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faire leurs fonctions avec exactitude; que ledit fieur de la Faluere convenant qu'ils doivent avoir part aux affiettes, ventes & adjudications, il doit convenir en mêmetems qu'il eft néceffaire qu'ils puiffent fçavoir la nature & la qualité des Bois, pour connoître fi ils font portez à leur juste valeur ; à quoi le Procureur de Sa Majesté en ladite Maîttife auroit ajouté en particulier, que quand même il y auroit quelque difficulté (ce qu'il ne croit pas) dans la demande des Officiers de la Maîtrife, il ne pourroit y en avoir à son égard, puisqu'en qualité de Partie publique, il doit empêcher toutes les intelligences qui pourroient être entre les Communautez Ecclefiaftiques & les Adjudicataires, faire toutes les requifitions & demandes nécessaires foit dans la vifite ou dans l'eftimation des bois, dont il eft abfolument néceffaire qu'il ait une exacte connoiffance, pour pouvoir remplir les fonctions. Quant au fecond Chef des Conclufions dudit fieur de la Faluere, par lequel il demande de pouvoir choisir tels des Officiers de fon Département que bon lui femblera; cette prétention, lorfque les Grands-Maîtres ont voulu la faire valoir, a toujours été condamnée ; & en dernier lieu par un Arrest du Parlement de Paris du 8. Juin 1701. qui a jugé la queftion contre le fieur Begon qui avoit commis le Procureur du Roi de la Maîtrise de Vierzon au préjudice de celui de la Maîtrise de Bourges ; qu'il eft vrai que le fieur Begon voulut d'abord fe pourvoir en caffation contre cet Arreft, & que fur la Requête il y eut Arreft du Confeil qui en ordonna la communication; mais il s'eft tellement reconnu mal fondé dans cette prétention, qu'il n'a ofé depuis poursuivre le Jugement de cette affaire. Autre Mémoire dudit fieur de la Faluere, contenant que l'Arreft que le Confeil a rendu fur la Requête du fieur Begon, en ordonnant qu'elle feroit communiquée, fait connoître que fa prétention a été jugée bien fondée, puisqu'autrement Sa Majefté l'en auroit débouté; qu'au refte fi le fieur Begon n'en a pourfuivi le Jugement, ç'a été uniquement par la neceffité indifpenfable de quelques affaires importantes qui l'ont obligé d'aller & de réfider à Marseille, & qui l'ont même empêché de pouvoir faire depuis ce tems les fonctions. de fa Charge, dont il vient de fe démettre. Vû auffi les Arrefts & Pieces produites par les Parties, énoncées dans leurs Mémoires: Oui le rapport du fieur Defmarefts, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Directeur des Finances : LE ROI EN SON CONSEIL, fans s'arrêter aux Mémoires des Officiers de la Maîtrise des Eaux & Forests de Paris, a ordonné & ordonne que le fieur de la Faluere, Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de l'Ile de France, pourra feul & fans l'affiftance des Officiers des Maîtrifes, faire les vifites & eftimations des Bois Ecclefiaftiques & Communautez Laïques qui feront ordonnées par Sa Majefté dans l'étendue de fon Département, & en ce qui concerne la demande par lui formée pour avoir la faculté de commettre tels des Officiers de fon Département, pour faire lefdites vifites & eftimations, lorfqu'il ne pourra les faire lui-même, Sa Majefté a renvoyé à y faire droit après le Jugement de l'Inftance pendante au Confeil fur la demande en caffation de l'Arreft du Parlement du 8. Juin 1701. dans laquelle il pourra intervenir fi bon lui femble. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau le onzième jour d'Octobre mil fept cens quatre. Collationné.

Signé, DE LAISTRE.

29. Juin 1706. autre Arreft. V. Maîtrises. 30. Octobre 1706. autre Arrest. V. Receveurs des Amendes. 17. Avril 1714. autre Arreft qui fait défenfes aux Grands-Maîtres de commettre des Officiers; ordonne qu'ils en donneront avis au Confeil dans le mois, mais qu'ils le pourront faire dans le cours de leurs visites &

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MAI. réformations, feulement, au cas qu'ils ayent befoin de leur miniftere dans le cours d'icelles. V. les articles 4. & 5. du Titre des Grands-Maîtres, de l'Ordonnance de 1669; Commiffions, & aux Modeles de leurs Actes à la fin de ce livre.

