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GAR. nofdits Edits des mois de Fevrier 1691. & Novembre 1704. dans leurs fonctions, & d'expliquer fur cela nos intentions. A ces caufes, & autres à ce Nous mouvans, de notre certaine science, pleine puiflance & autorité Roiale, Nous avons déclaré & ordonné, & par ces prefentes fignées de notre main, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que les Receveurs des amendes créez par nos Edits des mois de Fevrier 1691. & Novembre 1704. foient & demeurent rétablis, comme par ces prefentes, en tant que befoin feroit, Nous les rétabliffons dans la recette des amendes, & danstous les droits que Nous leur avons attribuez par nofdits Edits. Voulons qu'ils en jouiffent, tant du paffé que pour l'avenir en vertu de leurs anciens titres, fans qu'ils foient tenus d'obtenir de nouvelles provifions à caufe que la recette des amendes, reftitutions & confifcations avoit été attribuée aufdits Gardes Generaux créez par notredit Edit du moistle Mars 1708. qui demeureront établis fous le titre de Gardes Generaux de nos Bois & Forefts, Collecteurs des amendes, reftitutions & confifcations; à l'effet de quoi voulons qu'ils remettent ce qu'ils auront fait payer defdites amendes aux Receveurs d'icelles créez dans nos Maîtrifes particulieres des Eaux & Forests par nofdits Edits des mois de Fevrier r691.& Novembre 1704. à la referve néanmoins du quart defdites amendes, que Nous leur avons attribué par notredit Edit du mois de Mars 1708. que Nous leur permettons de retenir par leurs mains pour leur droit de collecte; & au furplus qu'ils jouiffent de tous les droits, fonctions & prérogatives que Nous leur avons attribuez par leur Edit de création, fans que ceux qui ont été pourvûs jufqu'à prefent defdits Offices foient obligez de prendre de nouvelles provisions mais feulement ceux qui feront pourvûs à l'avenir defdits Offices, de faire inferer dans leurs Lettres de provifions le titre de Garde General de nos Bois & Forests, Collecteurs des amendes, reftitutions & confifcations, au lieu de celui de Receveur des amendes, restitutions & confifcations qui leur avoit été attribué par notre Edit du mois de Mars 1708. que Nousavons auffi, en tant que befoin feroit, éteint & fupprimé. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & féaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles, garder, & obferver de point en point felon fa forme & teneur, nonobftant tous Edits, Décla rations, Arrests, Reglemens & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces prefentes, aux copies defquelles collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, voulons que foi foit ajoutée : Car tel est notre plaisir. Én témoin de quoi Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites PreLentes. Donné à Marly le quatorziéme jour d'Octobre, l'an de grace mil fept cens dix, & de notre Regne le foixante-huitiéme. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roi, Phelypeaux. Vu au Confeil, Desmarests. Et scellé du grand Sceau de cire jaune. Regiftré à Paris en Parlement le 28. Novembre 1710. Signé, DO NGO IS.

Mai 1716. Edit de Reglement General fur les amendes, articles 1. 2. 3. 4. & les fuivans, qui prefcrivent les fonctions & les droits defdits Gardes Generaux, pour le recouvrement des amendes, &c. V, auffi l'article 1o. au Titre fuprà des Appellations.

12. Novembre 1719. autre Arrelt. Le Roi s'étant fait reprefenter l'Edit du mois de Novembre 1689. portant entr'autres difpofitions création de Gardes en titre d'Office des Bois, Eaux & Forefts de Sa Majefté; & étant informé que la création de ces Offices eft préjudiciable à la confervation de fes Forefts, en ce que la plûpart des Gardes Titulaires, dont les gages font très-mediocres, pour fe dédommager de la finance qu'ils ont payée pour l'acquifition de leurs Offices, fouffre que l'on com

