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Anne de Cruffol, comme reprefentant Roger de Longueval Crecy, Engagiste du Domaine de Laon, Crecy en Laonnois, Peronne & Noyon, par Contrat du 27. Octobre 1645. auroient obtenu au Confeil le 31. Mai 1723. un Arreft qui ordonne qu'elles jouiront des amendes des Eaux & Forefts dans la Ville de Laon, conformément audit Contrat d'engagement, comme en faifant partie, qui auroit été fignifié au Greffe de la Maîtrife des Eaux & Forefts de Laon, avec fommation au Greffier de délivrer les Extraits de celles prononcées en ladite Maîtrife depuis ledit jour 27.Octobre 1645. jufqu'à ce jour, & de continuer à l'avenir de les délivrer tous les mois, ce qui n'a pû être ordonné au préjudice de ladite Ordonnance. Oui le Rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur General des Finances. SA MAJESTE EN SON CONSEIL, conformément à l'Ordonnance du mois d'Août 1669. Titre des Bois engagez, Article V. & Titre des peines & amendes, Art. XVI. fans avoir égard audit Arreft fur Requête non-communiquée, du 31. Mai 1723. obtenu par la Dame Veuve Emanuel de Cruffol, a ordonné & ordonne que les amendes prononcées au Siege de la Maîtrise des Eaux & Forefts de Laon & autres, pour délits commis, tant dans les Bois de S. M. que dans ceux des Ecclefiaftiques, Communautez Regulieres & Seculieres, continueront d'être levées à fon profit, avec les reftitutions & confifcations, nonobftant ledit engagement, par le Sergent Collecteur de la Maîtrise, qui fera tenu d'en compter conformément à ladite Ordonnance & à l'Edit du mois de Mai 1716. fait défenfes aux Dame & Demoiselle du Cruffol & à tous autres, de s'immifcer dans la recette desdites amendes en vertu dudit Arreft: Veut Sa Majefté, que celles qui peuvent avoir été reçûes, foient inceffamment remises audit Sergent-Collecteur par ceux qui les auront reçûes, & que faute de ce faire après la fommation qui leur en fera faite, ils y feront contraints, même par corps; enjoint au Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de Soiffons, & aux Officiers de ladite Maîtrise, de tenir la main à l'execution du present Arreft. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt Juin mil fept cens vingt-quatre. Collationné. Signé, DE VOUGNY.

8. Août 1724. autre Arrêt. V. Maîtrises.

31. Decembre 1726. Arrêt. Vûau Confeil d'Etat du Roi l'Edit du mois de Mai 1716. portant reglement fur les amendes des Eaux & Forefts, par lequel il eft dit Article XXX. que les Receveurs des amendes des Tables de Marbre compteront tous les fix mois des amendes de confignation du fol-appel, d'infcription de faux, & autres, & de celles qui font acquifes au Roi par peremption d'inftance, defertion d'appel, accord ou autrement: & Sa Majefté étant informée, qu'au préjudice d'une loi fi précise, les Procureurs qui poftulent près la Table de Marbre de Dijon affectent, nonobftant les fommations qui leur ont été faites à la requête du Receveur des amendes de ladite Table de Marbre, de configner ces amendes entre les mains de celui du Parlement, lefquelles amendes lui reftent fans qu'il en compte : & Sa Majefté voulant reprimer un pareil abus; Oui le Rapport du fieur le Peletier, Confeiller d'Etat ordinaire & au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances: LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que l'Article XXX, de l'Edit du mois de Mai 1716. portant reglement fur les arnendes des Eaux & Forefts, fera executé felon fa forme & teneur ; & en confequence, que les Procureurs qui poftulent près les Tables de Marbre & Chambres des Eaux & Forefts, feront tenus de configner les amendes du fol-appel, d'infcription de faux, & autres, entre les mains des Receveurs des amendes defdites Tables de Marbre & Chambres fouveraines des Eaux & Forests, à peine de nullité des confignations, & de 200. liv. d'amende contre les contrevenans: que le Receveur des amendes du Parlement de Dijon fera tenu de rendre compte, dans un mois du jour de la fignification qui lui fera

