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ou leurs Commis, feront tenus d'affifter aux adjudications des ventes de bois chacun dans leur Département, pour recevoir ou contefter leurs Cautions & Certificateurs des Adjudicataires defdites ventes, & faire les diligences néceffaires, faute par eux d'en donner, finon qu'ils feront reçûs à leurs rifques, périls & fortunes par les Officiers des Maîtrifes, qui pourront en cas d'abfence defdits Receveurs donner permiffion aufdits Adjudicataires d'exploiter lefdites ventes, & au furplus que l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. fera executée : A ordonné que Blanchet Lieutenant de la Maîtrise du Quefnoy, remettra inceffamment ès mains du Suppliant les 4763. liv. 12. fols 10 deniers qu'il a entre fes mains, provenans du fol pour livre du prix principal des ventes ordinaires des bois de ladite Maîtrife de la prefente année 1690. à quoi faire il fera contraint comme pour les propres deniers & affaires de Sa Majefté; lui a fait défenfes & à tous autres de recevoir aucuns deniers procedans defdites ventes, fi ce n'eft en cas d'absence defdits Receveurs ou de leurs Commis; a débouté le Suppliant du furplus de fa Requête. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le 23. jour de Decembre 1690. Collationné.

23. Août 1701. autre Arreft. V. Poudriers.

Signé, DE LA ISTRE.

12. Mars 1702. autre Arreft. V. Coupes des Bois.
16. Novembre 1709. Lettres Patentes. V. Engagiftes,
31. Décembre 1712. autre Arreft. V. Maîtrifes.

Juillet 1715, Edit. V. Infpecteurs Generaux.

Mai 1716. Edit des Amendes, articles 58 & 59. V. Appellations. 14. Juillet 1722. autre Arreft. V. Greffiers des Maîtrifes.

14. Juin 1723. autre Arreft, dans lequel il y eft relaté le fufdit Edit de Juillet 1715. qui a ordonné que les Receveurs Generaux feroient la recette du prix des bois des Ecclefiaftiques & autres vendus & adjugez en confequence de permiffions, & non les notables Bourgeois.

Le Roi s'étant fait reprefenter en fon Confeil les Adjudications de Bois Ecclefiaftiques faites par le fieur Rivié, Grand-Maître des Eaux & Forests dans la Generalité de Soiffons; fçavoir, dans la Maîtrise de Noyon le 17. Novembre 1721. de quarante-deux arpens quinze verges de jeune futaye, reftant de cent arpens des Bois de Carlepont, dépendans du Chapitre de Noyon, à Hyerofme Herlaut de la Motte, Marchand de Bois demeurant à Compiegne,moyennant la fomme de vingt-fix mille neuf cens trente-trois liv. dix-fept fols, outre quatorze deniers pour livre, & autres charges de ladite adjudication; fix cens baliveaux chênes fur les taillis de la Lotiere-Pefée à François Bonnedame de Noyon, moyennant la fomme de deux mille neuf cens foixante-cinq livres, quatorze deniers pour liv. & autres charges de ladite adjudication, lefdites fommes payables ès mains du fieur Gueullette, Greffier du Bailliage de Noyon, en deux termes égaux, S. Jean & Noel 1722. dans la Maîtrise de Clermont en Beauvoifis le 31. Decembre 1721. trois cens douze baliveaux fur taillis dépendans de la Communauté de la Neuville en Hez, à Antoine d'Hercourt de Beauvais, moyennant dix-huit cens quatre-vingt livres de prix principal, outre quatorze deniers pour livre, & autres charges portées par l'adjudication, payables ès mains d'un Notable qui devoit être nommé par ledit fieur Rivié. Dans ladite Maîtrise de Clermont le S. Août 1722. un arpent foixante-quinze perches de baliveaux du Bois de la Chapelle, dépendant du Chapitre de Saint Pierre & Saint Jean, à Jean Seraine de Saint

