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à leur défaut d'être commis à l'exclufion de tout autre Officier du Siege; qu'il ett vrai que fi les Grands-Maîtres jugent à propos que l'information foit faite fur les lieux, ils peuvent en ce cas commettre tel Officier des Eaux & Forefts des lieux qu'ils jugeront à propos, que s'ils entendent qu'elle foit faite au Siege, en ce cas ils vent la faire eux-mêmes ; mais à leur défaut ils doivent commettre le Lieutenant General, & que l'on ne peut autrement entendre l'article premier du Titre des Officiers des Maîtrifes, & l'article onze du Titre des Tables de Marbre: A ces causes, requeroit qu'il plût à Sa Majesté, en interprétant, en tant que befoin feroit, l'Arrest du 26. Janvier 1706. ordonner que l'information des vie & mœurs de Claude Jacobé, pourvû de l'Office de Garde-Marteau de Vitry, fera faite par le fieur Maclot, au Siege de la Table de Marbre, & en fon abfence par le Suppliant, qui fera à ce commis par le Grand-Maître; ce faifant révoquer la commiffion du 21. Février 1707. adreffée au fieur Laîné, Confeiller audit Siege, & tout ce qui pourroit avoir été fait en confequence, fauf en cas que le Grand-Maître jugeât à propos que l'information fut faite fur les lieux, à commettre en ce cas tel Officier des Eaux & Forests qu'il jugera à propos: Vû ladite Requête, ledit Arreft du Confeil du 26. Janvier 1706. Commiffion du fieur Payen Grand-Maître, adreffante au Lieutenant de la Table de Marbre, à l'effet de recevoir le nommé Nicolas Marquette en l'Office d'Inf pecteur des Eaux & Forefts en la Maîtrise de Laon, après l'information des vie & mœurs, Religion Catholique, Apoftolique & Romaine dudit Marquette, & de lui pris le ferment en tel cas requis, ladite commiffion en date du 29. Juillet 1706. Autre Commiffion du fieur Ribier Grand-Maître, adreffée au Lieutenant General pour faire l'information, prendre le ferment, & proceder à la reception du nommé Chapuys en l'Office de Procureur du Roi de la Maîtrise de Montbriffon en date du 11. Août 1706. La commiffion du fieur Maclot Grand-Maître du 21. Fevrier 1707. portant mandement au Lieutenant General de la Table de Marbre, de recevoir Claude Jacobé en l'Office de Garde-Marteau de la Maîtrise de Vitry, après que l'information de fes vie & moeurs aura été faite, & le ferment pris par le fieur Laîné Confeiller audit Siege. La Requête dudit Jacobé, au bas de laquelle eft l'Ordonnance du fieur Laifné, de foit montré au Procureur General du Roi, en date du 22. Fevrier 1707. Les conclufions du Procureur General, l'information des vie & mœurs dudit Jacobé, faite par ledit Laifné, & autres pieces: oui le rapport du fieur Defmarefts, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, & Directeur des Finances: LE ROI IN SON CONSEIL, ayant égard à ladite Requête, & en expliquant en tant que befoin feroit, l'Arreft du 26. Janvier 1706. a ordonné & ordonne que lorfque les Grands-Maîtres des Eaux & Forefts ne pourront pas proceder eux-mêmes à l'information des vie & mœurs des Officiers des Eaux & Forefts, au Siege de la Table de Marbre, ladite information fera faite par le Lieutenant General de ladite Table de Marbre, & à fon défaut par le plus ancien Officier du Siege, fur la Commiffion qui fera à cet effet délivrée par le Grand-Maître, ce faifant & fans s'arrêter à la Commission donnée par le fieur Maclot, Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de Champagne, le 21. du prefent mois de Fevrier au fieur Laifné, Confeiller de la Table de Marbre, & à l'information faite en confequence des vie & mœurs de Claude Jacobé, pourvû de l'Office de Garde-Marteau, en la Maîtrise de Vitry; ordonne Sa Majefté que ledit fieur Maclot fera tenu de proceder lui-même à ladite information; finon de délivrer fa Commiffion audit Lieutenant General, pour la faire, & être enfuite procedé à la reception dudit Jacobé en la maniere accoutumée, fans préjudice aux fieurs Grands-Maîtres, en cas qu'ils jugeaffent à propos de faire faire l'information fur les lieux, à commettre tel Officier des Eaux & Forefts qu'ils

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jugeront à propos. Fait au Confeil d'Etat du Roi tenu à Verfailles le vingt-sixiéme jour de Fevrier mil fept cens fept. Collationné avec paraphe. Signé, GOUJON, avec paraphe.

