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ENCHERISSEURS. V. Adjudicataires, Adjudications, Com plot, Marchands-Ventiers, & Monopoles.

27. Février 1703. Arreft du Confeil, & autres. V. Grands-Maîtres. 26. Juin 1725. autre Arreft. V. Tiercemens.

Moins & plus bas Enchériffeurs. V. Adjudications, Rabais, & Réparations.

Quelles perfonnes peuvent encherir, fe rendre Adjudicataires, Cautions, ou Certificateurs, & ceux qui en font exclus.

31. Decembre 1712. Arreft du Confeil. V. Maîtrises,

ÉNCROUE'. Arbre encroué, ce font ceux qui tombent fur d'autres arbres, de maniere qu'ils ne puiffent être abatus, fans abatre ceux fur qui ils font tombez.

ENCROUE'. Les Gardes auront un Registre fur lequel ils écriront Jeurs rapports des delits, tour, qualité, & valeur des arbres chablis, ou encrouez. Tit. 10. art. 7.

Les arbres feront abatus enforte qu'ils tombent dans les ventes, fans endommager les arbres retenus ; & s'il arrivoit que les arbres abatus demeuraffent encrouez, les Marchands ne pourront faire abatre l'arbre, fur lequel celui qui fera tombé fe trouvera encroué, fans permiffion, & en indemnifant le dommage.

ENGAGISTES, &c. ils ne doivent jouir que des coupes des taillis, les autres arbres réfervez appartenans au Roi, ou au Propriétaire du fond. v. Deftitution, Fond, Futayes, & Réferves.

ENGAGISTES, & engagemens; la compétence des Officiers des Eaux & Forests Roiaux, leur eft attribuée fur ces Bois, Eaux, & Forefts. Tit. 1. art. 2. V. Compétence, & Lettres Patentes.

Il eft fait défenses aux Parlemens & Chambres des Comptes de vérifier aucunes Lettres Patentes fur le fait des Eaux & Forests du Roi, des Engagiftes, &c. qu'ils n'en ayent auparavant ordonné la communication au Grand-Maître du département, & vû fes avis, fi ce n'étoit qu'elles euffent été expédiées fur leurs avis. Tit. I. art. 15.

Les Grands-Maîtres feront leurs vifites dans les Bois, Eaux, Rivieres tenus par engagemens, & y procederont aux ventes & recollemens. Tit. 3. art. 19. V. à Grands-Maîtres à leurs vifites d'obligation, & Douairieres. L'article 24. ordonne aux Grands-Maîtres de fe faire rendre compte par les Collecteurs, des amendes adjugées efdits bois, fur les rôlles fignez du Greffier. L'article 27. leur fait défenses de prendre aucuns droits, pour ce qu'ils feront dans lefdits bois.

Les Lieutenans, en l'abfence des Maîtres, ont jurifdiction fur ces Bois, Eaux, & Forefts. Tit. 5. art. I.

Les Procureurs du Roi tiendront Regiftre concernant les affaires def

dits Bois, Eaux, & Forefts. Titre 6. article 2; l'article 4: Donnera fes conclufions pour lefdits bois, fur lesquelles il pourfuivra les condamnations. L'article 5. lui ordonne d'envoyer les appellations de condamnations qui regardent lefdits bois, au Procureur de Sa Majesté à la Table de Marbre, dans les tems y portez.

Les Greffiers tiendront Regiftre des ventes, & de tous actes faits tant ès bois du Roi, que dans les Bois, Eaux, & Forefts des Engagiftes. Tit.

8. art. 3.

Les Gruiers Roiaux pourront informer, decreter, & arrêter en flagrant delit, les délinquans ès bois du Roi, & des Engagistes. Tit. 9.

art. 6.

Les Sergens Traverfiers, Dangereux, & autres Officiers, qui étoient. établis dans les bois des Engagiftes, par les Seigneurs Engagiftes, &c. font fupprimez; & au lieu, établissement fera fait par le Roi, de Gardes généraux, tant pour fes bois, que pour ceux des Engagiftes. Titre 10. article 3. Et fuivant qu'il eft porté en l'article 4. de ce Titre, qui leur donne auffi pouvoir d'exploiter pour lefdits Bois, Eaux, & Forefts.

Les Arpenteurs feront tous les ans des vifites dans lefdits bois. Tit. 11. art. 7.

