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Août 1735.

bre 1735.

rendues en faveur des Maîtres & Jurez Oyfeleurs de ladite Ville au fujet de leur commerce d'oyfeaux. V, au titre des Oyfeleurs,

Aouft 1735. Ordonnance qui regarde les Teftamens,

333

22. Novem- 22. Novembre 1735. autre Arreft dudit Confeil fervant de Reglement pour la pêche, a moderé l'amende prononcée par la Sentence de la Maîtrise de Paris pour raifon d'un fait de Pêche à so liv. en payant les frais des Officiers fuivant la taxe du Grand-Maître, a fait défenses de pêcher fans qualité & avec filets defendus, ni d'infulter les Officiers des Eaux & Forefts, à peine de soo liv. d'amende, 493

29. Août 29. Aouft 1736. Arreft du Parlement qui a confirmé une Sentence des Requêtes de l'Hôtel qui a déclaré valable la pourfuite de Criées faite par des Huiffiers de la Table de Marbre,

1736.

706

Fin de la Table Chronologique.

MEMORIAL

F

Nioul

MEMORIAL

DES MATIERES

DES

EAUX ET FORÊTS,

CONTENUES EN L'ORDONNANCE DU MOIS d'Août 1669. & aux Arrêts rendus en confequence.

ABA.

ABS.

BATTRE & rompre les arbres fur les grands chemins, ce qui eft défendu & les peines. Voyez Chemins, & Rompre..

A BROUTIS. Bois abroutis, Abougris & Rabougris, mais le véritable terme eft Rabourgis, parce que dès les premieres années de la croisfan

ce du bois, le broust, ou le bourgeon, en ont été mangés & broutés par les beftiaux. Voyez Recepages les articles de l'Ordonnance d'Août 1669, qui ordonnent les recepages de ces bois ; & les Titres 3. art. 16. & Tit. 27. art. 3. qui ordonnent que ces bois feront femés & repeuplés.

ABSENCE des Officiers de leurs demeures, & quel tems il faut. Les Lieutenans des Maîtrises n'ont l'inftruction des affaires, qu'ès cas d'abfence des trois jours du Maître Particulier gradué.

A

22. Août 1702. Arrêt du Confeil. v. Premiere Inftance & Inftruction. 13. Janvier 1719. autre Arrêt. V. Maîtrise.

ABUS, délits & malverfations. V. Délits, Maîtrises, les cas de leurs compétences fur les abus, &c. Gruyers, Juges des Eaux & Forêts & Juges ordinaires; leur competence à ce fujet.

ACCROISSEMENS des rivieres. Les Officiers des Eaux & Forêts ont Jurifdiction fur iceux, fur le fait des Ifles, lflots, Accroiffemens, Atteriffemens, Alluvions, Javeaux, Viviers, Palus, Bâtardeaux, Chantiers, Auzelées & Curemens des rivieres de Sa Majefté, Boires & Foffes qui font fur les rives. Tit. 1.art. 4. V. Alluvions & Atteriffemens. ACQUEREURS des Domaines du Roi, les peines contre eux. V. Aliénation, Délits & Domaine.

ACQUIESCEMENTà une condamnation d'amende, &c. fe fait par le payement d'icelle ou à compte au Receveur, laquelle au moien de ce, doit être exécutée.

1. Août 1682. Arrêt du Confeil. V. Maîtrises. ACQUISITIONS. V. Contrats.

ACTES qui feront faits & expediés fans frais. V. Frais.

ACTIONS qui procedent des Contrats, Marchés, Promeffes, Baux & Affociations pour fait de Marchandise de bois de chauffage ou de merrein, cendres & charbons, font de la competence des Officiers des Eaux & Forêts; pourvû toutefois qu'ils ayent été faits avant que les Marchandises fuflent tranfportées hors les bois, rivieres & étangs, & non autrement. Tit. 1. art. 5.9.& les fuiv. V. Competence.

ACTIONS Concernant les entreprises ou prétentions fur les rivieres navigables & flotables, font de la competence des Juges des Eaux & Forêts. Tit. I. art. 3. & 7. V. Competence.

Les Officiers des Eaux & Forêts connoiffent des Actions tant au Civil qu'au Criminel. Tit. 1. art. 6. & 7. & Tit. 13. art. 1. & auffi ceux des Chaffes. Tit. 30. art. 32.

Ils connoiffent de la proprieté des Eaux & Bois appartenans aux Communautés ou Particuliers, lorfqu'elle eft néceffairement connexe à un fait de réformation & vifitation, ou incidente & propofée pour défenfe contre la pourfuite; mais lorsqu'il s'agira du pétitoire, ou poffeffoire, échange, partage &c. hors le fait de réformation & vifitation, la connoiffance en eft attribuée aux Juges ordinaires. Tit. 1. art. 10. V. Baillifs & Juges ordinaires.

Les Ecclefiaftiques, Communautés & Gens de Main-morte, peuvent fe pourvoir & former leurs Actions pardevant le Grand-Maître & Officiers, fans en pouvoir décliner la Jurifdiction. Tit. 24. art. 11. V. Déclinatoire.

Il eft libre à tous les Sujets de fe pourvoir, fi bon leur femble, pardevant le Grand-Maître & les Officiers de la Maîtrise, pour raifon des Matieres des Eaux & Forêts. Tit. 26. art. 5.

