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AMENDES, peines, reftitutions, dommages, interêts & confiscations, feront adjugées ès Eaux & Bois des Ecclefiaftiques, Communautés & Particulieres, & les redevables exécutés en la même maniere, que pour celles qui auront été prononcées fur le fait des Eaux & Forêts du Roi, Chaffe & Pêche. Tit. 24. art. 11. Tit. 26. art. 5. & Tit. 32.

art. 28.

Peines contre les Officiers, Marchands, & Ufagers en cas de récidivc. Tit. 32. art. 6. V. Récidive.

AMENDES arbitraires contre les Parties. Tit. 1. art. 7. & 14. V. Déclinatoire & Distraction.

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AMENDES. V. Appellations, Confifcations, Délits, Gruiers Merrain, Modération, Officiers, Peine du quadruple, Ponts, Sergens, &Reftitutions.

AMENDE de 3000 liv. contre les Officiers qui déplaceront les Minutes du Greffe. Tit. 2. art. 4.

AMENDE de 300 liv. contre les Officiers qui donneront des permiffions de couper & arracher bois & pour le pâturage, &c. Tit. 2. art. 6. L'article 7. ordonne une amende de 1000 liv. contre les Officiers, & 300 liv. contre les Marchands, pour avoir reçû ou donné du bois en payement de falaire des Officiers; l'article 12. de ce Titre 2. porte 3000 liv. d'amende contre les Ecclefiaftiques & Officiers des Cours, qui exerceront office d'Eaux & Forêts.

Les Officiers & Arpenteurs qui ne fe conformeront aux ordres du Grand-Maître, feront condamnés en 3000 liv. d'amende folidaire. Tit. 3. art. 10. L'article 14. ordonne 10000 liv. contre les Grands-Maîtres pour avoir augmenté ou diminué les Ventes de leur autorité, &c. L'article 18. porte une amende arbitraire contr'eux pour fouffrir des Fours façons de cendres, arrachis de Plans, &c. L'article 25. défend aux Officiers, fors aux Grands-Maîtres, de taxer aucune fomme fur les amendes, à peine du quadruple & d'interdiction. V. Interdiction & Quadruple.

AMENDES feront taxées par les Officiers, fans remises. Tit. 4. art. 3. L'article 6. porte soo liv. contre les Maîtres, faute de faire leurs vifi tes y prefcrites. L'article 8. preferit le tems pour juger les amendes après lefdites vifites; les articles 10. & 12. portent des amendes contre les Officiers, faute d'envoier au Grand-Maître leurs Procès verbaux & les états des Ventes, &c. dans les tems y portés, V. L'article 14. du Titre 32. à Délits.

Les Officiers qui auront jugé fans conclufions dans les cas mentionnés en l'article 3. du Titre 6. feront condamnés en 500. liv. d'amende ; l'article 7. prononce une amende arbitraire contre le Procureur du Roi,

aux cas y mentionnés ; l'article 9. porte fooliv. d'amende contre le Greffier, faute de délivrer au Procureur du Roi l'acte de fa remontrance.

Si le Greffier omet par fraude ou autrement, d'emploier aucuns articles des Procès verbaux de Visites & Rapports dans fes regiftres, & des condamnations dans les Rolles des amendes, il payera le quadruple, & deftitué en cas de récidive. V. Fraude.

Les Gruyers roïaux renvoïeront aux Maîtrises les matieres au-deffus de 12 liv. à peine de 500 liv. d'amende. Tit. 9. art. 3. L'article 9. leur défend de difpofer des amendes. V. ci-après l'article 56. de l'Edit de Mai 1716. & Officiers.

Les Gardes feront leurs rapports dans les tems indicts à peine d'amende. Tit. 10. art. 10. L'article 12. porte une amende de 100 liv. s'ils font commerce, &c. & l'article 14. ordonne une amende contr'eux en cas qu'ils abusent de leurs armes.

Les Arpenteurs qui par connivence auroient celé un transport, ou arrachement de borne, fouffert, ou fait un changement de pied cornier, feront condamnés en l'amende de 500 liv. fans moderation. Tit. II. art. 8.

AMENDES, les Officiers font tenus d'affifter aux Affifes à peine de 1000 liv. d'amende, s'il n'y a excuse. Tit, 12. art. 1. L'article 3. défend d'entrer dans les Bois pendant la tenue des Aflifes, à peine d'amende; & l'article 10. ordonne aux Officiers, Ouvriers & autres, de fe trouver aux Affifes.

Les Officiers des Tables de Marbre ne pourront furfeoir l'exécution des Jugemens pour délits, &c. à peine d'amende arbitraire. Tit. 13.

art. 2.

