Page images
PDF
EPUB

2.o Proprié

aux revues,

recueils, etc.

l'ouvrage, il serait facile de répandre une publication falsifiée de la même nature.

Ensuite, quoique, en général, deux livres té relative puissent porter le même titre, cependant, on a un droit de propriété sur le nom donné à une publication périodique. Il a été jugé que le titre, la forme et le mode de publication d'un recueil

(1) Hogg contre Kirby. Hogg publia un ouvrage sous le titre de Recueil merveilleux, par Guillaume Granger, écuyer nom supposé. Kirby convint de le vendre. Déjà quatre numéros avaient paru, lorsque celui-ci publia un ouvrage ayant un titre analogue, annoncé comme une nouvelle série corrigée. Dans le premier numéro de Kirby se trouvait une table renvoyant aux sujets contenus dans les numéros alors publiés. Un article, non terminé, dans le 5e. numéro, était continué dans la livraison de Kirby, en commençant par le mot étant au bas de la dernière page de l'autre publication. Dans cette affaire, Eldon, juge, en s'appuyant du raisonnement qu'un homme n'a pas droit de faire une chose qui peut nuire à la vente d'un autre ouvrage de la même espèce, déclara que, par cela qu'il pouvait y avoir préjudice pour la vente, il y avait lieu à information (car il n'y aurait aucun tort causé ou sujet d'informer dans le cas de concurrence loyale de la part de l'auteur d'un ouvrage original réellement nouveau, quel que fût le préjudice qui en résultât ). Je poserai la question, non pas savoir si les deux ouvrages sont semblables, mais si, contestation élevée entre les parties, le défendeur n'a pas présenté son ouvrage comme étant le même que celui du plaignant; et s'il ne fait pas autant de tort à ce dernier que s'il était effectivement tel. Toutefois, le préjudice ne doit être envisagé en équité d'après les mêmes principes que si le dernier ouvrage était, dans le fait, le même que le premier. Quant à savoir si l'on avait réellement l'intention de faire croire au

de

dans la

pas

propriété sur lES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. 77

ne peuvent être imités de façon à tromper nécessairement le public, et à le porter à acheter le

public que l'ouvrage était identique, je ne m'y arrêterai pas, parce que ce point n'est pas l'objet d'une question à proposer à un jury. Mais je dois raisonner d'après les circonstances, et, il est impossible de ne pas dire, tant qu'on n'aura pas donné des explications plus satisfaisantes, que l'intention supposée résulte à la fois des conventions faites et des autres circonstances, etc. On doit conclure, jusqu'à un certain point, de la forme extérieure de la publication, mais sur-tout de la premiere page de la table des matières et des articles annoncés, que l'ouvrage incriminé n'est que la continuation du premier, d'après une série nouvelle. Je ne suis pas appelé à calculer les conséquences probables d'une pareille conduite; car, autant que le raisonnement et le bon sens peuvent l'établir, ce résultat actuel est constant pour moi, savoir: que sur 2000 acheteurs, 1800 ont acquis le numéro dont il s'agit, comme faisant partie de l'ancien ouvrage. C'est une question nouvelle, si celui qui répand son œuvre dans le monde, comme étant celle d'une autre personne, ne doit pas être censé publier l'ouvrage de ce tiers. Cette question, à raison de sa nature, doit être discutée ailleurs qu'ici. Je n'ai à m'occuper, quant à présent, que de l'évènement qui, en définitive, doit causer un préjudice quelconque à l'une ou l'autre des parties. La seule mesure à prendre sera de changer les termes de l'injonction délivrée, de manière à la rendre claire et positive, c'est-à-dire, de ne s'attacher uniquement qu'au fait de la publication des numéros distribués à la main comme étant la continuation de l'ouvrage du défendeur, et pour arriver à établir ce fait, d'autoriser le plaignant à intenter une action à laquelle l'adversaire défendrait sur le champ, afin que l'affaire puisse être jugée avec toute la diligence convenable. Alors ceux qui sollicitent l'annulation de l'injonction feront offre de ne point propager les exemplaires des revues, recueils et autres ouvrages de cette espèce, en sorte que l'injonction se trouvera ainsi modifiée.

Avis dans

les journaux.

l'expédition qui en est faite hors du royaume. Et quiconque vend des journaux ou pamphlets non timbrés, peut être envoyé à la maison de correction pour un temps qui n'excèdera pas trois mois, tandis que le dénonciateur a droit à une récompense de 20 schellings (25 fr. environ). Un droit de trois schellings six deniers ( 3 fr. So cent. environ) est imposé sur chaque avis inséré dans la Gazette de Londres ou les autres journaux.

