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mois d'Août 1669. & par celle du fieur le Comte Grand-Maître des Eaux & Foreffs du Département de Picardie, du 3. Octobre 1702. feroit & demeureroit reglée & fixée à la fomme de 16 livres 10 fols, que la corde de bois de charme auffi rondin nommée Abbevilloifes, feroit pareillement reglée & fixée à 13 livres, & la corde de bois de hêtre fendu à 14 livres, & à l'égard des fagots, il a été permis aux Marchands Adjudicataires de les vendre & débiter de gré à gré, ainsi qu'il s'étoit pratiqué par le paffé. Autre Arreft du Confeil du 13. Fevrier 1717. par lequel Sa Majesté, fans s'arrêter à la Requête defdits Corps & Communauté de la Ville d'Abbeville y énoncée, a permis au lieur Jean Sagnier Adjudicataire des coupes des bois de la Foreft de Creffy de l'ordinaire de l'année 1716. de vendre & débiter fes bois dudit ordinaire 1716. fçavoir, la corde de Glots rondin à raifon de 19 livres, la corde d'Abbevilloifes fur le pied de 13 livres, celle du bois de quartier à raifon de 14 liv. & le furplus des autres efpeces de bois fuivant l'ufage; & Sa Majesté voulant qu'à F'avenir, il n'y ait aucune fixation dans le prix de ces bois qui fe vendent & fe confomment dans ladite Ville d'Abbeville, a permis par ledit Arrest aux Adjudicataires des ventes qui fe feroient dans la fuite de cefdits bois, de les débiter par tout où bon leur fembleroit, & laiffé le prix defdits bois à la liberté du Vendeur & de l'Acheteur. Les Requêtes des Adjudicataires tendantes à ce qu'il plût à Sa Majesté ordonner l'exécution dudit Arreft du Confeil du 13. Fevrier 1717. & débouter les Maire & Echevins d'Abbeville de leurs demandes, & leur faire défenses de plusinquieter à l'avenir les Adjudicataires des Bois du Roi. L'avis du fieur Bauldry, Grand-Maître des Eaux & Forefts de Picardie, Artois & Flandres, du 7. Fevrier 1730. & celui du fieur Chauvelin, Intendant & Commiffaire départi en la Generalité d'Amiens du s. Avril fuivant, aufquels le tout a été communiqué. Oui le Raport du fieur Orry, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances: LE ROI EN SON CONSEIL, faifant droit fur l'inftance, a débouté les Maire & Echevins de la Ville d'Abbeville de leurs demandes, & ordonne que l'Arreft de fon Confeil du 13. Fevrier 1717. fera exécuté felon fa forme & teneur. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le 4, jour de Juillet 1730. Collationné. Signé, GUYOT, avec paraphe. PONTS & Chauffées de France. V. Chauffées, Infpecteurs, & ty-après.

26. Février 1732. Arrest, article ro. & autres. V. Réformations. PONTS. V. Ruines. Tit. 29. art. 1.5.& 6.

Maîtres des PONTS & Pertuis. V. Commerce, Flotage, à Huiffiers de la Ville, leurs obligations au fujet des Ponts; Marchands, Pancartes, Paffages, Péages, Rivieres, Travers, & Voituriers. Titre 1. article 3. mis à Maîtrifes, attribue aux Officiers des Eaux & Forefts Jurifdiction fur les droits de pontonnages & autres, feulement fur les Rivieres navigables & flotables. Titre 15. article 520 Titre 27. articles ·45. & 46. mis a Police. V. auffi à Voituriers, l'article 2. du Chapitre 4. qui regarde les Marchands, & Voituriers.

Droits de PONTONNAGES. v. à Travers, l'article 7. du Titre 29. qui ordonne des poteaux être mis pour ces droits fur les ponts,, paffages & pertuis. V. Paffages, & Poteaux..