22. Août 1719. autre Arrest. V. Grands-Maîtres.

28. Juillet 1722. autre Arreft, dans lequel le fufdit Arreft de 1706. y

eft relaté. V. Grands-Maîtres.

INFORMATIONS & procedures extraordinaires, & les cas où elles font attribuées aux Officiers des Eaux & Forefts, avec interdiction à tous autres Juges. Titre 1. articles 1. & 7. L'article 8. porte une exception, & les renvoye aux Juges ordinaires. V. Baillifs, & Gruyers de Seigneurs. L'article 6. du Titre 9. V. Gruyers Roiaux, leur permet d'informer en flagrant délit, de décreter, &c. au fujet des bois y mentionnez. v. Flagrant délit : & l'art. 31. du Titre 30. (V. Chaffe) le permet aux Officiers des Eaux & Forefts, & des Chaffes, pour raifon defdits faits y mentionnez.

17. Avril 1678. Arreft de Reglement du Confeil. V. Maîtrises. INGENIEUR des Ponts & Chauffées de France. v. Infpecteurs. INSCRIPTION de faux. V. Fauffaire, & Faux.

31. Decembre 1726. Arreft du Confeil. v. Amende. INSPECTEURS généraux des Eaux & Forests.

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Mars 1706. Edit de création defdits Offices, relaté en l'Arrest du Confeil de 1708.cy-après.

10. Janvier 1708. Arreft du Confeil. V. Marchands-Ventiers.

Juillet 1715. Edit. Louis par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous prefens & à venir, Salut. Nous avons par notre Edit du mois de Mars 1706. créé des Offices de nos Confeillers-Infpecteurs, Confervateurs des Eaux & Forests en chacune des Maîtrifes particulieres de notre Roiaume, aufquels outre les gages & droits, Nous avons attribué un fol pour livre du prix des ventes des bois qui feroient faites à notre profit. Par autre notre Edit du mois de Mars 1708. Nous avons fupprimé les Offices de Contrôleurs generaux de nos bois, enfemble ceux d'Infpecteurs Confervateurs des Eaux & Forefts créez par nos Edits des mois de Fevrier 1704. & 1706. qui n'avoient point jufqu'alors été vendus, même l'un des deux Infpecteurs en la Maîtrife particuliere de Crecy en Brie, & au lieu defdits Offices fupprimez, Nous avons par le même Edit créé en chacun des dix-fept Départemens de grande Maîtrise des Eaux & Forefts de notre Roiaume, un Contrôleur general ancien, un alternatif, & un triennal de nos Eaux & Forefts, pour ne compofer que deux corps d'Offices fous les titres d'ancien & my-triennal, & alternatif & mytriennal, & Nous avons confervé ceux qui avoient acquis aucuns defdits Offices de Contrôleurs generaux de nos bois, en exécution de notredit Edit de Fevrier 1704. aufquels Nous avons attribué la moitié dudit Office triennal. Par notre Déclaration du 28. Octobre 1710. Nous avons fupprimé les deux Offices de Contrôleurs géneraux des bois, anciens, alternatifs & my-triennaux dans le Département de Paris, avec les droits de journées & vacations qui y étoient attribuez, & ordonné que la fomme que le Grand-Maître ancien des Eaux & Forefts dudit Département, Nous avoit payé pour la finance principale defdits Offices, feroit & demeureroit unie &