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faite du prefent Arreft, devant le Grand-Maître des Eaux & Forefts du Départe ment de Bourgogne, & en fon abfence, devant le Lieutenant General, ou autres Officiers de la Table de Marbre près ledit Parlement, des amendes qu'il a reçues de confignation du fol appel, d'infcription de faux, & autres concernant les Eaux & Forêts, & de remettre entre les mains du Receveur General des Domaines & Bois de la Generalité de Dijon les fommes dont il fe trouvera redevable par l'arrêté du compte. Enjoint Sa Majefté aux Grands-Maîtres des Eaux & Forefts detenir la main à l'execution du prefent Arreft, lequel fera registré, lû, publié & affiché par tout où befoin fera.. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le trente-uniéme Decembre mil fept cens vingt-fix. Collationné. Signé, DE LAISTRE.

15. Fevrier 1727. Declaration. Louis par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Par notre Edit du mois de Mai 1716. Nous avons ordonné qu'il feroit arrêté tous les ans en notre Confeil un état pour chaque Generalité, dans lequel feroient employées les fommes provenantes des amendes, reftitutions, confifcations & condamnations prononcées en matieres d'Eaux & Forefts, qui doivent être remises aux Receveurs Generaux de nos Domaines & Bois, par les Receveurs des amendes, comme auffi les fommes qui doivent être payées par nofdits Receveurs Generaux aux Parties prenantes que Nous y ferons employer: & comme Nous defirons mettre lefdits Receveurs Generaux en état de compter du produit defdites amendes, Nous avons refolu d'expliquer fur ce nos intentions. A ces causes, & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Roiale, Nous avons par ces prefentes fignées de notre main, dit, declaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui enfuit.

ARTICLE PREMIER.

Il fera arrêté en notre Confeil des états Generalité par Generalité, dans lefquels feront employées les fommes provenantes des amendes, reftitutions, confifcations & condamnations prononcées en matiere d'Eaux & Forefts, à commencer depuis le premier Janvier 1716. jufques & compris l'année 1724. lefquelles feront inceffamment remifes entre les mains des Receveurs Generaux de nos Domaines & Bois, qui feront tenus d'en compter par états au vrai en notre Confeil, & enfuite en nos Chambres des Compres, conformement à notre Edit du mois de Mai 1716.

II. Il fera à l'avenir pareillement arrêté un état desdites amendes pour chaque Generalité, dont lefdits Receveurs Generaux compteront conjointement avec les autres deniers de leurs recettes, chaque année de leur exercice.

III. Les recettes employées dans lefdits états, feront paffées & allouées dans les Comptes defdits Receveurs, fans qu'elles puiffent être augmentées, ni lefdits Receveurs tenus de rapporter d'autres Pieces juftificatives defd. recettes, que lesdits états. IV. Il fera fait emploi dans lefdits états des fommes que Nous deftinerons, tant pour les amenagemens à faire dans nos Forefts, que pour journées extraordinaires des Officiers de nos Maîtrifes, & autres dépenses.

V. Les fommes qui feront employées en dépense dans lefdits états, feront payées aufdits Officiers & autres par lefdits Receveurs Generaux fur leurs fimples quittances, fans qu'il foit befoin de rapporter aucunes autres Pieces.

VI. Ne pourront pretendre lefdits Receveurs Generaux de nos Domaines & Bois, que les fix deniers pour livre des fommes qu'ils recevront des amendes, ainfi qu'ils leur font attribuez fur les autres deniers de leurs recettes; defquels fix deniers l'emploi fera fait dans les mêmes états, lefquels feront paffez en dépenfe dans les comptes defdits Receveurs, fans aucune difficulté. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans notre Chambre des Comptes à Paris, que ces pre

fentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder, obferver & executer felon leur forme & teneur: Car tel eft notre plaifir; en temoin de quoi Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites prefentes. Donnée à Marly le quinziéme Fevrier, l'an de grace mil fept cens vingt-sept, & de notre Regne le douzième. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX. Vû au Confeil, LE PELLETIER. Et fcelléedu grand Sceau de cire jaune.

