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réunion d'icelle à la Maîtrife particuliere de Montfort-Lamaury, l'Arreft du Confeil du 6. Septembre 1692. par lequel en confequence de l'échange paflé avec le fieur. Duc de Chevreufe, Sa Majesté auroit ordonné que la Jurifdiction des Eaux & Forests de Mantes & Meulan, réunie à la Maîtrise de Montfort par ledit Edit du mois d'Août 1669. feroit & demeureroit à l'avenir unie & incorporée à la Maîtrise particuliere des Eaux & Forefts de Saint Germain en Laye, pour l'exercer par les Officiers d'icelle, conformément à l'Ordonnance. Les Lettres Patentes expédiées fur ledit Arreft, au même mois de Septembre 1692. registrées au Parlement le 21. Novembre fuivant. Autre Arreft du Confeil du 17. Mars 1693. pour obliger les Ecclefiaftiques & Gens de main-morte à fournir des états de leurs Bois. Le mémoire prefenté par les Officiers de la Maîtrise de Saint Germain; contenant, qu'en confequence dudit Arreft & des ordres à eux donnez par Sa Majesté pour en fuivre l'exécution, ils auroient rendu le 24. Septembre fuivant une Sentence, & auroient fait enfuite plufieurs diligences & procedures pour obliger les Ecclefiaftiques & Gens de main-morte, poffedans des Bois dans l'étendue du Bailliage de Montfort & de l'ancienne Maîtrife de Mantes & Meulan, réunie à celle de Montfort; mais comme fous prétexte que l'Arreft du 6. Septembre 1692. ne prononce de réunion que pour la Maîtrise de Montfort, on pourroit faire quelque difficulté pour les Bois qui font fituez dans l'étendue de l'ancienne Maîtrise de Mantes & Meulan, quoique l'un foit une fuite néceffaire de l'autre, au moyen de la réunion de ladite Maîtrife de Mantes & Meulan à celle de Montfort, par l'Edit de 1669. ils ont crû, pour prevenir fur cela toute conteftation, devoir s'adreffer à Sa Majefté, & la fupplier de vouloir bien faire connoîtré fes intentions. Oui le rapport du fieur Defmarefts, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur General des Finances. SA MAJESTE' E'TANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que les Officiers de ladite Maîtrise de Saint Germain, comme plus prochaine de Montfort, connoîtront feuls des délits qui pourroient avoir été ou être commis dans les Bois des Ecclefiaftiques, Beneficiers, Communautez & Gens de main-morte, & autres fituez dans l'étendue, tant du Bailliage de Montfort, que de l'ancienne Maîtrise de Mantes & Meulan, qui y a été réunie par l'Edit du mois d'Août 1669. pour y être par eux ftatué fuivant & conformément à l'Ordonnance: Sa Majefté leur attribuant à cet effet & en tant que befoin feroit, toute Cour, Jurifdiction & connoiffance, & icelles interdifant à tous autres Juges & Officiers des Eaux & Forefts; & feront pour l'exécution du present Arreft, toutes Lettres néceffaires expediées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majeftéy étant, tenu à Marly le dix-neuviéme jour de Mai mil fept cens onze.

Signé, PHELYPEAUX,

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre; A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement; Grand-Maître Enquê teur, General Réformateur des Eaux & Forefts au Siege de lå Table de Marbre de notre Palais à Paris, Salut. Par notre Edit du mois d'Août 1669. après avoir entr'autres chofes fupprimé la Jurifdiction des Eaux & Forefts de Mantes & Meulan, & icelle réuni en la Maîtrife particuliere de Montfort-Lamaury, Nous aurions depuis & en confequence de l'échange fait avec notre Coufin le Duc de Chevreufe, ordonné par Arreft de notre Confeil du 6. Septembre 1692. que la Jurifdiction des Eaux & Forefts de Mantes & Meulan, réunie à la Maîtrife de Montfort par notredit Edit du mois d'Août 1669. feroit & demeureroit à l'avenir unie & incorporée à la Maîtrife particuliere des Eaux & Forefts de Saint Germain en Laye, pour l'exercer par les Officiers de ladite Maîtrife, conformément à l'Ordonnance; à l'effet de quoi & par autre Arreft du 17. Mars 1693. Nous aurions ordonné que les Ecclefiaftiques & Gens de main-morte feroient tenus de leur fournir des états de leurs Bois, fuivant lefquels or

