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tiendront Taverne, & exerceront aucun métier où l'on emploie du bois; l'article 32. défend de porter & allumer feu ès Forêts, Landes & Bruyeres, à peine d'amende arbitraire; l'article 33. porte une amende contre les Ufagers qui prendront, ou feront couper & enlever, autres bois que gifant; l'article 34. porte une amende de 6 liv. pour la premiere fois, & de 20 liv. pour la feconde, contre les Ufagers & autres trouvés de nuit dans les Forêts, hors les routes avec des outils; l'article 35. porte une amende de 300 liv. contre ceux qui donneront retraite aux gens déclarés vagabonds & inutils ; l'article 37. porte le cas où le Garde-Marteau & Sergens feront refponfables des condamnations contre les Vagabonds. L'article 40. porte roo liv. d'amende contre ceux qui tireront fables, terres, & autres matériaux à fix toises près des Rivieres navigables; l'article 42. ordonne une amende arbitraire contre ceux qui mettront des empêchemens nuifibles au cours de la Riviere, ou qui y jetteront des immondices, ou les amafferont fur les Quais, & 500 liv. contre les Particuliers & Officiers qui auront négligé de les ôter & de les faire ôter ; l'article 45. porte une amende de 1000 liv. contre ceux qui exigeront plus de droits de chommage de Moulin, que ceux fixés par cet article, fans aucune modération.

Ceux qui n'élargiront pas les grandes routes des largeurs mentionnées en ce Titre, feront mulctés d'amende arbitraire, Titre 28. article 4; l'article 6. ordonne une amende de 300 liv. contre ceux qui emporteront & bifferont les croix ou poteaux des routes & chemins; l'article 7. porte une amende de 500 liv. contre ceux qui planteront des arbres, ou feront des clôtures le long des Rivieres navigables & flotables, dans les diftances marquées dans cet article.

Il fera mis & attaché une pancarte fur des poteaux, aux entrées des ponts, paffages & pertuis, où fe perçoivent les droits de Peages & Travers, à peine d'amende arbitraire envers le Roi. Tit. 29. art. 7.

L'ufage des armes à feu brifées par la croffe ou par le canon, des can nes & bâtons creufés, en eft interdit; défenfes d'en porter, & à tous ouvriers d'en fabriquer à peine de 100 liv. d'amende, & contre les ouvriers de punition corporelle. Tit. 30. art. 3: l'article 4. fait défenfes de chaffer à feu, & de demeurer de nuit dans les Forêts avec armes à feu, à peine de 100 liv. d'amende; l'article 7. porte 50 liv. d'amende contre les Gardes des Capitaineries roïales qui porteront arquebuse à roüet ou fufils, s'ils ne font à la fuite de leurs Officiers: l'article 8. 100 liv. d'amende contre ceux qui prendront des aires d'Oifeaux, ceufs de Cailles, Perdrix & Faifans, & le double pour la feconde fois. L'article 11. porte 500 liv. d'amende contre les Officiers qui ne feront renverser les Terriers de Lapins qui fe trouvent dans les Forêts; l'ar

