Page images
PDF
EPUB

ticle 4. leur défend, & aux Communautés, Commandeurs, &c. de couper aucun arbre futaye, ou baliveau fur taillis, ni toucher au quart de réserve, qu'en vertu de Lettres bien & duëment regiftrées. L'article 5. explique les cas, & les formalités à obferver pour l'obtention defdites Lettres. L'article 6. renvoye l'exécution defdites Lettres au Grand-Maître, avec les mêmes formalités que pour la vente des bois du Roi. L'article 10. ordonne l'enregistrement defdites Lettres, & des actes faits en exécution d'icelles, tant au Greffe du Grand-Maître ( qui eft au Siege de la Table de Marbre) qu'en celui de la Maîtrise.

Défenfes font faites aux Seigneurs, Maires, Echevins, Syndics & Habitans des Paroiffes, de couper leurs réserves de bois, qu'ès cas ordonnez par l'article 8. du Titre 25. en vertu de Lettres Patentes obtenuës à cet effet.

Et aux Marchands-Ventiers, Ufagers, & toutes autres perfonnes, de faire Cendres ès Forefts du Roi, des Eccléfiaftiques, ou Communautés, & Ufufruitiers, qu'en vertu de Lettres Patentes verifiées. Titre 27. article 19. L'article 20: Les marchez qui fe feront en vertu defdites Lettres, feront registrez au Greffe de la Maîtrife, & les lieux défignez par le Grand-Maître. V. Cendres, & Délits. L'article 6. du Titre 32. porte des peines contre les Officiers, Marchands, & Ufagers, fans efpérance d'aucunes Lettres de pardon. L'article 15. de ce Titre, ordonne aux Parlemens, & Chambres des Comptes, de ne pas proceder à l'enregistrement & vérification de Lettres, ou Brevets portant remife, ou modération des amendes, reftitutions, interêts, & confifcations, & aux GrandsMaîtres, & Officiers d'y avoir aucun égard, à peine, &c.

6. Novembre 1665. Arrest du Confeil. V. Grands-Maîtres; & aux Reglemens articles 1. & 31.

[ocr errors]
[ocr errors]

10. Mars 1685. autre Arreft du Confeil. V. Greffiers.

24. Mars 1685. autre Arreft. V. Engagistes.

14. Septembre 1688, autre Arreft. v. Gruyers de Seigneurs. Février 1704. Edit. v. Table de Marbre.

Mars 1707. Edit. v. Gruyers de Seigneurs.

30. Janvier 1725. autre Arreft. v. Délits.

30. Janvier 1725. autre Arreft. V. Réserves.

8. Mars 1735. autre Arreft. V. Attaches.

LETTRES du Grand-Sceau pour les Commiffions des Gardes, fur

les nominations des Grands-Maîtres de chacun département. V. Bureaux

des Finances, Chambres des Comptes, & Enregistremens.

12. Novembre 1719. Arreft du Confeil. V. Gardes des bois du Roi. 16. Mars 1727. Déclaration relatée en l'Arrest du Confeil, & Lettres Patentes du 13. Juillet 1728. V. Gardes généraux.

8. Mars 1735. autre Arreft. V. Attaches.

LETTRES de Véterance accordées par le Roi aux Officiers, les cas, leurs enregistremens, & la maniere.

8. Mars 1735. autre Arrest du Confeil. V. Attaches des Grands-Maîtres,& Enregistremens.

LETTRES de Committimus. V. Causes commises.

Le Committimus eft un Privilege que le Roi accorde pour plaider en premiere Instance, en demandant, ou défendant, aux Requêtes de l'Hôtel, ou du Palais; & fi ces perfonnes privilegiées étoient affignées devant un autre Tribunal, ils peuvent évoquer & demander leur renvoi, pourvû que l'instance n'ait pas été inftruite ou contestée depuis l'affignation; car en ce cas, on a comme renoncé à fon privilege, & on ne peut être admis à évoquer qu'après l'appel.

