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ftiques, l'article 10. du Titre 24. V. l'article 8. de ce Titre.

26. Février 1732. Arreft du Confeil, article 48. V. Réformations. RECETTES. V. Prix,& Receveurs généraux.

RECETTE du prix & des deniers provenans des ventes de bois de délits, & autres, par qui elle doit être faite. V. Prix,& Receveurs gé

néraux.

14. Octobre 1710. Déclaration. V. Gardes généraux.
Juin 1723.
Arrest du Confeil. V. Receveurs généraux.
5. Août 1727. autre Arreft. V. Amendes.

14.

RECEVEURS & Contrôleurs généraux, & Particuliers, des Domaines & Bois du Roi, des Engagiftes, &c. leurs fonctions & obligations. V. Certificats, Contrôleurs, Notables Bourgeois, Paiemens, Prix, Refus.

Titre 3. article 13. Titre 4. articles 10. & 12. Titre 8. article 3. Titre 15. articles 15, 16, 20, 25, 29, 30, 32, & 36. Titre 16. article 12. Titre 17. articles 6. & 7. Titre 18. article 2. Titre 20. article 9. Titre 21. articles 5. & 7. Titre 22. article 5. Titre 23. article 8. Titre 30. article 40. Titre 31. articles 16. & 26. & Titre 32. articles 16, 17, & 18.

V. à Grands-Maîtres, l'article 13. du Titre 3. qui ordonne que le fol pour livre des ventes leur fera payé comptant, & le prix dans les tems reglez par l'adjudication, &c.

A Maîtres Particuliers, l'article 1o. du Titre 4. qui ordonne aux Maîtres d'envoyer annuellement au Grand-Maître des états des ventes, recollemens, &c. & de tout ce qu'ils auront fait, & d'en délivrer autant au Receveur général, pour en faire le recouvrement, &c.

L'article 12. dudit Titre à leurs Vifites, qui défend aux Receveurs de payer les gages des Maîtres Particuliers, s'ils ne rapportent le certificat du Grand-Maître, d'avoir envoyé leurs procès verbaux de Visites,

&c.

A Ventes de bois, les articles 15. & 16. du Titre 15. qui ordonnens aux Receveurs de recevoir le fol pour livre, pour payer les taxes des Officiers qui feront faites par les Grands-Maîtres, &c.

L'article 20. de ce Titre, lui ordonne de demander les cautions des Encheriffeurs ; & s'ils n'en ont pas, il en donnera avis à l'Audience au Grand-Maître, &c.

L'article 25. ordonne anx Marchands de payer au Receveur leurs folles encheres, en cas qu'ils y renoncent, &c.

Les articles 29, 30, & 36. ordonnent que les Cautions & Certificateurs pour les Adjudications, feront reçus par le Receveur, &c. V. fes autres fonctions & obligations audit Titre des Ventes, & Adjudications.

A Chablis, l'article 6. du Titre 17. fixe le tems que le Greffier délivrera au Receveur l'Adjudication des bois chablis, &c. L'article 7. ordonne qu'il recevra le prix des chablis, &c.

A Glandée, l'article 2. du Titre 18. ordonne le payement de l'Adjudication de la glandée au Receveur, &c.

A Chauffages, l'article 9. du Titre 20. oblige les Officiers à apporter au Receveur un certificat des Grands-Maîtres, comme ils exercent & font réfidence, pour les payer de leur chauffage, &c.

A Maisons Roiales, les articles 5. & 7. du Titre 21. qui ordonnent que le prix des branchages, remanens, &c. fera payé au Receveur, &c. A Engagistes, l'article 5. du Titre zz. qui ordonne quels deniers les Receveurs doivent toucher provenans defdits bois.

A Bois en Grurie, l'article 8. du Titre 23. qui ordonne que les droits. de Grurie, &c. feront reçus par le Receveur des Bois, ou du Domaine,

&c.

A Chaffes, l'article 40. du Titre 30. & l'article 38.

A Pêche, l'article 16. du Titre 31. ordonne que les deniers provenans de la vente des Epaves, feront mis ès mains du Receveur de la Maîtrise; de même des amendes adjugées ès Eaux du Roi, fuivant l'article 26. de ce Titre, qui les remettra au Receveur.

Les Receveurs des Domaines & Bois donnent des billets aux Marchands, par lefquels ils déclarent qu'ils font contens de la Caution donnée. Ce billet s'appelle, Billet de Contentement.

V. à Délits, l'article 16. du Titre 32. qui ordonne aux Sergens-Colle&teurs des Maîtrises, de remettre aux Receveurs les deniers de leurs recettes, ainsi qu'il eft ordonné par ladite Ordonnance, &c. L'article 17. regarde les fonctions des Collecteurs pour les amendes adjugées en réformation; de même par l'article 18. de ce Titre. Edit de May 1716. article 59. & autres qui les regardent.

