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du Titre 19. L'article 15. ordonne le droit de panage pour huit porcs à chacun des Maîtres Particuliers. V. Pâturages.

Les articles 7. & 8. du Titre 22. attribuent aux Officiers des Maîtrifes la compétence & prefcrivent leurs fonctions & obligations fur les bois& Domaines des Engagiftes, &c. à l'exclufion des Officiers defdits Engagiftes, des Ecclefiaftiques & autres dénommez en ces articles, dont les Domaines font fituez dans ceux du Roi, ou defdits Engagiftes, &c. & où le Roi a des droits à prendre, avec interdiction à leurs Juges d'en prendre aucune connoiffance. V. à Ecclefiaftiques les Notes, & Enga giftes.

L'article 9. du Titre 23. attribue la compétence aux Officiers des Maîtrises, fur les Bois & Domaines tenus en Grurie, Grairie, Tiers & Danger, pour la Police, Vente, Justice & Chaffes, &c. L'article 10. ordonne que les ventes feront par eux faites, avec les mêmes formalitez que pour les bois du Roi. V. Adjudications, Ventes, & au Titre des Bois en Grurie:

L'article 10. du Titre 24. ordonne que tous les Procès verbaux & autres actes qui regardent les Ecclefiaftiques & Gens de main-morte, feront enregistrez au Greffe du Grand-Maître & des Maîtrises. V. Ec clefiaftiques.

L'article 11. permet aux Ecclefiaftiques & autres y dénommez de fe pourvoir en la Maîtrife, pour délits, abus, & malverfations qui feront commis en leurs Bois, Eaux & Forefts.

L'article 2. du Titre 25. ordonne aux Officiers des Maîtrifes de mettre le quart des bois des Communautez en reserve pour croître en futaye; l'article 20. attribue la compétence aux Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrises, fur les conteftations qui pourroient furvenir à l'occafion des partages de biens communaux, entre les Seigneurs & leurs Habitans. V. Communautez, Partages & Réferves.

V. ci-après aux Titres des Vifites la Note fur l'article 2. du Titre 26. au fujet de la compétence des Officiers des Maîtrises fur les bois des Particuliers; & à Seigneurs. L'article 5. de ce Titre permet aufdits Particuliers & Proprietaires de fe pourvoir en la Maîtrise, pour faire punir les Delinquans.

L'article 5. du Titre 27. porte les obligations des Officiers des Mat Maî trifes lors de leurs vifites, & ce dont ils doivent faire mention dans leurs Procès verbaux, & des Jugemens qu'ils auront rendus contre les coupables, à peine, &c.

L'article 10. ordonne que le Maître Particulier jugera l'oppofition du Procureur du Roi à un Décret d'Immeubles, fans frais ni droits. V. Frais& Concuffion. L'article 16. ordonne que les Maîtres Particuliers

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feront remettre au Greffe, les Plans des bois des y dénommez; les articles 19. & 20. regardent les cendres, & ordonnent que les Officiers indiqueront aux Marchands les places pour les faire, & que les Lettres Patentes feront enregistrées au Greffe. V. Dépôt.

L'article 24. enjoint aux Officiers de faire la recherche & perquifition ès Maifons, des bois de délits. L'article 38. ordonne aux Officiers d'envoyer de leur Maîtrise aux Greffes de celles voisines, les Rôles des gens déclarez vagabonds & inutiles. L'article 46. renvoye la compétence des conteftations fur le chommage de Moulin, au Grand-Maître, & en fon abfence aux Officiers des Maîtrises.

L'article 6. du Titre 28. ordonne aux Officiers des Maîtrifes de faire planter des croix, ou poteaux, pour enfeigner les chemins dans les bois. V. Routes.

L'article 4. du Titre 29. attribue aux Officiers des Eaux & Forests des lieux, la compétence fur les droits de Travers. V. Travers.

L'article 31. du Titre 30. donne dans le cas y mentionné, la préféance au Capitaine des Chaffes, fur le Maître Particulier. v. Chaffes.

L'article 13. du Titre 31. ordonne qu'il fera fait un coin aux armes du Roi, avec le nom de la Maîtrise, pour marquer en plomb les engins & harnois des Pêcheurs. V. Pêche. L'article 16. ordonne ce que le Maître Particulier, ou fon Lieutenant, doivent ordonner fur la lecture du procès verbal du Garde, au fujet des Epaves. V. Epaves.

L'article 22. ordonne que tous les Maîtres Pêcheurs & ceux des Particuliers qui ont droit de pêche fur les Fleuves & Rivieres navigables, répondront pour délits pardevant les Officiers des Maîtrifes, & non pardevant les Juges des Seigneurs; ce qui eft conforme à l'article 3. du Titre 1.

Nota. Que cette compétence ne leur eft pas donnée fur les Rivieres. non navigables, ni fur les Pêcheurs aufquels les Seigneurs afferment leurs Pêches, & fur lefquels leurs Juges ont tout droit de compétence, fuivant les articles 11. & 12. du Titre 1, & les articles mis au Titre des Gruyers de Seigneurs. . les articles 22. 23. 24. & 25. de ce Titre 31.