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Martin aux Bois,moyennant quinze cens foixante liv. du prix principal,outre quatorze deniers pour livre, & autres charges portées par l'adjudication, payables ès mains de Maître Thomas Duguey Greffier de la Maîtrife, nommé par ledit fheur Rivié pour Notable ; dans la Maîtrife de Chauny le 17. Octobre 1722. vingt arpens de bois taillis & baliveaux du quart de réferve de l'Abbaye de faint Nicolas aux Bois, adjugez à Claude Chardon de Remigny, moyennant cinq mille cent livres de prix principal, payables à la Saint Jean & Noel 1723. outre quatorze deniers pour livre, & autres charges de l'adjudication, ès mains de Maître Pierre Gueullette Greffier de ladite Maîtrife & Receveur particulier nommé par ledit fieur Grand-Maître pour Notable; dans la Maîtrife de la Fere le 23. Octobre 1722. cinquante arpens de taillis & baliveaux du quart de referve des Bois de l'Abbaye de faint Nicolas aux Bois, à François Hennicque de Couvron, moyennant feize mille deux cens livres de prix princi pal, payables à la faint Jean & Noel 1722. outre quatorze deniers pour livre, & autres charges portées par ladite adjudication, ès mains de Maître Pierre Gueullette, Receveur particulier & Greffier de ladite Maîtrise, par ledit fieur Rivié, nommé pour Notable Bourgeois. Dans la Maîtrise de Laon le 26. Octobre 1722. dix-neuf arpens trente-trois perches de taillis & baliveaux du quart de réserve des bois de l'Abbaye de faint Nicolas aux Bois, à Jean Oger, Fermier de la Ferme d'Avin, Paroifle faint Eloy de Laon, moyennant cinq mille cinq cens vingt-neuf livres de prix principal, payables à la Saint Jean & Noel 1723. outre quatorze deniers pour livre, & autres charges de ladite adjudication, ès mains de Maître Pierre Gueullette, Receveur particulier des Bois de Chauny & Greffier de ladite Maîtrife, nommé pour Notable Bourgeois par ledit fieur Grand-Maître. Dans ladite Maîtrife de Laon ledit jour 26. Octobre 1722. trente-neuf arpens cinquante perches de taillis & baliveaux deffus de la referve du Bois de Lerzy, dépendant de l'Abbaye d'Origny fainte Benoiste, à Nicolas Defon, demeurant à la Chapelle, moyennant quatre mille vingt-neuf livres & autres charges, payables dans les mêmes termes, outre quatorze deniers comptant ès mains dudit fieur Gueullette, nommé pour Notable; & trente-quatre arpens dix perches de taillis & baliveaux defdits Bois de ladite Abbaye d'Origny fainte Benoiste, à Pierre Quentin d'Origny, moyennant fept mille fept cens fix livres douze fols & autres charges, payables dans les mêmes termes, outre quatorze deniers comptans èsmains dudit Gueullette de Chauny: & comme les nominations des Notables faites par ledit fieur Rivié, Grand-Maître, font formellement contraires à l'Edit du mois de Juillet 1715. par lequel S. M. veut & ordonne que les Receveurs Generaux de fes Domaines & Bois faffent la recette du prix des Bois Ecclefiaftiques, & des Communautez Seculieres, Regulieres & Laïques qui avoient été, ou feroient vendus ci-après, S. M. voulant empêcher que de tels abus ne fe commettent à l'avenir, & remedier à ceux que lefdites Nominations pourroient avoir caufé: Oui le rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances: SA MAJESTE EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonné que l'Edit de Juillet 1715. fera executé felon fa forme & teneur; & en confequence, que le prix de tous les Bois Ecclefiaftiques des Communautez Regulieres, Seculieres & Laïques qui feront vendus par permillion de S. M. enfemble les quatorze deniers pour livre, & autres charges des adjudications, feront remifes & payées par les Adjudicataires ès mains desReceveurs Generaux des Domaines & Bois, chacun dans leur Generalité,ainsi qu'il a été fait par le paffé, & pour remedier aux abus que lefdites Nominations peuvent avoir caufé: Veut S. M. que les Adjudicataires des adjudications des Bois ci-deffus fpecifiez, & autres s'il s'en trouve aucuns dont les termes font échus, foient tenus & contraints par les voyes ordinaires & accoutumées pour fes propres deniers, de remettre, huitaine après la fignification du prefent Arreft, ès mains du fieur le Marchant, Receveur

