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vilège d'imprimer les actes de l'état, à l'exclusion de toutes autres personnes, même en invoquant le motif de convenance politique et publique » ; qu'en tout cas, le principe, dans sa plus grande extension, ne peut justifier que le droit privilégié d'imprimer un nombre d'actes du gouvernement suffisant pour l'usage des officiers ou employés de l'état, tels que les juges, magistrats, etc.; et qu'ensuite chacun a la faculté d'en multiplier les copies pour sa convenance ou son profit personnel. Car, ajoute-t-on, la loi doit cesser d'avoir effet du moment que son motif cesse d'exister; et, quoiqu'un acte du Parlement, qui n'aurait pas été imprimé par un patenté du Roi, ne puisse être invoqué comme authentique dans une Cour de justice, cependant, il est constant qu'il n'en remplirait pas moins le but particulier du citoyen qui en ferait personnellement usage.

chef de l'é

3. On dit que le Roi, comme chef suprême de 3.0 Comme l'église, a droit à la publication de tous les livres glise. de Prières, d'Eglises, etc., et que, par conséquent, la personne patentée par le Roi, a le privilège exclusif d'imprimer les formules de prières pour une circonstance particulière.

Ce raisonnement, répond-on, détruit la proposition qu'on voudrait faire prévaloir; car si le Roi, comme chef de l'église, a le droit exclusif d'imprimer tous les livres relatifs au service divin, pourquoi, comme chef de l'église, n'a-t-il pas le

privilège d'imprimer le principal livre dont on se sert pour ce service, la Bible, et toutes espèces de Bibles, en quelque langue qu'elles soient écrites. On invoque, cependant, le principe de propriété pour le droit d'imprimer l'édition actuelle de la Bible; mais lord Mansfied a déclaré qu'il n'existait aucun privilège sur la Bible écrite dans les langues primitives (1).

On soutient, donc, qu'on doit admettre avec une restriction la prérogative revendiquée par le souverain en sa qualité de chef de l'église, de même que celle réclamée comme magistrat exécutif: cette restriction consiste en ce que le patenté du Roi peut fournir à tout le clergé et aux membres de l'église, les exemplaires de liturgie,

(1) Lord Mansfield. La copie de la Bible en hébreu, du Testament en grec', ou des Septantes, n'appartient pas au Roi. C'est une propriété commune. Mais le Roi en a acheté la traduction anglaise, d'où l'on a conclu qu'il en avait la propriété. Si un homme mettait en vers les Psaumes, les écrits de Salomon ou de Job, le Roi ne pourrait empêcher l'impression ou la vente d'un pareil ouvrage : cet ouvrage est l'œuvre de l'auteur. Le Roi n'a aucun pouvoir ou droit de contrôle sur le sujet traité: son pouvoir se borne à la propriété. Tout son droit subsiste en vertu de la propriété qu'il a sur la copie aux termes de la loi commune. Quel autre motif peut-on assigner à la propriété qu'a le Roi sur la Grammaire latine (une de ses plus anciennes propriétés en fait d'ouvrages), si ce n'est qu'elle fut, dans le principe, composée à ses frais. Tout ce que la loi commune dit au sujet de la propriété en ce qui concerne le Roi, par analogie avec ce qui concerne les auteurs, me paraît devoir être adopté à l'égard de ces derniers.

de livres pour le service divin, etc.; mais que, ensuite, chacun des sujets de Sa Majesté, a le droit d'en faire une copie pour lui-même, et d'en faire imprimer d'autres pour les personnes auxquelles il plairait de les acheter.

Enfin, on prétend que quand le motif qui a fait rendre la loi, cesse d'exister, la loi elle-même doit aussi cesser de produire effet; et, dès-lors, quand toutes les personnes chargées de l'administration de la justice ont été fournies de copies authentiques des lois, et que tous les ministres du culte ont été munis des livres relatifs au service divin, ce n'est pas dans l'intérêt du public qu'une seule classe d'hommes, dans la vue de leur avantage privé, imprimerait d'autres éditions des statuts et de la Bible, destinées à la circulation générale dans le royaume ou à l'exportation à l'étranger. On ajoute que loin d'être une place susceptible de salaire, l'état d'imprimeur du Roi paraissait être, jadis, une simple charge, et qu'elle était autrefois accordée, sous ce nom, moyennant une certaine redevance; que même, lors de sa nomination, l'imprimeur prêtait serment comme investi de cette charge,

4.° Autrefois, on reconnaissait que le Roi avait droit, à titre d'achat, aux ouvrages qui avaient été compilés aux frais de la Couronne. D'après cette règle, on entendait, non pas un livre écrit et composé par le Roi lui-même, sur lequel la

4°. Droit du

Roi à titre

d'achat.

On n'a pas encore, jusqu'à présent, soutenu que le fait pur et simple de l'achat d'un ouvrage, conférât à l'acheteur du manuscrit un droit de copie attaché à sa qualité d'acheteur; car une semblable proposition établirait, comme règle, que, d'après les actes actuels du Parlement, le droit de copie sur un livre doit subsister pendant la vie de l'acquéreur du manuscrit, et non pendant la durée de l'existence de l'auteur; proposition tout-à-fait absurde.

Il est vrai qu'une personne peut, par suite d'un don pur et simple qui lui aurait été fait, avoir, sur une publication, un droit tel qu'elle puisse intenter une action, ou obtenir une injonction, contre quiconque la contreferait ou commettrait sur elle un plagiat. Elle pourrait même le faire lorsqu'elle posséderait injustement le manuscrit sur lequel l'impression aurait eu lieu : mais le motif en est que le titre qui résulte de la possession est une preuve suffisante de propriété contre les prétentions des tiers; et ce motif n'est nulle. ment fondé sur un droit de copie quelconque.

A ceraisonnement on répond, en faveur de la couronne, que les traducteurs de la Bible avaient, à l'époque où le Roi acheta l'original, un droit de copie conféré par la loi commune sur la publication de la Bible, que le Roi s'empara de cet avantage; et que, dès-lors, attendu qu'il n'est pas obligé par le statut d'Anne qui annulle le

droit de copie que la loi commune attribuait aux auteurs en général, la faculté qu'il a d'imprimer et de réimprimer la Bible est un droit perpétuel, ou une prérogative inhérente à la Cou

ronne.

On soutient, en outre, dans le sens contraire, que les actes du Parlement etc., les livres pour le service divin et les Bibles, sont des ouvrages sur lesquels personne ne peut revendiquer aucun droit de propriété à titre d'auteur; et que, par conséquent, comme le Roi n'a point de droit sur les livres et les publications abandonnés à la société, il ne peut avoir aucun droit de propriété sur les livres appelés ouvrages de la Couronne.

On ajoute, qu'à l'égard des actes du Parlement et de la Bible, chacun a la liberté de les imprimer avec des notes: que si les principes sur lesquels on fait reposer les droits privilégiés de la Couronne sont exacts, c'est-à-dire, si c'est réellement afin d'empêcher les actes du Parlement d'être tronqués et la Bible d'être imprimée d'une manière incorrecte, qu'on les a attribués à la Couronne, pourquoi cette propriété ne s'étend

elle

pas aux éditions faites avec des notes? Car les mêmes inconvéniens peuvent se rencontrer dans les éditions avec des notes aussi bien que dans les exemplaires sans notes.

On n'a jamais essayé d'empêcher personne de

Statuts et

Bibles pu

bliés avec

des notes.

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