Juillet 1715. Edit. V. Infpecteurs généraux.

May 1716. Edit de Reglement des Amendes, articles 9. 31. 37. 38. 43. 57. 58; ce dernier article confirmé par l'article 2. de l'Arreft du Confeil du 13. Août 1726.cy-après, qui regardent les adjudications. V. cet Edit à Appellations.

10. Octobre 1716. autre Arreft du Confeil. V. Marchands.

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22. Août 1719. autre Arreft. Vû les Requêtes refpectivement presentées au Confeil d'Etat du Roi par les fieurs de la Faluere, Grand-Maître des Eaux & Forefts. du Département de Paris, & de la Vaigne, Lieutenant General en la Table de Marbre du Palais à Paris ; celle dudit fieur de la Faluere, Grand-Maîrre, tendante à ce que l'Edit du mois de Mai 1675; l'Article I. du Titre des Officiers des Maîtrises, les Articles VIII. & XI. du Titre des Tables de Marbre & Juges en dernier reffort, les Articles II. & VIII. du Titre des Grands-Maîtres de l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. les Arrefts du Confeil des premier Août 1682. 27. Avril 1683.2. Décembre 1704.26. Janvier 1706. 25. Novembre 1710. 27. Octobre & s. Décembre 1711. feront exécutez felon leur forme & teneur: qu'il fera reçû en tant que befoin feroit, oppofant à l'exécution de deux Arrefts fur fimples Requêtes non communiquées, les 27. Fevrier & 9. Août 1707.& que fans s'arrêter au Mémoire prefenté par ledit fieur de la Vaigne, ni à la Sentence de la Table de Marbre du 9. Août 1718. laquelle fera déclarée nulle; défenfes lui feront faites d'en rendre à l'avenir de pareille, à peine d'interdiction; ce faifant, que la reception d'André Varante au Siege de ladite Table de Marbre du 19. Août 1718. à l'Office de Garde-Marteau de la Maîtrise de Provins, faite par ledit fieur de la Vaigne, Lieutenant General, fans l'attache & commiffion dudit fieur de la Faluere, Grand-Maître, fera caffée & annullée, avec défenfes audit Varante d'en faire aucune fonction jufqu'à ce que par ledit fieur Grand Maître, ou par tel Officier de la Table de Marbre, ou des Maîtrises qu'il voudra commettre, il ait été procedé à l'information de fes vie & mœurs, comme avant ladite Sentence, & reçu de nouveau après avoir fubi l'examen devant ledit Grand Maître & Officiers au Siege de la Table de Marbre, conformément aufdits Arrefts de Reglemens & adreffes de Lettres de Provifions; comme auffi que fans s'arrêter à la Requête dudit fieur de la Vaigne du 27. Avril 1719. de laquelle il fera debouté, l'Ordo inance rendue par ledit fieur de la Faluere, Grand-Maître, le 8. dudit mois, portant foit montré, appofée au bas de la Requête à lui presentée par Guillaume-François Richoüey Defnoyers, pourvû de l'Office de Procureur du Roi en la Maîtrise de Saint Germain en Laye, fera executée felon fa forme & teneur, & au furplus qu'il lui foit donné acte de ce qu'il fe rapporte à ce qu'il plaira à Sa Majefté d'ordonner fur les droits indûment exigez des Officiers des Maîtrifes, fans quittance du Greffier dudit Siege de la Table de Marbre, ni reçû au bas des Jugemens. La Requête dudit fieur de la Vaigne, tendante à ce que les Ordonnances, Arrefts & Reglemens intervenus fur ce qui fait la matiere des conteftations, foient executez selon leur forme & teneur ; ce faifant que les Pourvûs feront tenus de prefenter leur Requêteau Siege de la Table de Marbre, où l'information de vie & mours fera faite par Le Grand-Maître quand elle fera requife, conformément aux Arrefts de 1706. & 1707.

