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Le Greffier délivrera gratuitement une Expédition, à ceux qui auront charge d'exploiter lefdits bois, du procès verbal de Martelage qui fera fait d'iceux en conféquence de Lettres Patentes, & déposé au Greffe. L'article 7: Celui qui aura la conduite defdits ouvrages, après avoir pris le néceffaire, fera & fignera fur le Registre du Greffe fa déclaration de ce qui en fera refté. V. Maisons Roiales.

Les procès verbaux de vifites des Grands-Maîtres, des Domaines Engagez, &c. feront mis au Greffe par le Grand-Maître. Tit. 22. art. 1. 2. V. Engagiftes.

Ceux des Officiers des Maîtrises dans les bois tenus en Grurie, &c. feront mis au Greffe. Titre 23. article 19. L'article 20. l'ordonne aufft à l'égard des plans, figures, & procès verbaux d'arpentage defdits bois & autres, où le Roi a des droits; l'article 21. y eft conforme. V. Grurie. Tous les actes faits ès bois des Eccléfiaftiques, feront enregistrez au Greffe. Tit. 24. art. 10. V. Eccléfiaftiques.

Les plans, figures, & procès verbaux des bois des Communautés, y feront auffi registrez. Tit. 25. art. 1. V. Communautés.

Déclarations qui doivent être faites au Greffe par les Propriétaires ou Ufufruitiers, lorfqu'ils voudront vendre, ou couper leurs bois, qui font joignans ceux du Roi. Tit. 26. art. 4. V. Déclarations, & Seigneurs.

Les Lettres Patentes pour faire Cendres, & tous plans de bois, feront enregistrées au Greffe de la Maîtrife. Titre 27.articles 7. 16. & 20. L'article 38. ordonne qu'il fera envoyé un état des inutiles & vagabonds, d'une Maîtrise à la prochaine, qui fera dépofé au Greffe. V. Police, & Vagabonds.

Les Greffiers feront figner les minutes des actes par les Juges. Tit. 12. art. 6. & Tit. 30. art. 36. V. Chaffes, & Plumitif.

Le Greffier tiendra Regiftre des Engins, & filets des Pêcheurs, qui feront plombez du coin de la Maîtrise aux armes du Roi. Titre 31. article 13. L'article 20. ordonne l'enregistrement de la déclaration des Pêcheurs des Eccléfiaftiques & autres, qui ont affermé leur Pêche. L'ar ticle 23. ordonne le dépôt au Greffe des Engins faifis. V. Gentils-hommes, & Pêche.

Peines contre les Greffiers qui commettront fuppofition, ou fraude dans leurs fonctions. Tit. 32. art. 26. V. Délits, & Fraude; & les articles 6. 7. 8. 9. 13. 14. 18. 35. & 42. de l'Edit de May 1716. à Appel

lations.

Réceptions des Greffiers; à quel âge, & où ils doivent l'être. Tit. I. art. 16. Tit. 2. art. 1. V. Age, & Réceptions. Tit. 30. art. 29. V. Chaffe. Titre 13. article 1 1. regle les frais des réceptions. V. Huiffiers-,, Juges,& Maîtres Particuliers.

par

L'Edit de Reglement du mois de May 1716. pour les amendes, arti cle 6. ordonne aux Greffiers des Maîtrifes & Gruries, d'arrêter les preiniers jours de chaque mois le Rôle des amendes, &c. prononcées pendant le mois précédent, &c. à peine, &c. L'article 7. allouë 40 sols au Greffier de la Maîtrise, par rôle, & à celui de la Grurie, 20 fols payables le Receveur. L'article 8: Les Rôles des Gruries, feront envoyez au Greffe de la Maîtrife, le tout fous les peines portées par l'article 9. L'article 10. ordonne au Garde général d'aller prendre au Greffe lefdits Rôles. L'article 12. permet au Greffier d'employer dans les Rôles les droits attribuez par l'Ordonnance de 1669. & ceux des Sergens. V. fuprà l'article 9. du Titre 8. Les articles 13. & 14. de cet Edit de Reglement, & les fuivans, prefcrivent la maniere de faire les Rôles des amendes. L'article 34. ordonne à ceux qui font condamnez, de mettre au Greffe l'ampliation de la quittance du Collecteur, & faute de ce, fera poursuivi. L'article 35. ordonne de la tranfcrire fur le Regiftre. L'article 42. enjoint au Greffier de faire mention dans fes Registres, que les procès verbaux de visites des Officiers, qu'ils doivent envoyer au GrandMaître, ont été lûs, & communiquez aux autres Officiers.