Si un Proprietaire ne forme pas fon action pour délit, le Procureur du Roi de la Maîtrife du Reffort peut la former, faire condamner le Délinquant, auquel cas l'amende & la confifcation feront pour le Roi, & les reftitutions, dommages & interêts au Proprietaire. V. Amendes, Procureur du Roi & Seigneurs.

Il convient obferver que l'Action extraordinaire ne devroit être intentée ni pourfuivie par recollement & confrontation, que lorfque les délits font graves & de confequence, pour en avoir une preuve complette; qu'on ne devroit pas en matiere d'Eaux & Forêts, notamment pour le fimple fait de chaffe, qui ne réfulte qu'en dommages & interêts, prendre la voie Criminelle, ni demander permiffion d'obtenir Monitoire, étant inutile d'employer les Cenfures Ecclefiaftiques, pour convaincre un homme de ce qui ne charge pas même fa confcience. V. Monitoire.

Les tems pour former les Actions, & contre qui. L'article 7. du chap. 4. de l'Ordonnance de Ville du mois de Décembre 1672: Si les Gardes de Nuit ne rendent pas les Marchandises le lendemain matin, au même état qu'elles leur ont été confiées le foir, ou qu'ils fuffent accusés d'avoir abufé de la garde d'icelles, & les avoir appliquées à leur profit; en ce cas, pourront les Marchands intenter leur action dans les 24. heures, pour être contr'eux procedé extraordinairement; après lcquel tems les Marchands déclarés non-recevables. L'article 15, de ce Chapitre : Pourront les Gardes-Nuit, Planchécurs, Boueurs, & Débacleurs intenter action pour leurs droits & falaires dans la quinzaine fculement, à compter du jour que le Bateau fera vuide, après lequel tems non-recevables. V. Gardes-Nuit.

Les Affignations pour les Recollemens des ventes des Bois, feront données aux Marchands huitaine auparavant. V. Délais, Recollemens, & ci-après Affignations.

Les Huiffiers n'affigneront à la Requête du Procureur du Roi, fans fes ordres. V. Huiffiers de la Ville & Délais.

ADJOINT S. v. Subftituts.

ADJUDICATAIRES. V. Adjudications, Balliveaux, Bois, Coupes, Encherir, Glandée, Marchands Ventiers, Receveurs Généraux,& Recollemens.

ADJUDICATAIRES, doivent élire domicile dans le lieu où les Adju dications feront faites, faute de quoi les Affignations feront don

nées au Greffe. Tit. 15. art. 26. V. Encheriffeurs.

ès

ADJUDICATA IR ES payeront le prix de leur Adjudication avant la faint Jean de l'année après l'ufance, & le fol pour livre comptant mains du Receveur. Tit. 3. art. 13. & 25.& Tit. 15. art. 15. & 16. ADJUDICATAIRES infolvables, quelles mefures feront prises, & à quelles perfonnes il eft défendu d'être Adjudicataires. Tit. 15. art. 20. 21. 22. & 31.

ADJUDICATAIRES qui par monopole empêchent les Encheres. V. Encheres & Monopole.

ADJUDICATAIRE ne peut faire aucune affociation fecrete, ni avoir plus de trois Affociés, qu'il nommera au Greffe dans la huitaine de l'Adjudication; il y fera mis une expedition de leur traité, feront tous leur foumiffion de fatisfaire aux charges de l'Adjudication fous les peines indictes. Tit. 15. art. 24.

ADJUDICATAIRE S peuvent renoncer à leurs Encheres au Greffe de la Maîtrife dans le lendemain midi de l'Adjudication, en le faifant fignifier avant au domicile élû par le précédent Encheriffeur & au Receveur, auquel fera payé comptant la folle-enchere, finon fera arrêté jufques au payement ou donné caution de fa folle-enchere; il en fera ufé de même d'Encheriffeur en Encheriffeur. Tit. 15. art. 25.26.& 27. V. Encheriffeurs.

ADJUDICATAIRES doivent dans la huitaine avant de commencer l'ufance des ventes, donner caution, reçûë avec le Receveur, de payer le prix principal en deux payemens égaux, & de fatisfaire aux autres charges & claufes de l'Adjudication. Tit. 15. art 29.

Le Receveur du Domaine & Bois ou fon Commis, doit donner au Marchand un billet par lequel il déclarera être content de la caution, lequel s'appelle Billet de contentement. Faute de caution, le Receveur tenu huit jours après de faire fignifier dans le jour au pénultiéme Encheriffeur, qu'il eft fubftitué en la place de l'Adjudicataire qui aura manqué de donner caution, & que dès ce moment l'Adjudication est à fa charge. Tit. 15. art. 30.

ADJUDICATAIRES qui auront donné caution prendront un certificat du Receveur, qui fera registré au Greffe fans frais, fans quoi ils ne peuvent commencer la coupe. Tit. 15. art. 36.

ADJUDICATAIRES des Bois de futaye qui voudront vendre des pieds d'arbres, doivent prendre les précautions marquées au Tit. 15. art. 37. 38. & 39.

Ils ne peuvent retenir dans leurs ventes d'autres Bois que ceux qui en. proviendront, ni y faire travailler de nuit, ni les jours de Fêtes. Tit. 15. art. 48.& 49. V. Dimanche & Nuit. Quelles précautions ils doivent

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