L'article 15. du Titre 32. fait défenses aux Officiers des Maîtrifes d'avoir égard, ni d'exécuter les Lettres de dons, &c. des amendes, reftitutions, interêts & confifcations, à peine, &c. V. l'article 26, de ce Titre, & autres à Amendes, & Délits.

Compétences conditionnelles des Officiers des Maîtrises. V. Competence, & les articles 41. & 42. de l'Edit de May 1716. mis après Ap-· pellations.

Cas où les Maîtres Particuliers n'ont point l'inftruction des procès, mais bien leurs Lieutenans. V. Inftructions, & Lieutenans.

Les Maîtres Particuliers recevront les Greffiers de leurs Maîtrises. Tit. 1. art. 16. Tit. 2. art. 1. V. Réceptions.

Les droits des Maîtres Particuliers pour les Rôles des amendes. Edit de May 1716, article 7. V. Appellations.

VISITES D'OBLIGATION DES MAITRES
PARTICULIER S.

TITRE IV. ARTICLE VI.

Les Maîtres Particuliers feront de fix mois en fix mois une vifite generale dans toutes nos Forefts, Bois & Buiffons, Bois fujets à Grurie, Grairie, Segrairie, Tiers & Danger, & dans ceux tenus par Indivis, Appanage, Engagement & Ufufruit, enfemble des Rivieres navigables & flotables de leurs Maîtrifes, affiftez des GardesMarteaux, & Sergens, fans en exclure les Lieutenans, & nos Procureurs, qui pourront y être préfens, fi bon leur femble, à peine de soo livres d'amende contre les Maîtres, & de fufpenfion de leurs charges pour fix mois, fauf en cas de récidive à les mulcter plus feverement, ainfi que les Grands-Maîtres le jugeront à propos, lefquels regleront les tems de la vifite, pour être faites par les Lieutenans, faute par les Maîtres d'y fatisfaire.

VII. Le procès verbal de vifite fera figné du Maître Particulier, & de tous les Officiers préfens; contiendra les ventes ordinaires & extraordinaires qui auront été faites, de futayes ou de taillis, durant le cours de l'année, l'état, âge & qualité du bois de chacune garde & triage, le nombre & effence des arbres chablis ; l'état des foffez, chemins Roiaux, bornes & féparations, pour y apporter inceffamment les remedes que les Maîtres Particuliers jugeront convenables, fans que les vifites generales puiffent les difpenfer d'en faire fréquemment de particulieres, dont ils drefferont les procès verbaux qu'ils repréfenteront aux Grands-Maîtres, pour les inftruirede la conduite des Riverains, Gardes & Sergens des Forefts, Marchands-Ventiers, leurs Commis, Bucherons, Ouvriers & Vbituriers, & de toutes autres choses concernant la Police & confervation de nos Bois & Forefts.

V. l'article 42. de l'Edit de May 1716. mis après Appellations.

XII. Seront tenus d'envoyer au Grand-Maître autant des Procès verbaux des vil res generales, fignez d'eux, & des autres Officiers de la Maîtrife, un mois après qu'elles auront été faites, à peine de 300 livres d'amende contre le Maître, privation de fes gages, que le Receveur des Bois, ou du Domaine ne pourra payer, ni employer en fon compte, qu'en rapportant le certificat des Grands-Maîtres, que les procès verbaux leur auront été remis.

V. l'article 2. du Titre 16. mis à Recollemens, & l'article 42. dudit Edit de May 1716. mis après Appellations.

V. à Chablis, & Panages les articles qui ordonnent aux Officiers des Maîtrises de faire les vifites, & Adjudications des chablis, glandée, & feine; aux Titres des Bois en Grurie, les articles 19. & 21. du Titre 23. qui obligent le Maître Particulier à faire dans lefdits bois, au moins une fois l'année, des vifites; & au Titre de la Police des Bois, les articles qui marquent les chofes dont les Officiers doivent faire mention

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dans leurs procès verbaux de vifites, & au Titre des Travers, l'article 4. du Titre 29. V. l'article 3. de l'Edit de May 1716. à Appellations.

VISITES VOLONTAIRES DES MAITRES

PARTICULIERS.

TITRE IV. ARTICLE XI.

Pourront en outre les Maîtres Particuliers visiter, affiftez des GardesMarteaux & Sergens, fans en exclure les Lieutenans & Procureurs du Roi (fuivant l'article 4. du Titre 5. V. Lieutenans) toutes les fois qu'ils le jugeront néceffaire, ou qu'il leur fera ordonné par le Grand- Maître, les Bois & Forests appartenans, dans l'étendue de leurs Maîtrises, aux Prelats, & autres Eccléfiaftiques, Commandeurs, Communautés, tant Régulieres, que Seculieres, Maladeries, Hôpitaux, & Gens de mainmorte, & en dreffer leurs procès verbaux en la même maniere, & fur les mêmes peines que Nous leur avons prefcrites pour les nôtres. V. Compétence, & à Engagiftes l'article 8. du Titre 22.

