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lin, pendant vingt-quatre heures, de quelque nombre de rouës que corps en foit compofé, 40 fols. (V. fuprà, & Chomage.) fi ce n'eft qu'il y ait une poffeffion de payer une moindre fomme, auquel cas l'ufage fera fuivi. Défenfes aux Meuniers, à peine du fouet de fe faire payer autre fomme, fi ce n'étoit pour leur travail particulier, & dont ils feront convenus de gré à gré, avec les Marchands, ou les Facteurs. L'article 14: Pourront les Marchands de bois fe fervir des terres proche des Rivieres navigables, & flotables, pour y faire les amas de leurs bois, foit pour les charger en bateaux, foit pour les mettre en trains, en payant pour l'occupation, fçavoir, dix-huit deniers pour chacune corde qui fera empilée fur les terres étant en pré, & un fol fur celles en labour, lefquelles feront payées par chacune année que lefdits bois demeureront empilez, fur lefdits lieux d'entrepôt; moyennant quoi, les Propriétaires tenus de fouffrir le paffage des ouvriers fur leurs héritages, tant pour faire lefdits empilages, que pour façonner les trains, enfemble laiffer paffer harnois & chevaux, portant les rouettes, chantiers, & autres chofes néceffaires pour la construction desdits trains. L'article 15: Les Marchands feront marquer leurs bois, tenus de les faire triquer & empiler féparément fur les Ports flotables, de faire faire les piles de huit pieds de haut, fur la longueur de quinze toifes, ne laiffant entre les piles, que deux pieds de diftance ; & ne pourront les Marchands faire travailler à la confection de leurs trains, qu'après avoir payé ladite occupation; à l'effet de quoi feront tenus de faire compter & mefurer les piles, par Compteurs des Ports, en présence des Propriétaires, ou eux appellez. (V.Marque des bois. ) L'article 16: Pourront tous Marchands, tant de cette Ville de Paris, que forains, faire mettre en chantier les bois flotez; & les Prevôt des Marchands & Echevins, tiendront la main à ce que les forains en ayent pour la diftribution de leurs bois. L'article 17: Ne pourront les Marchands faire defcendre au devant de leur chantier, plus de quatre trains à la fois, & feront tenus de faire garer avec bonnes & fûres cordes, les autres trains qui leur arriveront, au-deffus du port de la Tournelle, depuis la derniere maison en tirant vers le ceau de la Riviere des Gobelins au-deffus. L'article 18. leur enjoint de faire triquer leurs bois, & de les faire empiler dans leurs chantiers, féparément, felon leurs différentes qualités, à peine de confifcation; & fera chaque pile mise à telle distance, qu'elle puiffe être entierement vue, & vifitée par les Officiers. V. les autres articles de cette Ordonnance à Marchands, à Marque des bois, & à Rivieres.

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FLOTAGE. V.Chomage, Marchands-Ventiers, Moulins, Navigation, & Tranfport de bois..

7. Septembre 1694. Arreft du Confeil. V. Transport de bois.

20. Juillet 1723. Arreft du Confeil. V. Intendans. FOINS, ils ne feront jettez en Riviere, & les peines. V. Dénonciateur, & Immondices.

FOL appel. V. Amendes, & Appellations.

30. Octobre 1706. Arreft du Confeil. v. Receveurs des Amendes. May 1716. Edit de Reglement des Amendes, article 30. V. Appellations.

31. Decembre 1726. autre Arrest. V. Amendes.

FOLLE enchere. V. Enchere.

FONCTIONS des Officiers, fans frais, ni droits. v. Concuf fion, Frais,& Officiers.

FOND, & proprieté des Bois, Eaux, & Forests du Roi, & où il a des droits à prendre, des Communautés, ou Particuliers, à qui la compétence en appartient. V. Baillifs, Compétence, Juges ordinaires, & Maîtrises. L'article 10. du Titre 1. ôte cette compétence aux Officiers des Eaux & Forefts, & porte néanmoins une exception. V. l'article 9. de ce Titre qui établit la Jurisdiction, Proprieté, & Table de Marbre. FOND & proprieté. Les Tables de Marbre peuvent en connoître pour les bois défignez en l'article 1. du Titre 13; l'article 4. porte que l'appel des Maîtrises, pour le fond & proprieté, pourra être relevé dire&tement au Parlement. V. Engagiftes, Grurie,& à Table de Marbre, l'Edit de création des Juges en dernier reffort, de Mars 1558. & Edits des Chambres fouveraines des Eaux & Forests.

Les baliveaux de réserve font partie du fond. v. Arbres, Futaye, & Réferves.

Février 1704. Edit. V. Table de Marbre.

FONDS. Les cas où les deniers provenans des ventes de bois, &c. appartenans aux Eccléfiaftiques, Communautés, Séculieres, Régulieres, & Laïques, doivent être employez en fonds. V. Communautés, Eccléfiaftiques, Emploi, Prix, & Receveurs généraux.