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RECEVEURS Particuliers des bois. V. Receveurs généraux. Titre 3. article 13. Titre 4. article 10. Titre 15. articles 15, 16, 29, 30, & 36. Tit. 17. article 7. Titre 18. article 2. & Titre 31. arti cle 26.

6. Novembre 1665. Reglement, articles 5, 13, 23, 24, 25, 33, 36 & 38. V. Reglement.

6. Mai 1690. Arreft du Confeil. Sur ce qui a été reprefenté au Roi en fon Confeil par le fieur Milon, Grand-Maître des Eaux & Forefts au Département de Poitou, Bourbonnois, Nivernois, Angoumois, la Marche, Limofin, Xaintonge, & Aunix, Qu'encore qu'il foit de l'interêt de Sa Majefté que les Receveurs Generaux du Domaine & des Bois dudit Département, affiftent & foient prefens aux Ventes & Adjudications des Bois qui s'y font annuellement aux Sieges des Maîtrifes particulieres, comme ils y font obligez par l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Aoûr A Aa a iij

1669. Articles XXIX. & XXX. du Titre de l'Affiete, Balivage, Martelage & Ventes des Bois, pour recevoir les Cautions & Certificateurs, & faire les fignifications requifes & nécellaires portées par ladite Ordonnance. Néanmoins le fieur Pinot, Receveur General du Domaine & des Bois de la Generalité de Limoges, par un mépris des fonctions de ladite Charge, auroit fait refus d'affifter à l'Adjudication des Bois ordonnez être vendus par Arreft du Confeil du 25. Fevrier dernier, en la Maîtrise d'Angoulême, quoiqu'il en ait été requis & interpellé par le Maître particulier, par Acte du 20. Mars enfuivant. Que même ledit Pinot ne réfide & n'a aucun Bureau ni Commis à Angoulême, quoique la principale Ville de la Generalité; & que cela eft fort à charge aux Marchands & aux Officiers & Gardes des Forefts, & diminue le prix des Ventes. Et étant nécellaire d'y pourvoir: Vû lesdits Articles XXIX. & XXX. du Titre de l'Affiette, Balivage, & Ventes des Bois de ladite Ordondance de 1669. Oui le Rapport du fieur Phelipeaux de Pontchartrain, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur Général des Finances : LE ROI EN SON CONSEIL, conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Titre des Affiettes, Balivage, Martelage & Ventes des Bois, Articles XXIX. & XXX, a ordonné & ordonne audit Pinot, d'affifter aux Adjudications des Ventes ordinaires & extraordinaires des Bois de ladite Maîtrise d'Angoulême, & autres de la Generalité de Limoges, pour y recevoir les Cautions & Certificateurs, & faire les fignifications neceffaires aux Marchands Adjudicataires, faute par eux d'en fournir dans les tems portez par ladite Ordonnance; finon & à faute de ce faire, les Cautions & Certificateurs qui feront prefentez, feront reçûs par les Maîtres particuliers & Procureursdu Roi de chacune Maîtrise, à ses rifques, périls & fortunes. Enjoint S. M. audit Pinot de réfider, ou d'avoir un Bureau & Commis en ladite Ville d'Angoulême, & principales Villes de ladite Generalité, & audit fieur Milon de tenir la main à l'exécution du present Arrêt, qui fera regiftré au Greffe de ladite Maîtrife, & autres qu'il appartiendra. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le 6. jour de Mai 1690. Signé, COQUILLE.

23. Décembre 1690. autre Arreft. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil par M. Bonaventure Langlois, Commis par Arreft du Confeil du 12. Septembre 1690. à l'exercice de la Charge de Receveur General des Domaines & Bois des Comtez de Flandres, Artois & Hainault, &c. Contenant qu'étant informé de la caballe faite par plufieurs Commis employez au recouvrement des deniers des Fermes des Domaines & Droits Domaniaux en Haynault, pour le rendre maîtres des adjudications des bois de la Foreft de Mortmal, pour l'ordinaire de 1691. ainsi qu'aucun d'eux avoit fait pour l'ordinaire de 1690. le Suppliant auroit envoyé un pouvoir audit Marchand commis & établi à la recette de ladite Foreft, par le feu fieur Delile, Receveur de fes Domaines & Bois, après le décès duquel le Suppliant a été commis à l'exercice de ladite Charge, de réiterer les mêmes fommations que le feu fieur Delile avoit fait faire au Procureur du Roi de la Maîtrise du Quefnoy, qu'il eût àempêcher que les mêmes adjudications ne fuflent admifes ni reçues, ni aucunes autres perfonnes interpofées à encherir en détail ni en total defdits bois, à moins de faire auparavant leurs foumiffions au Greffe de ladite Maîtrise, de fatisfaire à ce qu'ils étoient tenus, tant pour la fureté du prix des bois, tant de l'ordinaire de 1690. que de l'année 1691. & de remettre à cet effet audit Greffe fuivant l'ufage pratiqué lors des ventes précedentes; & notamment en 1689. des déclarations des biens, fonds & héritages qu'ils poffedent, certifiez libres & non hypotequez par les Mayeurs & Gens de Loi des lieux où lefdits biens font fituez; lefquelles fommations ledit Marchand auroit fait faire les 12. & 16. Septembre 1690. mais bien loin par les Officiers de ladite Maîtrise d'avoir aucun égard aufdites fommations, ils auroient adjugé le 23. du même mois de