General des Domaines & Bois de la Generalité de Soiffons, en deniers ou quittances valables, le prix entier de leurs adjudications, ensemble le montant des quatorze deniers pour livre en efpeces, & les autres charges portées par icelles, pour & au lieu defquelles quittances & efpeces, ledit fieur le Marchant délivrera fes Recepiffez à la décharge defdites adjudications & defdits Adjudicataires, sauf audit fieur le Marchant à fe faire remettre par les Notables qui ont été nommez, ou autres qui auront reçû les fommes portées par leurs quittances, en cas qu'elles foient encore entre leurs mains, ou les pieces qu'ils pourroient avoir retirées en confequence des Ordonnances & Mandemens qui auroient été tirez fur eux, le tout en bonne forme & non autrement, à peine d'y être contraints dans huitaine, comme auroient pû l'être les Adjudicataires & par les mêmes voyes; & à l'égard des adjudications dont les termes ne font pas encore échûs, veut & ordonne S. M. que le prix principal, les quatorze deniers pour livre & autres charges defdites adjudications foient payez & remis par les Adjudicataires ès mains dudit fieur le Marchant, Receveur General des Domaines & Bois de la Generalité de Soiffons, nonobftant qu'il foit porté par lef dites adjudications, que le prix & les charges d'icelles feront payez ès mains de Notables. Fait Sa M. défenfes audit fieur Rivié, & à tous autres Grands-Maîtres des Eaux & Forefts du Roiaume & Officiers des Maîtrifes, de faire aucune adjudication de Bois Ecclefiaftiques, Communautez Seculieres, Regulieres & Laïques, qu'à la charge expreffe que le prix principal, les quatorze deniers pour livre & autres charges des adjudications feront payez ès mains des Receveurs Generaux des Domaines & Bois, chacun dans la Generalité, conformément à l'Edit de Juillet 1715. à peine de répondre du prix des charges desdites adjudications en leurs propres & privez noms. Faitau Confeil d'Etat du Roi, tenu à Meudon le quatorze Juin mil fept cens vingt-trois, Collationné. Signé, DE VOUGNY, avec paraphe. Leurs droits font de fix den. pour livre des ventes ordinaires & extraor dinaires, & aux Receveurs particuliers trois deniers pour livre.

15. Novembre 1723. autre Arrest. Sur ce qui a été representé au Roi en fon Confeil, que Sa Majefté ayant par Arrefts des 28. Fevrier & 23. Mai de la prefente année 1723. commis le fieur de Creil, Intendanr & Commiffaire départi en la Generalité de Metz, pour informer, tant des malverfations & prévarications commifes par aucuns des Officiers de la Maîtrise particuliere des Eaux & Forefts de Thionville, & autres, à l'occafion d'une faifie de 838 pieces de bois qui avoient été confifquées, qu'à l'occafion des autres malverfations, exactions & prévarications commises par lefdits Officiers dans les fonctions de leurs Charges, circonftances & dépendances, & juger les procès aux coupables & complices en dernier reffort, en la forme énoncée aufdits Arrests; qu'en execution de ces Arrefts, le fieur de Creil a rendu fon Jugement le 25. Septembre dernier, par lequel Henry Tibeffart, Procureur du Roi de ladite Maîtrife, auroit pour les faits y mentionnez, été entr'autres chofes condamné en 2000 livres d'amende; que cette amende, qui procede du Jugement rendu en matiere d'Eaux & Forefts, auroit dû être reçue par le Receveur de ladite Maîtrise, pour être remife ès mains du Receveur General des Domaines & Bois; cependant le fieur Gillot, Receveur des amendes du Bailliage & du Parlement de Metz, l'a reçûe, quoique par l'Article XXIII. du Titre des peines & amendes, de l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. il foit fait défenses à tous autres, que les Collecteurs prépofez dans les Maîtrifes, de s'immifcer dans la recette & collecte de pareilles amendes, & Sa Majefté voulant y pourvoir. Vû les Arrests & Jugement fufdatez, & la Sommation faite audit Gillot le 30. Octobre dernier, à la requête du fieur de Clorcy, Receveur General des Domaines & Bois de la Generalité B Bbb ij