21. Novembre 1724. Arreft du Conseil. V. Adjudications. FONTAINES. v. Rivieres, Ruiffeaux.

26. Février 1732. Arreft de Reglement du Confeil, articles 8. 40. & autres. V. Réformations.

FORESTS, les tems où elles doivent être fermées, c'est-à-dire, que l'on ne peut y entrer pour y travailler, ni enlever des bois. Tit. 12. art. 3. V. Affifes, & Dimanche.

13. May 1673. Arreft du Confeil. V. Foffez.

Février 1689. Edit. V. Grands-Maîtres, & à Délits, l'Arreft du 16. Avril 1726.

FORESTS. Il eft défendu d'y entrer, ou y demeurer de nuit, avec

armes à feu, fous de feveres peines. Tit. 30. art. 4. V. Nuit.

Cependant les Sujets du Roi, de la qualité requise par les Ordonnances, paffans par les Grands-chemins des Bois & Forefts, peuvent porter des piftolets, & autres armes non prohibées, pour la défense de leurs perfonnes. Tit. 30. art. 5. V. Armes, Chaffes,& Gardes.

FORESTS. Les Grands-chemins & Routes dedans les Bois & Forefts. V. Routes.

Arbres de FORFAITURES. v. Arbres de Condamnations. FORGES, Fours, Martinets, Verreries, & Fourneaux, les lieux où ils font défendus ès bois, même à 100. perches des bois du Roi. Tit. 3. art. 18. Tit. 27. art. 12,

Les Grands-Maîtres drefferont auffi procès verbal des Fours, Forges, & Fourneaux, des bois tenus à titre d'engagemens, &c. Tit. 22. art. 2. Les amendes, & peines pour délits, contre les Maîtres des Forges, Fours, & Fourneaux, & autres travaillans ès Forefts, feront exécutées en la forme & maniere prescrite par l'Ordonnance, & les condamnez contraints au payement par toutes voies, même par emprisonnement de leurs perfonnes. Tit. 32. art. 18, V. Delits,

9. Août 1723. Arreft du Confeil. Le Roi étant informé que depuis quelques années il s'eft établi en differentes Provinces des fourneaux, forges, martinets & verreries, & qu'il s'en établit encore journellement fans permiffion de S. M. en forte qu'une partie confiderable des Bois qui étoient deftinez au chauffage du public, est confommé par ces nouveaux établiffemens qui ne doivent être mis en ufage que pour la confommation des bois qui ne font pas à portée des rivieres navigables & des Villes, & qui par leur fituation ne peuvent fervir ni aux conftructions ni au chauffage. A quoi S. M. voulant pourvoir: Oui le Rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances : SA MAJESTE' ESTANT EN SON CONSEIL, a fait très-expreffes inhibitions & défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, & à toutes les Communautez Ecclefiaftiques & Laïques, Regulieres & Séculieres, Economes, Administrateurs, Recteurs & Principaux des Colleges, Hôpitaux & Maladeries, Commandeurs & Protecteurs de l'Ordre de Saint Jean de Jerufalem, d'établir à l'avenir aucuns fourneaux, forges, martinets & verreries, augmentation de feu & de marteau, finon en vertu de Lettres Patentes bien & dûëment verifiées, à peine de 3000 liv. d'amende & de démolition des fourneaux, forges, martinets & #erreries, & de confifcation des bois, charbons, mines & uftenciles fervant à leur ufage. Enjoint S. M. aux fieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces du Roiaume, & aux fieurs Grands-Maîtres des Eaux & Forefts, chacun dans leur Départe ment, de tenir la main à l'exécution du prefent Arreft, qui fera lû, publié & affiché où befoin fera, & executé nonobftant oppofitions, appellations, ou autres empêchemens quelconques, pour lesquels ne fera differé, & dont fi aucun intervient, Sa Majefté s'en eft & à fon Confeil refervé la connoiffance, & icelle interdit à toutes fes Cours & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Meudon le neuviéme d'Août mil fept cens vingt-trois.

Signé, PHELYPEAUX,

Officiers FORTS fur les Ports, & leurs fonctions. V. à Marchands l'Ordonnance de 1672.

FOSSES à charbon, où elles feront placées, elles le feront aux endroits les plus vuides, & les plus éloignez des arbres, & du recru. Tit. 27. art. 22. v. Charbon, Coupe, Dénonciateur, Mefures; & à Marchands l'article 2. du chapitre 17. & autres de l'Ordonnance de 1672. FOSSES & Boires. V. Curemens.

FOSSES fous un Moulin. V. Moulins. Défenses font faites d'y aller pêcher. V. Pêche.

FOSSES & Boires qui font fur les rives des Rivieres, font défenduës. V. Accruës, & Rivieres..

FOSSEZ autour des bois, leur largeur & profondeur, & aux frais de qui, pour garantir le jeune recrû des bois, ou rejets de taillis, les cas où ils font ordonnez, & des foffez où il y a du poiffon. Tit. 3. art. 16. Tit. Io. art. 10. Tit. 19. art. 12. Tit. 25. art. 18. Tit. 27. art. 4.*5• & 44. & Tit. 31. art. 18. V. Entretiens, Largeurs, Seigneurs, & Ufagers.