Les Tables de Marbre connoîtront, & jugeront du fonds & propricté des bois du Roi, & de ceux des Engagiftes. Titre 13. article I ; l'article 4. permet, dans le cas y mentionné, de relever les appellations des Maîtrifes, pour le fond, & propriété de ces bois tenus par engagement au Parlement. L'article 7. permet au Procureur du Roi de faire affigner les délinquans qu'il prétendroit avoir entrepris, ou ufurpé fur les bois du Roi, & autres dans lesquels Sa Majefté prétend des droits, en la Maîtrife, ou pardevant le Grand-Maître, ou à la Table de Marbre.

Defenfes font faites à tous Particuliers d'envoier leurs beftiaux en pâturages, fous prétexte de baux, & congé des Engagistes, &c. Tit. 19. art. 11. V. à Pâturages.

Les Ufufruitiers de bois joignans ceux du Roi, feront tenus de faire leur déclaration au Greffe de ce qu'ils en vendront, ou couperont. Tit.

26. art. 4.

Défenfes font faites de faire aucune aliénation, de quelque partie que ce foit des Forests, Bois, & Buiffons du Roi. Titre 27. article 1; l'arti cle 2. porte que les Engagiftes n'auront rien ès amendes adjugées pour delits de baliveaux & arbres réfervez. L'article 4. porte le cas de réunion des bois des Riverains des Forests du Roi, à fon Domaine.

ENGAGISTES. Cartes, Figures, & Plans, qui doivent être faits de leurs bois, & dépofez au Greffe de la Maîtrife. V. Plans.

Tous Fleuves & Rivieres navigables font partie du Domaine du Roi Article 41. V. à Rivieres.

Les amendes qui feront adjugées par les Commiffaires, & Officiers du Roi, en réformation, ou autrement, dans les bois des y dénommez, & en ceux qui en dépendent par droit de Grurie, &c. appartiennent au Roi, lorfqu'elles feront pourfuivies à la requête des Procureurs du Roi. Tit. 32. art. 17.

24. Mars 1685. Arreft du Confeil. Le Roi étant informé qu'au préjudice de fon Ordonnance fur le fait des Eaux & Forefts du mois d'Août 169. & de la difpofition d'icelle, portée par les Articles V. & VI. du Titre des Bois tenus à titre de douaire, conceffion, engagemens, ufufruit, fuivant laquelle les Engagiftes, Ufufruitiers, & autres perfonnes qui jouiffent à titre d'alienation & d'engagement des Bois des Domaines de Sa Majefté, ne peuvent difpofer d'aucune futaye, arbres anciens, modernes, ou Baliveaux fur Taillis, même de l'âge du Taillis, ni des chablis, & arbres de délit, ni en faire couper aucuns par arpens, ou par pied, pour l'entretien & réparations des maisons, moulins, & bâtimens dépendans de leurs Domaines, ou fous aucun autre prétexte, qu'en vertu de Lettres Patentes regiftrées ès Cours de Parlement & Chambre des Comptes, fur les avis & procès verbaux des Grands-Maîtres, à peine de privation defdits Domaines, de l'amende & reftitution contre les Poffeffeurs, & de condamnation, tant contre eux & leurs Fermiers, Agens & Receveurs, que contre les Marchands & Entrepreneurs qui les auront exploitez, & d'interdiction contre les Officiers qui en feroient la délivrance: la plupart defdits Engagiftes & Ufufruitiers font abattre & couper indifferemment toutes les Futayes & Baliveaux anciens, modernes, & ceux de l'âge des Taillis, dont ils difpofent fous divers prétextes à leur profit. A quoi étant néceffaire de pourvoir: Oui le rapport du fieur le Pelletier, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur General des Finances. SA MAJESTE' EN SON CONSEIL, conformément à fon Ordonnance du mois d'Août 1669. Titre des Bois engagez, Articles V. & VI. a ordonné & ordonne que les Engagiftes, Ufufruitiers, & autres qui poffedent des Bois dépendans des Domaines de S. M. foit à titre de conceffion, ou d'aliénation, ne pourront à l'avenir faire abattre, couper, ni difpofer d'aucuns bois de futaye, arbres anciens, modernes, ou baliveaux fur Taillis, même de l'âge des Bois reservez dans les dernieres ventes, ni des chablis & arbres de délits, des amendes, reftitutions, & confifcations, qui en proviennent: Et ne pourront faire couper aucuns defdits arbres pour entretien & réparations des maifons, moulins & bâtimens dépendans defdits Domaines engagez, alienez, ou concedez à titre de douaire & ufufruit, ou fous aucun autre prétexte que ce foit qu'en vertu de Lettres Patentes regiftrées aux Parlemens & Chambres des Comptes, fur les avis & procès verbaux des Grands-Maîtres, aufquels Sa Majefté ordonne, comme auffinos Officiers des Maîtrises Particulieres des Eaux & Forefts, d'informer, chacun en droit foi, des contraventions faites aufdits Articles V. & VI. du Titre des Bois engagez de ladite Ordonnance du mois d'Août 1669. Enjoint aufd. Grands-Maîtres de tenir la main à l'exécution du prefent Arreft, & de le faire publier & enregistrer aux Sieges des Tables de Marbre & ès Maîtrifes Particulieres des Eaux & Forefts du Roiaume, & d'en rapporter les actes au Confeil dans un mois. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-quatrième jour de Mars mil fept cens quatre-vingt-cinq. Signé, BERRYER.