que la commiffion qui fera donnée par le Grand-Maître qui ne jugera pas à propos de proceder lui-même au Siege à l'information de vie & moeurs, ne contiendra que la feule fubdelegation, fans autre injonction & pouvoir; que ladite commiffion fera écrite fur une feuille feparée, dont mention fera faite dans l'intitulé de l'information que le Lieutenant General fera en confequence; que lorfque le Grand-Maître fera abfent de la Ville où eft établi le Siege de la Table de Marbre, le droit d'inftruction fera dévolu de droit au plus ancien Officier du Siege, fuivant l'ordre du Tableau, & enfuite fur les Conclufions définitives du Procureur General de Sa Majefté, il fera procedé par les Officiers du Siege de la Table de Marbre, à l'examen, preftation de ferment & reception de l'Officier au Siege de la Table de Marbre, où le GrandMaître aura l'entrée, la préféance & voix déliberative, le Jugement de laquelle reception fera prononcé & figné par le Lieutenant General audit Siege, dont mention fera faite fur le repli des Lettres, fans autre Ordonnance ni Reglement; que l'Article premier du Titre des Officiers des Maîtrises, & le onzième du Titre des Tables de Marbre de l'Ordonnance de 1669. ensemble les Arrefts des 26. Janvier 1706.27. Fevrier & 9. Août 1707. feront exécutez; ce faifant que l'Ordonnance écrite & fignée par le Grand-Maître, au bas de la Requête à lui prefentée par Guillaume-François Richouey Defnoyers, fera déclarée nulle; qu'il foit ordonné que ledit Defnoyers pourvû de l'Office de Procureur du Roi en la Maîtrise de Saint Germain en Laye enfemble tous les Officiers des Maîtrifes qui feront ci-après pourvûs, feront tenus de prefenter leurs Requêtes au Siege de la Table de Marbre intitulées aux GrandsMaîtres Enquêteurs Generaux, Reformateurs des Eaux & Forefts de France, ou leur Lieutenant General & Gens tenans le Siege de la Table de Marbre du Palais à Paris, que cette Requête fera deliberée en la Chambre du Confeil dudit Siege, fur le rapport qui en fera fait par le Lieutenant General dudit Siege, lequel écrira de fa main I'Ordonnance de foit montré, de l'avis des Officiers du Siege, qu'après que l'information de vie & mœurs aura été requife par le Procureur General du Roi, enfuite de ladite Ordonnance au Siege de la Table de Marbre, ou fur les lieux ; il y fera procedé par le Grand-Maître au Siege de la Table Marbre, s'il a été ainfi requis par le Procureur General du Roi; & en cas qu'il ne pût ou n'y voulut proceder, il pourra & fera tenu d'y commettre le Lieutenant General par une commiffion qui sera écrite fur un papier separé de la Requête du Pourvû & des Provifions, conçue en ces termes: Nous, &c. Vû la Requête prefentée au Siege de la Table de Marbre, l'Ordonnance de foit montré, la requifition du Procureur General à ce requerant de proceder à la reception, il foit fait information de vie & mœurs du Pourvû en la Chambre du Confeil de la Table de Marbre, attendu que nous ne pouvons prefentement vaquer, avons commis & commettons le Lieutenant General audit Siege, & en fon abfence le Lieutenant Particulier, ou le plus ancien Confeiller, fuivant l'ordre du Tableau, pour proceder en notre lieu & place à l'information des vie & mœurs du Pourvû, fuivant le pouvoir à nous donné par l'Ordonnance & Arrest du Confeil; que file Procureur General du Roi requiert que l'information foit faite fur les lieux, elle fera faite par le Grand-Maître ou autres Officiers des Eaux & Forefts par lui commis, que l'information ainfi faite après les conclufions définitives données fur icelles, l'examen fubi par le Pourvû & le ferment par lui prêté, il fera reçu en l'Office dont il eft pourvû, lequel ferment & Jugement de reception fera interpellé, & le Jugement prononcé par le Lieutenant General, defquels ferment & reception mention fera faite fur le repli des Provifions par le Greffier du Siege; la Requête du fieur Maclot, Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de Champagne, tendante à ce qu'il foit reçu partie intervenante en l'inftance d'entre lefdits fieurs de la Faluere, Grand-Maître, & de la Vaigne, Lieutenant General audit Siege de la

