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vertu duquel il partage le droit de copie avec le propriétaire ou cédant.

Mais, aujourd'hui, sans qu'il existe une révocation expresse des premières dispositions des statuts 8. Anne c. 19 et 41. Geor. III. c. 107, relatives à l'enregistrement du titre des livres à la direction de la librairie, dans le but de faire connaître quels ouvrages peuvent être publiés à quelqu'époque que ce soit, l'acte 54 Geor. III. c. 156. s. 2. a déclaré que le titre de chaque livre à publier sera enregistré dans le mois à compter du jour de la publication, si elle a lieu à Londres; et dans les trois mois, pour les ouvrages qui seraient publiés dans toute autre partie des états de la Grande Bretagne, à peine de cinq livres (120 francs) d'amende et du paiement de la valeur de onze exemplaires, dont le recouvrement sera poursuivi en justice par les directeurs des bibliothèques publiques:rom!

Il fut décidé, non sans hésitation, qu'une injonction pouvait être obtenue en chancellerie, ou une action suivie devant les tribunaux, quoique le livre n'ait pas été enregistré à la direction de la librairie; mais, pour dissiper toute espèce de doute, il fut décrété que le défaut d'enregistrement ne porterait pas atteinte au droit de copie; que, seulement, il exposerait Féditeur à l'amende pour n'avoir pas satisfait à cette formalité (1).

49) 54. Geo. III. c. 156. 8. 5.

Le droit à payer, par chaque enregistrement est de deux schellings (1) (48 sous). On peut toujours consulter le registre moyennant un schelling (24 sous), et se faire délivrer, pour la même somme, le certificat d'un enregistrement. Si le secrétaire refuse ou néglige de faire l'enregistrement ou d'en donner un certificat, une annonce insérée dans la gazette, aura les mêmes effets pour le propriétaire de l'ouvrage, et le secrétaire paiera à ce dernier une amende de vingt livres (480 francs).

A l'égard de l'enregistrement à la direction de la librairie, des recueils, revues ou autres publications périodiques, il suffit qu'il soit effectué dans le mois qui suit la mise au jour du premier numéro ou volume (2).

Le statut 8 (3) a également ordonné qu'avant la publication d'un livre, l'imprimeur en remettrait au garde-magasin de la communauté des libraires, pour le service de certaines bibliothèques publiques en Angleterre, neuf exemplaires, auxquels on en ajouta deux autres pour la bibliothèque d'Irlande. Cette disposition fut ensuite modifiée par l'acte de la 41.° année de Georges III (4), lequel ordonna que onze exem

(1) 54. Geo. III. c. 156, s. 5. (2) Id.

(3) 8. Anne. c. 19. s. 5.

(4) 41. Geo. III. c. 107. s. 6.

plaires de chaque ouvrage de la plus belle impression, contenant toutes les cartes et estam→ pes, seraient, sur la demande faite par écrit dans l'un des douze mois qui suivraient la publication, remis, dans le mois de cette demande, par l'éditeur, entre les mains du garde-magasin ou de la personne spécialement préposée par le directeur de la librairie, à la conservation du Muséum de la Grande-Bretagne, du Collège de Sion, des bibliothèques des Universités d'Oxford et de Cambridge, du Collège des avocats d'Edimbourg, des quatre Universités d'Écosse, du Collège de la Trinité et de la bibliothèque du Roi, sis à Dublin, pour, chacun des onze exemplaires, servir à l'usage des bibliothèques de chacun des onze établissemens qui viennent d'être désignés,

Il est enjoint au garde-magasin (1) de faire passer, dans le mois de la réception, au conservateur de chacune des bibliothèques ou à la personne spécialement autorisée, les exemplaires déposés. En cas d'inexécution de l'obligation à eux respectivement imposée, les éditeurs et le garde-magasin sont passibles d'une amende de 5 livres (120 francs), indépendamment de la valeur de chaque exemplaire qui n'aurait pas été remis, reçu et transmis comme il vient d'être dit.

(1) 54. Geo. III. c. 156, s. 2.

Dans le cas de la publication d'une seconde edition (1), il n'y a de remise à faire aux bibliothèques, qu'autant que cette édition contient des additions; encore, n'y a-t-il pas lieu à dépôt, si les additions sont transmises à part.

Le garde-magasin de la communauté des libraires est obligé de faire tenir, tous les trois mois, la liste exacte des ouvrages envoyés aux conservateurs des onze bibliothèques publiques, et de requérir les éditeurs d'avoir à remettre autant d'exemplaires qu'il en est demandé (2); mais l'éditeur d'un livre a la liberté de le porter lui-même aux bibliothécaires autorisés à lui en donner un reçu; et une pareille remise a les mêmes effets que celle opérée entre les mains du garde-magasin (3).

On avait, pendant un temps, pensé qu'un éditeur n'était astreint à remettre les exemplaires destinés au service des bibliothèques publiques, qu'autant que le titre de l'ouvrage avait été préalablement enregistré à la direction de la librairie; mais il a été jugé que les exemplaires de chaque livre, sur le meilleur papier, devaient être remis au garde-magasin de la corporation des libraires pour le service de la Bibliothèque de l'Université de Cambridge, encore bien que le titre du livre

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et le consentement du propriétaire au sujet de la publication, 'n'eussent point été inscrits sur le registre de la communauté.

4.ent LES UNIVERSITÉS (1).

Les lois relatives à la publication des livres,

(1) Les corporations établies pour le maintien de la religion, les progrès des sciences, des arts et du commerce, et le soulagement des malheureux, sont des corps politiques, qui, aux yeux de la loi, ne forment qu'une même personne, n'ont qu'une même volonté et ne meurent jamais. Les unes sont composées de membres aggrégés, comme le maire et la commune d'une ville, les chefs et les membres d'un collège, le doyen et le chapître d'une cathédrale etc.; les autres, ne sont que d'un seul individu, et, dans ce sens, le Roi est une corporation, de même que les curés, les vicaires, quelques doyens sans chapître. On les divise en corporations ecclésiastiques, qui sont les évêques, doyens, prebendiers, curés, vicaires; et en corporations laïques, qui sont les communes municipales, les compagnies marchandes, les fabriques des paroisses, le collége des médecins, la compagnie des chirurgiens, la société royale des sciences, la société des antiquaires, les universités. Les corporations laïques se subdivisent en civiles et aumonières; celles-ci sont instituées pour des motifs temporels, celles-là, pour des dessins charitables, comme hôpitaux, hospices de charité etc. Elles sont établies par la volonté ou le consentement du Roi, donné, soit implicitement pour les corporations dont on ne connaît pas l'origine, soit explicitement dans des chartes, on dans des actes du Parlement qui confirment ces chartes ou autorisent à les accorder.

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Les droits de ces corporations sont d'avoir une succession perpétuelle, d'agir collectivement, comme un seul individu, de posséder des biens-fonds, d'avoir un sceau commun,

et de

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