulieres, qui ayent été faites fans être chargées defdits quatorze deniers pour livre, lefdits quatorze deniers pour livre feront pris fur les prix principaux d'icelles; & au cas que lefdits principale trouvent confommez & employez, lefdits Beneficiers & Communautez feront pareillement tenus & contraints, dans le même délai que ci-deffus, de payer auffi en el peces ès mains defdits Receveurs Generaux des Domaines & Bois, les fommes à quoi fe trouveront monter lefdits quatorze deniers pour livre : & S. M. a déchargé & dé charge, en tant que befoin feroit, defdits quatorze deniers pour livre, le prix des coupes ordinaires & des taillis qui pourroient avoir été vendus conjointement avec les baliveaux & futayes, en rapportant les eftimations qui en auront été faites par les Grands-Maîtres, ou par les Officiers des Maîtrises. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-cinq Janvier mil fept cens vingt-quatre.

20. Juin 1724. autre Arrest. V. Amendes.
25. Juillet 1724. autre Arreft. V. Permiffions.

Signé, GOUJON.

21. Novembre 1724. autre Arreft. V. Adjudications.

8. May 1725. autre Arreft. V. Greffiers.

26. Juin 1725. autre Arreft. v. Tiercemens.

16 & 26. Octobre 1725. autre Arrest & Lettres Patentes. V. Quatorze

Deniers pour livre.

26. Mars 1726. autre Arreft. v. Délits.

4. Juin 1726. autre Arreft. V. Tiercemens.

31. Decembre 1726. autre Arreft. V. Amendes.

15. Fevrier 1727. Déclaration qui fixe les droits defdits Receveurs

Generaux à 6. den. pour livre.

5. Août 1727. autre Arreft. V. Amendes.

22. Fevrier 1729. autre Arrest. V. Défricher.

29. Novembre 1729. autre Arreft & Lettres Patentes du même jour V. Dixieme.

RECEVEURS des Amendes & Epices des Tables de Marbre, & Chambres des Eaux & Forefts établies près les Parlemens & des Maitrifes. V. la Note au Titre des Amendes, Comptes & Epices; is prendront au Greffe les rôles des amendes, reftitutions & confifcations,

fans frais & dans la huitaine; ils envoyeront aux Officiers de chaque Maîtrife, où les condamnez feront domiciliez, un extrait defdits rôles qui contiendront le nom & domicile des condamnez, au bas duquel rôle le Receveur mettra la contrainte, & marqueront fur leur Registre le jour de l'envoi defdits extraits & d'en affranchir le port. Edit de Mai 1716. articles 16, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 & 43.

Les Receveurs des Maîtrifes compteront dans le courant de chacun mois d'Octobre, en prefence des Officiers à la diligence du Procureur du Roi, & fera fait mention de la préfentation & arrêté defdits comptes. dans le Registre des Audiences. Edit de Mai 1716.article 26. V. les articles mis fuprà au Receveur de la Table de Marbre.

Ceux de la Table de Marbre & Chambres des Eaux & Forests, compteront dans les huit premiers jours de chaque mois de Janvier pardevant le Grand-Maître, & en fon abfence pardevant celui qui préfidera, en presence des Officiers du Siege. Edit de Mai 1716. articles 28

& 29.

Les Receveurs des Maîtrises & ceux des Tables de Marbre, recevront toutes les amendes pour appel ou autres, & en rendront compte tous les fix mois. Edit de Mai 1716. article 30.

Ils auront pour tous droits deux fols pour livre, qu'ils prendront fur les amendes. Edit de 1716. article

32.

Huit jours après l'arrêté de leurs comptes, ils remettront le débet au Receveur general du Domaine, à peine contre lefdits Receveurs des amendes, d'y être contraints. Edit de 1716. article 33.

RECEVEURS. V. Collecteurs, Greffiers, Receveurs, Registres &

Rôles.

6. Novembre 1665. Reglement, articles 6, 13 & 16. V. Reglemens. 7. Janvier 1687. Arreft du Confeil relaté en celui du 27. Février 1703. ci-après.

