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qu'ils aient tous précedemment affirmé & dépofé ce rapport dans les délais ci-deffus preferits, & laquelle répetition équivaut à une informa tion, pourquoi on l'intitule Repetition en forme d'Information, après laquelle le Juge peut décreter les Délinquans y dénommés, & fuivre enfuite le refte de la Procedure extraordinaire prefcrite par l'Ordonnance Criminelle de 1670. Et fuivant qu'il eft porté par les articles du Titre premier: 6. du Titre 9: 9. & 10. du Titre 13. de l'Ordonnance de 1669. V. Décrets, & la note mife à Actions, fuprà.

7.

& 8.

qu'ils

Cette Ordonnance de 1669. ne porte pas la peine de nullité des Rapports & Procès verbaux des Gardes, faute d'affirmation & de dépôt d'iceux au Greffe: il n'y a que l'article 39. du Titre 15. qui regarde les Rapports & Procès verbaux des Facteurs & Gardes-Ventes, qui porte qu'ils prêteront le ferment ès mains des Officiers des Maîtrises feront leur rapport des délits qui feront commis à la réponse de leur vente, (V. Réponses, ce que c'eft,) qu'ils feront figner par leurs témoins, ou attefter, en cas qu'ils ne puiffent figner pardevant l'un des Juges de la Maîtrife, à peine de nullité; & fi le délit eft fait de nuit, le Procès verbal du Facteur fera foi, après l'avoir attefté véritable par ferment, lefquels Procès verbaux ils mettront au Greffe pour le plus tard, trois jours après que les délits auront été commis. V. Facteurs.

Sur le fondement de cette difpofition, les Juges & Officiers des Eaux & Forêts, déclarent tous les Procès verbaux & Rapports nuls, faute d'affirmation & dépôt d'iceux au Greffe, ou après les délais de l'Ordonnance ci-deffus mentionnée. L'article 2. du Titre 4. de l'Ordonnance de 1670. ordonne le dépôt des Procès verbaux au Greffe dans les vingtquatre heures, ce qui eft conforme à l'article 10. du Titre des Defcentes fur les lieux de l'Ordonnance de 1667. qui porte que les Experts prêteront leur ferment ; les articles 5. 6.9. 13. & 14. du Titre des Enquêtes, ordonnent aux témoins affignés de prêter leur ferment; l'article 20. ordonne, faute de ce, la nullité des Enquêtes ; l'article 22. ordonne qu'il Y fera fait mention de la preftation de ferment des témoins. V. les articles 1. & 2. du Titre 5. de ladite Ordonnance Criminelle de 1670. L'article 5. du Titre 6. ordonne la nullité des dépofitions, faute d'affirmation des témoins; l'article 1. du Titre 8. l'article 7. du Titre 14. ordonnent l'affirmation, à peine de nullité de l'interrogatoire; les articles 5. & 14. du Titre 15. de cette même Ordonnance de 1670. ordonnent pareillement l'affirmation. V. Huiffiers de l'Hôtel de Ville; l'article du Chapitre 33. de l'Ordonnance de 1672. qui ordonne l'attestation de leurs Procès verbaux, qu'ils mettront dans le jour ès mains du Procureur du Roi. Edit de Mai 1716. art. 47.

3.

L'article Is. du Titre 25. de l'Ordonnance d'Août 1669. ordonne

les cas où le ferment & les rapports des Gardes feront renvoiés en la Maîtrise ou Grurie ; & s'il y avoit plus de quatre lieuës de diftance defdites Jurifdictions, ils feront renvoïés au Juge ordinaire, (bien entendu, qu'il n'y eut Juge des Eaux & Forêts) qui fe conformera dans fes Juge mens à l'Ordonnance.

L'Ordonnance Civile de 1667. Titre des Defcentes, articles 8. 1o. & 12. n'ordonnent pas la nullité des Procès verbaux, faute d'avoir été dépofés au Greffe. V. Dépôt.

Les Rapports & Procès verbaux des Gardes qui font domestiques & au fervice actuel de leurs Seigneurs, ne font pas crus, pas crus, s'ils ne font fignés, certifiés & affirmés véritables par des témoins, finon que les délits euffent été commis de nuit ; ainfi qu'il eft dit à l'égard des Facteurs & Gardes-Ventes par lefdits articles 37. & 39. du Titre 15. V. Facteurs & Ventes.

Peines afflictives, quelles elles font & les cas. V. Foüet, Galere & Punitions.

AGE des Officiers pour être reçus ès offices des Eaux & Forêts, foit comme Titulaires, ou Commiffionnaires. Tit. 2. art. 1. Cette Ordonnance ne prefcrit pas l'âge que les Facteurs, Gardes-Ventes, doivent avoir pour être reçus. V. Officiers & Receptions.

Février 1704. Edit. v. Table de Marbre.

AGE des Pêcheurs pour être reçus Maîtres Pêcheurs. Tit. 31. art. 2. V. Receptions.

