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beftiaux qu'ils poffedent ou tiennent à louage, dont fera fait rôle, contenant le nom de ceux à qui ils appartiendront, lequel fera porté au Siege de la Maîtrise, pour être transcrit en un Regiftre qui fera tenu au Greffe, & paraphé du Maître & de notre Procureur.

III. Les Officiers affigneront à chacune Paroiffe, Hameau, Village, ou Communauté Usagere, une Contrée particuliere la plus commode qu'il fe pourra, en laquelle ès lieux défenfables feulement, les beftiaux puiffent être menez & gardez feparément, fans mêlange de troupeaux d'autres lieux, le tout à peine de confifcation des beftiaux & d'amende arbitraire contre les Paftres, & de privation de Charge contre les Officiers & Gardes qui permettront ou fouffriront le contraire, & seront toutes les délivrances faites fans frais ni droits, à peine de concuffion.

IV. La déclaration des contrées & de la liberté d'y envoyer en Pâturage, fera publiée aux Prônes des Meffes des Paroiffes Ufageres, l'un des Dimanches du mois de Fevrier de chacune année à la diligence de notre Procureur, & fera le certificat du Curé ou du Sergent mis au Greffe de la Maîtrise à fa diligence, & registré sur le Regiftre ci-deffus, fans frais, avec défenfes aux Ufagers & tous autres, d'envoyer paiftre leurs beftiaux ès autres lieux, à peine de confiscation, & de privation-de leurs Usages.

V. Les Coutumes, Franchifes, Ufages, Pâturages & Panages feront réduits aux Fiefs & Maifons Ufageres feulement, fuivant les états qui en ont été faits par les Commiffaires qui ont travaillé aux réformations, ou qui feront ci-après dreffez par les Grands-Maîtres, aux Maîtrises où il n'y a pas été pourvû; le nombre des beftiaux fera pareillement reglé par les Grands-Maîtres eu égard à la poffibilité des Forests.

VI. Tous les beftiaux appartenans aux Ufagers d'une même Paroiffe ou Hameau, ayant droit d'ufage, feront marquez d'une même marque, dont l'empreinte fera mife au Greffe avant que de les pouvoir envoyer au pâturage, ès chacun jour affemblez en un lieu qui fera deftiné pour chacun Bourg, Village ou Hameau en un feul troupeau, & conduit par un feul chemin, qui fera défigné par les Officiers de la Maîtrife, le plus commode & le mieux défendu, fans qu'il foit permis de changer, & prendre une autre route allant & retournant, à peine de confifcation des beftiaux, amende arbitraire contre les Proprietaires des beftiaux, & de punition exem plaire contre les Paftres & Gardes.

VII. Les Particuliers feront tenus de mettre au col de leurs beftiaux des clochettes, dont le fon puiffe avertir des lieux où ils pourront s'échaper & faire dégâts, afin que les Paftres y courent, & que les Gardes le faififfent des bêtes écartées, & trouvées en dommage hors les cantons défignez & publiez défenfables.

VIII. Ne fera loifible à aucun habitant de mener fes beftiaux à garde feparée, ni les envoyer en la Foreft par fa femme, fes enfans ou domeftiques, à peine de dix livres d'amende pour la premiere fois, confifcation pour la feconde, & pour la #roifiéme de privation de tout Ufage; ce qui fera pareillement obfervé à l'égard des Seigneurs Ecclefiaftiques, Gentilshommes & autres perfonnes indiftinctement, qui jouiront du droit comme habitans, nonobftant les droits de troupeau à part, & coutumes & poffeffions contraires.

IX. Les Paftres & Gardes feront choifis & nommez annuellement à la diligence des Procureurs d'Office ou Syndics de chacune Paroiffe, ou principaux Habitans des Hameaux & Villages, par les Habitans affemblez, en prefence du Juge des lieux qui en délivrera acte, fans frais, ou da Notaire ou Tabellion, & demeurera la Communauté refponfable de ceux qui feront choifis.