13. Mai 1673. Arreft du Confeil. Le Roi s'étant fait representer en fon Confeil les Ordonnances des Commiffaires députez par Sa Majefté pour la réformation génerale des Eaux & Forefts de la Province de Normandie, portant injonction aux Riverains defdites Forefts de faire des Foffez autour d'icelles pour leur confervation & empêcher les délits qui s'y commettoient; ce qui auroit été exécuté. Mais comme lefdits foffez fe rempliffent journellement faute d'être entretenus par lefdits Riverains; ce qui leur donne lieu de faire des pallages par où ils entrent dans lefdites Forefts, & y commettent plufieurs délits. A quoi étant néceffaire de pourvoir : Es Oui le rapport du fieur Colbert, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur General des Finances. & tout confideré: SA MAJESTE EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que conformément aufdites Ordonnances, les Foffez qui ont été faits autour des Forefts de Sa Majefté en ladite Province de Normandie, feront inceflamment réparez par les Riverains d'icelles, & entretenus à l'avenir à leurs frais & dépens de la largeur & profondeur portée par lefdites Ordonnances, à peine de trois cens livres d'amende, & de répondre en leurs propres & privez noms des délits & dommages qui pourroient eftre faits dans lefdites Forefts. Enjoint Sa Majefté au Grand-Maître des Eaux & Forefts au département de ladite Province, de tenir la main à l'exécution du prefent Arreft, lequel fera lù, publié, & affiché par tout où befoin fera, & exécuté nonobftant oppofitions ou empêchemens quelconques Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Paris le treiziéme jour de Mai 1673. Signé, FOUCAULT. 3. May 1720. Arrest du Confeil. V. Chemins.

22. Février 1729. autre Arreft. V. Défrichemens.

FOSSEZ le long des Rivieres; ceux qui tirent des eaux de la Riviere, ordonnez être comblez. V. Berges.

28. Février 1716. Arreft. V. Réformations.

26. Février 1732. Arreft de Reglement du Confeil, article 12. & au tres. V. Idem.

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FOSSEZ & trous ordonnez être bouchez. V. Routes.
FOSSEZ, & de leur empoiffonnement. V. Etangs.
FOUE'E de bois de délit, & l'amende. V. Fagots.
FOUET. Cas où cette peine eft ordonnée. V. Fuftigation.

FOURS & Fourneaux à Chaux, font défendus dans les bois. V. Forges.

FRAIS. Actes & Expéditions qui feront faits & délivrez gratis & fans frais. V. Epices, Expéditions, Salaires, Sans-frais, Taxes, & Va

Gations.

Les Ordonnances de délivrances de chauffages, ou autrement, & tous actes, & jugemens qui feront rendus par les Grands-Maîtres, en réformation, feront délivrez par le Greffier qui fera commis par Sa Majesté en chacun département, gratuitement, & fans aucuns frais, ni droits. Titre 3. article 26; l'article 27: Les Grands. Maîtres ne pourront prendre aucuns droits, épices, journées, falaires, & vacations, de tout ce qui fera par eux fait, pour raifon des bois tenus en Grurie, &c. appanage, engagement, &c, même pour ceux des Prélats, Eccléfiaftiques, Communautés, & Gens de main-morte. Edit de May 1716. articles 4. 10. 16. & 35.

Les Greffiers ne prendront aucuns falaires, pour les Expéditions qu'ils délivreront aux Procureurs du Roi, & Officiers, pour les affaires du Roi. Tit. 8. art. 10. V. Procureurs du Roi.

Les Officiers des Maîtrises ne pourront se taxer pour les Affifes. Tit.

12. art. II.

Les Curez, ou Vicaires, feront tenus de délivrer gratuitement leurs Certifications pour les publications des ventes de bois, & autres choses. Titre 15. article 18. L'article 36. prefcrit les cas où les Receveurs délivreront leurs Certificats de réception de Caution & Certificateurs des Adjudicataires, pour par eux les repréfenter, & faire registrer au Greffe, fans frais. L'article 39: Les Facteurs & Gardes-ventes des Marchands, prêteront le ferment entre les mains du Grand-Maître, ou Officiers de la Maîtrise, fans aucuns frais, ni droits. L'article 46. porte le cas où il fera marqué d'autres arbres, que ceux marquez, le tout fans frais. L'article 50. ordonne que le procès verbal de fouchetage de la vente adjugée, fera fait par les Officiers, fans frais, ni droits, excepté les journées des

Soucheteurs. Le Greffier délivrera gratuitement une Expédition à ceux qui auront charge d'exploiter les bois pour les Maisons Roiales. Tit. 21. art. 3. Les Officiers des Eaux & Forefts, pourront vifiter, quand bon leur femblera, fans aucuns frais, ni droits, les eaux, & bois des Eccléfiaftiques, Commandeurs, Hôpitaux, & Communautés. Tit. 24. art. 12.

Les

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