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taille; le bois de cotteret deux pieds de longueur, fur 17. à 18. pouces

de groffeur, avec abrogation de toute autre mefure. v. à Marchands, l'article 1. du chapitre 17. & autres articles de l'Ordonnance de 16721

Decembre 1672: Cette Ordonnance pour l'Hôtel de Ville, chapitre 24. page 243. fait mention d'un Arreft de la Cour, du 24. Juillet 1671. par lequel il a été ordonné qu'à commencer du 1. Septembre lors prochain, le charbon de bois qui feroit vendu fur les Ports, & Places publiques, par minot; qu'il feroit diftribué fur bord, & non comble, dans la nouvelle mefure faite en exécution de l'Arreft du 22. Decembre 1670. & qu'à cette fin ladite mesure feroit dépofée en la Chambre des Jurez Mefureurs de fel, & Etalonneurs de mefures de bois, pour fur icelles faire l'épallement des mesures, desquelles les Jurez Mefureurs, Contrôleurs, & Vifitcurs de ladite marchandise de charbon, fe ferviroient fur lefdits Ports & Places, efquelles on avoit accoûtumé de vendre le charbon; & que le charbon de bois qui fe diftribueroit par les Regratiers au boiffeau, demi-boiffeau, quart, & demi-quart de boiffeau, feroit mefuré à mesure comble, en la maniere accoûtumée; comme auffi que le charbon de terre feroit mefuré au demi-minot comble, en la maniere accoutumée. V. Charbon, Dénonciateur, & Marchands.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Conseil, article 45. V. Reglemens.

MESUREURS, & Contrôleurs de charbon, leurs fonctions. V. Marchands.

MESURES qui font abrogées. V. Arpens de bois.

Les bois de délit, où fe doivent mefurer. V. Délits; & au Titre 32. article 1. de l'Ordonnance d'Août de 1669.

MEURTRES commis au fujet de la Chaffe & de la Pêche, à qui la compétence en eft attribuée. V. aux Titres des Affaffinats, & Informations.

MILICE. v. Exemptions; & à Gruyers de Seigneurs, l'Edit de Mars 1707.

MINUTES des actes, Sentences & Jugemens, quand feront fignées, & déposées aux Greffes. V. Contrôle, Dépôt, Enregistremens, Greffiers, Plumitif, & Vifa des Officiers.

24. & 29. Mars 1704. Arreft du Confeil. V. Greffiers.

23. Septembre 1725. autre Arreft. V. Adjudications.

MODELES des Actes. V. Maniere, & aux Modeles des Actes, à la fin de ce Livre.

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6. Novembre 1665. Arreft, article 7. V. Reglemens. MODERATION. Les amendes & peines, &c. fixées par Ordonnances, ne peuvent être moderées par les Juges & Officiers; les

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Officiers des Eaux & Forests feront taxez à la taille moderément par Intendans; & auffi leurs falaires, taxez moderément par les Grands Maî tres. V. Amendes, Condamnations, Délits, Dons, Grands-Maîtres, Intendans, Juges, Officiers, Peines, Remifes, & Rigueur des Ordonnances.

6. Novembre 1665. Arreft du Confeil, articles 1. 18. 37. 40. & 42. V. Reglement.

5. Août 1669. Ordonnance. Tit. 14. art. 32.

1. Août 1682. Arreft du Confeil. V. Maîtrises. Decembre 1691. Déclaration. V. Jurez-Experts. 27. Février 17.03. autre Arreft. V. Grands-Maîtres. 28. Février 1716. Arreft de la Table de Marbre. V. Réformations. Mai 1716. Edit de Reglement des Amendes, art. 5o. V. Appellations 24. Juillet 1725. Arreft du Confeil, dans lequel eft relatée la Déclaration du 18. Avril 1680. qui fait défenses aux Juges de moderer les amendes portées en l'article 19. de l'Ordonnance des Aydes, du mois de Juin audit an 1.680. V. Nullités..

V.

26. Août 1727. Arreft du Confeil. v. Coupes de bois.

MOINS encheriffeur, les réparations,&c. V. Devis, Encherif feurs, Rabais,& Réparations.

MONITOIRES.

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Il convient obferver que le fait de Chaffe n'étant pas un fait grave on ne devroit, fuivant l'article 26. de l'Edit de 1695. obtenir Monitoire à ce fujet; puifque fuivant le fentiment de beaucoup de perfonnes, la Chaffe faite par celui auquel elle eft défendue, n'oblige pas à reftitution ainfi il eft ridicule d'employer les Cenfures de l'Eglife, pour convaincre un homme de ce qui ne charge pas, même fa confcience. Auffi par Arreft rendu fur les conclufions de M. de Lamoignon, lors Avocat Géné ral, il a été défendu d'obtenir Monitoire pour les faits de Chaffe.