10. Mars 1685. Arreft du Confeil, qui ordonne aux Greffiers d'inferer dans le Registre du Greffe, même de fournir au Commiffaire de la Marine, lorfqu'il en fera requis, des Extraits des déclarations faites aux Greffes, par les Propriétaires de bois, des quantités, & qualités qu'ils entendent faire couper, aux distances des Mer, & Rivieres navigables, défignées par cet Arreft, & autres. V. les articles 2. & 3. du Titre 26. de l'Ordonnance d'Août 1669, & l'Arreft du Confeil, du 21. Septembre 1700. V. Déclarations, & Distances.

23. Août 1690. Arrest du Confeil Privé, qui a ordonné que les Edits & Déclarations des années 1673. & 1676. l'Arrest du Parlement de Paris du 15. Avril 1642. & l'Arreft du Confeil du 25. Juin 1678. feroient exécutez; & conformement à iceux, Sa Majefté a maintenu le Fermier général des Meffageries de France, & fes Sous-Fermiers, au droit de faire feul la conduite des Prifonniers, par leurs Meffageries,& & de porter tous procès civils & criminels, &c. d'une Jurifdiction en une autre, & ès Cours de Parlement; a fait défenfes aux Greffiers, & à tous autres, de fe charger de ladite conduite, & port defdits procès : & aux Greffiers des Cours de Parlement, & autres Jurifdictions, de délivrer des Exécutoires pour raison de ce, à peine de 500 livres d'amende, reftitution des droits perçûs, & de tous dépens, dommages, & intérêts. Donné à Verfailles. Collationné. Signé, DERVILLE, avec paraphe.

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- 21. Septembre 1700. Arreft du Confeil, article 5. V. Coupes de bois. 23. Août 1701. autre Arreft. V. Poudriers,

22. Août 1702. autre Arreft. V. Premiere inftance.

Février 1704. Edit. V. fuprà Greffier en Chef, & Table de Marbre. 16. Février 1704. Arreft du Confeil, rendu en faveur du Greffier de la Maîtrise d'Alençon, qui a ordonné que fes droits pour les Expéditions des Adjudications feroient fixez à 4 livres, par chaque 1000 livres du prix porté par icelles ; & depuis par autre Arreft dudit Confeil, du 23. Août 1729. (V. cy-après.) ces droits ont été fixez à 6 livres, pour chacune vente, fauf au Grand-Maître à faire plus ample taxe, fi le cas y

échet.

24. Mars 1704. autre Arreft qui fait mention des minutes qui feront ôtées des Greffes des Maîtrifes,pour être dépofées au Contrôleur général des Domaines & Bois, & celles qui devoient refter aufdits Greffes. V. celui qui fuit.

29. Mars 1704. autre Arreft qui détaille les Actes, dont lefdits Contrôleurs feront dépofitaires, & ceux qui resteront aux Greffiers. V. celui Suprà.

21. Juin 1704. autre Arrest. V. Procureur du Roi.

S. Août 1704. autre Arreft. V. Secretaires des Grands-Maîtres.
Mars 1707. Edit. V. Gruiers de Seigneurs.

Mars 1708. Edit de création des Greffiers des Maîtrises alternatifs. Août 1713. Edit de création des Offices de Greffiers Gardes-Confervateurs des Minutes des Arrefts, Sentences, &c. ès Cours, Bailliages, & autres Jurisdictions, avec le Tarif de leurs droits.