Les Lettres de Committimus ne durent qu'une année, après laquelle il faut les renouveller. En l'année 1367. ce Privilege n'étoit en ufage que pour les Officiers de la Maison du Roi; mais fous le Regne de Charles VII. il fut donné à tous les Officiers du Parlement, & par les fuites on l'a étendu à plusieurs autres perfonnes, & même à des Chapitres & Communautés Religieufes.

LETTRES de Compatibilité.

30. Decembre 1694. Lettres accordées par Sa Majefté, en faveur du fieur Benjamin Langlois, Maître Particulier en la Maîtrise de Vierzon, & Grenetier au Grenier à Sel de ladite Ville, dont la Compatibilité a été admife par l'Edit de Création defdits Grenetiers du mois d'Août 1691. regiftré à la Table de Marbre, le 14. Mars 1695.

LEVE'E. Officiers de Turcie & Levée, quelle compétence leur cft réfervée. V. Turcie.

LIBRE. Le cours des Eaux doit être tenu libre, & fans aucun empêchement qui le détourne, ou arrête. V. Canaux, Cours, Ecoulement, Rivieres, Ruiffeaux.

LICITATION. Les Officiers des Eaux & Forefts font exclus de pouvoir connoître des demandes à cet effet. Tit. 1. art. 10. V. Petitoire.

Le LIEU du délit, ou la fituation de la Foreft, attribuë la compétence aux Officiers des Eaux & Forefts des lieux, & non le domicile du délinquant. Tit. 1. art. 9. Tit. 3. art. 6. 8. & 9. l'Edit de May 1716. articles 24. & 40. V. Appellations, Baillifs, Compétence, Caufes commifes, Déclinatoire, & Grands-Maîtres, à leurs vifites d'obligation l'article 9. du Titre 33 Ordonnance criminelle d'Août 1670. Tit. 2. art. 8. & 15.

[ocr errors]

V. auffi à Maîtrifes Bailliageres.

9. Septembre 1692. Arreft du Confeil. V. Surféance.

21. Septembre 1700. autre Arreft, article 5. v. Coupes de bois. Аойс 1701. autre Arreft. v. Poudriers.

23.

12. Mars 1702. autre Arreft. V. Coupes.

27.

Octobre 1708. Déclaration. V. Čaufes commifes. May 1716. Edit des Amendes, article 39. V. Appellations. 3. May 1720. autre Arreft, article 8. v. Chemins. 19. Juillet 1723. autre Arrest. V. Réserves.

30. Janvier 1725. autre Arrest. V. Idem.

12. Octobre 1728. autre Arreft, article 1. V. Malthe. May 1730. Déclaration. V. Huiffiers.

Août 1735. Cette Ordonnance concernant les Teftamens, verifiée & registrée en Parlement le 3. Février 1736. dont l'article 25. permet aux Curez des Paroiffes de recevoir des Testamens, feulement dans l'étenduë de leur Parroiffe; & l'article 26. leur en ordonne le dépôt chez le Notaire, ou Tabellion du lieu, & à défaut, chez le plus prochain Notaire Roial, dans l'étendue du Bailliage, ou Sénéchauffée Roiale, dans laquelle la Paroiffe fera fituée.

LIEUTENANT général de la Table de Marbre de Paris. V. ciaprès Lieutenans des Maîtrises.

27. Avril 1678. Arreft du Confeil, relaté en celui ci-après du 28. Juillet 1722.

13. Février 1703. Arreft du Confeil. V. Premiere Inftance. 30. Octobre 1706. autre Arreft. V. Receveur des Amendes. May 1716. Edit des Amendes, article 11. V. Appellations. 22. Août 1719. autre Arreft. v. Grands-Maîtres.