MONOPOLE entre les Marchands, eft prohibée. V. Adjudications, Complot, Encherir, Marchands, & l'article 23. du Titre 15. mis au Titre des Ventes.

26. Juin 1725. Arreft du Confeil. V. Tiercemens.

MORT. La peine de mort est abolie, pour le fait de Chasse seule ment. V. Chaffes, Feu, & Punition.

13. Decembre 1714. Déclaration relatée en l'Arreft du 30. Janvier 1725. V. Réferves.

MORT-BOIS, leurs efpeces, & les amendes pour les délits. V. Bois fec, Coupes, Exploitations, Délits ; l'article 5. du Titre 23. mis à Bois en Grurie, les dénomme, Saulx, Morfeaux, Epines, Puifne, Seur, Aulne, Geneft, Genevre, & Ronces. V. l'article 1. du Titre 32« cy-après. 2

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Bois-mort en cime ou racine, ou giffant; c'eft-à-dire, couché par terre. (V. Giffant.)

L'article 7. dudit Titre 23. porte que les bois plantez à la main, & lefdits morts-bois, fituez en Normandie, ne feront fujets aux droits de Tiers & Danger, mais tous les autres bois, fi les poffeffeurs ne font fondez en titres autentiques, & ufage contraire.:

L'article 17. de ce Titre porte: Lorsqu'il fe fera des ventes ordinaires, les poffeffeurs prendront leurs chauffages fur la part de la vente ; mais s'il n'y avoit pas de vente ouverte, aucun chauffage ne pourra être pris qu'en bois mort, ou mort-bois, ci-deffus expliqué.

L'article 33. du Titre 27. mis à Police des bois, abroge les Permiffions & droits de Feu, & les délivrances de mort-bois fec & verd en eftant. V. Délivrance; & à Eftant, l'explication de ce mot.

L'article 1. du Titre 32. V. à Délits, fixe l'amende pour la coupe & prife defdits morts-bois, & ajoute l'Hêtre, l'Orme, le Tillot, le Sapin, le Charme, le Fresne, les arbres fecs, verds, en eftant, fecs ou abatus. 6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, article 22. V. Reglemens.

MOTION & changement de bornes. V. Bornes.
MOUCHET. V. Épervier.

MOULEURS de bois, leurs fonctions & obligations. V. Mar

chands,

MOULINS à fcie, ou à fcier les bois. 30. Janvier 1725.

Arreft du Confeil. v. Réserves. MOULINS à cau. V. Flotage, Huiffiers de la Ville, leurs obligations au fujet des moulins, berges, chauffées, chommage, deverfoirs, écoulement des eaux, étallonner, fauffes vannes, fous-pape de moulin ; Péages, Pertuis, Rivieres, Vannes, & Vifites.

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L'article 3. du Titre 1. mis à Maîtrises, attribue aux Officiers des Eaux & Forefts la Jurifdiction fur iceux, enfemble fur les Eclufes, Gords, & Bâtardeaux. Titre 3. article 23. mis à Grands-Maîtres, leur ordonne des vifites fur iceux, c'est-à-dire, fur ceux fituez fur les Rivieres navigables & flotables. L'article 41. du Titre 27. mis à Police, confirme les ayans droits de moulins, fur les Rivieres navigables, dans leurs jouiffances. L'article 42. défend de bâtir moulins, gords, &c. dans les Fleuves & Rivieres navigables & flotables. V. Douairieres. L'article 43: Ceux qui n'en ont pas la permiffion du Roi, les démoliront à leurs frais. V. Eclufes. L'article 45. regarde le chommage des Moulins pour ceux qui ont droit, & en fixe les droits. V. Chommage. L'article 46. renvoye les contestations à ce fujet, aux Grands-Maîtres ou Officiers de la Maîtrise; les Marchands trafiquans, & les Proprietaires & Meûniers, préalable

MUT. ment ouis, fi befoin eft; & ce qui fera par eux ordonné, exécuté par provision, nonobftant & fans préjudice de l'appel. L'article 5. du Titre 31. mis à Pêche, prescrit les tems où les Pêcheurs peuvent pêcher aux Moulins, Gords, & Arches des Ponts.