X. Ne pourront les Particuliers Ufagers prêter leurs noms & maifons aux Marchands & Habitans des Villes & Paroifles voifines pour y retirer leurs beftiaux, &

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s'il s'y en trouvoit qui fuffent ainfi retirez ou donnez frauduleufement par déclaration, ils feront confifquez, & l'Ufager condamné pour la premiere fois en l'amende de so livres, & en cas de récidive privé de tout usage.

XI. Défendons à tous Particuliers d'envoyer leurs beftiaux en pâturage, fous prétexte de baux & congez des Officiers, Receveurs ou Fermiers du Domaine. même des Engagiftes ou Ufufruitiers, à peine de confiscation des bestiaux trouvez en pâturage, & de 100 livres d'amende.

XII. S'il y avoit de jeunes rejets en futayes on taillis, le long des routes ou chemins où les beftiaux pafferont, pour aller ès lieux deftinez au pâturage, en forte que le brouft ne fe put furement empêcher, les Officiers tiendront la main à ce qu'il foit fait des foffez fuffifamment larges & profonds pour leur confervation, ou les anciens relevez & entretenus aux frais & dépens des Communautez Ulageres par contribution à proportion du nombre des bêtes qu'ils envoyeront en pâturage.

XIII. Défendons pareillement aux Habitans des Paroiffes Ufageres, & à toutes perfonnes ayant droit de Panage dans nos Forests & Bois, ou en ceux des Ecclefiaftiques, Communautez & Particuliers, d'y mener ou envoyer bêtes à laine, chèvres, brebis & moutons, ni même ès Landes & Bruyeres, places vaines & vagues aux rives des Bois & Forefts, à peine de confiscation des beftiaux & de 3 livres d'amende pour chacune bête, & feront les Bergers & Gardes de telles bêtes, condamnez en l'amende de dix livres pour la premiere fois, fuftigez & bannis du reffort de la Maîtrise en cas de récidive, & demeureront les Maîtres Proprietaires des beftiaux, & peres de famille refponfables civilement des condamnations rendues contre les Bergers.

XIV. Les Habitans des maifons ufageres jouiront du droit de pâturage & panage, pour les beftiaux de leur nourriture feulement, & non pour ceux dont ils feront trafic & commerce, à peine d'amende & confifcation.

XV. Le Maître particulier ne pourra mettre plus de huit porcs à la glandée, & le Lieutenant, notre Procureur & Garde-Marteau chacun fix; le Greffier quatre, & le Sergent à Garde trois, à peine de confifcation, le tout au cas qu'ils foient actuelle ment réfidens, & non autrement.

V. à Bois en Grurie, l'article 1. du Titre 23. qui porte que la paiffon efdits bois, appartiendra au Roi, &c.

A Communautés les articles qui ordonnent quand les Seigneurs au ront, ou non, leur droit d'ufages & pâturages ès communes des Habitans, & ce qui eft ordonné à leur égard pour les pâturages.

A Délits, l'article 12. du Titre 32. qui prefcrit les peines & amendes pour enlevement d'herbages ès Forefts, &c.

L'article 16. défend d'affermer les Paiffons dans les bois du Roi, & où il a des droits à prendre, &c.

L'article 18. ordonne que les condamnations pour amendes, & des peines, feront exécutées contre les Paftres, Ufagers, & autres y dé nommez, par toutes voyes, même par corps, &c.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, article 22. V. Reglemens.

9. Juillet 1671. Arreft du Confeil. v. Domaine.

11. Septembre 1724. Arreft du Confeil. V. Greffiers des Maîtrises.

1. Décembre 1732. Reglement, article 11. V. Reglemens. PAYEMENS. V. Paiemens. PEAGES, droits de péages, Pontonnages, & autres. V. Commu nautés, Grands-Maîtres, Marchands-Ventiers, Marque des bois, Travers, & Voituriers. Tit. 29. art. 1. & 2. V. l'article du Titre 15.

52.

Decembre 1672. Cette Ordonnance de l'Hôtel de Ville, chapitre r. article 7. porte: Seront ôtées & démolies toutes barrieres, digues, chênes, & autres empêchemens mis aux chemins, levées, ponts, paffages, éclufes & pertuis, pour la perception des droits & péages, qui ne font établis avant 100 ans, ou réservez par les Déclarations du Roi, & Arrests. V. Titres.