de Metz, de lui remettre, ou au fieur Huffenot fon Commis à la Recette Generale les 2000 livres d'amende. Oui le rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur General des Finances: LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que ledit Gillot fera tenu de remettre ès mains dudit fieur de Clorcy, Receveur General des Domaines & Bois de la Generalité de Metz, ou en celles dudit fieur Huflenot fon Commis à ladite Recette, les 2000 livres d'amende & autres droits qu'il a reçû, aufquels Henry Tibeffart, Procureur du Roi de la Maîtrise de Thionville, a été condamné par le Jugement du fieur de Creil, Intendant à Metz, du 25. Septembre dernier; qu'à ce faire, & vuider fes mains en celles dudit fieur de Clorcy, ou en celles dudit Huffenot fon Commis, fera ledit Gillot contraint', comme pour deniers & affaires de Sa Majefté, quoi faifant, il en demeurera bien &valablement quitte & déchargé : fait Sa Majefté défenfes audit Gillot & à tous autres, autres que les Receveurs Generaux des Domaines & Bois, Receveurs & Collecteurs des amendes des Tables de Marbre, & dans les Maîtrifes, de recevoir aucuns deniers provenans des condamnations d'amendes, reftitutions ou confifcations prononcées à l'occafion des délits & dégradations dans les Eaux & Forefts, malverfations, exactions, ou prévarications commifes par les Officiers defdites Eaux & Forests, dans les fonctions de leurs Charges, à peine de 1000 liv. d'amende. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le quinze Novembre mil fept cens vingt-trois. Collationné.

Signé, DE LAISTRE,

25. Janvier 1724. autre Arreft. Le Roi s'étant fait reprefenter en fon Conseil l'Edit du mois de Mars 1708. portant création de differens Offices, entr'autres de ceux de Contrôleurs Generaux anciens, alternatifs & triennaux en chacun des dixfept Départemens de Grande Maîtrife des Eaux & Forefts, avec attribution de deux deniers pour livre fur le prix des Bois des Ecclefiaftiques & Communautez Laïques, & des Offices de premiers Commis des Receveurs Generaux des Domaines & Bois dans chacune Generalité & Pays d'Etats où lesdits Receveurs Generaux font établis, pour faire les fonctions portées audit Edit, & notamment la recette entiere du prix des Bois des Beneficiers & Communautez Séculieres & Regulieres, à qui S. M. avoit accordé & accorderoit à l'avenir des permiflions de vendre leurs Bois, foit que les adjudications fuffent faites ou à faire, même le prix des Bois, & dont les termes étoient lors échûs, & dont les deniers n'étoient pas encore employez ou portez au Tréfor Roial, ès mains d'un notable Bourgeois, ou ailleurs, avec attribution d'un fol pour livre de la totalité du prix, qu'ils retiendroient pour droits, ports, voitures, & autres droits de recette & de recouvrement; & faute par les Adjudicataires de payer dans les termes de leur adjudication, lefdits premiers Commis pourroient décerner leurs contraintes contr'eux pour les y obliger, ainfi que pour les propres deniers & affaires de Sa Majefté; à l'effet de quoi Sa Majefté auroit ordonné que les Greffiers des Maîtrises & autres Dépofitaires feroient tenus de délivrer aufdits premiers Commis, autant des adjudications ci-devant faites, & pour l'avenir un mois après qu'elles l'auront été. Autre Edit du mois de Juillet 1715. par lequel Sa Majefté auroit fupprimé lefdits Offices de Contrôleurs Generaux & de premiers Commis des Receveurs Generaux des Domaines & Bois; & ordonné que les droits qui étoient attribuez aufdits deux Offices, feroient perçus à fon profit, par lefdits Receveurs Generaux & les Receveurs Particuliers des Bois, qui feroient tenus d'en remettre le fonds ès mains du fieur Biberon de Cormery, Receveur General des Domaines & Bois de la Generalité de Paris, pour être par lui employez au remboursement de la finance des Offices fupprimez: & en outre ordonné que les Receveurs Generaux des Domaines & Bois, feroient, au lieu de leurs premiers Commis fupprimez, la recette du prix des Bois des Ecclefiaftiques & des Communautez Seculieres & Regulieres, qui avoient été &

