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21. Septembre 1700. autre Arreft. v. Coupes de bois. 12. Mars 1702. autre Arreft. V. Idem.

30. Janvier 1725. autre Arrest. V. Réserves.

MARINIERS. v. Bateliers. Il leur eft défendu d'avoir engins à pêcher, en conduifant leurs batteaux. Tit. 31. art. 15. V. Pêche.

MARNE, ou Argille, terres à marner les terres; terres, fables & matériaux, ne feront enlevez des Forefts, ni proche des Rivieres. V. Rivieres, & Terres; & au Titre de la Police des bois, les articles 12. 40. 42. 43. 44. & 45. du Titre 27. V. Sable.

MARQUES des bois de flotage, hauteur & largeur des piles de bois fur les bords & Ports des Rivieres, & Ruiffeaux flotables. V. les articles 2. 15. 16. & 18. du chapitre 17. de l'Ordonnance de Ville de Decembre 1672. mis à Flotage; Marchands, & Mefure des bois. L'article 19. de ce chapitre porte que pour éviter au mélange de bois de différentes qualités, qui en pourroit caufer la furvente, les Marchands qui feront arriver des bois neufs de différentes qualités en même Batteau, feront tenus les y faire mettre par piles féparément, à peine de confifcation.

Chapitre 19. article 3 : Pour donner à connoître le prix des marchandifes de bois, les Jurez mouleurs de bois appoferont chacun jour à chacune pile ou batteau, les banderoles contenant le prix de chacune espece de bois, qu'ils ôteront le foir, & déclareront aux acheteurs le prix de la taxe, à peine d'amende, & d'être tenus de la reftitution de la furvente envers les acheteurs. V. Marchands.

MARQUE des beftiaux au feu. V. Beftiaux.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, article 22. V. Reglemens.

MARTEAU du Grand-Maître, à quel ufage. V. Grands-Maîtres. MARTEAU de la Table de Marbre, ordonné être caffé. V. Table de Marbre.

27. Janvier 1693. Arreft du Confeil. Vû par le Roi en fon Confeil l'Arreftrendu en iceluile 30. Juin dernier, par lequel fur l'avis donné à Sa Majefté que le premier jour dudit mois, jour de la Trinité, 80. ou 100. perfonnes, aucuns fe difans Officiers de la Table de Marbre, & les autres Clercs du Palais fe feroient affemblez en la Foreft de Bondy, où ils avoient marqué de leur autorité avec un marteau portant l'empreinte d'une fleur de lis, fabriqué à l'imitation de celui de là Maîtrise de Paris, deux baliveaux chênes, en avoient fait abbattre un le même jour & enlever la nuit fuivante, & que cela étoit contraire aux Ordonnances & à la Police des Forefts, il auroit été ordonné qu'il feroit inceffamment informé contre ceux qui ont fabriqué ou fait fabriquer ledit faux marteau, & fait marquer avec icelui, & abbattre les chênes en question, pour l'information vûe & rapportée au Confeil, être par Sa Majefté ordonné ce qu'il appartiendroit; les Requêtes refpectives données en confequence à Sa Majefté par les Officiers du Siege de la Table de Marbre du Palais à

Paris, & par ceux de la Maîtrife particuliere des Eaux & Forefts de Paris, contenant, &c. Le Roi en fon Confeil, faifant droit fur les Requêtes refpectives, a ordonné & ordonne que le marteau que les Officiers de la Table de Marbre ont fait fabriquer: pour marquer les deux arbres en queftion, fera inceffamment rapporté par les Officiers dudit Siege, pour être caffé & brifé en prefence du fieur du Buiffon, Intendant des Finances, & des Parties. Fait Sa Majefté défenfes aufdits Officiers de la Table de Marbre de plus faire faire de pareils marteaux, & de commettre aucuns d'entr'eux pour faire des defcentes dans les Forefts, s'ils ne font commis à cet effet par Sa Majefté ou par le Grand-Maître, conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forests du mois d'Août 1669, & l'Arreft du Confeil du 3. Juin 1673. à peine d'interdiction. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le 27. Janvier 1693. Signé, DE VOUGNY.

MARTEAU des Officiers. V. Balivage.

NY.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, article 9. V. Reglemens.

MARTEAUX des Marchands. V. Marchands.
MARTEAU du Garde-Marteau. V. à fon Titre:
MARTEAU de l'Arpenteur. V. à fon Titre.
MARTEAU du Gruyer Royal. V. à fon Titre.
MARTEAU des Juges des Seigneurs. V. Seigneurs.

Le Garde-Marteau ne peut commettre pour le martelage des bois. V. à fon Titre.