Toutes Adjudications feront faites ès Auditoires à peine de 10000 liv. d'amende. Tit. 15. art. 3. L'article 7. ordonne une amende de 100 liv. contre les Arpenteurs s'ils font les routes des layes plus larges de trois pieds; l'article 8. prononce une pareille amende contr'eux au cas qu'ils prennent les bois defd. routes & layes. L'article 10. porte une amende arbitraire au cas qu'ils mefurent plus grande, ou moindre quantité de bois que ce qui leur fera ordonné. L'article 13. fait défenses de donner aucun remplage aux Adjudicataires à peine de 3000 liv, d'amende contre les Officiers, & contre les Marchands du quadruple pour la reftitution, L'article 14. fait défenfes de changer les Ventes après l'adjudication, à peine contre les Officiers de punition exemplaire, & perte de charge & d'amende contre les Marchands, fans moderation. Larticle 18. porre une amende de 100 liv. contre les Curés & Vicaires qui exigeront des droits pour leurs publications & certifications, L'article 22. fait défenfes aux Officiers, à leurs enfans, gendres, freres, &c. de prendre part aux adjudications

adjudications à peine d'amende arbitraire. L'article 23. ordonne une amende arbitraire contre les Marchands Adjudicataires qui feront des affociations fecrettes, laquelle ne pourra être moindre de 1000 liv. L'article 24. déclare & fixe le nombre des Affociés, & ce qui fera à faire à peine de 1000 liv. d'amende & de déchéance de focieté. L'article 34. porte une amende de 300 liv. contre les Greffiers qui ne marqueront pas le jour & l'heure des actes de Tiercemens & Doublemens des Ventes adjugées. L'article 37. porte 100 liv. d'amende contre l'Adjudicataire qui ne marquera pas de fon marteau les bois de fa vente, & fi fes Facteurs n'ont un Registre du débit d'iceux ; l'article 40. porte une amende arbitraire contre ceux qui couperont après le 15. d'Avril, & contre les Officiers qui accorderont des prorogations de coupes; l'article 44. ordonne 100 liv. d'amende pour coupe de bois à la ferpe ou à la fcie; l'article 49. ordonne 100 liv. d'amende contre les Marchands & autres qui travailleront nuitamment ès bois, ou les jours de Fêtes.

AMENDES de 5o. liv. prononcées contre les Gardes qui ne feront rapport, & le dépoferont au Greffe, des Chablis qu'ils trouveront. Tit. 17. art. I; l'article 2. porte une amende arbitraire contre les Officiers qui ne condamneront pas les délinquans au pied de tour pour les Chablis; les articles 3. & 5. portent des amendes arbitraires contre les Officiers & Gardes-Marteau qui ne marqueront pas les arbres chablis, & auffi qui vendront des arbres fourchés & ébranchés.

Les Ufagers, Officiers & Adjudicataires de la glandée, n'y mettront leurs porcs en plus grande quantité que celui compris en l'adjudication, & après avoir été marqués au feu, à peine de 100 liv. d'amende. Tit. 18. art. 3; l'article 4. porte pareille amende contre ceux qui y en mettront fans le confentement de l'Adjudicataire.

Les beftiaux feront menés & gardés féparément, fans mêlange d'autres, par les endroits défignés par les Officiers à peine d'amende arbitraire. Tit. 19. art. 3; l'article 8. porte to liv. d'amende contre ceux qui meneront leurs beftiaux à garde féparée, par fa femme & autres ; l'article 10, porte 50 liv. d'amende contre les Ufagers qui prêteront leurs noms & maisons à des non-Ufagers; l'article 11. prononce 100 liv. d'amende contre ceux qui envoïeront leurs beftiaux en pâturage, fous prétexte de congé aux baux ; l'article 13. porte une amende de trois livres contre ceux qui meneront des bêtes à laine ès bois, landes & bruïeres, & ce pour chacune bête, & contre les Gardes 10 liv. d'amende, dont les Maîtres feront refponfables; l'article 14. porte, qu'il n'y aura que les Habitans des maifons ufageres qui jouiront du droit de pâturage & panage, pour les beftiaux de leur nourri feulement, à peine d'amende & confifcation.

C

Les Bucherons ne pourront emporter les branchages, coupeaux & remanans des arbres, à peine d'amende arbitraire. Tit. 21. art.5.

Les Engagiftes ne pourront jouir de l'effet de leur Contrat que les Domaines n'aient été évalués, à peine de dix mille livres d'amende. Tit.22. art. 3; l'article 5. porte que les amendes, reftitutions & confifcations des arbres de délit, appartiendront au Roi; l'article 6. ordonne une amende au pied-le-tour des gros bois coupés fans Lettres Patentes du Roi, tant contre les Engagiftes que contre ceux qui les abattront, & ce folidairement & fans modération, ni recours. L'article 7. porte 3000 liv. d'amende contre les Fermiers ou Marchands qui auront exploité les bois des Engagiftes, fans une adjudication par les Officiers roïaux des Eaux & Forêts.

En tous bois en Grurie, Grairie, Tiers & Danger, la Justice & tous les profits qui en procedent appartiennent au Roi. Tit. 2.3. art. 1; l'article 10. porte une amende arbitraire contre ceux qui couperont fans Lettres Patentes; l'article 12. porte que toutes les amendes & confifcations adjugées pour ces bois appartiendront au Roi ; l'article les mêmes peines & amendes dans ces bois, que dans ceux du Roi.