28. Juillet 1722. autre Arrest, dans lequel y font relatez celui ci-deffus de 1678 : des 2. 2. Septembre 1704: 26. Janvier 1706: 26. Février 1707, & 9. Août fuivant. V. Grands-Maîtres, & Informations de vie &

mœurs.

31. Décembre 1726. autre Arreft. v. Amendes.

LIEUTENANS des Eaux & Forefts, leurs fonctions, qualités, & obligations. V. à Inftructions, celles qui leur font renvoyées, & les cas. Tit. 4. art. 2; Graduez, Premiere Inftruction, Inftance, & Qualités. LIEUTENANS, ils peuvent tenir deux charges, foit de Judicature, ou de Finance. Tit. 2. art. 5. V. Parenté. L'article 13. ordonne qu'ils feront exempts de logement de Gens de guerre, &c. & autres charges publiques; qu'ils auront leurs caufes commifes, tant civiles que criminelles, au Préfidial du reffort, qu'es Villes taillables, ils feront taxez d'office par les Commiffaires départis, s'ils n'ont privilege d'ailleurs : le tout auffi long-tems qu'ils exerceront leurs charges ou commiffions.

Les Lieutenans auront au moins vingt-cinq ans ; feront pourvûs par le

[ocr errors]

LIE. Roi, & reçus à la Table de Marbre : information préalablement faite de leurs vie & mœurs, Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, & capacité au fait des Eaux & Forests. Tit. 2. art. 1. V. Informations, Interrogatoires, & Réceptions.

Ce qu'ils doivent payer pour leurs réceptions, auffi-bien que les autres Officiers, eft reglé par l'article 11. du Titre 13. V. Table de Marbre. Le Maître Particulier jugera à l'Audience, ou Chambre du Conseil, de l'avis du Lieutenant. Titre 4. article 4. L'article 6. ordonne au Maître des vifites ès Bois, Eaux & Rivieres y mentionnées, fans en exclure le Lieutenant, qui pourra y être préfent, fi bon lui femble; le GrandMaître, reglera les tems de vifites qui feront faites par le Lieutenant, faute par le Maître d'y fatisfaire.

Les Maîtres, ou leurs Lieutenans, connoîtront de toutes Matieres d'Eaux & Forests. Titre 4. article 1. L'article 2: Lorsqu'ils ne feront pas graduez, le Lieutenant au Siege fera l'inftruction & le rapport de toutes affaires civiles, & criminelles, & les Maîtres auront voix déliberative, & la prononciation; mais où ils fe trouveront graduez, le Lieutenant n'aura que le rapport & fon fuffrage. L'article 10. ordonne que le Lieutenant fignera les états que le Maître fera, & qu'il envoyera au Grand-Maître, dont le détail & la forme font prefcrits par cet article.

Le Lieutenant fera gradué, & fera en l'abfence du Maître les mêmes fonctions, auquel cas il aura les deux tiers des droits, taxations & émolumens que prendroit le Maître pour ce qui regarde le Roi ; & pour les Particuliers, il en fera payé fuivant les Reglemens, & à proportion du travail. Tit. 5. art. 1. L'art. 2: Si le Maître n'eft pas gradué, le Lieutenant aura préférablement toute l'inftruction des affaires. L'art. 3: Réfidera dans la Ville du Siege de la Maîtrife, fans en pouvoir défemparer, particulierement aux jours & heures d'Audiences,qu'après avoir averti le Maître, ou le Garde-Marteau, pour fuppléer en fon abfence, à l'administration de la Justice, pour que le Siege foit rempli, à peine, &c. v. Juftice. L'article 4: Si un mois après le tems qui fera preferit au Maître Particulier pour les vifites générales, il ne les a pas faites, le Lieutenant fera tenu de faire une vifite générale ès Eaux & Forefts de la Maîtrise, affifté des Officiers, ainsi qu'il eft ordonné au Maître Particulier, fous les mêmes peines.