incorporée à l'Office du Grand-Maître ancien dudit Département, pour jouir par lui & fes fucceffeurs audit Office des droits fur les ventes des bois qui étoient attribuez aufdits Offices de Contrôleur fuivant nofdits Edits de création. Nous avons par l'Edit du mois de Mars 1708. créé des Offices de premiers Commis anciens, alternatifs, & triennaux des Receveurs géneraux de nos Domaines & Bois, des Generalitez & Pays d'Etats, où nofdits Receveurs generaux font établis, que Nous avons réunis aux Offices defdits Receveurs generaux aux droits y attribuez; Et par le même Edit, Nous avons créé des Offices de nos Confeillers-Secretaires, premiers Commis, Greffiers anciens, alternatifs & triennaux près chacun des Grands-Maîtres des Eaux & Forefts defdits dix-fept Départemens, pour ne compofer que deux corps d'Offices fous les titres d'ancien & my-triennal, alternatif & my-triennal, que Nous avons réunis aufdits Offices de Grand-Maître. Nous avons par autre notre Edit du mois de Mai 1710. attribué à ceux de nos Receveurs generaux de nos Domaines & Bois des Départemens où il fe fait des ventes de nos Bois, deux deniers pour livre par augmentation du prix de la vente defdits Bois, & à ceux dans les Départemens defquels il ne fe fait point de ventes, fept cens cinquante livres de taxations fixes & hereditaires. Mais Nous ayant été reprefenté, que la création & l'établissement de ces Offices, que Nous avons fait dans la vue de conferver & ameliorer nos Forests, & d'en augmenter le produit, étoit contraire à leur confervation, que les droits qui leur étoient attribuez & dont les adjudicataires étoient obligez de faire le payement comptant lors des adjudications, en détournoient un grand nombre qui auroient pû s'en charger à des prix plus confidérables, & que la perte qui en réfultoit n'étoit point compenfée par les finances qui Nous avoient été payées pour l'acquifition defdits Offices peu proportionnées aux droits qui y étoient attachez; Nous nous fommes déterminez à fupprimer lefdits Offices & taxations, en ordonnant néanmoins que les gages, taxations & droits y attribuez, continueront d'être perçûs, , pour être employez avec les fonds que Nous ferons d'ailleurs au rembourfement defdits Offices & droits, fuivant les liquidations qui en feront faites par les Commiffaires de notre Confeil, que Nous nommerons à cet effet. A ces caufes, de l'avis de notre Confeil & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Roiale, Nous avons par le prefent Edit perpétuel & irrévocable, éteint & fupprimé, éteignons & fupprimons lefdits Offices de nos Confeillers Contrôleurs generaux, anciens, alternatifs, & triennaux de nos Bois & Forefts, créez par nofdits Edits des mois de Fevrier 1704. & Mars 1708. ceux d'Infpecteurs defdites Eaux & Forefts, créez par notre Edit du mois de Mars 1706. ceux de Premiers Commis, anciens, alternatifs & triennaux des Receveurs generaux de nos Domaines & Bois, & ceux de Premiers Commis, Greffiers anciens, alternatifs & triennaux près chacun des Grands-Maîtres des Eaux & Forefts des dix-fept Départemens de notre Roiaume, créez par notredit Edit du mois de Mars 1708. comme auffi les taxations attribuées aux Receveurs generaux de nos Domaines & Bois par notre Edit du mois de Mai 1710. les fonctions de tous lefquels Officiers cefferont, à commencer du jour de l'enregistrement des Prefentes. Voulons que les pourvûs defdits Offices & les Proprietaires defdits droits & taxations remettent dans le premier Octobre prochain pardevant les Commiffaires qui feront par Nous nommez, leurs quittances de finance, provifions & autres titres de proprieté defdits Offices & taxations, pour être procedé par lefdits fieurs Commiffaires à la liquidation d'iceux, & pourvû par Nous à leur remboursement. Le Grand-Maître ancien des Eaux & Forefts du département de Paris, remettra pareillement devant lefdits fieurs Commiffaires les quittances de finance des fommes par lui payées pour la finance principale des Offices de Contrôleurs generaux des Bois dans le département de Paris réunis & incorporez à