Table de Marbre, & en tant que befoin feroit oppofant à l'execution defdits deux Arrefts du Confeil des 27. Fevrier & 9. Août 1707. ce faifant, que la reception de Gabriel Pernet faite par ledit fieur de la Vaigne au Siege de la Table de Marbre le 9. Août 1718. en l'Office de Procureur du Roi en la Maîtrife de Reims, foit caffée & annullée, ainfi que toutes autres receptions qui peuvent ou pourront être faites avant que le Confeil ait jugé ladite inftance, attendu que l'attache & commission dudit heur Maclot, Grand-Maître, n'a pas été donnée; qu'il lui foit donné acte de ce qu'il employe tout ce qui a été dit par ledit fieur de la Faluere, & que l'Arreft de Reglement qui interviendra foit déclaré commun; la Requête prefentée par plufieurs autres Grands-Maîtres des Eaux & Forefts de France, tendante à ce qu'il plût à Sa Majefté les recevoir parties intervenantes dans l'inftance; faisant droit fur leur intervention, adjuger audit fieur de la Faluere les fins & conclufions par lui prifes. Vû auffi lefdits Edits, Arrefts du Confeil, Memoires & autres Pieces jointes & énoncées aufdites Requêtes: Oui le rapport. LE ROI EN SON CONSEIL, faisant droit fur l'inftance, ordonne que les Articles premier, Titre des Officiers des Maîtrises, & onze, Titre des Tables de Marbre de l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août. 1669. & ledit Arreft du Confeil du 26. Janvier 1706. feront executez, & en confe quence déclare nulle l'Ordonnance écrite & fignée par ledit fieur de la Faluere, Grand-Maître, au bas de la Requête qui lui a été prefentée par Guillaume-François Richoüey Defnoyers, pourvû de l'Office de Procureur de Sa Majefté en la Maîtrise de Saint Ger main en Laye; ordonne Sa Majesté que ledit Defnoyers & tous les Officiers des Maî trifes qui feront ci-après pourvûs, feront tenus de prefenter leurs Requêtes à fin de reception au Siege de la Table de Marbre, laquelle Requête fera intitulée aux GrandsMaîtres Enquêteurs Generaux Reformateurs des Eaux & Forefts de France, ou leur Lieutenant General, & Gens tenans le Siege de la Table de Marbre du Palais à Paris, que cette Requête fera déliberée en la Chambre du Confeil dudit Siege, fur le rapport qui en fera fait par le Lieutenant General, ou autre Officier du Siege, lequel écrira de fa main l'Ordonnance de foit montré, de l'avis des Officiers du Siege qu'après que l'information de vie & mœurs de l'Officier pourvû aura été requife par le Procureur de Sa Majefté, il fera procedé au Siege par le Grand-Maître à ladite information, lorfqu'il fera prefent à Paris, & que lorfqu'il ne pourra ou ne voudra y proceder, il y commettra le Lieutenant General, ou en fon abfence le plus ancien Officier, fuivant l'ordre du Tableau, pour enfuite être fur les conclufions définitives du Procureur de Sa Majefté, données fur icelles, procedé à l'examen & preftation du ferment & reception dudit Officier,& fur le furplus des demandes dudit fieur de la Faluere, & autres Grands-Maîtres intervenans, Sa Majefté les a mis hors de Cour Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Paris le 22. d'Août 1719. Collationné. Signé, RAN CHIN.

12. Novembre 1719. autre Arreft. V. Gardes. 12. Novembre 1719. autre Arrest. V. Engagiftes.

28. Juillet 1722. Arreft & Sentence. Vû au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, les Requêtes refpectivement prefentées par le Sr de la Vaigne, Lieutenant Gene ral de la Table de Marbre du Palais, & les Sieurs Grands-Maîtres des Eaux & Forests des Départemens du Reffort du Parlement de Paris ; celles dudit Sieur de la Vaigne tendantes à ce qu'il plaife à Sa Majefté, en expliquant en tant que befoin eft ou feroit, l'Arreft du Confeil du 22. Août 1719. lequel feroit exécuté; ordonner que les Officiers des Maîtrises feront reçus au Siege de la Table de Marbre, fans qu'il foit befoin de Lettres d'attache du Grand-Maître du Département; en conféquence decla-per nulles les attaches données par le Sieur de la Faluere, Grand-Maître des Eaux &