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dres les Officiers de ladite Maîtrise de Saint Germain Nous auroient reprefenté qu'ils avoient le 24 Septembre de ladite année 1693. rendu une Sentence, & fait enfuite diverfes procedures & diligences pour obliger les Ecclefiaftiques & Gens de mainmorte poffedans des Bois dans l'étendue du Bailliage de Montfort & de l'ancienne Maîtrife de Mantes & Meulan, réunie à celle de Montfort, à quoi ils n'ont encore fatisfait; & comme fous prétexte que l'Arreft du 6. Septembre 1692. ne prononce de réunion que pour la Maîtrife de Montfort, on pourroit faire quelque difficulté pour les Bois qui font fituez dans l'étendue de l'ancienne Maîtrise de Mantes & Meulan, quoique l'un foit une fuite neceffaire de l'autre, au moyen de la réunion de ladite Maîtrise de Mantes & Meulan à celle de Montfort par l'Edit de 1669. Nous aurions pour prévenir toute conteftation, fait connoître fur ce nos intentions par Arreft de notre Confeil du 19. May dernier, fur lequel étant néceffaire de donner nos Lettres: A ces caufes, de l'avis de notre Confeil qui a vû ledit Arreft du 19. Mai 1711. ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, Nous avons par ces prefentes fignées de notre main, & conformément à icelui, ordonné & ordonnons que les Officiers de la Maîtrife de Saint Germain, comme plus prochaine de Montfort, connoîtront feuls des délits qui pourroient avoir été ou être commis dans les Bois des Ecclefiaftiques, Beneficiers, Communautez & Gens de main-morte, & autres fituez dans l'étendue, tant du Bailliage de Montfort, que de l'ancienne Maîtrife de Mantes & Meulan, qui a été réunie par l'Edit du mois d'Août 1669. pour y être par eux statué fuivant & conformément à l'Ordonnance, à l'effet dequoi Nous leur avons attribué & attribuons toute Cour, Jurifdiction & connoiffance, & icelle interdisons à tous autres Juges & Officiers des Eaux & Forefts. Si vous mandons, que ces prefentes vous ayez à faire enregistrer purement & fimplement, & du contenu faire jouir Fefdits Officiers de ladite Maîtrife de Saint Germain, fans fouffrir qu'il leur foit fait ou donné aucun trouble: Car tel eft notre plaifir. Données à Marly le vingtiéme jour de Juin, l'an de grace mil fept cens onze, & de notre Regne le foixante-neuvième. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, Phelypeaux. Vû au Confeil, Desmarests; & fcellées du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrées à Paris en Parlement le 10. Juillet 1711. Signé, DONGO IS.

31. Decembre 1712. autre Arreft. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil par Maître Pierre Gueullette Receveur particulier de la Maîtrife des Eaux & Forefts de la Fere: Contenant que le dernier Octobre 1712. les Interessez en la Glacerie de Saint Gobain s'étoient rendus Adjudicataires fous le nom de Jean Dubois, qui leur en avoit fait fa déclaration le même jour de 2959. arbres, & 180. halots de la Forests de Saint Gobain, à 4200 liv. Le lendemain premier Novembre avant midi, Jacques Crofnier declara par acte aufdits Intereffez au Greffe de la Maîtrise parlant au lieut Fera Commis Greffier, qu'il tierçoit ce prix, & offroit de payer & fatisfaire aux charges portées en l'adjudication, & avoit à l'inftant dénoncé ce tiercement au Suppliant, réïterant fes offres de fatisfaire aux charges de l'adjudication. Le quatre Novembre les Intereffez en la Glacerie avoient fignifié au Suppliant qu'ils offroient pour caution Maître Claude Fera Procureur du Roi en l'Hôtel de Ville de la Fere, & Maître Pierre Fouquet, Notaire à la Fere, pour certificateur, le fommant de les recevoir, finon fe pourvoiroient par les voyes de droit pour les faire recevoir. Le 18. Novembre Antoine Jolybois avoit par Requête prefentée aux Officiers de la Maîtrise declaré qu'en cas que Crofnier, qui avoit tiercé l'adjudication, ne fût pas admis au riercement, fur l'objection que l'on faifoit qu'il avoit des parens Officiers de la Maîrife, ledit Jolybois n'en ayant point, il offroit le même tiercement, & requeroit d'y être reçû en fon lieu & place: qu'au lieu d'y ftatuer, ces Officiers avoient par Sensence par défaut du lendemain 19. Novembre, ordonné que fans avoir égard au pré

