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n'était pas l'auteur. On accorda une injonction dont la maintenue fut ordonnée jusqu'à ce que, après renseignemens pris, le défendeur eût juré qu'il pensait que l'ouvrage dont il s'agissait n'était pas la compilation de l'œuvre de la personne au nom de qui agissait le plaignant. Affaire de lord Byron contre Johnston.

Il est d'usage de lire, lors de l'instruction, l'affidavit relatif aux faits, présenté après la réponse; mais, on ne pourrait recevoir un affidavit au sujet du titre en lui-même.

Il arrive bien rarement de fournir une réponse à un bill concernant un plagiat; en effet, la question controversée est ordinairement fixée lors des démarches faites pour obtenir une injonction.

Débats ou

On a déja parlé des formalités relatives aux instruction débats élevés à l'occasion de la demande d'une de la cause. injonction devant garantir le droit du propriétaire d'un livre.

Le défendeur peut, sur le champ, se pourvoir afin de faire révoquer l'injonction; et, s'il s'agit d'une imitation ou d'un plagiat, le lord chancelier lit les ouvrages, ou les renvoie à l'un des maîtres en chancellerie, à l'effet, par ce dernier, d'examiner si les livres sont semblables, ou s'ils diffèrent sous quelques rapports, en établissant, alors, les différences. Mais, en général, le lord chancelier préfère, si la chose est possible, comparer les ouvrages, et, ensuite, révoquer,

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sur le champ, ou maintenir l'injonction, à moins qu'il ne pense devoir, dans sa sagesse, recourir à telle autre mesure que pourraient compórter la justice et la nature de l'affaire.

APPENDICE

CONTENANT:

LES LOIS ANGLAISES SUR LE DROIT DE COPIE ET LA

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE 9

SUIVIES DE L'OPINION DE W. BLACKSTOne a cet égaRD

LA LÉGISLATION DU ROYAUME DES PAYS-BAS, SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET LES CONTREFAÇONS ;

LE TEXTE DES LOIS ET RÉGLEMENS RELATIFS A CETTE PROPRIÉTÉ, EN FRANCE ; ET LE PROJET DE LOI VOTÉ PAR LA COMMISSION DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE NOMMÉE PAR LE ROI, LE 20 NOVEMBRE 1825.

SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

ET LE DROIT DE COPIE."

Nota. Le Traducteur s'est attaché à reproduire scrupuleusement le texte des lois anglaises. Cette exactitude l'a mis dans l'obligation de conserver des répétitions qui répugnent à la pureté et à l'exigence de notre langue; mais il a pensé, qu'en fait de lois, il ne devait pas hésiter à sacrifier la sévérité du goût à la fidélité dụ sens. C'est par la même raison, qu'il a souvent employé des tournures et des termes qui sont de style dans les matières de droit.

e

N. I.

Acte de la 8. année du règne d'Anne, c. 19, ayant pour objet d'encourager l'instruction, en conférant, pendant les délais y énoncés, aux auteurs et à leurs acquéreurs, un droit de copie sur les livres imprimés.

que,

CONSIDÉRANT dans ces derniers temps, les imprimeurs, libraires et autres personnes, se sont souvent permis d'imprimer, réimprimer, et publier, ou de faire imprimer, réimprimer, et publier, des livres et autres écrits, sans le consentement des auteurs ou propriétai

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