mette

mette, & commettent eux-mêmes des délits & des dégradations dans les cantons & triages qui font confiez à leur garde, & en s'accommodant avec les délinquans fe font un revenu de leurs prévarications: que le titre de leurs Offices & les formalitez dans Jefquelles on eft obligé d'entrer pour les punir de leurs malverfations, les rendent plus entreprenans à s'écarter de leur devoir, au lieu que fi ces Gardes étoient établis par commiffion, la crainte qu'ils auroient d'être révoquez à la premiere faute dans laquelle ils feroient tombez, les contenant dans l'exactitude de leurs obligations, les Bois de Sa Majesté feroient mieux confervez; à quoi Sa Majesté voulant pourvoir, Oui le Rapport. Sa Majesté étant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'OrJeans Regent, a fupprimé tous les Offices de Gardes de fes Bois, Eaux & Forests créez par ledit Edit du mois de Novembre 1689. en confequence ordonne que les Proprietaires defdits Offices feront tenus de reprefenter dans fix mois, à compter du jour de la publication du prefent Arreft, leurs quittances de finance & titres de proprieté defdits Offices, avec les Procès verbaux de l'état des Bois commis à leur garde, dreffez par les Grands-Maîtres ou par les Officiers qu'ils fubdelegueront à cet effet, pardevant les fieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & Generalitez du Roiaume, dans l'étendue defquelles lefdits Offices font établis, pour en être par chacun defdits fieurs Commiffaires que Sa Majefté a commis à cet effet, dreffé un état de liquidation, & lefdits états remis entre les mains du fieur Fagon, Confeiller d'Etat, être pourvù au remboursement de la finance defdits Offices fur les quinze cens millions prêtezau Roi par la Compagnie des Indes. Enjoint Sa Majesté aux Grands-Maîtres des Eaux & Forefts,de commettre chacun dans fon département à la garde defdits Bois, conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. & aux Reglemens du Confeil intervenus en exécution d'icelle, & feront lefdites Commiffions de Gardes, exercées par ceux qui feront commis par lefdits Grands-Maîtres, après qu'ils auront prêté le ferment en tel cas requis, jufqu'à ce qu'il foit pourvû par Sa Majefté par des Lettres du grand Sceau aufdites Commiffions; & pour l'exécution du present Arreft, qui fera regiftré, lû, publié & affiché par tout où befoin fera, & exécuté nonobstant oppofitions ou autres empêchemens quelconques, toutes Lettres néceffaires feront expediées. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, Monfieur le Duc d'Orleans Regent prefent, tenu à Paris le douziéme de Novembre mil fept cens dix-neuf. Signé, PHELYPEAUX.

14. Mars 1724. Arreft du Confeil, & Lettres Patentes. Le Roi s'étant fait repre fenter en fon Confeil l'Arrest rendu en icelui le 12. Avril 1718, fur la representation faite par le fieur Dubourg, Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département d'Alençon, au fujet des plaintes de plufieurs Gardes de fon Département, fur le refus qui leur étoit fait par les Receveurs Generaux & Particuliers des Bois, de leur payer leurs gages, fous prétexte que ceux defdits Gardes qui avoient obtenu des Provisions de Sa Majefté ne les avoient point fait enregistrer à la Chambre des Comptes ni au Bureau des Finances, & que la Chambre des Comptes faifoit difficulté d'allouer les gages, chauffages & droits defdits Gardes qui exerçoient par commiffion dudit fieur Grand Maître, pour le tems qui excedoit les fix mois de la date defdites Commif fions, prétendant qu'ils étoient tenus de prendre des Provifions de Sa Majefté, après lefdits fix mois, par lequel Arrest Sa Majesté a ordonné qu'à l'avenir les Gardes de fes Forefts, foit qu'ils foient munis de Provifions, ou feulement de Commif fions defdits fieurs Grands-Maîtres des Eaux & Forefts, feroient fimplement tenus de le faire recevoir aux Sieges des Maîtrifes, & qu'en rapportant par eux aux Receveurs des Bois, copies collationnées des actes de leur reception & quittances fuffifantes, leurs gages feroient payez fans difficulté & allouez dans les états & comptes def

