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Les Sergens des Gruties y porteront leurs rapports, les affirmeront & feront registrer au Greffe, vingt-quatre heures aprés le delit. Tit. 9. art. 5.6.&7.

Les Sergens préfenteront à l'Audience, affirmeront, & feront enregiftrer leurs rapports. Titre 10. article 8; l'article 9: Ils répondront des delits, &c. feront condamnez aux amendes, &c. faute d'avoir fait leur rapport, & icelui mis au Greffe deux jours au plus tard, après le delit commis. L'article 10. mettront leur rapport des Bornes au Greffe.

L'Arpenteur mettra au Greffe, huit jours aprés la confection, les plans & figures qu'il aura faits, & autant de fon Regiftre, & en retirera décharge. Tit. 1. art. 5. & 7.

Les Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrifes mettront leurs procès verbaux au Greffe de la Maîtrife, & quinze jours après fon retour, le Grand Mastre mettra un état général de toutes les affiettes au Greffe de la Table de Marbre pour y avoir recours. Tit. 15. art. 4. Edit de May 1716. article 36. 38.

L'article 5. ordonne au Grand-Maître d'envoyer au Greffe fes Ordon nances chacune année pour les ventes ordinaires. L'article 6. ordonne à l'Arpenteur de mettre au Greffe, trois jours après, fon procès verbal d'affiette, dont mention de l'apport fera faite. L'article 39. ordonne au Facteur & Garde-vente, de mettre fon procès verbal de delits au Greffe après l'avoir affirmé, & en retirera Certificat du Greffier, trois jours au plus tard, après le délit. L'article 50 : Le procès verbal de fouchetage demeurera au Greffe. V. les articles. 11. 24. 36. 37. & 38. de ce Titre 15.

Les procès verbaux faits lors des recollemens feront mis au Greffe, vingt-quatre heures après qu'ils auront été faits. Tit. 16. art. 4.&.7. Les procès verbaux des Chablis, feront mis au Greffe de la Maîtrise trois jours après, dont fera tiré décharge du Greffier. Tit. 17. art. 1. La marque pour marquer les beftiaux, fera dépofée au Greffe. Tit. 18.Greffe.Tit.18.art. 3. 4. Tit. 19. art. 2. 4. & 6.

Seront mis au Greffe des Extraits des chauffages. Tit. 20. art. 7. V. les articles 1. 3. & 7: 7. du Titre 21. à Maisons Roiales.

Les procès verbaux des Grands-Maîtres, de vifites des bois ès Domaines des Engagiftes, &c. feront mis au Greffe de la Maîtrise. Tit.

22. art. 2.

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Les Officiers vifiteront les bois en Grurie; leurs procez verbaux mis au Greffe inceffamment. Tit. 23. art. 19. 20. & 21.

Les procès verbaux d'Arpentages des bois Eccléfiaftiques, feront mis au Greffe quinzaine après la confection, avec les plans des bois. Titre 24. article i ; l'article 10. ordonne l'enregistrement aux Greffes, de tous

Contrats, Lettres, &c. V. à Eccléfiaftiques; de même par l'article 1. du Titre 25.

Les pieces qui feront communiquées au Procureur du Roi, feront mifes au Greffe. Titre 27. article 7; l'article 9. ordonne à l'Arpenteur de mettre fon procès verbal de réarpentage au Greffe, & de l'affirmer. L'article 14. ordonne que l'Eftalon de mefure fera mis au Greffe.

L'article 16. porte qu'il fera laiffé au Greffe de la Maîtrise, des Cartes & Figures des bois du Roi, de ceux tenus par engagement, &c. & autant dans les Greffes des Tables de Marbre, à la diligence defdits Officiers des Maîtrises. L'article 20. ordonne l'enregistrement au Greffe de la Maîtrise, des Marchez de Cendre, faits en vertu de Lettres Patentes. L'article 24. veut que les procès verbaux de perquifition des bois de delits, foient dépôsez au Greffe.

Les Jugemens des Officiers des Chaffes demeureront au Greffe de la Capitainerie. Tit. 30. art. 36.

Les Gardes faifiront les Engins & Filets défendus, les dépoferont au Greffe, avec leurs procès verbaux. Tit. 31. art. 3. 13. 20. & 23. Edit de May 1716. article

47.

DEPOT des Actes des Grands. Maîtres, aux Tables de Marbre. V. Greffiers de la Table de Marbre, & Grands-Maîtres.

17. Janvier 1688. Arreft du Confeil. V. Arrachis de Plants.

3. May 1701. autre Arrest. V. Malthe.

31. Janvier 1702. autre Arreft. V. Sur-Intendant,

Février 1704. Edit. V. Table de Marbre.

24. & 29. Mars 1704. autres Arrefts. v. Greffiers.

5. Août 1704. autre Arreft. V. Secretaires des Grands-Maîtres. Juillet 1715. Edit. v. Infpe&teurs Généraux.

May 1716. Edit des Amendes, article 36. V. Appellations. 18. Avril 1723. autre Arreft. v. Maréchauffée.

