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Cessions d'estampes.

Mais lord Hardwicke a jugé, dans une affaire portée devant lui, qu'une personne qui donnait un dessin à faire n'avait droit à aucun monopole résultant des statuts qui garantissent la propriété des gravures. On peut conclure de la décision rendue dans ce procès, et des termes de l'acte, que, quoiqu'un individu puisse charger un autre de faire une gravure d'après un dessin de sa propre invention et revendiquer un droit de copie à cet égard, cependant cet individu ne saurait exercer un monopole sur une estampe qui a été faite pour lui, sans qu'il ait en rien contribué au dessin ou à l'exécution de cette estampe.

Un droit de propriété sur les estampes est conféré à l'artiste, mais il n'est fait aucune mention de ses cessionnaires. Il est, pourtant, décrété

que toute personne qui, à l'avenir, achètera des propriétaires primitifs une planche à imprimer, pourra s'en servir pour imprimer et réimprimer, sans encourir d'amende». En outre, il est nécessaire, avant de pouvoir copier, sans risque, une estampe, d'obtenir le consentement du propriétaire donné par écrit et signé par lui en présence de deux témoins (8. Geo. II. c. 15, s. 1.).

Aussi, a-t-il été jugé que, d'après les statuts, le cessionnaire d'une estampe peut exercer une action contre toute personne qui a commis sur elle un plagiat.

L

des grayu

res.

Le fac simile d'une gravure est ordinairement So. Plagiat une infraction grossière. Les statuts portent qu'il commis sur y a plagiat toutes les fois qu'une personne copie, d'une manière quelconque, soit le tout, soit une partie du dessin principal d'une estampe quelle qu'elle soit, en y changeant, ajoutant ou retranchant.

J

On a montré que le sujet d'une gravure est souvent un sujet général, qui ne peut être la matière d'un monopole : et, dans ce cas, la question à soumettre au jury sera de savoir, si les ouvrages particuliers ont été gravés par les deux artistes d'après le sujet général, que ce soit un portrait, une plante ou tout autre objet pris dans la nature; si la ressemblance qu'on suppose exister entre les deux œuvres résulte du hasard ou de la nature du sujet ; si, dans le cas de planches pour un ouvrage imprimé, le jury est convaincu que l'artiste a tracé les dessins d'après le texte, ou si une estampe est simplement la copie d'une

autre.

d'estampes

Non seulement il n'est permis à personne d'u- Vendeur surper le droit de l'artiste en copiant son ouvrage; contrefaites. mais quiconque vend, ou colporte pour les vendre, des exemplaires contrefaits d'une gravure, est passible des peines infligées par les statuts.

Dans les premières dispositions législatives (8. Geo. II. c. 13. s. 1.) concernant les estampes, sont les mots « celui qui sachant que l'oeuvre a

été ainsi imprimée et réimprimée sans le consentement de l'auteur, publiera, vendra, etc.» ; mais on ne rencontre pas ces mots dans le dernier acte du Parlement sur le même objet. 17. Geo. III. c. 57). En conséquence, quoiqu'on ait, par des raisonnemens, essayé de montrer que le vendeur ou marchand d'une estampe n'était passible d'une action qu'autant qu'il aurait vendu des copies conformes, il fut jugé que le vendeur d'une estampe qui, avec de très-légers changemens, était la copie du dessin principal d'un autre estampe, était exposé à une action en dommages-interêts de la part du propriétaire, quoiqu'il ne sût pas que l'estampe qu'il vendait fût un plagiat (1).

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(1) West contre Francis. Abbott, chef justicier. Cet acte du Parlement a été fait pour garantir aux artistes la propriété de leurs ouvrages. La question est de savoir quel est le sens du mot copie en matière d'estampe. Aujourd'hui, dans le langage ordinaire, il peut y avoir copie d'une estampe là où il existe de légers changemens à l'original; et il s'agit de savoir si les mots sont employés dans leur acception commune dans cet acte du Parlement : pour décider ce point, il faut examiner la clause entière qui porte, qu'il y aura lieu à action contre quiconque gravera, etc., ou copiera de toute autre manière, en totalité ou en partie, le dessin principal, en y changeant, ajoutant ou retranchant, ou qui imprimera ou réimprimera, colportera pour la vente, publiera, vendra ou aliénera, la copie d'une estampe quelconque. Or, si le fait de la vente d'une copie, dont les changemens seraient de pure forme, ne rentre pas dans le sens de l'acte du Parlement, l'impression ou la mise en vente de pareilles copies ne doivent pas être défendues. Il faut prendre la chose dans son ensemble, sans la diviser: et la

9o. Action

par suite

d'infraction.

