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1.° Statuts ou lois parle

2. L'interpretation qu'on leur a généralement donnéc;

3. Les conséquences des obscénités, injures ou immoralités contenues dans un ouvrage ;

- 4. Ce qui constitue, en général, un Plagiat. L'excellent statut de la huitième année de la mentaires. reine Anne accorda à l'auteur ou au propriéS.me année taire d'un livre déjà imprimé à cette époque d'Anne. (10 avril 1710), le droit exclusif de l'imprimer

15.me

ges III.

an

pendant vingt ans ; et à l'auteur, ainsi qu'à son cessionnaire, d'un ouvrage déjà composé, mais non encore publié, à la même époque, ou d'un ouvrage qui serait à l'avenir composé et publié, le droits privatif de l'imprimer et réimprimer pendant 14 ans, et non au-delà, à compter du jour de la première publication de cet ouvrage. >Il fut, en outre, arrêté que si l'auteur existait à l'expiration de ces 14 années, alors le droit exclusif de disposer des copies de l'ouvrage lui serait continué pendant une autre période de 14 ans.

née de Geor. Vient ensuite, dans l'ordre chronologique, l'acte du Parlement qui donne à chacune des universités un droit perpétuel sur toute propriété littéraire qui leur a été ou qui pourrait, à l'avenir, leur être léguée. On fera plus particulièrement connaître ce statut sous le titre des Universités.

41.me année de Geor

ges III.

Immédiatement après l'union avec l'Irlande,

le Parlement fit un acte (41.° année de Georges III) pour rendre la loi concernant le droit de copie, uniforme, à tous égards, dans l'étendue du royaume uni.

On y inséra des dispositions qui attribuent aux auteurs, en Irlande, les avantages résultant de la propriété littéraire, lesquelles sont semblables à celles contenues dans les statuts de la 8. année d'Anne, et de la 15.° année de Georges III.·

L'acte, le plus essentiel du Parlement, sur le droit de copie, fut passé le 29 juillet 1814; il confirme toutes les dispositions des statuts précédens, et fait, en même temps, des changemens considérables à la loi.

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droit de co

Cet acte prolongea, de 14 à 28 ans, le temps Durée du fixé pour recueillir les fruits provenant de la pie. propriété d'un ouvrage non publié alors, avec la clause que, si l'auteur existait à la fin de ces 28 années, il percevrait, pendant le reste de sa vie, les avantages résultant de cette propriété.

Dans l'intérêt de la famille des auteurs vivans à l'époque de la passation de l'acte, mais qui pourraient mourir avant l'expiration des 14 premières années à compter de la publication de leurs ouvrages, on accorda un autre délai de 14 années à leurs représentans personnels, sans préjudice, pour les cessionnaires, de tout ou partie du premier terme.

Villes proté

Les villes protégées pour le droit de copie, gées par les

statuts..

2.° Interprétation des

statuts.

Durée du droit, et

tant à courir.

nommées dans ce statut, sont les royaumes-unis de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, les îles de Man, Jersey et Guernsey, et toutes les autres parties des Etats Bretons.

Tels sont les actes de la législature qui confèrent aux auteurs et à leurs ayant-cause le droit de copie sur leurs ouvrages.

Avant de se livrer à l'examen de la loi dans ses rapports avec chaque espèce de composition littéraire, on rendra le sujet qu'on traite plus intelligible, en faisant, préalablement, connaître de quelle manière ces statuts qui, dans l'opinion de Lord Hardwicke, sont loin de créer un monopole, ont été généralement interprétés, et quelles choses portent atteinte à la propriété dans toutes sortes d'ouvrages littéraires.

Un auteur qui vend son ouvrage en termes temps enres généraux, sans faire aucune réserve, ne conserve plus de droit quelconque contre son cessionnaire à l'expiration de la première période, autrefois de quatorze, mais aujourd'hui de vingthuit ans. Ainsi un livre des Routes, imprimé en caractères typographiques, fut, à l'expiration des 14 premières années, vendu une seconde fois par l'auteur à une personne qui publia les Grandes Routes en taille douce, et les routes de traverse en caractères d'imprimerie. Une injonction fut accordée pour empêcher la seconde publication en caractères typographiques; mais elle ne s'éten

dit pas jusqu'à empêcher la gravure en taille douce, qui fut regardée comme constituant un nouvel ouvrage. Affaire de Carnan contre Bowles.

Il fut décidé, dans le procès de Brooke contre Clarke, que, si un ouvrage avait été publié plus de 28 ans avant la passation du statut de la 54.* année de Georges III, l'auteur n'avait plus aucun droit de propriété sur cet ouvrage pendant le reste de sa vie, parce que cet acte avait été fait pour étendre les droits alors existans, et non pour faire revivre un droit expiré. Il fut jugé, dans cette affaire, que l'auteur n'avait aucun recours à exercer contre les personnes qui auraient publié son ouvrage après l'expiration des 28 ans, et avant la passation de l'acte de la 54. année de Georges III; et, en effet, peu importe que le public ait ou non exercé ce droit, du moment le statut ne fait aucune distinction formelle

que

à cet égard.

transport gé.

Il faut observer, avec le plus grand soin, la dif- Cession ou férence qui existe entre le point décidé dans le néral. procès de Carnan contre Bowles, ci-dessus relaté, et l'article 8 du statut de la 54.° année de Georges III, qui, sans préjudice des droits du cessionnaire de la première période de 14 ans, accorde une seconde période de 14 années aux représentans personnels de l'auteur, lorsque ce dernier vient à mourir dans les 14 ans, à compter de la publication d'un ouvrage faite avant la promulgation de cet acte.

ment au bu

e

La différence paraît être celle-ci : Si un auteur qui a entièrement cédé et transporté son droit en termes généraux sous l'empire de l'acte de la 8. année d'Anne, existe 14 ans après cette cession, ou si, d'après le temps aujourd'hui accordé, il survit de 28 ans à ce transport, alors son cessionnaire, en vertu du transport général, aura le bénéfice du délai restant à courir (14 ans), ou jusqu'au décès de l'auteur. Mais si un auteur qui n'a cédé son droit que pour 14 ans, meurt après le statut de la 54.* année de Georges III, et dans l'espace de ces 14 ans, alors son cessionnaire ne conservera ses droits à la propriété de l'ouvrage que pendant les 14 premières années, et les représentans personnels du défunt auront droit à cette propriété pendant un nouveau délai de 14 ans, sans préjudice de la vente des exemplaires imprimés par le cessionnaire dans la première période de 14 années.

Enregistre- Pour certaines raisons qu'on fera connaître reau de la li- plus tard, on doit, sous des peines imposées par

brairie.

chaque omission, faire enregistrer, au bureau de la librairie, la page du titre de chaque ouvrage; cependant, cet enregistrement n'est pas absolument nécessaire pour conférer la propriété, et pour pouvoir intenter une action en justice. Dans le fait, quiconque le premier publie un livre, peut former une demande pour cause d'usurpation, quoi qu'il puisse n'en pas être l'auteur véritable.

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