Regiftré en la Chambre des Comptes le 14. Mars 1727. Signé, NOBLET.

5. Août 1727. autre Arrêt du Confeil. Sur ce qui a été representé au Roi en fon Confeil que les 12. Fevrier, 14. Mai & 10. Septembre 1724. les nommez Jean Laneres Barberet, Antoine Gainguet & Pierre Danon fe rendirent Adjudicataires de quelques Bois de délits, qui avoient été faifis & confifquez au profit de Sa Majesté par les Officiers de la Maîtrise particuliere de Dole: qu'ils en payerent la valeur au Collecteur des amendes de ladite Maîtrise conformement à leurs adjudications; que le fieur Moreal, Receveur particulier des Bois de cette Maîtrife, pretend être en droit de recevoir le prix de ces adjudications: Et S. M. defirant expliquer fur ce fes intentions. Vû l'avis des fieurs Commiffaires de la reformation des Bois du Comté de Bourgogne, du premier Juillet 1727. Oui le Rapport du fieur le Pelletier, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances. LE ROI EN SON CONSEIL, ordonne que l'article XX. du Titre des peines & amendes, de l'Ordonnance des Eaux & Forefts de 1669. &l'Article premier de l'Edit du mois de Mai 1716. portant Reglement fur les amendes des Eaux & Forefts, feront executez felon leur forme & teneur ; ce faifant, que les fommes provenant des amendes, reftitutions & confiscations, & ventes de Bois de délits, feront employées dans les Rôles qui doivent être arrêtez conformément à l'Article VI. dudit Edit du mois de Mai 1716. & perçûës par les Collecteurs defdites amendes, pour en compter par eux en la maniere accoutumée, & être remises aux Receveurs des amendes de chaque Maîtrise, s'il y en a, finon au Receveur General des Domaines & Bois de la Generalité : & en confequence, que les fommes qui ont été reçûes par les Receveurs & Collecteurs des amendes de la Maîtrise de Dole, de la vente des Bois de délits, adjugez en consequence des Jugemens qui ont prononcé la confifcation defdits Bois, fur les Procès verbaux des Officiers & Rapports des Gardes, leur demeureront pour en compter comme des autres deniers de leur recette ; au moyen de quoi le Receveur particulier des Bois de ladite Maîtrise en sera & demeurera bien & valablement quitte & dechargé, en comptant par lui de ce qu'il a touché du paffé defdites ventes de Bois de délits. Fait Sa Majesté défenses aux Officiers des Maîtrises, de déclarer dans les adjudications qu'ils feront des Bois de délits, confifquez fur leurs Procês verbaux ou fur les Rapports des Gardes, que le prix en fera payé au Receveur des Bois ; & aux Greffiers defdites Maîtrifes, de comprendre dans les états qu'ils envoyeront lesdites ventes de Bois de délits, avec celles des Bois ordinaires. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le cinquiéme Août, mil fept cens vingt-fept. Collationné. Signé, GUYOT. 17. Juillet 1731. autre Arrêt. Le Roi s'étant fait reprefenter en fon Confeil deux Arrêts rendus en icelui les 13. Août 1726. & premier Août de l'année derniere 17 30. par le premier defquels Sa Majefté a commis le fieur Souchu de Rennefort, à l'effet de fuivre le travail neceffaire pour l'exécution de l'Edit du mois de Mai 1716. portant Reglement fur les amendes des Eaux & Forefts; & par le fecond, Sa Majefté a fubrogé le fieur de Gand à la place dudit fieur Souchu de Renefort, pour fuivre ledit travail : & Sa Majefté étant informée d'un côté, que depuis l'établissement de cette Commiffion jufqu'à prefent, les principales difpofitions de l'Edit du mois de Mai 1716. n'ont point été executées ; & de l'autre, que la remife accordée à ceux qui ont été chargez du travail, n'a pas rempli l'objet pour lequel elle avoit été accordée ; &

Sa Majefté defirant pourvoir à l'entiere exécution de cet Edit. Oui le Rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat, & ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances: Le Roi étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne ce qui fuit:

ARTICLE PREMIER.