dits Receveurs; autre Arreft du Confeil du 12. Novembre 1719. portant fuppreffion de tous les Offices de Gardes des Bois, Eaux & Forests, créez par Edit du mois de Novembre 1689. avec injonction aux Grands-Maîtres des Eaux & Forefts, de commettre chacun dans fon Département à la garde defdits Bois, conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. jusqu'à ce qu'il y foit pourvû par commiffion du grand Sceau, & Sa Majesté étant informée que quoique l'Arrest: du 12. Avril 171 8. ci-deffus mentionné, ait été rendu non-feulement par rapport aux Gardes des Bois du Département d'Alençon, mais encore pour ceux de tous les autres Départemens du Roiaume, néanmoins plufieurs des Bureaux des Finances & Chambre des Comptes, font difficulté de paffer & allouer dans les états & comptes des Receveurs Generaux des Bois, les gages, chauffages & droits employez dans les Etats du Roi, fous les noms defdits Gardes, faute d'enregistrement de leurs Titres ; & Sa Majefté voulant les affranchir d'une formalité onereufe qui abforberoit partie de leurs gages, dont la modicité fuffit à peine pour leur fubfiftance, & prévenir en même-tems fur cela les difficultez des appuremens des comptes des Receveurs Generaux des Bois. Qui le rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil. Roial, Contrôleur General des Finances. LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que tous les Gardes generaux & particuliers de fes Eaux, Bois & Forefts, foit qu'ils foient pourvûs de Commiffions du grand Sceau, ou qu'ils n'exercent que fur celles des fieurs Grands-Maîtres, ne feront tenus de fe faire recevoir qu'aux Sieges des Maîtrifes de leur reffort, fans qu'ils puiffent être obligez de faire enregistrer leurfdites Commiffions aux Chambres des Comptes, Bureaux des Finances, ni ailleurs, dont Sa Majesté les a, en tant que befoin difpenfez: Veut Sa Majesté que toutes les fommes qui leur ont été ou feront payées par les Receveurs Generaux des Domaines & Bois, des fonds faits dans les Etats du Roi, pour gages, chauffages, droits falaires, ou autrement, foient paffez & allouez dans les états & comptes defdits Receveurs, fans aucune diminution ni retranchement, pour quelque caufe & sous tel prétexte que ce puiffe être, & que les fouffrances, radiations, ou autres charges appofées par les Chambres des Comptes & Bureaux des Finances fur les états & comptes rendus par les Receveurs Generaux des Domaines & Bois, faute d'enregiftrement des Provifions, Commiffions ou autres Titres defdits Gardes, foient & demeurent levées & déchargées fans frais, en vertu du prefent Arreft, pour l'exécution duquel toutes Lettres néceffaires feront expediées. Fait au Confeil d'Etat du Roi tenu à Versailles le quatorze Mars mil fept cens vingt-quatre. Collationné. Signé, GOUJON, avec paraphe.

22. Avril 1724, Lettres Patentes. Louis par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers en nos Confeils, les Gens tenans notre Chambre des Comptes à Rouen, & les Préfidens, Tréforiers Géneraux de France aux Bureaux de nos Finances qu'il appartiendra, Salut. Ayant été informez du refus que faifoient plufieurs des Receveurs generaux & particuliers des Bois, de payer les gages, chauffages & autres droits, aux Gardes de nos Bois, Eaux & Forefts,. quoique l'emploi en fût fait dans les états, fous prétexte que ces Gardes n'avoient: point fait enregistrer leurs Provisions, Commiffions, ou autres Titres, aux Chambres des Comptes ni aux Bureaux des Finances, Nous aurions par Arreft de notre Confeil du 14. Mars dernier, pour affranchir les Gardes d'une formalité onereufe & prévenir fur cela les difficultez des appuremens des comptes des Receveurs generaux de nos Domaines & Bois, & pour les autres caufes & raisons énoncées audit Arreft, ordonné que lesdits Gardes ne feroient tenus de fe faire recevoir qu'aux Sieges des Maîtrifes de leur reffort, fans qu'ils puiflent être obligez de faire enregistrer leurs Commiffions en nos Chambres des Comptes, Bureaux des Finances, ni ailleurs,