Septembre, pour le prix de 1036. liv. de bois en la Foreft de Mortmal au nommé Philippe Carlier, qui en avoit fait déclaration à l'instant, au profit d'Antoine Gencé, lequel auroit prefenté pour cautions les nommez Gouttu & Maflac, & pour Certificateur le fieur Preffeau d'Efelin, qui font les mêmes Adjudicataires de l'ordinaire de 1690. lefquels n'étant pas folvables pour ledit ordinaire 1690. le font encore moins pour l'ordinaire de 1691. ledit Gencé étant continué à Maubeuge, & lefdits Gouttu & Maflac Commis des Fermiers du Domaine audit Maubeuge & Landrecys, de forte qu'il eft évident qu'il n'y a pas de fureté d'adjuger à de tels gens pour 1000 livres de bois du Roi: cependant les Officiers de ladite Maîtrife des Eaux & Forefts du Quef

fans faire aucune attention aux juftes requifitions du Suppliant, ont non-feulement fait l'adjudication des bois de Sa Majefté de l'ordinaire de 1691. aufdits Gencé, Gouttu & Maffac, mais ils ont de plus fouffert que le nommé Carlier, auquel ils en avoient fait faire l'adjudication, & qui étoit plus folvable que lef dits Gencé, Gouttu & Maffac, en ait fait fa déclaration à l'inftant audit Gencé : & nonobftant le refus fait par le Commis du Suppliant de recevoir lefdits Gouttu & Maffac pour cautions dudit Gencé, ils ont bien ofé le recevoir, & même décla rer que c'étoit aux rifques, périls & fortunes du Suppliant, fans entrer au préala ble en aucune difcuffion des biens defdits Adjudicataires, & fans les obliger d'en remettre aucun état au Greffe de leurs Maîtrifes, quoique cela eut été fouvent pratiqué par le paffé, & notamment pour l'ordinaire de l'année 1680. ainfi qu'il eft aifé de le justifier par plufieurs defdits états & certificats fournis par les Adjudicataires defdits. Bois de ladite année 1689. certifié par les Mayeurs & Gens de Loy des lieux où font fituez les biens, fonds & héritages poffedez par les Adjudicataires & de la valeur d'i ceux, entre lesquels il s'en trouve même un des Mayeurs Gens de Loy & Habitans du Villagede Givry du 16. Novembre 1688. touchant les biens appartenans audit Gencé, comme fi lefdits Officiers des Eaux & Forefts de la Maîtrise du Quefnoy n'étoient point obligez de procurer la fureté des deniers du Roi, pour le prix des Bois qu'ils vendent, ou qu'ils fuffent en droit de décider felon leur caprice de la fortune du Suppliant, & des interêts de Sa Majefté: cependant l'Ordonnance des Eaux & Forefts reçoit les cautions des Adjudicataires des Bois que les Receveurs auront refufé, ils demeurent folidairement obligez, jufques-là qu'il leur eft défendu par l'Article XXXI. dudit Titre de l'Affiette de fouffrir qu'aucunes coupes foient commencées, qu'ils n'ayent vû & fait regiftrer le certificat du Réceveur, comme les Adjudicataires ont fourni Caution & Certificateur, à peine d'en répondre en leurs propres & privez noms, & par tous les Reglemens faits depuis, notamment par celui du 27. Juillet 1671. qui ne doit point être inconnu aux Officiers de la Maîtrife du Quefnoy, puifqu'il leur a été fignifié plufieurs fois, il eft ordonné aux Maîtres, Lieutenans & Procureur du Roi & Garde-Marteau de tenir la main lors des ventes, à ce qu'il ne foit re çû aucune enchere de perfonnes infolvables, au contraire ils font obligez d'en avertir le Grand-Maître, & de faire registrer leurs encheres; & même il leur eft ordonné de recevoir les Cautions & Certificateurs que les Marchands Adjudicataires presenteront, & de n'en admettre que de bons & folvables, à peine d'en répondre en leurs propres & pri vez noms. Ce qui auroit obligé le Suppliant pour mettre lefdits Officiers entierement dans leur tort de les faire fommer de nouveau de fe faire fournir dans quinzaine par les Cautions & Certificateurs des déclarations de leurs biens, fonds & héritages certifiez francs & quittes de toutes dettes & hypoteques en la maniere ufitée, à faute dé quoi faire il auroit protefté de les rendre garants & refponfables en leurs propres & pri vez noms, tant du prix principal, & fol pour livre de l'adjudication de l'ordinaire de 1691, montant à la fomme de 1036. liv. que de celui de l'ordinaire de 1690. mon