30. Janvier 1725. autre Arreft. V. Réserves.

9. Mars 1726. autre Arreft. V. Idem.

26. Mars 1726. autre Arrest. V. Delits.

12. Octobre 1728. autre Arreft, articles 2. 9. 23. & 26. V. Malthe. 22. Février 1729. autre Arrest. V. Défrichement.

26. Février 1732. Arreft de Reglement général du Confeil,

54. & 61. V. Réformations.

Août 1735. Ordonnance. V. Lieu du delit.

articles

DERNIER reffort. Les cas où les Sentences des premiers Juges, dont fera appel, feront néanmoins exécutées en dernier reffort. V. Appellations, Delits, Exécution, Juges, & Nombre de Juges.

1. Août 1682. Arreft du Confeil. V. Maîtrises.

17. Février 1703. autre Arreft, & autres. V. Exécution. Février 1704. Edit. V. Table de Marbre.

27. Octobre 1708. Déclaration. V. Causes commifes. May 1716. Edit des Amendes, article 52. V. Appellations.

DEROBE'. Bois dérobé, la recherche en eft permife & ordonnée. V. à Balivage, à Chablis, à Délits, & à Maifons.

DESCENTES fur les lieux, & les cas. V. Vifites.
3. Juin 1673. Arreft du Confeil. V. Attaches.
17. Juin 1673. autre Arreft. v. Premiere inftance.
27. Janvier 1693. autre Arreft. v. Marteau.

DESCENTES fur les lieux, ne peuvent être faites par les Officiers des Tables de Marbre; ils doivent renvoyer l'inftruction des procès aux Officiers des Maîtrises. Tit. 13. art. 7.9.& 10. V. à Procureur du Roi. DESHONORER un arbre, & l'ébrancher, & les peines. Tit. 32. art. 2. V. Coupes,& Ebrancher.

DESHONORER, eft couper le houpier & fommier d'un arbre. DESIGNATION de demeure des Officiers. V. à Officiers. DE'SISTEMENT d'enchere lors des adjudications. V. à En

chere.

DESOBEISSANCE, les cas, & les peines pour ce. Tit. 27. art. 25. V. à Police; & Tit. 30. art13. V. à Chaffes.

DÉSSAISONNER les coupes de bois. V. à Delits. DESSAISONNER, eft intervertir les coupes, & les faire hors tems,. & faifons convenables.

DESTITUTION de Charge, & les cas. V. Privation.

DESTITUTION des Officiers, & des Gardes des Engagistes, par qui ils peuvent être deftituez, & les cas. V. Delits, Engagistes, Gardes des Engagiftes, & Grands-Maîtres.

22. Novembre 1687. Arreft du Confeil. v. Gardes des Engagistes. 27. Février 1703. autre Arreft. V. Appellations.

26. Février 1732. Arreft de Reglement général du Confeil, articles 54. & 59. V. Réformations.

DETOUR des eaux des cours des Rivieres, eft défendu ; & audit le rétabliffement ordonné. V. Cours, & Ecoulement des eaux. 28. Février 1716. Arreft. V. Réformations.

cas,

26. Février 1732. autre Arrest, articles 20. & 22. V. Idem. DEVERSOIR de moulins. V. Moulins.

28. Février 1716. Arreft qui fixe les hauteurs & largeurs des Dever→ foirs, fuivant la fituation des Moulins. V. Réformations.

26. Février 1732. Arreft de Reglement du Confeil, articles 1. 5. 14 & autres... Idem.

DEVIS ordonnez être dreffez, des ouvrages, réparations, &c. à faire aux Domaines des Eccléfiaftiques, Engagiftes, Communautés, & autres gens de main-morte, & la prifée faite d'iceux, avant de proceder à l'adjudication des bois de leurs Domaines, pour le prix y être employé, ou les bois en nature, & les cas.

12. Octobre 1728. Arreft du Confeil, article 14. V. Malthe; & d'autres Arrests à Eccléfiaftiques, Communautés, & Permissions.

DIDEAU, eft un grand filet qui fert à barrer la Riviere, pour arrêter tout ce qui paffe, comme il y en a au Pont de Saint Cloud proche Paris, avec des potences & poulies fcellées dans le Pont. V. les articles 5. & 8. du Titre 31. de l'Ordonnance de 1669.

DIFFEREND S. v. Contestations.

20. Juillet 1723. Arrest du Confeil. V. Intendans.

DIGUES qui feront démolies, & les cas. V. Travers. DILIGENCES & pourfuites que les Procureurs du Roi des Maîtrises, font tenus de faire. V. Pourfuites, & Procureurs du Roi. 9. Juillet 1671. Arrest du Confeil. v. Domaine.

DIMANCHE & Fêtes. Les travaux, enlevement de bois, & autres chofes font prohibez. Tit. 15. art. 49. & Tit. 31. art. 4. & 5. V. às Coupes, Delits, Pêche, Riviere; & à Voituriers, l'article 1. du chapitre 2. de l'Ordonnance de Decembre 1672. qui eft contraire; & à Epices, l'article 26. de l'Edit de 1673.