pour l'exécution duquel Arreft, Nous aurions auffi ordonné que toutes Lettres néceffaires feroient expediées. A ces caufes, de l'avis de notre Confeil, qui a vû ledit Arreft du 14. Mars dernier, ci-attaché fous le contre-Scel de notre Chancellerie, Nous avons conformément à icelui ordonné, & par ces prefentes fignées de notre main, ordonnons, que tous les Gardes generaux & particuliers de nos Eaux & Forefts, foit qu'ils foient pourvûs de Commiffions du grand Sceau, ou qu'ils n'exercent que fur celles des heurs Grands-Maîtres, ne feront tenus de fe faire recevoir qu'aux Sieges des Maîtrises de leur reffort, fans qu'ils puiffent être obligez de faire enregiftrer leurs Commiffions en nos Chambres des Comptes, Bureaux des Finances, ni ailleurs, dont nous les avons, en tant que befoin eft, dispensez: Voulons, que toutes les fommes qui leur ont été ou feront payées par les Receveurs generaux de nos Domaines & Bois, des fonds faits dans nos états, pour gages, chauffages droits, falaires ou autrement, foient paffées & allouées dans les états & comptes defdits Receveurs, fans aucune diminution ni retranchement, pour quelque caufe & fous tel prétexte que ce puiffe être, & que les fouffrances, radiations ou autres charges appofées par les Chambres des Comptes & Bureaux des Finances, fur les états & comptes rendus par lefdits Receveurs generaux de nos Domaines & Bois, faute d'enregiftrement des Provifions, Commiffions ou autres Titres defdits Gardes, foient & demeurent levées & déchargées, fans frais, en vertu des prefentes. Si vous mandons, que ces prefentes vous ayez à faire lire, publier, enregistrer, & le contenuen icelles garder & obferver felon leur forme & teneur, fans y contrevenir ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en aucune forte & maniere que ce foit, nonobftant toutes chofes contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons. Car tel eft notre plaifir. Données à Versailles le vingt-deuxième jour d'Avril, l'an de grace mil fept cens vingtquatre, & de notre Regne le neuviéme. Signé, LOUIS. Et au-deffous eft écrit, Par le Roi, Signé, PHELYPEAUX, avec paraphe.

Registrées ès Regiftres de la Chambre des Comptes, Aydes & Finances de Normandie, ce 1724. Signé, DUMONT

4. Mai

8. Août 1724. autre Arreft. V. Maîtrises.

11. Septembre 1724. autre Arreft. V. Greffiers.

21. Novembre 1724. autre Arreft. V. Adjudications.

24. Juillet 1725. autre Arreft. V. Nullitez,

26. Mars 1726. autre Arreft. v. Délits. 13. Août 1726. autre Arreft. V. Greffiers. 5. Août 1727. autre Arrest, V. Amendes.

13. Juillet 1728. Arreft du Confeil & Lettres Patentes fur icelui du même jour, dans lefquels y font relatez l'Arreft ci-deffus du 12. Novembre 1719. portant fuppreffion defdits Offices de Gardes, & qui ordonnent aux Grands-Maîtres d'y commettre, &c. dont la teneur fuit :

Sur ce qui a été representé au Roi en fon Confeil, que Sa M. en fupprimant tous les Offices de Gardes de fes Bois, Eaux & Forefts, par Arreft du Confeil du 12. Novembre 1719. S. M. auroit par ledit Arreft enjoint aux feurs Grands-Maîtres des Eaux & Forefts de commettre chacun dans fon Département à la garde defdits Bois, conformément à l'Ordonnance de 1669, & aux Reglemens intervenus; lefquelles Commif fous feroient exercées par ceux qui feroient commis par lefdits fieurs Grands-Maîtres,