L'Ordonnance de Ville du mois de Decembre 1672. Chapitre 2. article 3. porte qu'aux paffages des ponts & pertuis, l'avalant doit ceder au montant. V. cet article & le quatriéme, à Voituriers; Pertuis. Chapitre 4. article 1. enjoint aux Maîtres des Ponts, Chableurs, & Maîtres de Pertuis, de faire réfidence fur les lieux (V. Réfidence. ) & travailler en perfonne, (V. Perfonne. ) & d'avoir à cet effet, Flettes, cordes, & autres équipages néceffaires pour paffer les bateaux fous les ponts, & pat les pertuis, avec la diligence requife; faute de quoi & en cas de retard; ils feront tous garands de la perte, &c. faute de bon travail. L'article 2 fait défenfes à tous Marchands ou Voituriers, de paffer eux-mêmes les bateaux, fous les ponts & par les pertuis où il y a des Maîtres établis, à peine de 100 livres d'amende ; & feront les Marchands & Voituriers. tenus s'arrêter aux garres ordinaires, & d'avertir les Maîtres dest ponts qui feront tenus de paffer les bateaux, fuivant l'ordre de leur arrivée, fans préference, à peine des dommages & interêts, & d'amende. L'article 3: Ne fera loifible aux Maîtres des ponts, pertuis, ou chableurs de faire commerce. fur la Riviere, entreprendre voiture, ni tenir Taverne, Cabaret, ou Hôtellerie fur les lieux, (V. Commerce, & Gardes) à peine d'amende pour la premiere fois, & d'interdiction de leurs charges en cas de récidive. L'article 4: Seront les droits attribués aux Maîtres & Chableurs, inferits fur une plaque de fer-blanc, laquelle fera pofée au lieu le plus éminent des ports, & garres ordinaires. (V. Poteaux,

Travers.) L'article 5: Ils feront tenus de dénoncer les entreprises qui feront faites fur les Rivieres par constructions de moulins, pertuis, gords & autres ouvrages qui pourroient empêcher la navigation. L'article 6. enjoint aux Aydes des Maîtres des ponts, de faire réfidence actuelle, au lieu de leur établissement, & d'obéir aux ordres des Maîtres, à peine d'être refponfables, &c. & dénonceront lesdites entreprises fur les Ri

vieres.

De la réfidence de ces Officiers. V. Réfidence.

PORCS, & droits de panage. V. Deffends, Glandée, Pâturages & Paiffon.

PORT de procès.

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Août 1690. Arrest du Confeil. V. Greffiers.

PORT-D'ARMES. A qui permis & à qui prohibé. V. Armes, Arquebufes, Chaffes, Fufils, Piftolet, & Poignard. Tit. 10. art. 13. & 14. & Tit. 30. art. 3. 4. 5. & 6.

23. Mars 1728. Déclaration. Louis par la grace de Dieu, &c. A tous &c. Salut. Les differens accidens qui font arrivez de l'ufage du port des couteaux en forme de poignard, des bayonnettes & piftolets de poche, ont donné lieu à differens Reglemens & notamment à la Déclaration du 18. Decembre 1660. & à l'Edit du mois de Decembre 1679. néanmoins quelques expreffes que foient les défenfes à cr

égard, l'ufage & le port de ces fortes d'armes paroît fe renouveller, &c. A ces causes, difons & déclarons, Voulons & Nous plaît, que la Déclaration du 18. Decembre 1660. foit executée ; ordonnons en confequence qu'à l'avenir toute fabrique, commerce, vente, débit, achat, port & ufage des poignards, couteaux en forme de poignards, foit de poche, foit de fufils, de bayonnettes, piftolets de poches, épées en bâtons, bâtons à ferremens, autres que ceux qui font ferrez par le bout, & autres armes offenfives cachées & fecrettes, foient & demeurent pour toujours generalemenr abolis & défendus; Enjoignons à tous Couteliers, Fourbiffeurs, Armuriers & Marchands de les rompre & brifer inceffamment, après l'enregistrement des Prefentes, fi mieux ils n'aiment faire rompre & arondir la pointe des couteaux, en forte qu'il n'en puiffe arriver d'inconvenient, à peine contre les Armuriers, Couxeliers, Fourbiffeurs & Marchands trouvez en contraventions, de confifcation pour la premiere fois, d'amende de 100 livres & d'interdiction de leur Maîtrise pour un an, & de privation d'icelle en cas de récidive, même de peine corporelle s'il y échet, & contre les Garçons qui travailleront en Chambre, d'être fuftigez & flétris pour la premiere fois, & pour la feconde d'être condamnez aux galeres ; & à l'égard de ceux qui porteront fur eux lefdits couteaux, bayonnettes; piftolets & autres armes offenfives cachées & fecrettes, ils feront condamnez en fix mois de prison & en soo livres d'amende. N'entendons néanmoins comprendre en ces prefentes défenfes, les bayonnettes à reffort qui fe mettent au bout des armes à feu, pour l'ufage de la guerre, à condition que les Ouvriers qui les fabriqueront, feront tenus d'en faire déclaration au Juge de Police du lieu, & fans qu'ils puiffent les vendre ni débiter qu'aux Officiers de nos Troupes qui leur en délivreront certificat, dont lefdits Ouvriers tiendront Registre paraphé par nofdits Juges de Police. Si donnons en Mandement, &c. Donné à Verfailles.. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELIPE AUX. Et Scelé.