13. ordonne Défenses font faites aux Ecclefiaftiques, Communautés, Commandeurs, Economes, Recteurs & Adminiftrateurs, de couper arbres futaye où balliveau fur taillis, ni au quart de réferve, fans Lettres, à d'amende arbitraire. Tit. 24. art. 4; l'article 7. leur ordonne de charger leurs Fermiers defdites réferves, & aux Fermiers de les laiffer quoique compris en leurs marchés, à peine d'amende arbitraire au profit du Roi, l'article 9. ordonne les amendes contre les Adjudicataires des bois Ecclefiaftiques, être fans recours ni modération.

Défenfes aux Seigneurs, Maires & Echevins, Syndics, Marguilliers, & Habitans des Paroiffes, de couper dans les réferves, à peine dezooo liv. d'amende contre chacun contrevenant. Tit. 25. art. 8; l'art. to. porte une amende de 500 liv. faute de faire faire le recollement de leur bois par l'Arpenteur Juré de la Maîtrife. L'article 18. défend à tous Habitans, autres que les Adjudicataires de la pêche, de pêcher ès Pêcheries communes à peine de 30 liv. d'amende, & 100 livres en cas de récidive. L'article 2.1. ordonne que les amendes & confifcations adjugées efdites communes en réformation appartiendront au Roi. V. l'article 17. du Titre 32. ci après. L'article 22. porte une amende de 500% liv. contre ceux qui n'emploieront les reftitutions, dommages & interêts adjugées aux Communautés, à leurs néceffités publiques.

Ne pourront ceux qui poffedent bois de haute-futaye affis à dix lieuës de la mer, & deux des rivieres navigables, les exploiter, qu'ils n'en aïent fix mois avant donné avis au Contrôleur géneral & au Grand-Maître,,

à peine de 3000 liv. d'amende. Tit. 26. art. 3; l'article 4. porte une amende arbitraire contre les poffeffeurs de bois joignans les Forêts du Roi, s'ils ne déclarent au Greffe le nombre & la qualité qu'ils en veulent vendre, ou couper.

Ne fera faite aucune aliénation des bois, forêts & buiffons du Roi,àpeine de 10000l. d'amende contre les Acquereurs,& réunion au Domaine. Tit. 27. art. 1. (V. fuprà Alliénation. ) L'article 2. porte que les Douairieres, Donataires, Engagiftes, & Ufufruitiers, ne pourront rien prétendre aux amendes; l'article 6. défend de planter bois à cent perches des Forêts du Roi, fans permission, à peine de 500 liv. d'amende ; les articles 7. & 8. portent une amende de 1000 liv. contre les Juges ordinaires, qui ne communiqueront pas aux Procureurs du Roi des Maîtrifes les pourfuites & actes y mentionnés, & en cas de récidive 2000. livres ; l'article II. ordonne 500 liv. d'amende contre ceux qui arracheront des plants de chênes & autres bois, fans permiffion & attache; l'article 1 2. défend d'enlever dans l'étenduë & aux reins des Forêts, Sables, Terres, Marne & Argille, ni de faire faire de la Chaux fans permiffion, fur peine de 500 liv. d'amende; l'article 13. porte 500 liv. d'amende contre ceux qui délivreront des bois aux Poudriers, & Salpetriers ; l'article 14. porte 1000 liv. d'amende contre ceux qui fe ferviront d'autre mesure que celle expliquée par cet article. L'article 18. fait défenfes de faire aucune remise ni modération des peines d'amendes & de confifcations; l'article défend de faire des Cendres dans les Forêts, & aux Officiers de le fouffrir, à peine d'amende arbitraire; l'article 21. défend de tenir Atteliers de Cendres, autres qu'à ceux qui auront permiffion, qui les feront dans les ventes, dont les tonneaux feront marqués, fur peine d'amende arbitraire; l'article 22. ordonne pareille amende contre ceux qui charmeront ou brûleront les arbres, ou les écorceront; l'article 23. porte 100 liv. d'amende contre les Cercliers & autres qui tiendront Ateliers à demie lieuë des Forêts; l'article 26. ordonne so liv. d'amende contre ceux qui donneront du bois aux Bucherons & autres Ouvriers, & contre les Ouvriers qui en emporteront; l'article 27. défend aux Ufagers & à tous autres d'abattre la glandée, feine, & autres fruits des arbres les amaffer, ni emporter, ni ceux qui feront tombés, à peine de 100 liv. d'amende; l'article 28. porte 500 liv. d'amende contre les Marchands qui peleront les bois de leur vente étant debout; l'article 29. ne pourront les Marchands ni leurs Affociés, tenir aucuns Atteliers & Loges, ni faire ouvrer bois ailleurs, que dans leurs ventes, fur peine de 100 liv. d'amende; l'article 30. porte une amende arbitraire contre les Riverains qui feront commerce & tiendront Atteliers de bois ès Forêts; l'article 31. ordonne 50 liv. d'amende contre lès Gardes & Officiers des Forêts qui

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