14. Mars 1702. autre Arreft. Vû au Confeil d'Etat du Roi l'Arreft rendu en icelui le 4. Fevrier 1698. fur la requête de Jacques Bourdon, Commis, & fondé de procuration de Matthieu Blin, Fermier des Domaines de la Generalité d'Alençon, tendante à ce que pour les causes y contenues, il plût à Sa Majefté fans s'arrêter à l'Ordonnance du fieur Ferrand Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département d'Alençon du 11. Août 1696. portant que faute par le Suppliant de lui avoir presenté le compte des amendes & reftitutions jugées en la Maîtrife d'Alençon depuis le 16. Juin 1695. jufqu'au 14. Juin 1696. il feroit tenu de payer au Receveur des Bois 226 livres 10 fols pour moitié des amendes, & 41 livres de reftitutions contenues au même Rôle, faifant 637 livres 10 fols, le décharger de cette condamnation aux offres qu'il faifoit fans tirer à confequence, de faire payer le contenu au Rôle, ou de rapporter des diligences valables dans le tems porté par l'Ordonnance, ledit Arreft portant que la Requête feroit communiquée audit fieur Ferrand, Grand-Maître, pour la réponse vûe, être ordonné ce que de raifon, la fignification faite d'icelui

audit fieur Ferrand le 17. Mars 1698. les réponses dudit fieur Ferrand & du Procureur du Roi de la Maîtrise d'Alençon, ensemble les répliques dudit Bourdon, & les picces y jointes: Oui le rapport du fieur Rouillé du Coudray, &c. Le Roi en fon Confeil, a ordonné qu'encore dans trois mois pour tout délai, à compter du jour & datte du prefent Arreft ledit Bourdon fera tenu de compter pardevant le fieur Ferrand, Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département d'Alençon, & du contenu au Rôle des amendes & reftitutions, jugées en la Maîtrife particuliere d'Alençon depuis le 16. Juin 1695. jufqu'au 14. Juin 1696. finon & à faute de ce faire daus ledit tems, & icelui paflé, l'Ordonnance dudit fieur Ferrand du 11. Août 1696. fera executée felon fa forme & teneur. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le quatorze Mars mil fept cens deux.

Signé, GOUJON.

2. Avril 1702, autre Arreft. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil par Jacques le Roi, Sous-Fermier des Domaines de la Province du Maine : contenant que par Sentence de la Maîtrife des Eaux & Forefts de Perfeigne du 8. Fevrier 1700. les Religieux de Perfeigne avoient été condamnez à 700 livres d'amende pour avoir coupé 700. bourrées en la Foreft de Perfeigne, en avoient appellé à la Table de Marbre de Paris, où ils avoient obtenu le 30 Avril 1700. Sentence qui moderoit cette amende à 30 livres, laquelle ils avoient payée à Henri Souchay, Receveur des amendes de ce Siege le 5. Mai 1700. la quittance duquel avec la Sentence de moderation, ils avoient fignifiée au Receveur des amendes de la Maîtrife le 17. Mai enfuivant; & d'autant que par l'Ordonnance de 1669. Article III. du Titre des Peines & Amendes, il étoit dit que lorfqu'il y auroit appel des condamnations d'amendes, les Collecteurs prépofez dans les Maîtrifes en feroient le recouvrement après que l'appel auroit été jugé, foit que les amendes euffent été augmentées ou moderées au Siege de la Table de Marbre ou ailleurs, & que le même Article faifoit défenfes à tous autres de s'immifcer en la Recette & Collecte, à peine de 2000 livres d'amende; qu'en 1686. le Receveur des amendes du même Siege de la Table de Marbre ayant prétendu recevoir une amende jugée en la Maîtrife de Compiegne fous prétexte qu'elle avoit été moderée par les Juges en dernier reffort par Arreft du Confeil du 10. Août 1686. ce Receveur avoit été débouté de fa prétention, & ordonné que le recouvrement de la fomme de 650 livres à laquelle les Juges en dernier reffort avoient moderé l'amende prononcée en la Maîtrife, feroit fait par le Fermier du Domaine de Compiegne, & que fi le Receveur des amendes de la Table de Marbre étoit autorifé à recevoir toutes celles jugées aux Maîtrises moderées à la Table de Marbre, le Suppliant n'en toucheroit rien, quoique fuivant fon bail il dût avoir moitié de celles jugées concernant l'étendue d'icelui, attendu qu'il y avoir prefque toujours appel des condamnations des Maîtrifes, & que la Table de Marbre les moderoit. A ces caufes, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majesté ordonner que ledit Souchay, Receveur des amendes de la Table de Marbre de Paris, feroit tenu de lui rendre ladite amende de 30 livres qu'il avoit reçûe, & pour s'être immifcé en la recette d'icelle qu'il foit condamné à 1000 livres d'amende, & aux dépens. Vû ladite Requête & les pieces y jointes: Oui le Rapport du fieur Chamillart: Le Roi en fon Confeil, ayant aucunement égard à la Requête, a ordonné que ladite amende de 30 livres, à laquelle celle de 700 livres prononcée à la Maîtrise de Perfeigne contre les Religieux de l'Abbaye de Perfeigne, a été moderée par Sentence de la Table de Marbre de Paris du 30. Avril 1700. fera rendue & reftituée au Receveur des amendes de ladite Maîtrife, pour en compter ainfi que des autres deniers de La recette, à quoi faire celui de la Table de Marbre qui l'a reçûe contraint comme dépofitaire,