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Défenfes de faifir pour ces droits, mais feulement des meubles, denrées, &c. jufqu'à la concurrence du droit prétendu, & les formalités. Tit. 29. art. 3. & 4. V. les articles 5. & 6. de ce Titre; Pancartes, & Travers; & à Marchands-Ventiers, les cas d'exemptions de ces droits de péages & autres, au fujet des bois.

PEINES & amendes pour délits de bois, chaffe & pêche, & autres cas. V. Amendes, Chaffe, Confifcation, Délits, Juges, Mort, Officiers, Pêche, Punition, Quadruple, & Reftitutions.

Elles ne peuvent être arbitrées, ni moderées. V. Amendes ; & à Délits, l'article 14. du Titre 32.

PEINES & punitions ordonnées contre les y dénommez. V. Punition, Quadruple, & Récidive.

L'article 13. du Titre 23. mis à Bois en Grurie, ordonne pour lefdits bois, les mêmes peines & condamnations être prononcées, que celles prefcrites pour les bois du Roi. L'article 11. du Titre 24. mis à Eccléfiaftiques, l'ordonne ainfi pour leurs Domaines. L'article 38. du Titre 27. mis à Police des bois ; les articles 2. & 13. du Titre 30. mis à Chaffes, aboliffent la peine du dernier fupplice, pour le fait de Chaffe feulement. V. Amendes, Condamnations par corps; à Délits, les articles du Titre 32;& Reglemens, les articles les articles 37. & 42. de celui du 6. Novembre

1665.

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PEINES, il y en a de différentes fortes, comme banniffement, carcan, fouet, fleur de lys, galeres, & autres. V. à ces Titres les articles qui les ordonnent, les cas, & punition.

PEINES de défobéiffance, & les cas. Tit. 27. art. 25. & Tit. 30.

art. 13.

PEINES pécuniaires, du double, da quadruple, & les cas où elles doivent être prononcées. V. Amendes, Chaffes, Commutation, Condamnations, Délits, Dernier reffort, Exécution, Jugemens, mêmes amendes, &c. Modération, Pêche, Punitions, Quadruple, Reftitutions, Rigueur des Ordonnances.

4. Titre 15. article 7. Titre 16.

Titre 10. article 8. Titre 14. article. article 12. Titre 23. article 13. Titre 25. articles 12, 13, 15 & 16. Titre 26. articles 1. & 5. Titre 27. articles 1 3. & 18. & 18. Titre 30. & 38, & Titre 32. articles 1, 14 & 18.

articles 34. PEINES afflictives & autres, les cas où elles doivent être prononcées. V. Amendes, Commutation, Faux, Modération, Mort, Punition, & Rigueur des Ordonnances.

Titre 3. articles 5, 15 & 25. Titre 13. article 5. article 5. Titre 14. article 4. Titre 15. article 21. Titre 23. article 13. & Titre 30.

article 36.

Les peines fixées par les Ordonnances ne peuvent être moderées, arbitrées, ni remises. V. Amendes, Arbitrer, Moderation, & Remises. Tit. 32. art. 14.

Les mêmes amendes, peines, &c. V. Amendes, & Mêmes amendes. La peine de mort a été abolie pour les faits de Chaffes. V. Chaffes & Mort. Tit. 30. art. 2. & 13.

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PELER & écorcher les arbres debout, ce qui eft expreffément défendu, parce que cela ne fe peut faire qu'en tems de feve montante, ce qui feroit mourir l'arbre; parce que l'écorce en étant ôtée, le hâle & le Soleil de l'Eté, fecheroit entierement le corps de l'arbre qui le feroit mourir ; mais pour cela il faut une permiffion du Confeil, qui ne s'accorde que pour les arbres qui doivent être enfuite coupez par le pied; parce qu'après la feve, on ne peut plus ôter de l'arbre cette écorce elle. fert à faire du Tan pour les Tanneurs: on la met fous un moulin à Tan qui la brouille & concaffe, & fe vend enfuite par fachées. V. Coupes, Ecorces, & Exploitations. Tit. 27. art. 28.