Les commissaires du timbre sont chargés de ce qui concerne la perception de ces droits,

Ils doivent se payer à l'échiquier et être portés au compte des fonds consolidés; les remises et escomptes à cet égard doivent se faire de la même manière que ceux pour les journaux. C'est un crime capital, sans bénéfice du clergé (1), de con

(1) Du bénéfice du clergé. · Dans les premiers temps, le clergé prétendait être exempt de la juridiction séculière, ce qui lui fut accordé, mais non pas universellement en Angleterre, et l'on ne l'accordait communément qu'après la conviction par mode d'arrêt de jugement. Dans ces jours d'ignorance, le clergé seul était instruit ; et, en conséquence, savoir lire était regardé comme une preuve qu'on était dans les ordres. Mais la science venant à se répandre plus généralement, savoir lire cessa d'être une preuve qu'on était membre du clergé, sous le règne de Henri VII, on rendit une loi qui portait que quiconque aurait une fois joui du bénéfice du clergé, n'y serait point admis une seconde fois, à moins qu'il ne produisît des preuves qui attestassent qu'il était dans les ordres, et qu'afin de les distinguer, tous les laïques à qui on accordait ce pri

et

trefaire le coin ou de frapper le timbre sur les

Journaux, etc.

Un droit de 3 schellings (3 fr 75 cent. environ) 3. Droit sur les pamest mis sur chaque feuille de toute sorte de pa- phlets. pier contenu dans un exemplaire d'un pamphlet

de la plus grande espèce et des petits pamphlets littéraires.

vilége, seraient marqués aux pouces avec un fer chaud. Par un autre statut, fait sous le règne de la reine Anne, il fut arrêté qu'on accorderait le bénéfice du clergé à tous ceux qui avaient droit de le demander, sans exiger d'eux qu'ils sussent lire. Par différens statuts subséquens, les personnes qui ont droit au bénéfice du clergé, et qui sont sujettes à être marquées à la main, peuvent, à la discrétion de la cour, être renfermées dans une maison de correction, y être employées à un travail dur et pénible, mises à l'amende, être fouettées ou transportées en cas de vol. Mais les membres du clergé ont droit à ce privilège sans flétrissure, amende, fouet, emprisonnement ou déportation, toutes les fois qu'ils se rendent coupables. Les pairs ont droit au même privilège, sans flétrissure, fouet, amende, emprisonnement ou déportation, mais pour la première fois seulement. Le bénéfice du clergé s'accorde dans toutes les félonies, à moins qu'un acte du Parlement n'en prive les coupables, ce qui arrive à ceux qui sont capitalement punis pour la première offense. Mais un criminel à qui on a accordé le bénéfice du clergé, perd tous ses biens, qui sont confisqués au profit du Roi. Extrait du tableau de la constitution des lois et du gouvernement du royaume uni de la Grande-Bretagne, et d'Irlande, par N. Wanostrocht, docteur en droit, publié avec des notes, par R. S. T. 2o. édition, p. 281.

[ocr errors]

Voir, pour plus de renseignemens, les commentaires sur les lois anglaises par Blackstone, traduction de Chompré. — 1823. →Tome 6, p. 281 et suiv. du Privilége clérical.

4. Exemp. tions du

Un exemplaire imprimé de chaque pamphlet de cette nature, doit être, dans les dix jours qui suivent la publication, envoyé au bureau du timbre, s'il est publié à Londres; s'il est publié dans la province, l'exemplaire doit être remis, dans les quatorze jours, à un percepteur du timbre, sous peine, pour toute personne intéressée, de 20 liv. (480 fr.) d'amende et de tous les frais de poursuite. Une pareille peine sera infligée à quiconque vendra un pamphlet de l'espèce dont il s'agit qui ne porterait pas le nom et la demeure de l'éditeur.

Les pamphlets politiques de la petite espèce sont soumis aux mêmes droits de timbre, avec les mêmes remises et escomptes, aux mêmes réglemens et aux mêmes principes que les journaux. Mais ils doivent être affranchis des droits imposés aux anciens ou grands pamphlets, et ceux qui en vendraient de cette nature, sans qu'ils fussent timbrės, seraient passibles d'une amende de de 20 liv. (480 fr.)

Les ouvrages exempts des droits mis sur les droit. journaux, et les pamphlets considérés comme journaux, sont les actes du Parlement, les proclamations, les ordonnances du conseil, les actes en forme de requête et en action de grâces, et les actions de l'état, dont Sa Majesté ordonne l'impression, les votes ou toutes autres choses imprimées par ordre de l'une des chambres du Parlement; les livres ordinairement employés

« PreviousContinue »