tant à 94.livres 13 fols, à quoi ils ne tiennent compte de fatisfaire; & d'ailleurs le Suppliant ayant voulu faire contraindre lefdits Adjudicataires à lui payer le fol pour livre qu'ils devoient lui avoir payé comptant lors de l'adjudication, il en auroit été empêché par une prétendue confignation faite dudit fol pour livre entre les mains du fieur Blanchet Lieutenant de ladite Maîtrife, lequel fans avoir égard à fon caractere, entre en partialité avec lefdits Adjudicataires contre les interêts de Sa Majefté ; & d'autant qu'il ne s'agit point ici de la caufe du Suppliant, mais purement de la fureté des deniers de Sa Majefté, il se trouve obligé d'avoir recours à l'autorité & à la juftice de Sa Majefté, pour remettre lefdits Officiers de la Maîtrife du Quefnoy dans leur devoir, & les obliger de concourir comme ils doivent au bien du fervice, & au payement de ce qui eft dû à Sa Majefté: A ces caufes requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté ordonner que les Adjudicataires des ventes & adjudications faite des bois de la Foreft de Mortmal, tant pour l'ordinaire de l'année 1690. que pour celui de 1691. leurs cautions & certificateurs feront tenus de fournir dans quinzaine, à compter du jour de la fignification de l'Arreft qui interviendra, au Greffe de la Maîtrife du Quefnoy des états & déclarations des biens, fonds & héritages qu'ils poffedent certifiez francs & quittes de toutes dettes & hypoteques, & de la valeur d'iceux par les Mayeurs, Gens de Loi & Habitans defdits lieux où lefdits biens font fituez en la maniere ufitée, finon & à faute de ce faire, ledit tems de quinzaine paffé, il fera pourvû à la diligence du Suppliant à leur folle enchere, & nouvelle adjudication defdits bois, au payement de laquelle folle-enchere ils feront contraints comme il eft accoutumé pour les propres deniers & affaires de Sa Majesté, & folidairement avec eux les Officiers de ladite Maîtrife, pour les avoir reçûs au refus du Suppliant ; & avoir fouffert qu'ils ayent exploité les Bois de Sa Majefté, contre les fommations & proteftations faites par le Suppliant de leur faire fournir des états de leurs biens; enjoindre aufdits Officiers pour l'avenir d'avertir le fieur GrandMaître des Eaux & Forefts du Département, de la folvabilité ou infolvabilité des Marchands qui fe prefenteront pour être Adjudicataires, & leur faire défenses d'en recevoir ni admettre aucuns pour Cautions ni Certificateurs, fi ce n'eft du confentement du Suppliant ou de fon Commis, à moins qu'il ne leur foit apparu que les biens defdits Cautions & Certificateurs foient fuffifans pour répondre du prix des adjudications, dont en ce cas ils demeureront garants & refponfables, du moins jufqu'à la concurrence de l'eftimation qu'ils auront fait ou fait faire des biens defdites Cautions; comme auffi leur faire défenfes de permettre ni fouffrir que les Adjudicataires fallent aucunes coupes des bois à eux adjugez, qu'ils n'ayent au préalable reprefenté les Certificats purs & fimples dudit Suppliant ou de fon Commis, & iceux fait enregistrer, à peine d'en répondre en leurs propres & privez noms, conformément à l'Article XXXVI. du Titre de l'Affiette & Balivage, & femblablement ordonne que le Geur Blanchet Lieutenant de ladite Maîtrise fera contraint en vertu defdits Arrests au payement de la fomme de 5763. liv. 12 fols 10 den. monnoye de France prétendue confignée entre fes mains, pour le fol pour livre du prix des bois en queftion de l'ordinaire de l'année 1691. & reconnue pour les deniers & affaires de Sa Majefté, avec défenfes de recevoir à l'avenir aucune confignation defdits deniers ni autres provenans du prix des bois entre les mains, à peine d'interdiction & de dépens, dommages & interêts du furplus : Vû ladite Requête & pieces yénoncées, ensemble l'Arreft du Confeil d'Etat du 6. Mai 1690. Oui le rapport du fieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur General des Finances. LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que conformément à P'Arreft du Confeil du 6. Mai 1690, les Receveurs Generaux du Domaine & des Bois

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