feroient vendus ci-après; au préjudice defquels Edits, Sa Majefté a été informée qu'aucuns des Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrifes & Gruries, en procedant aux adjudications des Bois des Ecclefiaftiques, Communautez Séculieres & Régulieres, en vertu des permiffions à eux accordées par Arrefts ou Lettres Patentes, fans entrer dans l'efprit du mois de Juillet 1715. ont differentes fois ordonné que le prix defdits Bois feroit payé par les Adjudicataires ès mains des notables Bourgeois par eux nommez, la plupart gens affidez à la dévotion des Beneficiers, Syndics & Procureurs des Communautez, fans même charger les Adjudicataires ni les adjudications du payement des quatorze deniers pour livre attribuez aufdits Contrôleurs Generaux & premiers Commis fupprimez, ordonnez être perçûs au profit de Sa Majesté par ledit Edit du mois de Juillet 1715. ce qui produit deux inconveniens également contraires à fes interêts & à fes intentions; le premier, que Sa Majefté s'eft trouvée privée du fecours qu'elle efperoit tirer des quatorze deniers pour livre, pour pouvoir faire l'entier remboursement des finances des Offices fupprimez, n'ayant rien touché de la portion des Bois, dont le prix principal a paffé en d'autres mains que celles des Receveurs Generaux des Domaines & Bois, ce qui a été caufe que Sa Majesté a été obligée, manque de fonds, de faire fournir à plufieurs Officiers fupprimez des quittances de finance portant interêt au denier cinquante, au lieu de remboursement; le fecond inconvenient réfulte de ce que Sa Majefté ne fçauroit connoître l'ufage qu'ont fait ces notables Bourgeois, ou gens prépofez, des fommes de deniers par eux reçûes, procedant du prix des Bois des Beneficiers & Communautez, dans la dépenfe & diftribution defquels il s'eft pû commettre des abus & de la diffipation, ou fait des emplois differens & moins utiles que ceux que Sa Majefté avoit ordonnez. Sa Majefté eft auffi informée, que dans les ventes qui fe font faites d'anciens baliveaux depuis l'année 1715. en vertu des permiffions qu'elle a accordées par Arrefts ou Lettres Patentes à differentes Communautez, les Bois taillis qui étoient deffous ont été adjugez dans les Maîtrifes confufément avec les baliveaux, fouvent fans diftinction ni estimation particuliere de chaque nature de Bois, & le tout enfemble vendu pour un feul prix, en forte que ces fortes d'adjudications ont fait & font naître des difficultez entre les Beneficiers & Communautez, & les Receveurs Generaux des Domaines & Bois; ces derniers prétendant être en droit de faire la retenue defd. quatorze deniers pour livre, fur le total du prix entier du montant des adjudications, lorfqu'elles en font chargées, finon fur le prix principal auffi en entier; & les Communautez au contraire, que le prix des taillis, quoique confondu avec celui des baliveaux, n'en eft pas fufceptible, non plus que les coupes ordinaires qui font partie de leur revenu, pour la vente & exploitation defquels ils n'ont pas besoin de permiffions de Sa Majefté, fur toutes lefquelles difficultez & inconveniens Elle a crû devoir plus particulierement expliquer fes intentions, en mettant en mêmerems les Receveurs Generaux des Domaines & Bois, & ledit fieur Biberon en état de faire le recouvrement defdits quatorze deniers pour livre, & accelerer par ce moyen la reddition de leurs comptes aux termes de l'Arreft du 4. Octobre 1723. qui preferit la forme dont ledit fieur Biberon doit compter des fonds deftinez au remboursement des Offices fupprimez par Edit du mois de Juillet 1715. Sur quoi oui le rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur Géneral des Finances. SA MAJESTE EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que tous notables Bourgeois ou autres Particuliers, de quelque qualité ou condition qu'ils foient, qui auront reçû le prix des Bois des Ecclefiaftiques, Communautez Séculieres & Régulieres, vendus depuis le premier Janvier 1715. feront tenus de remettre en deniers ou quittances valables, és mains des Receveurs Generaux des Domaines & Bois de chaque Generalité, daus huitaine à compter du jour de la fignification qui leur fera faise B Bbb j

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