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1o. Les statuts.

raire. Il est attribué à celui qui fait le premier des sculptures, fontes, copies et modèles originaux.

On adoptera, dans les recherches à cet égard, le même ordre que dans la dernière section, 2.o, et l'on examinera successivement,

1.o Les statuts qui confèrent le droit ;

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2. L'interprétation de ces statuts ;

3.o Le droit de propriété et le transport relatifs à un modèle, etc.

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4. Le plagiat et l'action judiciaire à laquelle il donne lieu.

Le premier acte (38, Geo. III. c. 71) fut trouvé si défectueux, qu'il fut jugé, qu'aux termes de cet acte, il n'y avait point de délit à faire la fonte d'un buste, pourvu que cette fonte fût un fac-simile parfait de l'original. Et, d'un autre côté, quoiqu'il fût évident qu'il avait été commis un plagiat, cependant la vente d'une fonte ainsi contrefaite ne donnait pas lieu à action contre le vendeur, s'il avait été fait quelque addition ou retranchement à l'original.

Pour obvier à ces défectuosités, le Parlement rendit, la 54.° année de Georges III, c. 56, un acte qui confère à l'inventeur, pendant 14 ans, un droit de propriété sur toutes sortes de sculptures, modèles, copies et fontes, dont l'énumération très-détaillée est faite de manière à comprendre toutes les espèces quelconques; à la condition que le propriétaire y fera mettre, avant

de les livrer à la publication, son nom avec la date de la confection; l'acte ajoute un même délai de 14 ans pour le cas où le propriétaire existerait à l'expiration de la première période, à moins qu'il n'ait abandonné son invention avant la passation de cet acte.

Ces dispositions du second statut s'étendirent aussi bien aux sculptures, etc., mises au jour sous la garantie du premier statut, qu'à celles qui seraient faites postérieurement.

tation des

statuts.

Il ne s'est présenté à juger, depuis le dernier 2o. Interpréacte, aucun cas relatif à l'insertion du nom, et du jour de la publication; mais, par analogie, il est évident que les raisonnemens faits au sujet des statuts qui concèdent des monopoles sur les estampes et sur les modèles ou échantillons pour toile, doivent s'appliquer à cet acte du Parlement.

et transport

relatifs aux

modèles.

Un droit de propriété sur les modèles est ac- 3o.Propriété cordé aux inventeurs. Le statut porte qu'il n'y aura pas lieu à action pour cause de contrefaçon ou de vente illégale, contre celui qui aura acheté les modèles, si toutefois l'acquisition a eu lieu par un acte écrit.

La disposition concernant le plagiat, la con- 4o. fection, la vente ou le colportage d'aucune des choses relatées dans le statut, est très-générale, et donne au propriétaire ou à son cessionnaire une action sur l'espèce particulière pour des

Plagiat et

action en justice.

1o.Propriété des manu

scrits.

rait pas pu présenter précédemment sans s'écarter du point spécial que l'on traitait.

On verra donc, à cet égard, ce qui concerne, 1. La propriété des manuscrits;

2.° Celle de toutes sortes d'ouvrages littéraires;

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3. Celle sur les productions des beaux arts; 4. Ce qui, dans le contenu d'un ouvrage, peut porter atteinte aux droits de l'auteur; 5. La cession d'une propriété littéraire; 6. Le legs d'une semblable propriété ; 7. La saisie qui en est faite;

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8. L'abandon qu'en fait l'auteur.

Un auteur a, sur son ouvrage, tant qu'il est en manuscrit, une propriété absolue, indépendante de toute loi (V. page 22). La simple remise d'une copie du manuscrit faite à l'imprimeur ne suffirait pas pour faire perdre son droit à l'auteur; car le consentement nécessaire pour l'impression doit être donné par écrit (1).

Aussi empêcha-t-on un libraire de publier certains manuscrits dont il s'était procuré la possession de fait, mais qui avaient été laissés, par le D. Paley, pour l'usage seulement de ses paroissiens.

De même, une personne à qui un manuscrit a été prêté, avec la permission d'en prendre une copie et d'en faire tel usage qu'elle jugera conve

(1) Knapcock contre Curl.

nable, n'a pas le droit d'imprimer et de publier

l'ouvrage (1).

D'un autre côté, l'auteur qui s'engage à four- Auteurs qui

écrire.

nir un manuscrit à un libraire, est passible de s'engagent à dommages dans le cas d'inexécution de son engagement (2).

Et lord Eldon jugea que la clause d'un acte par laquelle M. Colman avait promis de ne pas faire de pièces pour d'autre théâtre, que celui de Haymarket, était légale et devait être exécutée (5).

Mais dans une affaire (4) où une personne, après s'être engagée, à certaines conditions, à fournir à un libraire le compte rendu des procès portés devant la Cour de l'échiquier, avait vendu ce compte à un autre libraire, le lord chancelier ne voulut pas accorder une injonction pour empêcher la publication, et forcer la personne à rapporter et donner son manuscrit au premier libraire, faisant observer qu'il ne pouvait pas délivrer une injonction qui porterait atteinte à la liberté de la personne du défendeur.

d'un livre.

Nous avons vu qu'en admettant que, d'après 20.Propriété la loi commune, un auteur eût le droit exclusif de publier à perpétuité un ouvrage im

(1) Le duc de Queensberry contre Shebbeare.

(2) Gale contre Lechie.

(3) Morris contre Colman.

(4) Clarke contre Price.

Nom de l'au.

teur.

primé, ce droit avait été anéanti par le statut 8, Anne, c. 19 (V. page 3), qui fixa à 14 ans le temps pendant lequel un auteur avait la propriété de son ouvrage, en y ajoutant un second terme de 14 années, si cet auteur était vivant à la fin de la première période (v. p. 6).

Nous avons également vu que le délai avait, plus tard, été changé, et que, maintenant, le droit de copie sur tous les livres publiés depuis le 29 juillet 1814, doit durer pendant 28 ans, et jusqu'à la mort de l'auteur si celui-ci existait à l'expiration de cette période (V. p. 7).

Mais que ceux-là ne pouvaient pas revendiquer la jouissance jusqu'à la fin de leur vie, dont les ouvrages avaient été publiés avant le 29 juillet 1814 (V. p. 9).

En outre, dans le cas où une personne qui aurait publié un ouvrage antérieurement à ce jour, vivrait encore à cette époque, mais viendrait à décéder avant l'expiration des 14 ans, à compter de la publication de son livre, on accorda un nouveau terme de 14 années à ses représentans personnels, sans préjudice des droits acquis aux cessionnaires de tout ou partie du premier terme (V. p. 7.)

Le droit de copie est une propriété dont la durée est subordonnée à la vie de l'auteur, qui, seul, a toute autorité sur son ouvrage; il n'est même pas obligé de mettre son nom sur la page du titre pour conserver ses droits.

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