tenda tiercement de Crofnier non enregistré au Greffe de la Maîtrise, & attendu qu'il étoit beaufrere du Garde-Marteau, & coufin germain de l'Infpecteur de la Maîtrife, & ne pouvoit fuivant l'Ordonnance tiercer, doubler, ni prendre part aux ventes, l'adjudication feroit exécutée, & que les Caution & Certificateur offerts par les Intereffez en la Glacerie, feroient reçus & feroient leurs foumiffions, en y appellant le Procureur du Roi & le Suppliant, pour le confentir ou dire moyens de refus, fignifié le 25. Novembre. Le 28, du même mois Crofnier avoit fignifié aux Intereffez à la Glacerie au domicile & parlant à Pierre Fouquet leur Procureur, qu'il étoit appellant de la Sentence contre lui rendue le 19. pour les torts & griefs qu'il déduiroit en tems & lieu, néanmoins les Officiers avoient reçu les Cautions, & les Intereffez avoient commencé la coupe des bois, fans avoir fait apparoir du Certificat du Suppliant, portant qu'il fût content des Cautions; le fieur Watier Garde-Marteau faifant fes vifites, avoit trouvé le même jour 28. Novembre, le Contrôleur de la Manufacture des Glaces, avec grand nombre d'Ouvriers en la Foreft, qui avoit dit qu'il alloit les mettre en œuvre pour abattre les arbres adjugez; ledit fieur Garde-Marteau avoit fait défenses d'abattre, ne lui ayant point été mis en main le confentement du Receveur de la folvabilité des Cautions aux termes de l'Ordonnance: ce Contrôleur, fans avoir égard à ces défenses, avoit obligé les Ouvriers d'abattre, difant qu'il prenoit fur fon compte ce qui en pouvoit arriver ; & que ces défenses de couper étoient pure vexation, dont ledit fieur Garde-Marteau avoit dreffé procès verbal afin que le Procureur du Roi pût prendre telles conclufions qu'il jugeroit à propos contre le Contrôleur de la Manufacture & les Ouvriers; que ce recit du fait faifoit connoître l'affectation avec laquelle l'adjudication avoit été fait, le tiercement & l'offre du tiercement refufez, la réception d'une Caution prohibée par l'Ordonnance reçue, & enfin la coupe & l'exploitation faite & tolerée fans voir le Certificat du Suppliant, portant qu'il fût content des Cautions, qui étoient autant de nullitez & contraventions à l'Ordonnance de 1669. A ces caufes, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majesté y pourvoir ainsi qu'il jugeroit à propos: Vû ladite Requête, & les pieces y jointes, enfemble la Requête d'Antoine Jolybois, à ce que pour les caufes y contenues, il plût à Sa Majesté, fans s'arrêter à la Sentence de la Maîtrise de la Fere du 19. Novembre 1712. ni à tout ce qui s'en eft enfuivi, ordonner que la vente des bois en question, feroit de nouveau publiée fur l'offre faite dans le lendemain midi par Crofnier de 5600 livres, laquelle offre le Suppliant avoit auffi faite le 18. Novembre, & réiteroit pour être enfuite ladite vente adjugée au plus offrant & dernier enchériffeur, en la maniere accoutumée. Oui le Rapport du fieur Desmaretz, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur des Finances : LE ROI EN SON CONSEIL, faifant droit fur le tout, fans s'arrêter à la Sentence de la Maîtrise particuliere des Eaux & Forefts de la Fere du 19. Novembre 1712. que Sa Majefté a caffée & annullée, a accepté & accepte l'offre faite par ledit Jolybois de 5600 livres des 2959. arbres, & 180. halots de la Foreft de Saint Gobain, adjugez à Jean Dubois le dernier Octobre 1712. à 4200. livres, & en conféquence, ordonne que pardevant le Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de Soiffons, en exercice, il fera procedé à une nouvelle publication & adjudication de la coupe defdits arbres fur ladite offre & enchere. Fait Sa Majefté défenses aux Officiers de la Maîtrise de la Fere, de recevoir ledit Fera Procureur du Roi en l'Hôtel de Ville de la Fere, ni autres Officiers de Police & de Finance, faifant fonctions de Juges ou de Procureur du Roi dans les Justices pour Adjudicataires ou Cautions des ventes de bois, & de permettre & fouffrir exploiter aucune vente qu'après avoir vû le Certificat du Receveur portant qu'il fera content des Cautions, fur les peines portées par l'Ordonnance du mois d'Août 1669. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le 31. Decembre 1712. Collationné. Signé, DU JARDIN.