INS. l'Office de Grand-Maître ancien dudit département; lefquels Offices Nous avons défuni, éteint & fupprimé, pour être pareillement pourvû à fon remboursement. Voulons que le fonds des gages & taxations attribuez à tous les Offices supprimez par le prefent Edit, qui a été ou a dû être fait dans nos Etats foit continué d'y être fait par chacun an à l'avenir, à commencer du premier Janvier 1715. nonobstant ladite fuppreffion, & que les droits attribuez aufdits Offices, même ceux réunis à l'Office de Grand-Maître ancien du département de Paris par notre Déclaration du 28. Octobre 1710. défunis & fupprimez par le prefent Edit, foient perçus à notre profit, ainfi qu'ils ont dû l'être, fuivant nos precedens Edits & Déclarations, à commencer auffi du premier Janvier 1715. par les Receveurs generaux & particuliers de nos Domaines & Bois qui feront tenus de remettre le fonds defdits gages, droits & taxations és mains du fieur Biberon de Cormery Receveur general de nos Domaines & Bois de la Generalité de Paris, que Nous avons commis & commettons à cet effer, &ce fur fes fimples quittances qui feront paffées & allouées fans difficulté dans leurs comptes, pour être par lui employé ainfi qu'il lui fera par Nous ordonné. Les droits & taxations qui ont été reçûs par lefdits Officiers depuis ledit jour premier Janvier 1715. fur la vente des Bois des Ecclefiaftiques & Communautez, & ceux qu'ils ont reçûs & recevront fur les ventes de nos Bois, pour l'ordinaire de ladite année 1715. feront auffi par eux remis audit fieur Biberon fur fes fimples quittances: Il fera inceffamment par Nous fait un fonds de la fomme de deux cens mille livres, laquelle fera employée par ledit fieur Biberon au remboursement au fol la livre des finances payées pour l'acquifition defdits Offices & taxations, & des interêts defdites finances, à raifon du denier vingt, fuivant la liquidation qui en fera faite, & ce depuis le premier Janvier 1715. jufqu'audit jour premier Octobre prochain; & le furplus defdites finances, enfemble celles dont les liquidations feront faites après ledit jour premier Octobre, feront rembourfées tant de ce qui pourra refter defdits deux cens mille livres, que du fonds defdits gages, droits & taxations, qui continueront d'être perçus jufqu'au parfait remboursement defdites finances & interêts d'icelles, après quoi ils demeureront éteints, ainfi qu'il fera par Nous ordonné. Ledit fieur Biberon comptera des recettes & dépenfes ordonnées par le present Edit, tous les ans par Etat au vray en notre Confeil, & enfuite en notre Chambre des Comptes dans les délais ordinaires. Les Secretaires, Commis, Greffiers des GrandsMaîtres fupprimez par le present Edit, remettront inceffamment tous les Jugemens, Ordonnances, Procès verbaux, & autres actes faits par lefdits Grands-Maîtres dans le cours de leurs vifites & reformations aux Greffes des Tables de Marbre de leur reffort, conformément à notre Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Remettront pareillement lefdits Secretaires Greffiers efdits Greffes, les comptes des amendes, reftitutions & confifcations de chaque Maîtrise de leur Département pour les années 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. & 1714. lefquels comptes ils ont faits ou dû faire, conformément audit Edit du mois de Mars 1708. par chacune année, pour être jugez lors de la vifite defdits Grands-Maîtres; N'entendons par la fuppreffion defdits Secretaires des Grands-Maîtres, rien changer au sujet des gages & appointemens attribuez aufdits Grands-Maîtres fous le nom de leurs Secretaires avant notre Edit du mois de Mars 1708, dont ils jouiront comme ils ont fait avant ledit Edit. Voulons que les Receveurs generaux de nos Domaines & Bois faffent au lieu de leurs premiers Commis fupprimez par le prefent Edit, la recette du prix des Bois Ecclefiaftiques & des Communautez feculieres ou regulieres qui ont été ou feront vendus ci-après. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que notre prefent Edit ils ayent à faire lire, publier & re