May 1716. Edit de Reglement des Amendes, articles 6. 7. 9. & les fuivans.

par

13. Janvier 1719. autre Arreft. v. Maîtrises.

14. Juillet 1722. autre Arrest. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil les Receveurs generaux des Domaines & Bois du Roiaume, contenant qu'il est d'ufage que les Greffiers des Maîtrises leur délivrent gratis des Expeditions en forme des adjudications de toutes les ventes de Bois, tant ordinaires qu'extraordinaires ; ensemble des Actes de receptions de Cautions, Certificateurs & autres, incontinent après lefdites adjudications, pour les mettre en état de fe faire payer par les Receveurs particuliers, où il y en a d'établis, ou par les Adjudicataires dans les Maîtrises où il n'y a pas de Receveurs particuliers: Que quoique par l'article X. du Titre des Maîtrifes, de l'Ordonnance des Eaux & Forests du mois d'Août 1669. il foit dit qu'ils ne prendront aucuns falaires pour les Expeditions qui feront délivrées aux Officiers pour les affaires de Sa Majefté, & qu'ils foient employez en dépenfe dans chaque état des Bois pour écritures; néanmoins ces Greffiers refufent de les leur délivrer gratuitement, fous prétexte des frais du contrôle des Actes, & du droit de Sceau. A ces caufes, requeroient les Supplians qu'il plût à Sa Majefté ordonner que les Greffiers des Maitrifes feront tenus de leur délivrer gratis & fans frais l'Expedition des adjudications defdits Bois, & des Actes de receptions de Cautions, Certificateurs & autres, au plus tard un mois après les ventes; le tout en bonne forme, à peine d'y être contraints comme pour les propres affaires de Sa Majesté, & de tous

dépens, dommages & interêts, & que lefdites Expeditions ne feront fujettes à aucun Contrôle ni Sceau ; à la charge par les Greffiers de faire mention que la délivrance en a été faite aux Receveurs generaux des Domaines & Bois, ou aux Receveurs particuliers: Vû ladite Requête; Oui le rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, & au Confeil de Regence, Contrôleur General des Finances: LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite Requête, ordonne que les Greffiers des Maîtrises du Roiaume, même ceux des Gruries Roiales, feront tenus de délivrer gratuitement & fans frais aux Receveurs Generaux des Domaines & Bois, & aux Receveurs particuliers des Maîtrifes, les Expeditions des adjudications de toutes les ventes de Bois appartenans à Sa Majefté, tant ordinaires, qu'extraordinaires; ensemble des Actes de receptions de Cautions, Certificateurs & autres, un mois après lefdites ventes ; le tout en bonne forme, à peine d'y être contraints comme pour les propres affaires de Sa Majefté,& ne feront lefdites Expeditions fujettes au Contrôle des Actes, ni au Sceau, dont Sa Majefté les a difpenfez & dispense; à la charge lefdits Greffiers de mettre fur lefdites Expeditions, que la délivrance en a été faite aufdits Receveurs generaux, & particuliers. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le quatorziéme jour du mois de Juillet mil fept cens vingt-deux. Collationné, Signé, RANCHIN, avec paraphe.

par

4.

Octobre 1723. autre Arreft du Confeil, articles 3. & 4. qui ordonnent aux Greffiers des Maîtrifes & Gruries Roiales, de remettre dans la quinzaine, au Sieur Contrôleur général, une expédition en forme de toutes les Adjudications, année par année, des procès verbaux de Recollement, Sentences de congez de Cour, & des ventes des bois Eccléfiaftiques, & Communautés, par eux certifiez véritables, ou certifieront qu'il n'y en a pas eu une, à peine de radiation de leurs gages, &c.

11. Septembre 1724. Lettres Patentes qui obligent le Greffier de faire un Rôle des Bestiaux qui feroient mis en pâturages, & à la glandée de fix en fix mois, ou d'année en année, duquel Rôle il délivreroit une expédition, fans frais, à chaque Garde général, pour faire le recouvrement des fommes qui feroient taxées pour chacune Bête; ellès attribuent auffi 200 livres d'appointemens au Greffier pour fes falaires, pour l'exécution de ces Lettres Patentes.