On a établi ce qui constituait un plagiat. La peine encourue par celui qui a ainsi usurpé les Amendes. droits de l'artiste, est de voir confisquer sur lui

vente d'une copie d'une estampe, quoiqu'il puisse y avoir quelque changement pour la forme, rentre dans l'acte du Parlement. Le procès de Gagahan contre Cooper fut décidé en vertu d'un autre acte du Parlement. Dans l'affaire actuelle, je suis d'avis que le verdict est juste, et, dès-lors, l'ordonnance doit être rejettée. Bailey, juge. — Je partage la même opinion. Les dispositions du statut 8. Geo. II, c. 13, doivent avoir une grande influence sur l'interprétation de ce dernier acte du Parlement. Cet acte inflige, d'abord, une amende contre toutes personnes qui graveront, copieront et vendront, ou feront copier et vendre, en tout ou en partie, le dessin principal d'un autre, en y changeant, ajoutant ou retranchant; et, en second lieu, contre les personnes qui vendront le même dessin, sachant qu'il a été imprimé ou réimprimé. L'acte de la dix-septième année Geo. III, c. 57, fut fait pour remédier à cet inconvénient; et les mots sachant que l'œuvre n'a pas été réimprimée, n'y ont pas été insérés. On peut donc, avec raison, conclure que l'intention de la législature a été de rendre responsable le vendeur qui ne savait pas que les exemplaires qu'il vendait fussent des copies. La première partie de l'acte 17, Geo. III, c. 57, s. 1, s'applique aux personnes qui exécutent réellement la copie, et qui, dès-lors, doivent savoir que ce qu'elles font est une copie. Mais la dernière disposition s'étend à tous les individus qui porteront pour les vendre ou qui vendront des copies d'une estampe. En conséquence, toute personne qui vend une copie qui ressemble autant à l'original que celle dont il s'agit dans l'espèce, est, par cela même, exposée à une action. Il ne peut y avoir de raison de ne pas rendre responsable quiconque vend une copie qui ne contient de changement que pour la forme, et je pense que nous donnerions au statut une interprétation forcée, si nous décidions qu'un pareil changement fait à l'original, ôte, à la copie, son

Action spé

ciale sur l'es

culière. (On the case.)

les planches qui ont servi à tirer les dessins, et chaque exemplaire de la gravure, au profit du propriétaire de l'estampe originale, lequel doit, sur le champ, les biffer ou les détruire : en outre, le délinquant doit payer 5 schellings (6 francs) d'amende par chaque exemplaire trouvé chez lui. Les mêmes peines sont infligées à celui qui a publié, mis en vente, ou aliéné de tout autre manière des gravures contrefaites: moitié de l'amende appartient au Roi et l'autre au dénonciateur.

En outre, le statut 17. Geo. III. c. 57.porte pece parti- « qu'une action spéciale sur l'espèce particulière (1), (on the case), peut être intentée contre le coupable, afin de recouvrer tels dommages que le jury croira devoir allouer d'après les circonstances de la cause, ou en exécution d'un writ d'enquête ».

Durée de l'action.

Toutes actions quelconques, exercées en vertu des actes 8. Geo. II. c. 13, et7. Geo. III. c. 38., doivent être intentées dans les six mois de l'accomplissement du fait; mais l'acte 17. Geo. III.

caractère de copie. Une copie est une chose qui a un rapport tel avec l'original, qu'elle donne, à qui la voit, l'idée suggérée par l'original lui-même. Par ces motifs, je pense que le plaignant est fondé dans sa demande.

(1) On the case, c'est-à-dire sur une espèce particulière, sur un cas quelconque spécifié dans la plainte et dont le redressement n'est pas réglé particulièrement par la loi. L'action on the case est celle qui s'intente aujourd'hui le plus fréquem

ment.

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