Regiftré au Parlement fuivant l'Arreft du 20. Avril audit an 1728.
Signé, DUFRANC.

V. au Dictionnaire à Armes.

PORTS. V. Ruines..

PORTS de Rivieres. V. Quays & Rivieres. Tit. 29. art. 6. & Tit.31. art. 3.)

PORTER du feu ès bois, ce qui eft défendu. V. Feu.

PORTES. v. Eclufes.

PORTION, & ratte-portion de bois, d'une terre, &c. V. Cantonnement, Chaffes, & Titres. Tit. 30. art. 27.

POSSESSEURS de bois proche ceux du Roi. V. Riverains, &

Seigneurs.

POSSESSEURS des Domaines du Roi, à titre d'Appanage, d'Engagement, & autres, &c. V. Appanagiftes, Engagiftes, Grurie, Tiers & Danger, Très-fonciers, & Ufufruitiers.

Titre 22. articles 6. & 8., Titre 23. articles 5,7°, 10, 11, 14, 16, 17, & 22. Titre 26. article 4. & Titre 27. article 41.

POSSESSEURS d'Offices. V. Offices, Officiers, & Peines. Tit. 32, art. 27:

POSSESSEURS & Propriétaires de beftiaux. V. Pâturages, & Proprietaires.

POSSESSION. v. Proprietaires, Proprieté, Titres, & Ufages. Titre 19. article 8. Titre 20. articles 2. & 10. Titre 22. article 5. Titre 23. article 4. Titre 25. article 18. Titre 26. articles 3.& 4. Titre 27. articles 4, 14, & 41. Titre 29. articles 2, 5, & 7. & Titre 30. articles 19, 28, & 32.

Les cas où les Prevôt des Marchands & Officiers de Turcies & Levées peuvent connoître de quelques Matieres des Eaux & Forests, à caufe de leur poffeffion avant l'Ordonnance de 1669. V. Officiers de Turcies, &

Prevôt des Marchands.

POSSESSOIR E, à qui en appartient la compétence. V. Baillifs, Juges ordinaires, Maîtrifes, & Petitoire. Tit. 1. art. 10.

POSSIBILITE' des Forests pour les chauffages, usages, &c. V. Impoffibilité. Titre 15. articles 40, 42, & 45. 845. Titre 19. article 5. & Titre zo. art. 5. POTEAUX, Croix, ou Piramides, & Pancartes qui doivent être mis dans les Routes & Chemins des bois. V. Chemins, Ponts; à Routes, l'article 6. du Titre 28; & à Travers, l'article 7. du Titre 29. V. aufi Marc hands, Marque des bois, & Taxes des bois. L'Ordonnance de la Ville du mois de Decembre 1672. Chapitre 4. article 4. V. à Ponts, & à Regratiers, l'article 31. du Chapitre 17.

POUDRIERS & Salpétriers, il ne leur doit être fourni aucuns bois. V. Bois de Bourdenne, Bourdenne, Délivrance, Police des bois, Salpétriers, & l'article 13. du Titre 27.

23. Août 1701. Arreft du Confeil, par lequel Sa Majefté a dérogé audit article 13. & à l'Arreft de fon Confeil, du 11. Janvier 1689.

Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil par le fieur Chapelet, Entrepreneur General de la fourniture des Poudres & Salpêtres; contenant, que fous prétexte que par l'Article XIII. du Titre de la Police, & confervation des Forefts, du mois d'Août 1669. il étoit dit: Ne fera fait aucune délivrance de Taillis, ou même Bois verd ou fec, de telle quantité ou valeur qu'ils puiffent être, aux Poudriers & Salpêtriers, aufquels & aux Commiffaires des Poudres & Salpêtres, faifons très-expreffes inhibitions & défenses d'en prendre fous aucun prétexte, à peine de cinq cens livres d'amende pour la premiere fois, du double, & de punition exemplaire en récidive, nonobftant Edits, Déclarations, Arrefts, Permiffions & Conceffions contraires; & que par Arreft du 11. Janvier 1689. rendu fur les remontrances du fieur Berthelot, lors Commiffaire General des Poudres & Salpêtres, il étoit ordonné que dans les adjudications des ventes des Bois qui feroient faites, les Adjudicataires feroient tenus de faire feparer les bois de Bourdenne d'avec toute autre nature de bois, pour être délivré & non autre, aux Commis de Berthelot, en payant le prix fur le pied de la valeur de l'autre Bois, avec une augmentation de deux fols pour livre accordée aufdits Adjudicataires pour les foins de les avoir feparez; ce qui feroit pareillement executé par les Particuliers, lorfqu'ils feroient faire la coupe de leurs bois, à peine