Qu'à compter de ce jour, la Commiffion établie par les Arrêts du Confeil des 13. Août 1726. & premier Août de l'année derniere 17 30. fera & demeurera fupprimée; & en confequence, que conformement à l'article IV. de l'Arrêt du 4. Octobre 1723. les Greffiers des Maîtrifes & Gruyeries continueront d'envoyer aufieur ContrôleurGeneral des Finances, un extrait figné d'eux des adjudications qui feront faites, tant des Bois qui appartiennent à Sa Majefté, que de ceux appartenans aux Ecclefiaftiques, Communautez féculieres & regulieres; quinzaine après que lesdites adjudications auront été faites: lequel extrait contiendra le nom des Adjudicataires, la date des adjudications, le montant d'icelles, & les termes des payemens, tant des principaux, que des fol & quatorze deniers pour livre dont les adjudications doivent être chargées.

II. Que conformement à l'Article VI. de l'Edit du mois de Mai 1716. les GrandsMaîtres des Eaux & Forests en procedant à leurs vifites, feront tenus de fe faire reprefenter les regiftres d'Audience des Maîtrises & Gruyeries, à l'effet de connoître fi les Greffiers d'icelles ont arrêté le premier de chaque mois le rôle des amendes, reftitutions & confifcations qui y auront été prononcées le mois precedent; & de les condamner, conformement audit Edit du mois de Mai 1716. aux amendes contre eux encourues faute d'y avoir fatisfait : du montant defquelles amendes il fera arrêté un état par chacun an par lefdits Grands-Maîtres, pour être par eux remis avant leur départ au Receveur des amendes, qui fera tenu d'en faire le recouvrement, & de s'en charger en recette dans fes comptes.

III. Que conformement à l'Article XXXI. dudit Edit du mois de Mai 1716. il fera annuellement dreffé par lefdits Grands-Maîtres un état du montant des debets clairs, tant des comptes des amendes arrêtez aux Sieges des Tables de Marbre, qu'aux Maîtrifes & Gruyeries de leur Departement, dont ils feront la revifion, fi bon leur femble, lorfqu'ils n'y auront pas affifté; dans lequel ils infereront les dattes des prefentations & des arrêtez defdits comptes, qu'ils envoyeront au Confeil avant le premier Mars de l'année qui fuivra celle en laquelle la recette desdites amendes aura été faite. IV. Que lefdits Grands Maîtres feront auffi tenus de dreffer un état du montant des debets clairs des comptes des amendes arrêtez aufdites Tables de Marbre, ainfi qu'aufdites Maîtrifes & Gruyeries de leur Departement, depuis le premier Janvier 1725. jufques & compris l'année entiere 1729. & un pareil état du montant des debets clairs de l'année derniere 1730. lefquels deux états ils envoyeront au Conseil avant le premier Janvier prochain.

V. Que fur les états qui feront envoyez par lefdits Grands-Maîtres, il fera tous les ans arrêté au Confeil, en conformité de l'Article LVIII. dudit Edit du mois de Mai 1716. un état par chaque Generalité, du montant des debets clairs des comptes des amendes arrêtez tant aufdites Tables de Marbre, qu'aufdites Maîtrifes & Gruyeries, à commencer par l'année 1730. pour en être compté par les Receveurs Generaux des Domaines & Bois, dans la forme prefcrite par la Déclaration du 1 5. Fevrier 1727.