porte

pas

ticle 12. ordonne 30 liv. d'amende contre les Tendeurs de lacs, tiraffes, tonnelles, &c : l'article 13. ordonne 1500 liv. d'amende contre les Seigneurs, Gentilshommes, Hauts-Jufticiers, & autres qui tireront ou chafferont à bruit dans les Forêts du Roi, fans permiffion, & contre les Roturiers, des amendes & autres condamnations indictes par l'Edit de Juin 1601. à la réferve de la peine de mort. L'article 16. interdit la Chaffe au chien couchant, & l'ufage de tirer en volant à trois lieuës des plaifirs du Roi, à peine de 200 liv. d'amende, du double pour la feconde, & du triple pour la troisième fois. L'article 18. défend à toutes perfonnes de chaffer avec chiens ou oifeaux, fur terres enfemencées depuis que le bled fera en tuiau, & dans les vignes depuis le premier Mai jufques après la dépouille, à peine de 500 liv. d'amende. L'art. 19. porte pareille amende contre ceux qui établiront Garenne, fans droit. L'article 21. porte IO liv. d'amende contre ceux qui feront des trous aux murailles fituées dans les plaisirs du Roi. L'article 23. prefcrit le tems pour faucher les Prez dans lefdits plaisirs, à peine d'amende arbitraire. L'article 28. ordonne 100 liv. d'amende pour la premiere fois, le double pour la feconde contre les Chaffeurs fans droit, fans modération ni remise. L'ar ticle 34. ordonne 3000 liv. d'amende contre ceux qui troubleront les Officiers des Chaffes de Sa Majefté, dans leurs fonctions. L'article 38. porte, que s'il y avoit appel d'un jugement rendu pour le fait de Chaffe, & que la condamnation ne foit que d'une amende pecuniaire pour la quelle l'appellant fut emprisonné, il ne pourra être élargi qu'en confignant. L'article 41. porte une amende de 1000 livres contre les Officiers fupprimés par cet article, au cas qu'ils continuaffent leurs exercices.

reçus,

de

Défenses à toutes perfonnes, autres que les Maîtres Pêcheurs de pêcher fur Fleuves & Rivieres navigables, à peine de 50 liv. d'amende, & du double pour la feconde, Tit. 31. art. 1; l'article 3. porte une amende arbitraire contre ceux qui exigeront des feftins, ou prefens, lors de l'élection des Maîtres de Communauté; l'article 4. défend de pêcher les Dimanches & Fêtes, à peine de 40 liv. d'amende; ils porteront la veille leurs Engins chez le Maître de Communauté, à peine 50 liv. d'amende. L'article 6. défend de pêcher dans le tems du fraye du Poiffon déclaré par cet article, à peine de 20 liv. d'amende, & de 40 liv. pour la feconde fois. Les articles 8 & 9. portent pareilles amendes de 20 liv. au cas qu'ils pêchaffent en tems de fraye & avec les filets y déclarés; l'article 10. ordonne 100 liv. d'amende au cas qu'ils fe fervent d'Engins prohibés y déclarés; l'article 11. ordonne so. Ꮕ liv. d'amende pour la Pêche avec les Engins y déclarés; l'article 12. porte 100 liv. d'amende pour la Pêche du Poiffon qui n'aura pas la longueur y décla

rée, qu'ils rejetteront à l'eau ; l'article_13. porte 20 liv. d'amende contre ceux qui ne feront pas marquer leurs Filets & Engins; l'article 15. ordonne 100 liv. d'amende contre les Mariniers & Compagnons de Riviere, qui porteront des Engins de pêche; l'article 25. défend de moderer les peines & amendes prefcrites & fixées par l'Ordonnance. V. fuprà, & à Délits les Amendes & Peines pour les Délits de Bois, & autres

chofes.