L'article 13. du Chapitre 17. de l'Ordonnance de la Ville, du mois de Decembre 1672. porte: Quand aucuns Moulins conftruits par titres autentiques fur les Rivieres & Ruiffeaux flotables, tournans & travaillans actuellement, chommeront au fujet du paffage des bois flottez, fera payé pour le chommage d'un Moulin, pendant vingt-quatre heures, de quelque nombre de roues que le corps du Moulin foit compofé, la fomme de 40 fols, fi ce n'eft que les Marchands ne foient en poffeffion de payer moindre fomme aux Proprietaires des Moulins, ou leurs Meûniers, auquel cas fera payé fuivant l'ancien ufage; fait défenses aufdits Meûniers, à peine du Fouet, de fe faire payer aucune autre fomme, fi ce n'étoit pour leur travail particulier, & dont ils feront convenus de gré à gré, avec les Marchands, ou leurs Facteurs. V. Flotage, & Travers.

Cas où le recollement des Moulins eft ordonné. V. Flotage, & Re

collement.

Février 1675. Lettres Patentes en faveur des Religieux, Prieur & Convent de l'Abbaye de Saint Pierre, Ordre de Saint Benoît, Congrégation de Saint Maur, Maîtrise de Vierzon, qui leur permettent de faire tranfporter leur Moulin du Perey, fitué dans la Parroiffe de Thoury, fur la Riviere de Cher, dans le lieu de ladite Riviere vis-à-vis le pré l'Aumônier, pour par eux en jouir comme par le paffé. Regiftré en Parleṛnent le 4. Mars, & à la Table de Marbre, le 5. May 1676.

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12. Mars 1702. Arreft du Confeil & autres. V. Coupes de bois.

28. Février 1716. Arreft de la Table de Marbre, qui regle les hauteurs des Vannes des Moulins, celles des Berges & Chauffées, pour contenir les eaux dans leur lit, &c. V. Réformation.

26. Février 1732. autre Arreft de Reglement du Confeil, au même fujet, article 1. & les fuivans. V. Idem.

MOUTONS & Brebis trouvez en délit ; les peines & amendes. V. Bêtes à laine.

MURS en Riviere & le long d'icelles, feront ôtez; défenses d'y en bâtir. V. Bâtimens, Rivieres, Terres.

MUTATION de Greffier. V. Greffiers, Inventaire, & Veuve. 6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, article 10. F. Reglemens.

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1. Decembre 173.2. Reglement, articles 1. & 2. V. Idem.

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ASSES, c'eft un filet rond à prendre du poiffon, qui aboutit en pointe; l'Ordonnance veut que les verges des bires ou naffes foient éloignées d'un pouce au moins. Tit. 31. art. 8. & 9. Ce mot vient du latin, Naffa.

NAVIGATION, ne fera empêchée, ni retardée. V. Flotage, &Rivieres. Tit. 1. art. 3. mis à Maîtrifes, attribuë Jurifdiction aux Officiers des Eaux & Forests fur ce qui peut préjudicier à la navigation.

Sera tenu Registre par les Greffiers des Actes pour la navigation. Tit. 8. art. 7. V. Greffiers. Tit. 3. art. 23. mis à Grands-Maîtres, leur ordonnent des visites fur les Rivieres, pour que la navigation n'en foit point empêchée.Tit. 27. art. 45. & 46 mis à Police des bois, font des défenses d'empêcher la navigation, & le flotage des bois. V. à Pêche l'article du Chapitre 15. de l'Ordonnance de 1672; Flotage,& Ponts.

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NEGLIGENCES des Officiers, les peines pour ce. V. Condamnations, Officiers, & Refponfables.

12. Février 1671. Arreft du Confeil. V. Réfidence.

16. Avril 1726. autre Arrest. V. Délits.

NIVEAU du lit de la Riviere. Les fonds des foflez qui en font proche, ou par où elle paffe, doivent être au niveau du lit d'icelle, pour n'en pas attirer ou retarder le cours, enforte qu'il en forte autant d'eau qu'il y en entre.

28. Février 1716. Arreft de la Table de Marbre. V. Réformation. 26. Février 1732. Arreft de Reglement général du Confeil, articles 25. 33. & autres. V. Idem.

NOBLES. v. Gentils-hommes.

Les NOEUDS des arbres qui font anciens, & laissez lors des dernieres coupes des bois, feront abatus à la prochaine coupe. V. Coupes, Exploitations.

NOMBRE de Juges pour juger en dernier reffort. V. Dernier ref fort, Exécution, Juges, Nullitez & Table de Marbre.

Février 1704. Edit. V. Table de Marbre.

27. Juillet 1734. Arreft du Confeil. V. Titres.

NOMBRE de baliveaux laiffez de trop, les cas où le Marchand ne peut plus les couper. V. Baliveaux,& Trop.

NOMBRE des Grands Maîtres qui peuvent en même-tems affister aux Audiences & Rapports, au Siege de la Table de Marbre.

Février 1704. Edit; autre de May enfuivant. V. Table de Marbre,

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