L'article 12. du Titre 24. permet aux Officiers des Maîtrises de vifiter quand bon leur femblera, fans frais, ni droits, les bois defdits Eccléfiaftiques & autres dénommez aufdits articles, d'en dreffer procès verbaux pour y être ftatué par le Grand-Maître, &c. V. cet article & fa Note au Titre des Vifites des Grands-Maîtres, fuprà.

L'article 16. du Titre 25. ordonne que les Officiers des Maîtrises pourront, quand bon leur femblera, vifiter les bois des Parroiffes pour reprimer les abus, &c. fuivant l'Ordonnance, auquel cas ils auront leurs droits & vacations fur les amendes & reftitutions adjugées. V. la Note de cet article audit Titre des Grands-Maîtres, à leurs Vifites. V. Communautés.

L'article 2. du Titre 26. permet aux Grands-Maîtres & autres Offciers des Eaux & Forests, la vifite & inspection dans les bois des Particuliers, fans qu'ils y exercent autre Jurifdiction, & prennent connoiffance des ventes, garde, police & délits ordinaires, s'ils n'en font requis par les Proprietaires; ce qui eft conforme aux articles 11. & 12. du Titre 1. cy-deffus. V. Seigneurs..

Nota. Ces articles confirment les Seigneurs qui ont droit de Grurie, ou Justices d'Eaux & Forefts, dans leur droit, & leurs Juges dans leurs compétences fur les Bois & Domaines defdits Particuliers, ainfi qu'elle leur oft attribuée par les anciennes Ordonnances. V. à Gruyers de Seigneurs, & par ledit article 12. du Titre 1, cet article ne parlant pas des bois des Seigneurs, mais feulement de ceux des Particuliers, & aufquels il eft permis de fe pourvoir en la Maîtrise.

L'article

L'article 24. du Titre 31. permet aux Maîtres, Lieutenans, & Procureurs du Roi, de vifiter les Rivieres, Bannetons, &c. des Pêcheurs, s'ils y trouvent des contraventions, les affigneront, &c. V. Pêche.

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Enfuivent les Edits, Ordonnances, Arrefts & Reglemens qui prouvent ce qui a été obfervé au commencement de ce Titre des Maîtrises c'eft-à-dire que les compétences des Officiers d'icelles s'étendent dans toute l'étendue, & anciens Refforts des Bailliages.

6. Novembre 1665. Arrest de Reglement du Confeil. V. au Titre des Grands-Maîtres, &aux Reglemens, articles 3. 5. 9. 10. 20. 21. 26. 46. & dernier. V. Clefs, Coffre, & Etuy du Marteau.

12. Février 1671. Arreft du Confeil. v. Réfidence.

9. Juillet 1671. autre Arreft. V. Domaine.

5.

Mars 1672. autre Arrest. V. Enregistremens.

20. Octobre 1684. autre Arreft. V. cy-après aux Reglemens qui regardent les compétences de ces Officiers.

17.

Février 1685. autre Arrest. V. Chaffes.

22. Novembre 1687. autre Arreft. V. Gardes des Engagiftes. 14. Septembre 1688. autre Arreft. V. Gruyers de Seigneurs.

9. Septembre 1692. autre Arrest. V. Surféance.

7. Septembre 1694. autre Arreft. V. Tranfport de bois.

21. Septembre 1700. autre Arreft. V. Coupes de bois. 12. Mars 1702. autre Arrest. V. Idem.

Février 1704. Edit. v. Table de Marbre.

29. Juin 1706. autre Arreft. V. cy-après aux Reglemens. Mars 1707. Edit. V. Gruyers de Seigneurs.

19. May & 20. Juin 1711. autre Arreft & Lettres Patentes fur icelui. V. Idem cy-après.

May 1716. Edit de Reglement des Amendes, art. 8. V. Appellations. 14. Juin 1723. autre Arreft. v. Receveurs généraux.

27. Septembre 1723. & 20. May 1727. autres Arrests. V. GrandsMaîtres.

13. Аойс 1726. autre Arreft. v. Greffiers.

13. Juillet 1728. autre Arreft & Lettres Patentes du même jour. V. Gardes généraux.

12. Octobre 1728. autre Arreft, articles 1. 2. & 33. V. Malthe. 1. May 1730. Declaration. V. Huiffiers.

1. Décembre 1732. Reglement, articles 3. 6. 9. & 10. V. Reglemens.

3. Août 1735. Ordonnance. V. Lieu du délit.

Énfuivent auffi les Edits, Ordonnances, &c. qui regardent les attributions de compétences, les fonctions & obligations desdits Officiers des Maîtrifes Roiales. V. fuprà.

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