Les Reftitutions, Dommages & Interêts, feront adjugées de tous délits, au moins à pareille fomme que portera l'amende, Tit. 32. art. 8. L'article 10. fixe l'amende pour beftiaux trouvés en délit, où les bêtes ne pourroient être faifies; 20 liv. pour chacun Cheval, Bœuf, ou Vache, cent fols pour chacun Veau, & 3 liv. pour Mouton ou Brebis ; le double pour la feconde fois, & pour la troifiéme le quadruple, dont les Proprietaires, feront refponfables. L'article 12. ordonne contre ceux qui couperont & amasseront des herbages, glans, ou feines, de jour, & les emporteront, les condamnations pour la premiere fois ; fçavoir, pour faix à col cent fols, pour charge de cheval ou bourique 20 liv. & pour harnois 40 liv. & le double pour la feconde. L'article 13: Ceux qui auront coupé, arraché, & emporté arbres, branches, ou feüillages des Forêts du Roi, des Ecclefiaftiques ou Particuliers, feront punis de l'amende & reftitution, dommages & interêts, felon le tour & qualité des bois. L'article 14. défend aux Officiers d'arbitrer les amendes & peines, ni les prononcer moindres que ce qu'elles font reglées par ladite Ordonnance, ou les moderer, ou changer après le Jugement, à peine', Szc. L'article 15: Ne fera fait don, remife, ou modération des amendes, reftitutions, &c. avant qu'elles foient jugées ni après, défenses d'y avoir égard, à peine, &c. L'article 16: Ne pourront les amendes des bois du Roi, & des Bois en Grurie, Grairie, Tiers, & Danger & par indivis, Paiffons & Glandé, Garenes, Eaux & Rivieres, être affermées ni engagées. L'article 17. les amendes qui feront adjugées par les Commiflaires & Officiers, en réformation ou autrement, à la diligence des Procureurs Généraux ou leurs Subftituts ès Eaux & Forêts des Ecclefiaftiques, Commandeurs, Hôpitaux, Maladeries & Communautés & en ceux qui en dépendent par droit de Grurie ou autrement, appartiendront au Roi: V. l'article 21. ci-deffus du Titre 25. & l'article 26. de ce Titre 32. fait défenses de moderer les peines & amendes. V. à Commerce, l'article 3. du chapitre 24. & autres de ce Titre, & à Marque des bois, l'article 3. du chapitre 19. de l'Ordonnance de 1672. & à Pêche, l'article 5. du chapitre 15.

L'article 7. du chapitre 7. de cette Ordonnance 1672. (V. Marchandifes,) porte 100 liv. d'amende contre les Officiers qui prendront de

la Marchandise pour leur falaire. V. à Voituriers les articles qui portent des amendes contr'eux, & contre les Marchands.

Les Officiers des Eaux & Forêts ne peuvent moderer, recevoir ni difpofer des amendes. V. à Taxes renvoïées aux Grands-Maîtres, & aux Titre 3. article 25. & 28. Titre 9. article 9. Titre 18. article 1. Titre 27. article 39. & Titre 30. article 40. V. à Officiers. Cet article 28. du Titre 3.permet néanmoins aux Grands-Maîtres de taxer fur les amendes,, les droits des Prévôts des Maréchaux, & autres Officiers qui prêteront main forte, s'il n'y a pas de Partie: de même par l'article 7. du Titre 17. & par l'article 40. du Titre 30. pour les Officiers de Chaffes des Capitaineries roïales. V. Taxes, Payemens, & ci-après l'Arrêt du 20.. Juin 1724. & celui du 17. Juillet 1731.

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L'Edit de Mai 1716. portant reglement pour les amendes article 56. fait défenfes aux Grands-Maîtres & autres Officiers, d'ordonner le payement d'aucune fomme fur les deniers des amendes, à peine, &c.. Dérogeant à cet effet à toutes Ordonnances, &c. V. ci-après à Appellations, l'article 9. du Titre 9. mis à Gruiers roïaux. V. à Dénonciateur l'article 3. du chapitre 16. de ladite Ordonnance de 1672. qui porte: une amende de 100 liv. contre ceux qui jetteront des foins dans la Riviere, à Societé & à Riviere d'autres parts; & au Titre des Marchands les articles qui portent les cas d'amendes contr'eux, & contre les Voituriers.

Il convient obferver que les Seigneurs & Particuliers, Proprietaires d'Eaux & Forêts, ne font pas compris dans aucuns de ces articles de l'Ordonnance de 1669. pour le regard des amendes qui font déclarées appartenir au Roi; car lorfqu'elles font adjugées dans les Juftices des Seigneurs, elles appartiennent au Seigneur Cenfier ou Haut- Jufticier, où le délit a été commis ; & la réparation, dommages & interêts à la Communauté, fuivant la difpofition de l'article 21. du Titre des Bois des Communautés ; mais tout au contraire, lorfque les Procureurs Généraux ou leurs Substituts, ont prévenu la négligence des Officiers des Seigneurs, & fait condamner les Délinquans, l'amende en ce cas, revient au Roi, & les reftitutions, dommages & interêts à la Partie souffrante, c'eft la raifon pour laquelle par les articles II. 12. & 13. du Titre 1. de cette Ordonnance 1669. la prévention eft ordonnée en faveur des Officiers roïaux des Eaux & Forêts. V.. à Gruiers de Seigneurs, à Seigneurs &à Vifites du Procureur du Roi, les notes qui y font mifes.. A MENDES feront payées au pied du tour. V. fuprà à Délits &