22. Novembre 1687. autre Arreft. V. Gardes des Engagiftes, 20. Août 1700. autre Arreft. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil par le fieur Duc de Lefdiguieres, contenant que les Taillis qu'il poffedoit par engagement du Domaine en la Terre de Montreal en Bourgogne; fçavoir douze arpens

appellez

appellez le Bois de la Broffede, Conterolles près le Village de Conterolles, & vingć arpens appellez le Bois de Guimotte près le Village de Comarin, fe coupoient de 25. en 20. ans avec reserve de feize baliveaux de l'âge par arpent, outre les modernes, pieds corniers de lizieres & arbres fruitiers, en avoit fait publier la vente qui avoit été portée à 850 livres; les Officiers de la Maîtrife d'Avalon s'étoient oppofez à la délivrance, prétendant qu'elle devoit être faite par eux, & en devoient faire le balivage & recollement, & demandoient 250 livres pour le travail; que les Marchands ne devoient plus tenir ces Offices qu'ils avoient fait des bois, fi on les obligeoit à payer ces droits: Et d'autant que le Suppliant ne pourroit tirer fix cens livres de ces bois, s'il n'étoit difpenfé des frais & formalitez de ces Officiers: A ces caufes requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté lui permettre de faire vendre pardevant le Châtelain de Montreal ou un Notaire Roial, la coupe des Taillis qu'il poffedoit par engagement du Domaine en ladite Terre de Montreal. Vû ladite Requête Oui le Rapport, &c. LE ROI EN SON CONSEIL, ayant aucunement égard à la Requête, a ordonné que conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forests du mois d'Août 1669. Article V. du Titre des Bois poffedez à titre d'engagement du Domaine, il fera par le Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de Bourgogne, ou en fon abfence par les Officiers de la Maîtrise Particuliere d'Avalon, procedé à la vifite, martelage, délivrance, vente & adjudication au plus offrant & dernier encheriffeur des Taillis dépendans de la Terre de Montreal poffedée par le Suppliant au Titre d'engagement du Domaine de Sa Majefté, à la charge par les Adjudicataires d'en payer le prix au Suppliant, fes Gens, ou Preposez, & de fe conformer en la coupe & l'exploitation à ladite Ordonnance fur les peines y portées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt Août mil fept cens. Signé, RANCHIN.

Février 1704. Edit. V. Table de Marbre.

16. Novembre 1709. Lettres Patentes. Louis par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amez & feaux Confeillers en nos Confeils, les GrandsMaîtres Enquêteurs & Géneraux Réformateurs des Eaux & Forefts de France, & à nos bien amez les Officiers des Maîtrifes Particulieres de nofdites Eaux & Forefts, Salut. Plufieurs poffeffeurs de bois à titre de don, douaire, ufufruit, & engagement de notre Domaine, Nous ont fait expofer que fuivant notre Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. il avoit été réservé à chaque coupe de taillis defdits bois feize baliveaux par arpent de l'âge du taillis, outre les anciens & modernes, & que la grande quantité qu'il y en avoit à prefent empêchoit par leur ombrage les taillis de profiter, & de leur produire les revenus dont ils jouilloient ci-devant; & voulant leur procurer le rétabliffement defdits taillis, Nous avons jugé devoir ordonner la coupe defdits baliveaux, à la reserve de certain nombre qui pût produire fuffifamment de gland pour repeupler les endroits defdits bois qui pourroient être dégarnis, & qui puiffent dans la fuite Nous être de quelque utilité. A ces caufes, Nous mandons & ordonnons par ces Prefentes, fignées de notre main, que vous ayez chacun en l'étendue de votre Département,& dans l'année de votre exercice, à proceder à la vifite & reconnoiffance de l'état, âge, qualité & valeur des anciens & modernes baliveaux, bois, chablis, & arbres fecs & morts qui font dans les taillis, poffedez à titre de don, douaire, ufufruit & par engagement de notre Domaine, à commencer par ceux qui font fur les deux dernieres coupes defdits taillis, faites pour les ordinaires de l'année derniere 1708. & la prefente année 1709. ensemble de ceux de la coupe qui y doit être faite pour l'ordinaire de l'année prochaine 1710. d'en dreffer procès verbaux, & les mettre aux Greffes defdites Maîtrifes, & enfuite proceder à la vente & adjudication