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après qu'ils auroient prêté le ferment en tel cas requis, jufqu'à ce qu'il soit par S. M. pourvû par Lettres du grand Sceau aufdites Commiffions ; & par deux autres Arrests des 12.Avril 1718. & 14. Mars 1724. ordonné que tous les Gardes géneraux & particuliers defdits Bois de S. M. foit qu'ils foient pourvûs de Commiffions du grand Sceau, ou qu'ils n'exercent que fur celles des Grands-Maîtres, ne feroient tenus de fe faire recevoir qu'aux Sieges des Maîtrifes de leur reffort, fans qu'ils puiffent être obligez de faire enregistrer leurfdites Commiffions aux Chambres des Comptes, Bureaux des Finances, ni ailleurs; que toutes les fommes qui leur avoient été ou leur feroient payées, feroient paffées & allouées dans les comptes des Receveurs, & que les fouffrances, radiations & autres charges fur les comptes defdits Receveurs, faute d'enregistrement, feroient & demeureroient levées & déchargées fans frais: que cependant quantité de parties des gages des Gardes font tenus en fouffrance dans les comptes des Receveurs, faute d'enregistrement aux Chambres des Comptes & Bureaux des Finances, tant parce que les Lettres Patentes qui ont été expedices fur l'Arrest du 14. Mars 1724. n'ont pas été adreffées aufdites Chambres, qu'à caufe de la Déclaration du 16 Mars 1727. qui porte que les Gardes generaux, Sergens, Collecteurs des amendes & Gardes particuliers des Eaux, Bois & Forefts dont les Offices ont été fupprimez, & qui exercent fur les Commiffions des Grands-Maîtres, feroient tenus de prendre dans les trois mois, du jour de l'enregistrement de ladite Déclara tion, des Lettres du grand Sceau fur lefdites Commiffions; & ceux qui feroient com mis à l'avenir par les Grands-Maîtres, dans trois mois du jour defdites Commiflions, & de les faire enregistrer aux Chambres des Comptes, à peine de nullité. Que cette Déclaration, qui n'a été rendue que par raport aux Gardes des Maîtrifes de Paris, Fontainebleau, Crecy & Sezanne, aufquels Sa M. a augmenté confiderablement les gages & appointemens, formeroit un obftacle au fervice, fi elle fubfiftoit en fon entier pour tous les autres Gardes du Roiaume qui n'ont que très-peu de gages, lefquels fe trouveroient abforbez en partie pour les frais; lefdits Gardes, principalement ceux qui font éloignez, aimeroient mieux quitter, ou fe rebuteroient de vaquer à leurs fonctions au préjudice des Forefts, ne pouvant recevoir de gages; à quoi S. M. voulant pourvoir. Vû lefdits Arrefts & Déclarations fufdatez: Oui le rapport du ficur le Pelletier, Confeiller d'Etat ordinaire & au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances: LE ROI EN SON CONSEIL, ordonne que les Arrefts de fondit Confeil des 12. Avril 1718. & 14. Mars 1724. feront exécutez felon leur forme & teneur; en confequence, que tous les Gardes generaux & particuliers, à l'exception de ceux des Maîtrifes de Paris, Fontainebleau, Crecy & Sezanne, foit qu'ils foient pourvûs de Commiffions du grand Sceau, ou qu'ils n'exercent que fur celles du Grand-Maître, ne feront tenus de fe faire recevoir qu'aux Sieges des Maîtrifes de leur reffort, fans qu'ils puiffent être obligez de faire enregistrer leurfdites Commiffions aux Chambrès des Comptes, Bureaux des Finances, ni ailleurs: lefquels Gardes continueront d'exercer leurs fonctions fur les Commiffions qui leur ont été ou feront données par le Grand - Maître des Eaux & Forefts, dans fon Dépar tement, conformément à l'Ordonnance de 1669 & en exécution de l'Arreft du 12. Novembre 1719. jufqu'à ce qu'il en ait été par S. M. autrement ordonné; révo quant S. M. pour ce regard feulement, ladite Déclaration du 16. Mars 1727. laquelle fera au furplus exécutée felon fa forme & teneur pour lefdites Maîtrises de Paris, Fontainebleau, Crecy & Sezanne ; & pour l'exécution du prefent Arreft, routes Lettres néceffaires feront expediées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le treiziéme Juillet mil fept cens vingt-huit. Collationné.

Signé, GUYOT

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