giftrer,

giftrer, & le contenu en icelui fuivre, garder & obferver felon fa forme & teneur, nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrefts, Reglemens, & autres chofes à ce contraires aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par notre prefent Edit ; Cartel eft notre plaifir. En témoin de quoi Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Marly au mois de Juillet, l'an de grace fept cens quinze, & de notre regne le foixante-treiziéme, Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, Phelypeaux. Vifa, Voyfin. Vû au Confeil, Defmarets. Et fcellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de foye rouge & verte.

Regiftrées à Paris en Parlement, le 24. Juillet 1715. Signé, YSABEAU. May 1716. Edit des Amendes, article 60. V. Appellations. INSPECTEURS & Ingenieurs des Ponts & Chauffées de France. 30. May 1720. Arreft du Confeil, article 4. V. Chemins. INSTALLATIONS d'Officiers, les cas, & la maniere. May 1702. Edit. v. Arpenteurs.

Février 1704. Edit. v. Table de Marbre.

13. Mars 1725. Arreft du Confeil. Le Roi étant informé des conteftations furvenues entre le Lieutenant, Procureur du Roi, Garde-Marteau de la Maîtrife particuliere des Eaux & Forefts de Bar-fur-Seine ; & le fieur Blaife le Riche, pourvû de l'Office de Maître Particulier de ladite Maîtrife: Que ce dernier ayant voulu fe mettre au-deffus de l'ufage qui s'obferve aux Maîtrifes lors de l'inftallation des Officiers, & ayant refufé de prefenter fa Requête, & communiquer fes Provifions, Attache du Grand-Maître & Acte de Reception, il a commis pour Greffier une perfonne interdite pour registrer fes Provifions, & s'eft installé lui-même ; les Officiers de la Maîtrife ont protesté contre cette installation, & ont rendu une Ordonnance, portant défenses au Greffier ordinaire, aux Gardes de reconnoître ledit fieur le Riche pour Officier, aux Procureurs de plaider devant lui, ni de lui prefenter aucune Requête, à peine de nullité, de soo livres d'amende, & d'interdiction. Ledit fieur le Riche s'étant pourvû contre cette Ordonnance à la Table de Marbre du Palais à Paris, y a fait rendre le 17. Juin 1724. un Jugement qui le reçoit Appellant, fait défenfes de mettre l'Ordonnance des Officiers à exécution, & ordonne que la Sentence de Reception vaudra installation, & en confequence que le fieur le Riche pourra faire les fonctions de Maître Particulier en ladite Maîtrife. Comme ces conteftations & divifions interrompent le cours ordinaire de la Justice, & font trèspréjudiciables au bien du fervice, en donnant occafion aux Délinquans de commettre impunément des abus, que l'inftallation du fieur le Riche eft irréguliere & nulle, ayant été faite par lui-même, étant néceffaire de rétablir le bon ordre & l'union parmi les Officiers de cette Maîtrise. Oui le rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances. LE ROI EN SON CONSEIL, fans s'arrêter au Jugement de la Table de Marbre du 15. Juin 1724. que Sa Majesté a callé & annullé, évoque à foi & à fon Confeil l'inftance d'appel interjetté en ladite Table de Marbre, de l'Ordonnance des Officiers de la Maîtrife particuliere des Eaux & Forefts de Bar-fur-Seine : Faifant droit fur les conteftations entre les Lieutenant, Garde-Marteau, Procureur du Roi de ladite Maîtrife, & le feur le Riche pourvû de l'Office de Maître Particulier, & fans avoir égard à l'inftallation du fieur le Riche, que Sa Majesté à aussi caffée & annullée, & tout ce qui s'eft enfuivi, ordonne que ledit fieur le Riche fera tenu de fe faire inftaller en ladite Maîtrise; en confequence de prefenter fa Requête aux Officiers, de remettre fes Provisions & Acte de Reception au Procureur du Roi, pour être procedé à l'en

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