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8. Janvier 1715. Declaration. LOUIS par la grace de Dieu, &c. Salut. Nous avons été informé que le droit attribué aux Offices de Juges Gruyers, créez par notre Edit du mois de Mars 1707. (V. Gruyers de Seigneurs) de connoître en premiere inftance, à l'exclufion des Officiers des Eaux & Forefts, de tous les abus & délits qui se commettent fur les Eaux & Forefts, poffedez par les Seigneurs & Communautez tant Eccléfiaftiques que Laïques, & par tous les Particuliers, devenoit préjudiciable au public; parce que ces Offices ayant été réunis à leurs Juftices par notre Declaration du premier Mai 1708. (V. Idem.) ceux qui en ont été pourvûs entierement dans leurs dépendances, n'ofent faire aucunes pourfuites contre eux, lorfqu'ils ont commis eux-mêmes des malverfations fur leurs bois; & lorfqu'ils font quelques pourfuites contre les délinquans, ce n'eft le plus fouvent, que pour en affurer davantage l'impunité, foit en les déchargeant purement & fimplement, foit en ne condamnant qu'en des peines très-legeres des Gens fans aveu, qui n'ont pas commis les délits; & que par le même Edit ayant ordonné que l'appel des Jugemens des Juges Gruyers des Seigneurs, feroit porté directement aux Maîtrises Particulieres, les délinquans fe fervent de cette difpofition pour retarder l'expédition des matieres des Eaux & Forefts, & empêchent fouvent le Jugement, par la multiplicité des degrez de Jurifdiction, & le grand nombre des procedures; & comme ce qui Nous a été reprefenté à ce fujet, Nous a paru meriter toute notre attention, Nous avons réfolu d'y pourvoir: A ces caufes & autres à ce Nous mouvans, de notre certaine science, pleine puiffance & autorité Roiale, Nous avons par ces Prefentes fignées de notre main, dit, declaré, & ordonné, difons, declarons, & ordonnons, Voulons & nous plaît, que nos Officiers des Eaux & Forefts exercent fur les Eaux & Forefts des Prelats & des autres Ecclefiaftiques, Chapitres, & Communautez Regulieres, Seculieres, & Laïques de notre Roiaume, la même Jurifdiction que celle qu'ils exercent fur les nôtres, en ce qui concerne le fait des ufages, delits, abus, & malversations qui s'y commettent, fans qu'il foit befoin qu'ils ayent prévenu, ni qu'ils en ayent été re* Ordon. quis, encore que les delits n'ayent pas été commis par les Beneficiers dans les bois de1669.art. dépendans de leurs Benefices. Et à l'égard des ufages, abus & malversations, qui Tit.l.art.1. concernent les Eaux & Forefts qui appartiennent aux Seigneurs Laïques, ou aux audu Tit. IV. tres Particuliers, les Officiers de nos Eaux & Forests en connoîtront pareillement, fans qu'ilsen ayent été requis, ni qu'ils ayent prévenu, lorsque les Propriétaires defdites Eaux & Forefts auront eux-mêmes commis les délits & abus; mais ils ne pourTit. XXVI ront en prendre connoiffance, quand ils auront été commis par d'autres, à moins art. 2. & 4. qu'ils n'en ayent été requis, & qu'ils ayent prévenu les Juges Gruyers des Seigneurs. Voulons que toutes les Appellations des Jugemens rendus par les Juges Gruyers & les autres Officiers des Seigneurs particuliers, fur le fait des Eaux & Forefts, foient relevées directement aux Sieges des Tables de Marbre, comme avant notre Edit du mois de Mars 1707. que nous entendons au furplus être exécuté felon la forme & teneur; ensemble nos autres Edits, Ordonnances, Declarations, Arrefts, & Regle mens concernant les Eaux & Forests, en ce qu'ils ne font pas contraires à notre prefente Declaration. Si donnons en Mandement, &c. Donné à Versailles, Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELIPEAUX. Vû au Confeil, DESMA RETZ, & Scelé.

11.& 12.du

* Tit. I. Art. 13.

*

*

Enregistré au Parlement le 23. Janvier audit an 1715. fuivant l'Arreft:
Signé, DONGOIS.
Mai 1716. Edit de Reglement des Amendes, articles 3. 6. & 7. V.
Appellations.