Le Maître Particulier jugera aux Affifes les rapports, de l'avis du Lieutenant; fi la caufe mérite d'être inftruite, elle fera renvoyée au Siege de la Maîtrife, pour être l'inftruction faite par le Maître ou le Lieute

nant. Tit. 12. art. 8.

Les recollemens des ventes ufées feront faits par les Maîtres, en pré-fence du Lieutenant, fi bon lui femble, fans prendre aucuns droits, qu'en l'absence du Maître. Tit, 16. art, 1,

Le Lieutenant ne pourra mettre plus de fix Porcs à la glandée, au cas qu'il foit actuellement réfident, & non autrement. Tit. 19. art. 15. L'inftruction & le jugement en fait des Chaffes, appartiendront au Lieutenant de Robe-longue, lequel n'aura fa place qu'après le Lieutenant de la Capitainerie, ès cas marqués en l'article 31. du Titre 30. L'article 32: Les Officiers des Capitaineries Roiales, feront appeller les Lieutenans de Robe-longue, & autres Juges & Avocats pour Confeil, pour juger avec eux tous procès civils & criminels pour fait de Chaffe. L'article 36. ordonne que les Jugemens feront fignez du Lieutenant de Robe longue. V. Officiers, ce qui les regarde, & les Lieutenans en général, & Fraude, les peines contre lesdits Officiers qui prévariquent dans leurs fonctions.

17. Avril 1678. Arrest du Confeil, de Reglement entre les Officiers. V. Maîtrises.

LIEUTENANS, leurs vifites. Ce font les mêmes qui font ordonnées aux Maîtres, en cas qu'ils foient abfens, ou négligens de les faire. V. Maîtres Particuliers, Vifites.

LIEUTENANS des Chaffes. V. Capitaines, & Chaffes.

6. Novembre 1665. Arreft du Confeil, articles 5. 9. & 26. V. Regle

ment.

17. Avril 1678. Arreft de Reglement du Confeil entre le Maître Particulier & le Lieutenans en la Maîtrise, au fujet de leurs fonctions. V. Maîtrifes.

7. Mars 1698. autre Reglement. V. Idem.

18. Mars 1698. autre Arrest du Confeil, relaté en celui du 22. Août 1702. V. Premiere Inftance.

31. Decembre 1701. autre Arreft. Le Roi s'étant fait reprefenter en fon Confeil le procès verbal du fieur le Boults Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de Touraine du 4. Novembre 1701. contenant qu'en procedant à l'adjudication des ventes ordinaires de la Foreft de Berfé au Palais Roial de Château du Loir, le fieur Maçon Lieutenant Criminel de Robe-longue dudit Siege, & Lieutenant de la Maî trife des Eaux & Forefts qu'il n'avoit point vû aux adjudications depuis plus de huit ans, y étoit arrivé, avoit monté au Siege l'épée au côté, ledit fieur le Boults lui auroit dit que ce n'étoit ainsi qu'il devoit paroître, mais bien avec une Robe, tous les Lieutenans des Maîtrifes devant y être lorfqu'ils alloient au Siege, à quoi il avoit fait réponse d'un air emporté & violent, qu'il y avoit toujours été du tems des précedens Grands-Maîtres, & qu'il pouvoit encore le faire; qu'apparemment c'étoit à la follicitation des autres Officiers que ledit fieur le Boults lui faifoit cette remontrance, dans la crainte qu'il ne les obfervât, & n'empêchât les abus qu'ils pouvoient commettre dans leurs fonctions: que ledit fieur le Boults lui avoit dit que quand il feroit en habit décent & avec fa Robe il pourroit y aller, fur quoi ledit Lieutenant avoit dit qu'il s'en alloit, mais qu'il en écriroit au Roi & au Miniftre, dont lefdits Officiers avoient requis acte, & qu'il en fût dreffé procès verbal pour y être pourvû; & Sa Majesté voulant y pourvoir: Oui le Rapport du fieur Rouillé du Coudray : Sa

« PreviousContinue »