DIMINUTION, ni augmentation des ventes de bois, ne feront faites par aucuns Officiers, lefquels font obligez de fuivre les Etats du Confeil à ce fujet, ainfi que les Arpenteurs. V. Adjudications; Arpenteurs, Etats, Martelage,& Ventes.

5. Mars 1672. Arreft du Confeil. V. Enregistremens.

DISPENSE de Parenté. V. Parenté.

DISTANCES des bords des Rivieres & des berges d'icelles, pour y planter des arbres. V. Arbres, Berges, & à Réformation, les articles 19. & 27. du fufdit Arreft du 26. Février

1732.

DISTANCE des Bois, de la Mer, & des Rivieres.

Août 1669. Ordonnance. Tit. 26. art. 3.

10. Mars 1685. Arrest du Confeil. V. Greffiers.

21. Septembre 1700. autre Arrest. V. Coupes, & Déclarations au Greffe.

DISTANCE des arbres fur les grands chemins. V. à Chemins, l'Arreft du Confeil du 3. May 1720.

DISTRACTION de Jurifdiction, l'amende en eft arbitraire contre les parties, & l'Ordonnance de 1669. ne fait point mention des Procureurs. Tit. 1. art. 7. & 14. Tit. 24. art. II. V. Déclinatoire, Maî

trifes,

trifes, Parties, Procureurs, ces articles & autres.

On ne peut fe diftraire de la Jurifdiction des Officiers des Eaux & Forefts. V. à Caufes commifes, Compétence, les articles 7. 9. & 14. du Titre 1.

24. Octobre 1702. Arreft du Confeil. V. Appellations. Mars 1707. Edit. v. Gruyers de Seigneurs.

May 1716. Edit des Amendes, article 49. V. Appellations. DIXIE'ME du prix des ventes des bois Eccléfiaftiques, Communautés Laïques, & Gens de main-morte, en faveur des Communautés de Filles Religieufes. V. les Notes à Prix des bois, Quatorze deniers, & Receveurs généraux.

pauvres

29. Novembre 1729. Arreft du Confeil & Lettres Patentes. Le Roi voulant pourvoir aux befoins des Communautez Religieuses, qui par la réduction des effets, & par differens autres évenemens, ont perdu la plus grande partie de leur revenu, Sa Majefté auroit nommé des Commiffaires pour examiner leur fituation, & chercher les moyens de les foulager : & entre les differens expédiens qui ont été propofez, Elle a d'abord agréé une Lotterie qu'il lui a plû d'établir par Arreft de fon Confeil du 21. Octobre 1727. avec un benefice de quinze pour cent en faveur desdites Communautez, pour être ledit benefice, les frais prélevez, diftribué à celles defdites Communautez qui font employées en l'état joint audit Arreft du Confeil, & l'excedent, s'il y en avoit, à d'autres Communautez ou Eglifes qui fe trouveroient dans le befoin, fuivant un nouvel Etat qui feroit arrêté par S. M. de laquelle Lotterie le fieur Doyen le jeune, Notaire au Châtelet de Paris, a été établi Receveur géneral. Mais ce fecours n'étant pas fuffifant, S. M. auroit encore accordé la retenue du dixiéme fur le prix de la vente des Bois de quelques Communautez Ecclefiaftiques & Laïques; & étant néceffaire de pourvoir à la décharge des Receveurs Géneraux des Domaines & Bois, qui doivent faire la retenue de ce dixiéme, & de commettre une perfonne folvable pour le recevoir, auffi-bien que l'excedent des fufdits quinze pour cent, déduction faite des parties contenues audit Etat du 21. Octobre 1727. & les deniers qui proviendront des autres fecours qui pourront dans la fuite être accordez aufdites Communautez, S. M. a eftimé que pour en retirer plus d'utilité, & pouvoir en faire une répartition proportionnée aux befoins des Communautez, il étoit à propos que tout ledit produit fut raffemblé & joint aux deniers de fes aumônes ordinaires, pour être diftribué en conformité de fes ordres par le fieur Sezille, Tréforier de fefdites Aumônes, qui depuis vingt années a donné des preuves autentiques de fon expérience & de fa fidelité dans les fonctions de fa Charge; à quoi S. M. voulant pourvoir, Oui le raport du fieur le Pelletier, Confeiller d'Etat ordinaire & au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances: LE ROI E'TANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que les Arrefts & Lettres portant retenue du dixiéme fur le prix de la vente de differens Bois appartenansà des Communautez Ecclefiaftiques & Laïques, dont S. M. a permis la coupe, pour être ledit dixiéme appliqué aux befoins des Communautez Religieufes, feront exécutez felon leur forme & teneur ; & en confequence, que les deniers provenans de ladite retenue, ainfi que de celle qui pourra être ordonnée dans la fuite au profit defdites Communautez, fur le prix des Bois dont S. M. permettra la coupe, & qu'Elle trouvera à propos d'affujettir à cette retenue, feront remis par les Receveurs Géneraux de fes Domaines & Bois entre les mains du fieur Sezille, Tréforier General de fes offrandes, aumônes, dévotions & bonnes œuvres, que S. M. a commis à

Y

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