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defdits baliveaux, bois, chablis, & arbres fecs & morts, aux plus offrans & derniers encheriffeurs, conformément à notredite Ordonnance du mois d'Août 1669. à la referve des baliveaux des deux derniers âges, outre ceux de la derniere coupe defdits taillis, qui feront à cet effet préalablement marquez de notre marteau par les Officiers defdites Maîtrifes, & à la charge par les Adjudicataires d'en faire les coupes & vuidanges dans les tems qui feront preferits par les adjudications, & d'enpayer le prix principal & le fol pour livre ès mains des Receveurs particuliers defdites Maîtrifes, moitié à la faint Jean 1710. & l'autre à Noel de la même année, pour en compteraux Receveurs Géneraux des Bois, & leur remettre le prix principal quinzaine après les échéances defdits payemens, pour parlefdits Receveurs Géneraux le porter en notre Trefor Roial, un mois après les échéances defdits payemens, & compter du tout ainfi que des autres deniers de leurs recettes, fans que les Adjudicataires defd. baliveaux & arbres puiffent être chargez ni tenus de payer aucuns frais ni droits aux Officiers ou autres, pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce puiffe être, fauf à être par Nous pourvu au payement des journées & vacations que lefdits Officiers employeront aufdites vifites, martelages & adjudications, fur le fol pour livre du prix principal des ventes, fur les états qui en feront par voufdits Grands-Maîtres remis en notre Confeil, & ainfi qu'il appartiendra, & que les ventes & coupes des baliveaux defdits bois feront continuées les années fuivantes, au fur & à mesure des coupes des taillis, avec les mêmes formalitez, jufqu'à l'entiere exploitation defdits taillis. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement & Chambre des Comptes de Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire enregistrer purement & fimplement, fans y apporter aucune reftriction, modificationni difficulté, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens contraires : & voulons qu'aux copies defdites Prefentes collationnées par l'un de nos amez & feaux 'Confeillers-Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original: Car tel eft notre plaisir. Données à Versailles le feiziéme jour de Novembre, l'an de grace mil fept cens neuf, & de notre regne le foixante-feptiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas Par le Roi, Phelypeaux. Vû au Confeil, Defmarets. Et fcellées du grand Sceau de cire jaune.

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Regiftré à Paris en Parlement le 11. Décembre 1709. Signé, DONGO IS.

12. Novembre 1719. autre Arreft. Sa Majefté étant informée, qu'encore que le feu Roi ait eu en vue de réunir à fon Domaine tous les Bois qui en avoient été diftraits par differens engagemens : cependant il fe trouve quantité de ces Bois qui n'ont pû être réunis jufqu'à prefent; & comme la confervation des Bois du Roiaume devient importante de plus en plus, d'autant que les Seigneurs Particuliers ayant été engagez par la néceffité des tems à couper leurs Bois, il y a très-peu de futayes fubfiftantes, outre celles qui appartiennent à Sa Majesté & aux Communautez; Ša Majesté a jugé qu'Elle ne pourroit trouver un moyen plus sûr pour augmenter & conferver les Bois de fon Roiaume, qu'en rentrant dans la poffeffion de tous ceux qui ont été ci-deyant engagez par les Rois fes prédéceffeurs, en exécution des Edits des années 1601.1645. 1652. & autres, & en les faifant regler fuivant leur poffibilité, conformément aux difpofitions de l'Ordonnance du mois d'Août de l'année 1669. A quoi voulant pourvoir, Oui le rapport, &c. SA MAJESTE ESTANT EN SON CONSEIL, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a réuni à fon Domaine tous les Bois alienez ou engagez en exécution des Edits des années 1601. 1645. 1692. & autres: en confequence ordonne que les Engagiftes defdits Bois reprefenteront inceffamment pardevant les fieurs Fagon, Confeiller d'Etat & au Confeil Roial de Regence pour les Finances, d'Ormeffon d'Amboile, de Gaumont & Tachereau de Baudry, Maîtres des Requêtes & Confeillers au Confeil de Finance, que Sa Majesté a commis à cet effet, leurs

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