Forefts du Département de Paris, le 22. Juillet 1720. & par le Sieur Rivié, GrandMaître des Eaux & Forefts du Département de Soiffons, le premier du même mois; leur faire défenses d'en donner de pareilles, & qu'à l'avenir lorfque lesdits GrandsMaîtres feront à Paris, & qu'ils ne pourront, ou ne voudront proceder en la Chambre du Confeil à l'information des vie & mœurs de l'Officier, ils feront tenus trois jours après que la Requête à fin de réception, presentée au Siege de la Table de Marbre par l'Officier pourvû, l'Ordonnance de foit montré étant enfuite de ladite Requête, & les conclufions du Procureur General, à ce qu'avant de proceder à la réception, il foit fait information de vie & mœurs dudit pourvû, leur auront été prefentées, de délivrer leur Commiffion au Lieutenant General du Siege de la Table de Marbre, fimplement & fans aucune autre Ordonnance, ni injonction, de viser & dater dans icelle lefdites Requêtes, Ordonnances & Conclufions : laquelle Commiffion lefdits Sieurs Grands-Maîtres feront écrire fur un papier feparé de ladite Requête du pourvû, & des Lettres de Provifions, conçue en ces termes. Nous, &c. Vû la Requêre presentée au Siege de la Table de Marbre par

de

pourvû de l'Office à fin de réception

audit Office, l'Ordonnance de foit montré du étant enfuite d'icelle la requifition du Procureur General du Siege, à ce qu'avant de proceder à ladite réception, il foit fait information de vie & mœurs du pourvû, avons commis & commettons le Lieutenant general audit Siege, & en fon abfence le Lieutenant particulier, ou plus ancien Confeiller, fuivant l'ordre du Tableau, pour proceder en notre lieu & place à l'information des vie & mœurs du pourvû. Fait à Paris le

Et que lorfque lefdits Sieurs Grands-Maîtres & autres, ne feront point dans cette Ville, le droit de proceder à l'information de vie & mœurs de l'Officier pourvû, demeurera dévolu au Lieutenant general du Siege, ou en fon absence au Lieutenant particulier, ou plus ancien Confeiller, fuivant l'ordre du Tableau. La Requête defdits Sieurs Grands-Maîtres, tendante à ce qu'il plaife à Sa Majefté, fans avoir égard aux Conclufions du Sieur de la Vaigne, dont il sera debouté, conformément à l'article XI. Titre des Tables de Marbre de l'Ordonnance de 1669. & à l'Arreft contradictoire du Confeil du 26. Janvier 1706. dont l'exécution a été ordonnée par celui du 22. Août 1719. Faire défenfes à leur Lieutenant general de la Table de Marbre de proceder à la réception des Officiers des Maîtrifes, qu'apres qu'il lui fera apparu de l'information de vie & mœurs préalablement faite fur les lieux par le Grand-Maître ou autre Officier des Eaux & Forefts qui fera par lui commis, de laquelle information mention fera faite dans les Actes de Réception, à peine de nullité. Déclarer nulles toutes les réceptions faites à la Table de Marbre depuis le 22. Août 1719. dont les informations de vie & moeurs des Officiers, n'auroient pas été faites par les GrandsMaîtres fur leurs attaches, ou defquelles informations mention n'aura pas été faite dans les Actes de réception; en conféquence que les Officiers feront tenus de fe pourvoir pardevers les Grands-Maîtres, pour être par eux ou par tel Officier qui fera par eux commis, procedé à l'information de vie & mœurs, & enfuite à leur réception s'il y écheoit; & jufqu'à ce leur faire défenses de faire aucunes fonctions de leurs Offices, à peine de faux. Ordonner que les Grands-Maîtres continueront de fe fervir des termes de Mandons & Ordonnons à notre Lieutenant general, dans toutes les Commiffions qu'ils lui adrefferont. Autre Requête defdits fieurs Grands-Maîtres, tendante à ce qu'il plaise à Sa Majefté ordonner que les articles I. Titre des Officiers des Maîtrifes, XI. Titre de la Table de Marbre de l'Ordonnance de 1669. & les Ar #efts du Confeil des 2. Septembre 1704. 26. Janvier 1706. 27. Février 1707. & 22. Z z iij

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