AGES des Bois de Bourdenne, pour être coupés par les Salpetriers, tant des Bois du Roi, que de ses Sujets, en païant. V. Poudriers.

pes

les cou

AGE des Bois futayes & taillis pour être coupés, ou en défend, ou défenfables, c'est-à-dire, pour que les bêtes n'en puiffent pas endommager les bourgeons, & les tems. V. Coupes, Défend, Exploitations, Futayes, Poudriers, & Taillis. Tit. 15. art. 40. 42. 43. & veulent que fe faffent dans le 15. d'Avril, que les futayes foient coupées le plus bas que faire fe pourra, & que les arbres foient abattus fans tomber & endommager les autres. Tit. 24. art. 3. Tit. 25. art. 3. & Tit. 26. art. 1. portent que les bois taillis ne feront abattus qu'ils n'aïent au moins l'âge de dix années ; & à l'égard des futayes, que les Particuliers en pourront difpofer après l'âge de quarante ans pour la futaye de taillis, & fix-vingt ans pour la haute futaye. L'article 3. de ce Titre 26. ordonne que les Particuliers qui ont des bois de haute futaye affis à dix lieuës de la mer & à deux lieuës des rivieres navigables, ne pourront les vendre ou faire exploiter, qu'ils n'en aïent fix mois auparavant donné avis au Contrôleur Général des Finances & au Grand-Maître, fous les peines y portées. Nota. Que pour les coupes des bois des Ecclefiaftiques, Communau

tés Laïques, Régulieres & Séculieres, on ordonne préfentement au Confeil de regler leurs coupes des taillis à l'âge de vingt-cinq ans, d'y réserver 25. Balliveaux par arpent. V.Réferves, & ce qui n'a pas lieu les bois des Particuliers, qui peuvent fuivre les articles de l'Ordonnance ci-deffus.

21. Novembre 1724. Arrêt du Confeil. V. Communautés.

9. Mars 1726. Arrêt du Confeil. v. Réserves.

pour

AIDES à Bâteaux. Leurs Taxes, à qui renvoïées. V. Taxes. AIDES aux Mouleurs de Bois, leurs fonctions & obligations. V. à Marchands, l'Ordonnance de 1672.

AIRES d'Oifeaux, fignifie le nid des Auftours, encore qu'ils airent fur des arbres, quafi areus aut in arbore & nubibus fitus. V. Oifeaux.

&

9.

Défenses font faites de les prendre. Tit. 30. art. 8. AIRE, Tire & Aire. Les coupes feront faites à tire & aire, c'est-à-dire, faites de fuite, fans intermiffion de la vieille vente à la nouvelle, ou couper devant foi & aller en avant, autrement ce feroit furter un bois. Tit. 25. art. 11. V. Coupes & Furter.

ALLAISES & Barres aux travers des Rivieres, font défendues. V. Barres.

ALLIENATION des Bois du Roi & autres droits de fon Domaine, font prohibées. Tit. 23. art. 6. & Tit. 27. art. XV. Amendes, Confifcations, Délits, Domaines, & Engagemens.

ALLIEZ, Filet de Chaffe. V.Lacs.

ALLUVIONS, Accroiffemens & Atteriffemens des Rivieres. Tit. I. art. 4. V. Accroiffemens & Atteriffemens.

ALVINS pour empoiffonnement des Etangs, Foffés & Viviers. V. Etangs, Foffés, & Pêche..

AMAS de bois, à qui prohibé. V. Atteliers & Commerce.

AM AS de pierres & autres chofes dedans les Rivieres, fur les bords & les Quais d'icelles, font prohibés. V. Doüairieres, Riverains, Rivieres Terres.

AMENAGEMENT des Forêts du Roi. V. Etats.

Mai 1716. Edit art. 57. V. Appellations.

15. Fevrier 1727. Déclarations. V. Amendes.

22. Fevrier 1729. Arrêt du Confeil. V. Défricher.

17. Juillet 1731. autre Arrêt. V. Amendes.

AMENDES pour faits de Chaffe à la groffe bête, indictes par l'Edit du mois de Juin 1601. articles 11. 12. 13. & 14. confirmé par l'Ordonnance d'Août 1669. Titre 30. articles 1. & 13.

Pour la chaffe du Cerf, Biche & Faon, pour la premiere fois 260.

livres; pour celle au Sanglier & Chrevreuil 125. livres, & fi les condamnés n'ont de quoi payer, feront battus de verges; pour la feconde fois battus de verges & bannis. V. à Chaffes, l'article 15. du Titre 30. pour la troifiéme envoïés aux Galleres, ou battus de verges & banis du Roiaume, leurs biens confifqués.

Et

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L'article 15. porte, en cas de récidive 500. liv. &c. & confifcation. L'article 17. pour le même gibier 20 liv. pour la premiere fois, laquelle amende a esté augmentée à roo. liv. par l'article 28. du Tit. 30. de ladite Ordonnance 1669.

Pour la feconde, 40 liv. augmentées par cet article 28. à 200. liv.