PENSIONS. Les Officiers des Eaux & Forefts ne peuvent recevoir aucune penfion des Seigneurs, ni d'autres perfonnes. Tit. 2. art. 8. PERCHE de terre ou de bois. V. Arpent, Pieds d'arbres, & Rottée de bois. Tit. 27. art. 33.

PERCHES de bois. V. Arpenteurs, Coupes, Mefures, Quantités, Taillis. Tit. 15. art. 6. Tit. 16. art. 6. & Tit. 27. art. 6. & 14.

PERCHES, Tranches, & Gardons. V. Pêche. Titre 31. articles 12. 21.

PERCHES. Maifons bâties fur perches, feront démolies ès Forefts. Tit. 27. art. 17.

Il ne fera délivré aucuns bois par perches. V. Délivrance, Exploita tions, & Rottées.

PERDRIX, défenfes font faites d'en prendre les œufs. V. Oeufs la Chaffe en eft prohibée à ceux qui n'ont droit; les tems où la Chafsle eft permise, ou défenduë. V. Chaffes.

PERES de familles ; quelles font les perfonnes à qui Sa Majesté a.

permis de couper & ufer de leurs bois en bons Peres de familles. V. Char

treux.

29. Juin 1706. Arrest du Confeil. V. Maîtrises.

26. Août & 1. Décembre 1727. Arreft, & Lettres Patentes fur icelui. v. Coupes.

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PERES & Chefs de familles, les cas où ils font refponfables de leurs femmes, enfans, ou domestiques. V. Délits, Pâturages, & Refponfables. Tit. 19. art. 13. Tit. 32. art. 10.

PERMISSION accordée à un exploitant par des Officiers des Eaux & Forests, de couper des baliveaux & arbres laiffez de trop dans une vente ufée, & ce, après le tems de coupe & vuidange expirez,a été déclarée nulle. V. les Arrefts & Reglemens à ce fujet à Table de Marbre; Souffrir, & Titres.

PERMISSIONS. V. Année, Décharge, Droits, Feu, Lettres Pa tentes, & Provifions d'Office.

PERMISSIONS, les Officiers n'en peuvent donner pour couper bois, ni en arracher, ni pour mettre pâturer les beftiaux ès Forests du Roi, ou autrement, & les cas où ils en peuvent donner. V. l'article 6. du Titre 2. mis à Officiers; l'article 18. du Titre 3. mis à Cendres; l'article 11. du Titre 19. mis à Pâturages; l'article 8. du Titre 25. mis à Communautés; les articles 11. & 17. du Titre 31. mis à Pêche : cet article 17. leur permet d'en donner pour les Epaves. V. Epaves, & Offi

ciers.

Cas où il faut des permiffions du Roi de couper bois, & les jetter à flot, &c. v. Exploitations, Lettres Patentes, & Prorogation de coupes & vuidange; Titre 24. article 10. mis à Eccléfiaftiques; Titre 27. articles 6, 11, 12 & 43. mis à Police des bois ; Titre 30. articles 13, 20, 24 & 25. mis à Chaffes, & Titre 31. article 11. mis à Pêche. V. les Notes à Prix des bois, & Titre 15. article 43.

PERMISSION S. V. Lettres Patentes, & aux Modeles des Actes des Grands-Maîtres, cy-après, pages 32,33, & 39.

PERMISSIONS. V. Empêchemens, & Maladies.

Titre 3. article 18. Titre 10. article 6. Titre 19. article 3. Titre 23. ar. ticle 23. Titre 24. articles 5. & 10. Titre 27. articles 6. & 11. & Titre 31. article 17.

17. Janvier 1688. Arreft du Confeil. V. Arrachis de Plants.

23. Decembre 1690. autre Arreft. v. Carriere.

9. Septembre 1692. autre Arrest. V. Appellations.

24. Fevrier & 2. Mai 1693. autre Arrest. Sur ce qui a été representé au Roi en fon Confeil par le Procureur de Sa Majefté en la Maîtrise particuliere des Eaux & Forefts d'Amiens, qu'en execution des Ordres du Confeil adreffez aux Officiers de

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