VI. Qu'il fera pareillement, fur les états defdits Grands-Maîtres, arrêté au Confeil unétat pour chaque Generalité, du montant des debets clairs des comptes des amendes arrêtez aufdites Tables de Marbre, & aufdites Maîtrifes & Gruyeries, depuis le premier Janvier 1725. jufques & compris l'année entiere 1729. pour en être compté par le Receveur General des Domaines & Bois en exercice ladite année 1729. dans la forme prefcrite par ladite Declaration du 15. Fevrier 1727.

VII. Ordonne Sa Majefté, que pour metttre lefdits Receveurs Generaux des Domaines & Bois en état de pouvoir faire le recouvrement des debets clairs defdites amendes, les Greffiers de chacune des Maîtrifes & Gruyeries feront tenus, quinzaine après que les comptes de chacune année auront été arrêtez, d'en envoyer un extrait au Receveur General des Domaines & Bois, en exercice pendant l'année de la recette defdites amendes, à peine de suspension du payement de leurs gages & droits de ladite année, dont ils ne pourront être payez qu'après avoir fourni lefdits extraits, & fur le certificat defdits Receveurs Generaux: Enjoint Sa Majefté à fes Procureurs en chacune defdites Maîtrises, fous les mêmes peines, de tenir la main à l'execution du prefent Article.

VIII. Que lefdits Receveurs Generaux des Domaines & Bois feront pareillement 'tenus de dreffer, fur les extraits des comptes qui leur feront envoyez, ainsi qu'il eft dit en l'Article precedent, un état par chacune année du montant des debets clairs des comptes defdites amendes arrêtez aux Tables de Marbre, & aufdites Maîtrises & Gruyeries, qu'ils envoyeront au Confeil avant le premier Mars de l'année qui fuivra celle dans laquelle la recette defdites amendes aura été faite.

IX. Fait Sa Majefté défenses aufdits Grands-Maîtres, leurs Lieutenans aux Sieges des Tables de Marbre, & autres, d'ordonner le payement d'aucune fomme fur les deniers provenans des amendes ; & ce en conformité de l'Article LVI. dudit Edit du mois de Mai 1716. à peine du quaduple, & d'interdiction.

X. Seront en outre lefdits Grands-Maîtres tenus d'envoyer tous les ans au Confeil, & dans le tems fixé par l'Article III. du prefent Arrêt, avec l'état du montant des debets clairs des comptes defdites amendes, celui des fommes qu'ils eftimeront devoir être employées à l'amenagement des Forefts de Sa Majefté, enfemble celui des journées, vacations & dépenses extraordinaires que les Officiers des Maîtrises auront faites pour l'interêt de Sa Majefté, pour être enfuite, conformement à l'Article LVII. dudit Edit du mois de Mai 1716. ftatué ainfi qu'il fera trouvé convenable. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau le dix-feptiéme Juillet mil fept cens trente-un. Collationné. Signé, DE VOUGNY.

Nota. Les Amendes, &c. augmentées, confirmées ou moderées en caufe d'Appel, les Receveurs d'icelles des premiers Juges dont étoit appel, doivent les recevoir & non les Receveurs des Juges d'appel.

2. Avril 1702. Arrêt du Conseil. V. fuprà aux Arrêts de ce Titre des Amendes.

A MENDES pour coupe de fapins. V. Sapins.

ANNEAU de bois. V. à Marchands l'article 23. du chapitre 17. de l'Ordonnance de 1672.

les

Les permiffions, ou Lettres Patentes que Sa Majefté accorde pour coupes de bois, font nulles, fi elles ne font exécutées dans l'année. V. Coupes Permiffions.

12. Octobre 1728. Arrêt du Confeil, article 25. v. Malthe. ANNUEL d'Offices. V. Droit Annuel & Preft.

APPANAGE & Appanagiftes, leurs Bois & Domaines font de la competence des Officiers des Eaux & Forêts. Tit. I. art. z.

Les Grands-Maîtres feront leurs vifites efdits Bois & Domaines. Tit. 3. art. 19.

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