1.3. Janvier 1719. autre Arreft. Vû les Requêtes refpectivement presentées au

Roi en fon Confeil par Maître Gnillaume Thomas Defchenes, Lieutenant particu lier en la Maîtrife des Eaux & Forefts d'Alençon, & Maître Guillaume Turpin de Fontaines, Maître particulier de la même Maîtrife; celle dudit Thomas Deschenes, tendante à ce qu'il plût à Sa Majefté pour les caufes y contenues, ordonner que les Arrefts du Confeil des 14. Decembre 1675.& 27. Avril 1678. rendus enrre les Maîtres & les Lieutenans des Maîtrises d'Angers, Châtillon fur Saône & Caudebec, demeureront communs entre lui & ledit Turpin de Fontaines, avec défenfes d'y contrevenir, à peine de 3000 liv. d'amende & de tous dépens, dommages & interêts ; & en outre que l'Article XXXI. du Titre des Chaffes de l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. fera executé felon fa forme & teneur ; ce faifant, qu'il continuera l'Inftruction & le Jugement des Procès par lui commencez pour fait de Chaffe, à laquelle fin le Greffier fera tenu de mettre les minutes & Regiftres concernant la Ju rifdiction en la Chambre du Confeil, & d'avoir un Commis dans le Greffe, qui fera ouvert depuis huit heures du matin jusqu'à midi, & depuis deux heures de relevée jufqu'à fept heures, afin qu'il puiffe reconnoître ce qu'il y auroit à faire pour les interêts de Sa Majefté & le bien public: & celle dudit Turpin de Fontaines, fervant de réponses à la Requête dudit Thomas Defchenes, & tendante à ce qu'il plût à Sa Majefté, faifant droit fur la conteftation, & fans s'arrêter à la demande dudit Defchenes, de laquelle il fera declaré non-recevable, ou en tout cas debouté, lui donner acte de ce qu'il fe conftitue incidemment demandeur, à ce que conformément à l'Article II. du Titre des Maîtres particuliers, & aux Articles I. & II. du Titre des Lieutenans de l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. & aux Arrefts du Confeil des 7. & 18. Mars 1698. & 22. Août 1702. qui feront executez felon leur forme & teneur, il fera maintenu & gardé en la qualité de Maître Particulier Gradué de ladite Maîtrife des Eaux & Forefts d'Alençon, & en cette qualité au droit & en la faculté de faire feul à l'exclufion dudit Thomas Defchenes fon Lieutenant en ladite Maîtrife, les Instructions des Affaires Civiles & Criminelles concernant les matieres d'Eaux & Forefts, circonftances & dépendances, Pêches & Chaffes faire défenfes audit Thomas Defchenes de l'y troubler, & de faire aucunes inftructions directement ni indirectement concernant lefdites matieres, finon en cas d'abfence de la part de lui Maître particulier, au moins pendant trois jours confecutifs de la ville d'Alençon, & audit cas d'abfence enjoindre audit Lieutenant d'en faire mention dans les Procedures qu'il fera, à peine du nullité, soo livres d'amende, & de tous dépens, dommages & interêts: faire pareillement défenfes aux Procureurs de fe pourvoir pardevant ledit Lieutenant pour raifon de ce, & au Greffier d'inftrumenter avec lui efdites matieres, qu'après lefdits trois jours d'abfence, fur les mêmes peines; & encore audit Thomas Defchenes de fe plus dire & qualifier Lieutenant General de ladite Maîtrise d'Alençon, aux Procureurs de lui en donner le titre dans l'intitulé des Actes & Requêtes qu'ils lui prefenteront; comme aufli au Greffier du Siege d'employer ledit titre & qualité de Lieutenant General dans aucuns Jugemens & Actes du Greffe, fauf audit Turpin de Fontaines, où il yéchera, de prendre dans la fuite autres & telles Conclufions qu'il pourra appartenir, & notamment de demander le Rapport des Provifions dudit Defchenes, comme obreptices & fubreptices, & le condamner aux dommages & interêts, & dépens: ordonner que l'Arreft qui interviendra fur la prefente inftance, fera lû, publié l'Audience tenante, & affiché au Greffe de ladite Maîtrife, à la diligence du Procureur de Sa Majefté en icelle: Vû auffi lefdits Arrefts du Confeil des 14. Decembre 1675.27. Avril 1678. 7. & 18. Mars 1698. & 22. Août 1702. & autres pieces jointes aufdites Requêtes & juftificatives d'icelles: Oui le rapport. Lê Ror EN SON CONSEIL, faifant droit fur l'Inftance, fans s'arrêter à la demande dudit Thomas Defchenes, dont Sa Majesté l'a débouté confor

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