569 dépofitaire, ce faifant déchargé, & l'a condamné aux frais du present Arreft, liqui dez à 30 livres. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le 2. Avril 1702. Signé, DU JARDIN.

27. Février 1703. autre Arreft. V. Appellations. Fevrier 1704.. Edit. V. Table de Marbre.

30. Octobre 1706. autre Arrest. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Conseil par le fieur de la Faluere, Grand-Maître des Eaux & Forests au Département de Paris & Ile de France; contenant, que par les Articles XXIV. & XXV. du Titre des Grands-Maîtres, & XXII. du Titre des Peines & Amendes de l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. & Arrefts du Confeil du premier Août 1682. il eft expressément porté que le Fermier du Domaine, ou fes Préposez feront tenus de rendre compte des amendes jugées, tant par les Officiers de fa Table de Marbre que par les Maîtrises particulieres de fix mois en fix mois, pardevant les GrandsMaîtres, chacun dans leur Département; que par autre Arreft du 15. Octobre 1686. & Edit de création des Receveurs des amendes, vérifié au Parlement le IS. Fevrier 1691. les mêmes attributions font accordées aux Grands-Maîtres; & que par autre Arrest du 12. Octobre 1686. il eft ordonné que les fommes délivrées par le Commis à la Recette des amendes du Département de Bourgogne, ou retenues fans Ordonnance particuliere des Grands-Maîtres, feront reftituées entre les mains du Receveur des amendes du Siege de la Table de Marbre de Dijon, avec défenses à tous autres qu'aux Grands-Maîtres de s'ingerer d'ordonner defdites amendes, avec injonction de tenir foigneufement la main à l'exécution dudit Arreft, lefquels articles de l'Ordonnance de 1669. & Arrefts, font des interprétes inconteftables des intentions de Sa Majesté, qui veut qu'il ne puiffe être difpofé d'aucuns deniers provenans des amendes pour faits de délits, abus, malversations & dégradations qui fe commettent dans les Eaux & Forefts, qu'en vertu des taxes & executoires décernez par les Grands-Maîtres dans le Département defquels font lefdits Sieges des Tables de Marbre & Maîtrises particulieres, & que les Receveurs defdites amendes fourniffent aux Grands-Maîtres des états de ces deniers, pour en faire l'examen fur les Rôles qui doivent leur être representez, & enfuite pourvoir à ce qui eft néceffaire, en confequence pour le bien des affaires de S. M. au préjudice dequoi, au mépris. de l'Ordonnance & defdits Arrefts ci-deffus mentionnez, le fieur Souchay, Receveur des amendes de la Table de Marbre du Palais à Paris par des vûes d'interêt pour se fouftraire de la Jurifdiction du Suppliant auquel la connoiffance de fon compte appartient comme Chef de ladite Table de Marbre, qui eft fon Siege naturel, fe feroit pourvû au Confeil, où fous un faux expofé, & fans que fa Requête fût communiquée, il auroit furpris Arreft qui le renvoye pardevant le Lieutenant General de ladite Table de Marbre pour rendre fes comptes, auquel Arreft le Suppliant fe feroit oppofé auffi-tôt qu'il en a eu connoiffance, comme contraire à l'Ordonnance & aux Arrefts & Reglemens fur ce intervenus, pourquoi requeroit qu'il plût à Sa Majesté, faifant droit fur fon oppofition, fans avoir égard à l'Arreft furpris par ledit Souchay le 11. Mars 1702. & à tout ce qui s'en eft enfuivi, ordonner que le Receveur des amendes de la Table de Marbre du Palais à Paris, fera tenu de remettre ès mains du Suppliant, dans quinze jours pour toutes préfixions & délais, le compte des amendes, confifcations, reftitutions, dommages & interêts adjugez audit Siege; enfemble les pieces juftificatives de fa recette & dépenfe depuis fa reception audit Office, pour par le Suppliant être ledit compte vû & examiné, & fur icelui ordonné ce que de raifon. Vû ladite Requête, les pieces y attachées, le Memoire fourni par le Lieutenant General de la Table de Marbre de Paris, contenant