Et pour la troifiéme fois, battus de verges & bannis. Par cet article 28. il eft dit, à peine d'être attaché trois heures au carcan, & bannis durant trois ans du Reffort.

L'art. 18. porte 40 liv. d'amende pour ladite Chaffe au menu gibier, par plufieurs fois fans avoir été punis ; s'ils n'ont de quoi payer feront battus de verges fous la cuftode & mis au carcan.

L'article 20. pour la Chaffe au chien couchant, 100 liv. pour la premiere fois, le double pour la feconde, & le triple pour la troifiéme fois outre les autres peines exprimées audit article, faute d'avoir de quoi payer les condamnations..

L'article 16. de ladite Ordonnance 1669. (V. ces articles, à Chaffe porte 200 liv. d'amende pour la premiere fois, le double pour la feconde & le triple pour la troifiéme, outre le banniffement à perpetuité hors l'étendue de la Maîtrise.

AMENDES. Les Collecteurs d'icelles font obligés de fournir aux Grands-Maîtres, des états de leur Recette des Rôlles. Tit. 3. art. 24. V. Collecteurs, Gardes-géneraux, Rolles & Sergens Collecteurs.

Les Rolles feront fignés par le Juge & mis de trois en trois mois ès mains du Collecteur qui rapportera le lendemain du premier jour d'Au dience de chaque mois fes diligences, & rendra compte au Maître Par-ticulier, à la pourfuite du Procureur du Roi à peine d'en être refponfa ble. Tit. 4. art. 3. Tit. 6. art. 10. & Tit. 9, art. 8. v. Collecteurs & Rolles des Amendes.

A MENDES de Délits portés aux Procès verbaux, doivent être ju-gées quinze jours après à peine. Tit. 4. art. 8.

AMENDES & Confifcations qui s'adjugeront pour les Bois, &c. communs & contre les Particuliers, appartiendront aux Seigneurs Hauts-Jufticiers, & lés reftitutions, dommages & interêts à la Com→ munauté, excepté les cas de Réformation, où ils font pour le Roi, & less interêts à la Communauté. Tit. 25. art. 21. Tit. 32. art. 17. V., Dommages & Interêts.

1

AMENDES pour le fait de Chaffe, pour laquelle l'Appellant fera emprisonné, ne pourra être élargi pendant l'appel, qu'en la confignant. Tit. 30. art. 38.

AMENDES jugées pour raifon des Rivieres navigables & flotables, & pour toutes les Eaux appartenans au Roi, feront reçûës par les Col lecteurs, pour lesquelles il en fera ufé, comme pour celles des Forêts, lefquels les remettront au Receveur. Tit. 31, art. 26.

AMENDES pour délits commis depuis le lever jufques au coucher du Soleil. Tit. 32. art. 1. V. Délits.

AMENDES pour arbre eshoupé, ébranché, & deshonoré, feront de même, au pied le tour, que s'ils avoient été abattus par le pied. Tit. 32.

Art. 2.

AMENDES pour une charretée de Merrein, Bois quarré, de fciage ou de Charpenterie fera de 80. liv. pour la charretée de Bois de chauffage 15. liv. pour charge de cheval ou bourique 4 liv. pour le fagot ou foüée 20 fols. Tit. 32. art. 3.

AMENDES contre les perfonnes privées, coupans, ou amaffans de jour des herbages, gland, ou feine, fera pour faix à col cent fols; pour charge de cheval ou bourique 20 liv. pour harnois 40 liv. le double pour la feconde fois, & banniffement pour la troisième. Tit. 32. art. 12. V.

Gland.

A MENDES, peines, reftitutions, interêts & confifcations, ne peuvent être moindres que ce qu'elles font reglées par les Ordonnances, moderées ou changées, ni remifes par les Juges après le Jugement fous les peines indictes. Tit. 32. art. 14. & 15. V. Délits, & les art. 35. 41. 50. 56. 58. de l'Edit de Mai 1716. V. Eftimations & Reftitutions.

AMENDES ne doivent être affermées ni engagées, elles feront levées avec les Reftitutions, Confifcations, & autres Condamnations par les Collecteurs, qui les remettront au Receveur. Tit. 32. art. 16.

A MENDES qui feront adjugées par les Officiers, ou Commiffaires en réformation, à la diligence des Procureurs Généraux, ou leurs Substituts, pour délits, &c. & ès Eaux & Forêts des Ecclefiaftiques, Hôpi taux & Communautés, appartiendront au Roi. Tit. 32. art. 17.

AMENDES feront reçûës par le Collecteur d'icelles, les Rolles & Condamnations exécutées, & les condamnés contraints au payement, même par corps. Tit. 32. art. 16. 18.

Collecteurs des Amendes, quelles précautions ils doivent prendre, pour l'Exploit de carence de biens, ou d'infolvabilité. Tit. 32. art. 21. AMENDES ne fe prefcrivent que par dix ans. Tit. 32. art. 25.

AMENDES dont il y aura appel, le Collecteur en fera le recouvrement, après l'appel jugé. Tit. 32. art. 23.

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