MARTELAGE, & marque des bois de réserves, leurs noms & especes. V. Arbres, Affiettes, Balivage, Marteau, & Ventes des bois. C'est appliquer le marteau aux arbres de réserve; les rentailles qu'on fai aux arbres pour y appliquer l'empreinte du marteau, font appellez plaquis, ou miroirs, parce que c'eft une espece de plaque fur laquelle le marteau s'imprime; & miroir, parce qu'elles font trouvées pour mirer la droite ligne qui conduit d'un pied-cornier à un autre, ou à un paroi. V. à Flotage l'article 15. de l'Ordonnance de 1672. & autres.

L'article 3. du Titre 2: Voulons qu'en la Chambre du Confeil, il y ait un coffre fermant à trois clefs, pour y dépofer le marteau destiné à la marque des pieds-corniers, paroi, arbres de lifiere, baliveaux, & autres de réserve, l'une defquelles fera pour le Maître, ou le Lieutenant en fon abfence: une autre pour notre Procureur : & la troifiéme pour le Garde-Marteau, fans que le marteau en puiffe être tiré que de leur confentement commun, & à la charge de l'y remettre chacun jour, après que l'expédition pour laquelle il en aura été tiré, fe trouvera faite. L'article 12. du Titre 3: Le Grand-Maître fera marquer de fon marteau, les pieds-corniers des ventes & arbres de réserve, en toutes occafions où il conviendra le faire. V. au Titre des Grands-Maîtres à fes Vi fites, & au Titre des Ventes.

L'article 7.

du Titre 6. ordonne au Procureur du Roi de faire fes

diligences, pour faire proceder au martelage. L'article 12. ordonne qu'il aura une clef du marteau fervant à la marque des arbres, pieds-corniers, &c. qu'il y fera préfent, & le fera remettre dans le coffre, après l'expédi

tion faite.

L'article 2. du Titre 7: Ordonne au Garde-Marteau de faire tous les martelages, dans la Maîtrife & Grurie du reffort en perfonne, &c. L'article lui ordonne d'avoir un marteau particulier à l'ufage y mentionné. V. ces articles, & l'article 4. de ce Titre des Gardes-Marceaux,

3.

à leur Titre.

L'article 2. du Titre 9. ordonne aux Gruyers Roiaux d'avoir un marteau pour marquer les arbres de délit, & les chablis qu'ils trouveront lors de leurs vifites. V. Gruyers Roiaux.

L'article 6. du Titre 15. ordonne à l'Arpenteur de marteler de fon marteau les arbres y mentionnez, le plus près de terre que faire le pourra. V. à Ventes cet article & autres qui font mention des arbres qui doivent être martelez & marquez pour être réfervez, tant par le Garde-Marteau, que par l'Arpenteur. L'article 37. de ce Titre, porte que l'Adjudicataire & fes Associez n'auront qu'un marteau à l'effet y mentionné, dont l'empreinte fera mife au Greffe, & qu'ils auront un Registre du débit de leurs bois. V. cet article, & le 11. de ce Titre audit Titre des Ventes. L'article 11. du Titre 16. ordonne le rapport des marteaux par les Marchands, après leur exploitation finie, pour être rompus. V. Recollemens. L'article 3. du Titre 17. ordonne que les bois chablis feront marquez du marteau du Roi. L'article 5. défend au Garde-Marteau de marquer, & aux Officiers de vendre aucuns arbres en eftant, fous prétexte qu'ils auroient été fourchez, ou ébranchez par la chûte des chablis, lefquels feront confervez, à peine d'amende arbitraire. V. Chablis, Eftant, & Menus marchez.

L'article 3. du Titre 21. ordonne le martelage des bois choisis pour le Roi, ès ventes ordinaires, en préfence des Officiers & de l'Entrepreneur, en vertu de Lettres Patentes regiftrées; de même par l'article 4. de co Titre. L'article 7. porte les cas où la marque du marteau fera effacée. V. Maifons Roiales.

L'article 16. du Titre 23: Cet article ordonne de marquer les bois que les poffeffeurs de ceux tenus en Grurie prendront, & auffi la part qui doit en revenir au Roi, lors des coupes de ces bois. V. Bois en Grurie.

L'article 6. du Titre 24. ordonne les martelages que les Grands-Maîtres feront faire en leur préfence. L'article 10. ordonne que tous les martelages faits par les Grands-Maîtres, feront regiftrez en fon Greffe, & en celui de la Maîtrise. V. Eccléfiaftiques.

439 L'article 9. du Titre 25. ordonne le martelage des pieds-corniers, &c. du marteau de la Seigneurie, par le Juge des lieux. V. Communautés.

L'article 21. du Titre 27. ordonne que les tonneaux de cendres que les Marchands feront faire dans leurs ventes, feront marquez du marteau du Marchand, à peine, &c. V. au Titre de la Police des bois ; & à Voituriers, les cas où les débris de batteaux feront marquez.

MARQUE & martelage des Bois, & les cas. V. Garde-Marteau, & Marteau des Officiers.