Pied de Tour.

Cas où elles font folidaires. V. Condamnations & Solidité.

Cas où elles feront payables par corps, & contre quelles perfonness

V. Condamnations, Exécutions de Sentence, & à l'article 18. du

Titre 32.

Prescription des amendes, & les tems. V. Prescription.

Les mêmes amendes, reftitutions, &c. Exploitations, & les mêmes formalités pour la Pêche & Chaffe, feront adjugées, faites & obfervées, pour & à l'égard des Seigneurs & Proprietaires d'Eaux & Bois, que pour celles du Roi. Titre 22. article 6. & 7. Tit. 23. art. 13. Tit. 24. art. 7. 9. 10. & 11. Tit. 25. art. 15. Tit. 26. art. 1. & 5. Tit. 31. art. 19. 21. & 22. & Tit. 32. art. 28.

A MENDES, dommages, & interêts prononcées contre le Vendeur & l'Acheteur de chofes prohibées, & les cas. V. Fraude, & Solidité, & à Marchands, l'article 2.du chapitre 3. & autres articles de l'Edit de 1672.

Tems pour faire juger les amendes. Tit. 4. art. 8. V. à Appellations, l'Edit de Mai 1716. art. 41. mis après ce titre des Appellations.

A MENDES Contre les Greffiers, & les cas. V. à Epices, l'article 6. de l'Edit de 1673. & Greffiers. Cet article veut qu'elles ne puiffent être remifes ni moderées.

Les Officiers ne feront Fermiers des amendes.V. à Officiers, l'Edit de Mai 1716. article 35. V. après Appellations.

Ils ne fe peuvent taxer fur icelles. Tit. 3. art. 25.

AMENDES dont les Hôpitaux doivent jouir, & les cas. V. Hôpi

taux.

24. Mars 1685. Arrêt du Confeil. V. Engagistes.

7. Janvier 1687. autre Arrêt relaté en celui du 27. Février

ci-après.

23.

Août 1701. autre Arrêt. v. Poudriers.

2. Avril 1702. autre Arrêt. V. Receveur des Amendes.

27. Février 1703. autre Arrêt. V. Appellations.

30. Octobre 1706. autre Arrêt. V. Receveur des Amendes.

1703. V.

Mai 1716. Edit de Reglement fur les Amendes article 50. & autres. V. Appellations.

20. Juin 1724. Arrêt. Le Roi étant informé, qu'au préjudice de l'Ordonnance fur le fait des Eaux & Forests, du mois d'Août 1669. & à la difpofition d'icelle portée par l'article V. du Titre des Bois engagez, fuivant laquelle les amendes adjugées pour délits commis dans les Bois engagez, ensemble les reftitutions & confifcations demeureront entierement au profit de S. M. & feront payées aux Receveurs de fes Domaines & Bois; & à l'Article XVI. du Titre des Peines & amendes, que toutes celles prononcées pour délits faits dans les Bois de S. M. tant en futaye que taillis, ne peuvent être affermées ni engagées fous quelque prétexte que ce foit ; & que s'il s'en trouve de comprifes en aucuns engagemens, ils foient nuls & de nul effet, & lefdites amendes levées avec les reftitutions & confifcations, & autres condamnations au profit de Sa Majefté : la Dame Veuve de François Emanuel de Cruffol, & Marie

Anne

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