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qu'il faut diftinguer deux fortes d'amendes en la Table de Marbre, celles qui fe prononcent pour délits, abus, malverfations dans les Bois & Chaffes, & celles aufquelles les Appellans témeraires font condamnez, qu'on appelle amendes de fol appel; que c'eft fur les amendes de la premiere efpece que les Grands-Maîtres ont vûe, infpection & jurifdiction, & aufquelles les articles de l'Ordonnance, & les Arrefts que rapporte le fieur de la Faluere, doivent être appliquez; qu'à l'égard des autres ellesfont toutes differentes, & c'eft pour ces fortes d'amendes que Sa Majefté a créé par l'Edit de 1691. des Receveurs dans toutes les Cours Superieures & Jurifdictions fubalternes, pour en rendre compte aux Fermiers aufquels elles appartiennent, pardevant les premiers Juges defdites Jurifdictions; & comme on avoit omis par l'Edit de marquer pardevant qui les Receveurs de la Table de Marbre doivent compter, il a fallu déclarer, comme le Confeil a fait par l'Arreft du 11. Mars 1702. que ce feroit pardevant le Lieutenant General de la Table de Marbre. Vû le Mémoire fourni par le fieur Grand-Maître. Oui le rapport du fieur Defmarefts, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Directeur des Finances: LE ROI EN SON CONSELL, a reçu & reçoit le sieur de la Faluere oppofant à l'Arreft du 11. Mars 1702. faifant droit fur fon oppofition, & ayant aucunement égard à fa Requête, ordonne que le Receveur des amendes de la Table de Marbre de Paris, fera tenu de compter devant lui des amendes prononcées pour abus, délits, malverfations dans les Bois, ou pour fait de Chaffe, pour être le fonds d'icelles employé fur fes ordres, conformément à l'Arrest du Conseil du 25. Août 1685. & à l'égard des amendes qui feront prononcées au Siege de la Table de Marbre, en cas de fol appel, peremption d'inftances, accords, tranfaction, défertion d'appel, & autres de pareille nature; ordonne Sa Majefté que ledit Receveur en rendra compte devant le Lieutenant General de ladite Table de Marbre & le Procureur de Sa Majefté audit Siege, fuivant & conformément à l'Edit du mois de Fevrier 1691, & audit Arreft du 11. Mars 1702. qui fera à cet égard executé felon fa forme & teneur. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le trente Octobre mil fept cens fix. Collationné. Signé, DE LAISTRE, avec paraphe.

14. Octobre 1710. Déclaration. V. Receveurs Generaux.

Mai 1716. Edit de Reglement des Amendes, articles 6, 7, 9, 11 &

58. V. Appellations.

15. Novembre 1723. autre Arreft. V. Receveurs Generaux.

31. Decembre 1726. autre Arreft. V. Amendes.

5. Août 1727. autre Arreft. V. Idem.

17. Juillet 1731. autre Arreft. V. Idem.

Des RECEVEURS des Terres & Seigneuries. v. Chaffes, Domestiques & Fermiers.

Titre 19. article 11; Titre 22. article 6; Titre 24. article 7 & 8; Titre 27. articles 2 & 8; & Titre 29. article 3.

RECEVEURS des Deniers des Ventes de bois, &c. v. Receveurs Generaux.

RECEVOIR. Les Officiers ne peuvent rien recevoir par leurs mains du prix des ventes, ni les fol & quatorze deniers pour livre, mais par celles des Receveurs généraux, ou Greffiers. V. Epices, Receveurs des Amendes, & Généraux.

bien

23. Décembre 1690. Arreft du Confeil, & autres, & 15. Novembre

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