8. Mai 1725. autre Arreft. Le Roi étant informé que les Greffiers des Maîtrises particulieres des Eaux & Forefts, ne remettent pas exactement aux Receveurs gene raux des Domaines & Bois, & aux Receveurs particuliers l'état des ventes & adjudications des arbres, chablis, paiffons, glandées & menus marchez qui fe font dans lefdites Maîtrises, dans la huitaine du jour & date defdites ventes, ainsi qu'ils y font obligez par l'Article VI.du Titre XVII. de l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. & que fouvent lefdits Receveurs n'ont connoiffance de ces ventes, que lors de la remise des états qui en font arrêtez au Confeil, ce qui les empêche d'en faire le recouvrement dans les termes portez par lefdites ventes : que même plufieurs de ces Greffiers refufent de leur remettre les adjudications de ventes ordinaires, les Recollemens & Sentences de congez de Cour defdites ventes, & celles des Bois des Ecclefiaftiques, Communautez Regulieres & Séculieres, fans frais, ainfi qu'ils y font obligez par les Articles X. du Titre VIII. & XII. du Titre XVI. de ladite Ordonnance, & qu'il a été ordonné par Arreft du 14. Juillet 1722. ce qui eft très

préjudiciable, en ce que les Adjudicataires peuvent devenir infolvables, & empêche lefdits Receveurs de faire mention defdites adjudications fur leurs Regiftres Journaux, conformément aux Articles XXIII. & XXIV. de l'Arreft du Confeil du 8. Août 1724. portant Reglement pour la tenue des Regiftres Journaux: à quoi étant néceffaire de pourvoir, Oui le Rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances: LE ROI ESTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que conformément à l'Article VI. du Titre XVII. de l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. les Greffiers des Maîtrises & ceux des Gruries, feront tenus de remettre aux Receveurs generaux des Domaines & Bois, & aux Receveurs particuliers les états des ventes des chablis, paiffons, glandées & menus marchez, dans la huitaine de la date defdites ventes, & les expeditions des adjudications des ventes ordinaires & extraordinaires, tant des Bois de S. M. que de ceux des Ecclefiaftiques, Communautez Regulieres & Seculieres, avec le cahier des Charges, Actes de receptions de Cautions, Certificateurs & autres, un mois après lefdites ventes; les Recollemens & Sentences de congez de Cour defdites ventes, dans le même délai du jour de leur date, le tout fans frais, conformément à l'Article X. du Titre VIII. de la même Ordonnance; lefquelles ventes & actes ne feront fujets au contrôle des actes ni fceau, dont S. M. les a difpenfez & difpenfe. Veut en outre S. M. que faute par les Greffiers defdites Maîtrifes & Gruries de fatisfaire au contenu du prefent Arreft, ils demeurent condamnez en 300 livres d'amende, au payement de laquelle ils feront contraints à la requête defdits Receveurs & fur leurs contraintes, nonobftant oppofitions ou appellations, dont fi aucunes interviennent, Sa Majesté s'en eft refervée la connoillance, & icelle interdit à toutes Cours & Jurifdictions. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le huitiéme Mai mil fept cens ving-cinq.

Signé, PHELY PEAUX.

26. Juin 1725. autre Arreft. v. Tiercemens.
23. Septembre 1725. autre Arrest. V. Adjudications.
1. Janvier 1726. autre Arrest. V. Tiercemens.

4. Juin 1726. autre Arreft. V. Idem.

13. Août 1726. Arrest du Confeil, article 1. qui enjoint aux Greffiers d'envoyer au Confeil, tous les mois, un extrait des procès verbaux & rapports faits des délits ès bois du Roi, des Eccléfiaftiques, Communautés, & Particuliers, fuivant d'autres Arrefts des 19. Juillet & 4. Octobre 1723. & un Extrait des Sentences de condamnations. L'article 3. leur ordonne d'envoyer au Confeil, un extrait figné d'eux, des Adjudications des bois du Roi, des Eccléfiaftiques, & Communautés, quinzaine après qu'elles auront été faites, lequel contiendra le nom des Adjudicataires, la darte des Adjudications, le montant d'icelles, les termes de payemens, tant des prix principaux, fol, & quatorze deniers pour livre, procès verbaux de recollemens, & congez de Cour, à peine de radiation de leurs gages; de même par la Déclaration du 24. Janvier 1724. article 11.

II.

13. Août 1726. autre Arreft du Confeil, rendu fur la Requête du Garde général de la Maîtrise des Eaux & Forefts de Sezanne, par lequel

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