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Les éditeurs

peuvent re

mêmes les

à la bibliothèque;

autorisées ou l'un d'entr'eux, il s'adressera à où aux éditeurs des ouvrages, pour qu'ils aient à lui remettre autant d'exemplaires qu'il leur en aura été demandé.

7. Tout éditeur qui désirera remettre à la bimettre eux- bliothèque les exemplaires des livre ou volume, exemplaires qui seront demandés dans l'intérêt de l'une des dites bibliothèques, aura le droit de faire cette remise au bibliothécaire ou à telle autre personne spécialement autorisée par ce dernier à cet effet (lequel devra, aux termes des présentes, recevoir l'exemplaire et en donner un reçu par écrit); et cette remise sera, à tous égards et sous tous te au garde les rapports, considérée comme si elle avait été faite au garde-magasin de la Compagnie des li

Ce qui é

quivaudra à

la remise fai

magasin.

Les auteurs,

braires.

8. Considérant qu'il est juste que les auteurs encore vi- d'ouvrages déjà publiés, et qui vivent encore auvans, d'ouvrages pu- jourd'hui, recueillent aussi les avantages résulleront les a tant de l'extension donnée au droit de copie; vantages de

bliés,recueil

l'extension qu'il soit arrêté que, si l'auteur de livres qui

donnée au

pie.

droit de co- n'auront pas été publiés depuis 14 ans, à l'époque de la passation du présent acte, est encore vivant à cette époque, et qu'il vienne à mourir avant l'expiration de ces 14 années, alors le représentant personnel de cet auteur, ainsi que le ou les cessionnaires de ce représentant, auront le droit exclusif d'imprimer et publier lesdits ouvrages, pendant un autre laps de 14 ans, à partir de

l'expiration de la première période de 14 années. Il est entendu qu'aucune des dispositions de cet acte ne porterà atteinte au droit qu'auraient le ou les cessionnaires de l'auteur dont il s'agit, de vendre les exemplaires desdits livres qui auraient été imprimés par ce ou' ces cessionnaires pendant les 14 premières années, ou les délais stipulés dans un acte fait entre cet auteur et ce ou ces cessionnaires.

Les auteurs

piration des

auront, jus

mort, le

leurs ouvra

9. Tout auteur de livres déjà publiés, qui vivans,à l'exexisterait à la fin des 28 années qui suivront là 28 années première publication de ces livres, aura, pen- qu'à leur dant le reste de sa vie, le droit exclusif d'impri- droit exclusif mer et de publier ces ouvrages. Il est entendu, de publier que cette disposition ne portera point atteinte ges. au droit qu'auraient le ou les cessionnaires de l'auteur, de vendre les exemplaires desdits ouvrages qui auraient été imprimés par ce ou ces cessionnaires pendant les 28 années sus-énoncées ou les délais stipulés dans un acte fait entre cet auteur et ce ou ces cessionnaires.

10. Toutes actions, poursuites, bills, accusations ou informations au sujet d'une contravention aux dispositions du présent acte, seront, à peine de nullité, dirigées et suivies dans les 12 mois de la contravention.

Durée des

actions.

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OPINION DE W. BLACKSTONE,

SUR LE DROIT DES AUTEURS,

AVEC DES NOTES DE M. ED. CHRISTIAN;

Extrait des Commentaires sur les lois anglaises, par Blackstone; traduits de l'anglais sur la quinzième édition, par N. M. Chompré, ancien conseiller au Conseil des prises. Tome III, pages 359 à 368, éd. 1823.

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Il est une sorte de propriété qui, si elle subsiste par la loi commune, doit, plus convenablement qu'aucune autre, être regardée comme un résultat de l'occupation, puisqu'elle est fondée sur le travail et l'invention, et que, suivant Locke, et plusieurs autres, le droit d'occupation luimême est présumé être fondé sur le travail personnel de l'occupant. Cette sorte de propriété est le droit qu'on peut supposer à un auteur sur ses propres compositions littéraires originales; de manière que personne ne peut les publier ni les vendre sans sa permission. Quand un homme, en faisant usage de ses facultés intellectuelles, a composé un ouvrage original, il semble avoir un droit évident d'en disposer comme il lui plaît, pourvu que cet ouvrage soit identiquement le même; et toute tentative pour changer la dispo sition qu'il en a faite, paraît être un envahisscment de ce droit. Or, l'identité d'une composition

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littéraire consiste entièrement dans les idées et le style les mêmes conceptions, revêtues des mêmes expressions, sont nécessairement la même composition; et, de quelque manière qu'on la présente à l'œil ou à l'oreille d'autrui, soit par la lecture, soit en manuscrit, soit imprimée, quel que soit le nombre des copies ou exemplaires, et en quelque temps que ce soit, c'est toujours l'ouvrage identique de l'auteur, qui est ainsi produit; et nul, a-t-on dit, ne peut avoir le droit d'en faire usage, surtout pour en tirer du profit, sans le consentement de l'auteur. Peut-être ce consentement est-il donné d'une manière géné rale, lorsque l'auteur souffre que son ouvrage soit publié par un autre, sans réclamation de sa part ni réserve, et sans qu'il y ait apposé son cachet ou autre signe de propriété; en sorte que son ouvrage devient un présent fait au public, comme la construction d'une église, d'un pont ou d'un grand chemin nouveau. Mais on a pensé ; 1.' que si l'auteur vend un exemplaire séparé, l'acheteur n'a pas plus le droit d'en multiplier les copies pour les vendre, qu'il ne l'a de contrefaire, dans le même but, le billet qu'il a acheté pour entendre un opéra ou un concert; 2. que si l'auteur a cédé en entier le droit de publier son ouvrage par l'impression et la vente, la propriété absolue de cet ouvrage, avec tous les droits exclusifs qui en dépendent, est transférée à per

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pétuité au cessionnaire. D'un autre côté, on a allégué que, quoique la propriété exclusive du manuscrit et de tout ce qu'il contient appartienne incontestablement à l'auteur, avant que l'ouvrage soit imprimé ou publié, cependant, à compter de la publication, le droit exclusif de l'auteur, ou de ses ayant cause, à la communication par eux seuls de ses idées, s'évapore, s'évanouit immédiatement; ce droit étant d'une nature trop subtile, trop immatérielle pour devenir en loi-commune un sujet de propriété, et ne pouvant être maintenu que par des statuts positifs et par les décisions spéciales des magis

trats.

Suivant la loi romaine, si un homme écrivait quelque chose sur le papier ou le parchemin appartenant à un autre, l'écrit devait appartenir au propriétaire du papier ou parchemin (1); la loi désignant ici l'opération mécanique de l'écriture, pour laquelle elle ordonnait que le scribe reçût une indemnité : car, s'il s'agissait d'ouvrages de génie et d'invention, par exemple d'une peinture sur un canevas appartenant à autrui, la même loi donnait le canevas au peintre. Quant à la propriété sur les ouvrages d'esprit et d'érudition, la loi n'en parle pas; et, cependant, l'a

(1) Si, in chartis, membranis vetus carmen vel historiam vel orationem Titius scripserit, hujus corporis, non Titius, sed tu dominus esse videris. Just. 2. 1. 35,

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