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de deux mille livres d'amende, & au furplus que l'Ordonnance du mois d'Aout 1669. feroit exécutée; les Officiers des Eaux & Forefts ne vouloient fouffrir que les Prépofez du Suppliant prennent dans les Forefts de Sa Majefté des bois de Bourdenne, que ce bois étoit le feul avec lequel on put faire du charbon pour donner la qualité néceffaire à la Poudre, quand il avoit neufà dix lignes de diamettre de groffeur, faisant trois quarts de pouce, n'ayant plus cette qualité, & étant rempli de nœuds, lorsqu'il étoit plus gros; que par cette raifon il devoit être coupé à l'âge de deux à trois ans en pleine feve, au lieu que les bois de Sa Majefté & des Particuliers ne devoient être coupez qu'à l'âge de dix, quinze, vingt & trente ans, & après le tems de feve; que par ces confidérations les Poudriers en avoient pris où ils en avoient trouvé en payant, & même les Salpêtriers avoient ramaffé le bois mort, excepté depuis quelques mois que lefdits Officiers les y troubloient: & d'autant que le Bail du Suppliant étoit fait aux mêmes conditions que les précedens Baux des Poudres, & que fi on ne coupoit le bois de Bourdenne que lors des coupes des autres bois, il ne feroit plus propre à faire du charbon pour fabriquer de bonne poudre, & ne s'en trouveroit pas le quart de la quantité qu'il en faut pour faire la poudre dont Sa Majefté & le Public avoient befoin, en ce qu'il périroit ou diminueroit, & qu'on n'avoit jamais empêché les Salpêtriers, & autres gens de ramaffer du bois mort, fec, étant un droit communaux Habitans Riverains des Forefts, & fuppofé qu'il ne le fût pas, il fuffifoit que les Salpêtriers étoient en poffeffion perpétuelle fondée en Ordonnance, d'en prendre tant dans les Bois du Roi que dans ceux des Particuliers. A ces causes, réqueroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté, attendu le befoin preffant de faire des Pou dres & Salpêtres, de faire fçavoir au fieurs Intendans des Provinces que fon intention étoit qu'il en foit ufé comme on avoit fait pendant la derniere guerre, tant pour les bois que pour le bois mort. Vû ladite Requête : Oui le Rapport du fieur Rouillé, &C. LE ROI EN SON CONSEIL, ayant aucunement égard à la Requête, a permisau Suppliant & à fes Préposez de prendre & couper avec ferpettes dans les Forefts appartenantes à Sa Majefté, & dans les Bois des Communautez & Particuliers, la quantité de bois de Bourdenne de l'âge de trois à quatre ans dont ils auront befoin pour faire du charbon, pour fabriquer de la poudre, après qu'ils en auront obtenu permission des Grands-Maîtres des Eaux & Forefts, ou des Officiers des Maîtrises particulieres chacune en l'étendue de fon Département, pour les Bois appartenans à Sa Majesté, & aux Communautez, & des Particuliers aufquels les bois appartiendront en proprieté, & à la charge que les Gardes defdits Bois feront prefens, & accompagneront lefdits Préposez dans les Bois pour dreffer procès verbal de la quantité de bourées qu'ils y prendront, lefquelles feront payées comptant par lefdits Prépofez fur le pied de la valeur des bourées marchandes; fçavoir celles provenantes des Forefts de Sa Majesté ès mains des Greffiers des Maîtrifes, pour les remettre au Receveur General des Bois du Département, pour en compter ainfi que des autres deniers de fa Recette, & celles provenantes des Bois des Communautez aux Syndics d'icelle, pour en comp ter à leur profit, & pour celles des Bois des Particuliers aux Proprietaires d'iceux, & feront tenus lefdits Préposez de payer les journées que lesdits Gardes employeront à les accompagner, fur le pied courant du Pays où lefdits Bois & Forefts fe trouveront fituez. Fait Sa Majefté très-expresses défenfes aufdits Préposez de porter & se servir dans les bois d'autres outils & ferremens que des ferpettes, & d'y faire aucunes nouvelles routes, à peine de confifcation des outils, & de cinq cens livres d'amende pour la premiere fois, du double en récidive, dont le Suppliant & fes Cautions demeureront refponfables, & de punition exemplaire contre les Prépofez, le tout nonobftant ce qui eft porté par l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Art, XIII.du Tit. de la Police & confervation des Forefts, & Arreft du Confeil du 11. Janvier

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