6. Novembre 1665. Arreft du Confeil, articles 7. & 9. V. Grands Maîtres, & Reglemens.

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5. Mars 1672. Arrest dudit Confeil. V. Enregistremens.

30. Decembre 1687. Arreft du Confeil. v. Chablis. 20. Août 1700. autre Arrest. v. Engagiftes.

21. Septembre 1700. autre Arreft. v. Coupes de bois. 12. Mars 1702. autre Arreft. V. Idem.

16. Novembre 1709. Lettres Patentes. V. Engagiftes.

10. Octobre 1716. autre Arreft. V. Marchands-Ventiers.

19. Juillet 1723. autre Arreft. V. Réserves.

30. Janvier 1725. autre Arrest. V. Idem.

26. Mars 1726. autre Arreft. V. Délits.

12. Octobre 1728. autre Arreft, articles 14. & 15. V. Malthe. MARTINETS. v. Forges.

MATERIAUX, ne feront enlevez proche des Rivieres.v.Marne, &l'article 40. du Titre de la Police des bois.

MATERIAUX dont l'enlevement eft ordonné. V. Immondices, &

Terres.

- MATIERES fommaires, feront jugées à l'Audience. V. Audiences; à Maîtrifes l'article 3. du Titre 4: à Communautés l'article 20. du Titre 25: à Travers l'article 4. du Titre 29.

6. Novembre 1665. Reglement du Confeil, article 5. V. Reglement. MATIERES Civiles & criminelles pour les Eaux & Forefts, font de la compétence de ces Officiers. V. Civiles.

MATRICULE, Immatricule des Officiers.

1. May 1730. Déclaration. V. Huiffiers. MAUVAIS traitemens. V. Rebellion.

13. Août 1726. Arreft du Confeil. V. Greffiers des Maîtrises. MEMBRURE de bois à brûler; elle contient une voye qui a quatre pieds de couche, & quatre de haut, dont les bûches ont trois pieds huir pouces de long.

MEMBRURE de bois, & ce qu'elle doit contenir. V. à Marchands fuprà, l'Ordonnance de 1672.

MENTIONS que les Greffiers des Maîtrifes des Eaux & Forests font tenus de mettre fur les Expéditions des actes qu'ils délivrent. v. Expéditions, Greffiers, Heure des Tiercemens, Registres, & Tierce

mens.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, article Reglement.

32. V.

23. Septembre 1725. Arrest du Confeil. V. Adjudications. MENUES néceffités des Tribunaux & Jurifdictions. V. Buvette. Février 1704. Edit. v. Table de Marbre.

MENUS Marchez. V. Chablis, & Marchez de bois. Ce font les ventes qui fe font des arbres abatus par les vents ou orages.

MER. V. Distance, & Marine.

MERREIN, bois merrein, ou marin. V. Marrin.

L'article 5. du Titre 1: Cet article (V. Maîtrifes) porte attribution de Jurifdiction aux Officiers des Eaux & Forefts fur ces bois merreins, fous des conditions. V. à Police des bois, les articles 24. & 25. du Titre 27; à Délits les articles 3. & 12. du Titre 32. qui fixent les amendes pour ces bois pris en délit, & Marchands.

ME'FAIRE. Défenses font faites de méfaire, ni troubler les Officiers des Eaux & Forefts dans leurs fonctions. V. Mauvais traitemens Officiers, Rebellion, & Trouble; & à Greffiers, l'Arreft du Confeil du 13. Août 1726. les mêmes amendes, peines, &c. v. Chaffes, Commandeurs, & Condamnations.

MESSAGERIES. V. à Greffiers, l'Arreft du 23. Août 1690. METIER de bois & trafic, à qui prohibé. V. Atteliers, Officiers, Trafic.

MESUREURS, & mefures des bois, charbons, & autres marchandifes. V. Arpenteurs, Arpentages, Charbons, Cotterers, Echalats, Flotage, Marque des bois, Rottées de bois; & à Marchands, l'Ordonnance de 1672. aux Chapitres 17. 19. 20. & 21.

L'article 2. du Titre 1: Cet article de l'Ordonnance de 1669. attribue aux Officiers des Eaux & Forefts, la compétence fur les mefures. V. Maîtrises; & à Ventes de bois, les articles qui regardent les mefurages des bois par les Arpenteurs, pour les Affiettes, &c.

L'article 14. du Titre 27. ordonne, pour les bois du Roi, & de tous fes Sujets fans exception, la mesure de 12. lignes pour pouce; 12. pouces pour pied; 22. pieds pour perche, & 100, perches pour arpent, à peine, &c. V. Police des bois.

L'article 15. du Titre 27: Cet article prefcrit la livraison des bois à brûler, à la corde qui aura huit pieds de long, ou de couche, & quatre de hauteur; les bûches de trois pieds & demi de longueur compris la

taille,

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