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croissement à raison de l'existence d'enfants, ne peut excéder la moitié du traitement du défunt qui a servi de base aux retenues, ni un maximum de 4,000 fr. » (Art. LIV de la loi.)

Art. 54. Si la pension de la veuve, y compris le même accroissement, ne s'élève pas à 120 francs, elle sera portée à ce chiffre.

Toutefois, si le traitement moyen d'après lequel la pension est calculée est de 400 fr. ou au-dessous, la limite inférieure est fixée au quart de ce traitement.

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Art. 55. La femme divorcée n'a aucun droit à la pension.

Art. 56. La séparation de corps et de biens laisse intacts les droits résultant des présents statuts.

Art. 57. Toute veuve qui se remarie perd ses droits à la pension.» (Art. Lv de la loi.)

Art. 58. Toute condamnation à une peine infamante emporte privation de la pension,

ou du droit à l'obtenir.

La pension sera accordée ou rétablie en cas de réhabilitation; elle pourra l'être, le conseil de la caisse entendu, soit en cas de grâce, soit à l'expiration de la peine.

La jouissance de toute pension sera suspendue, pendant que l'ayant droit subit une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement.

En aucun cas, il ne sera fait rappel des quartiers échus.

Art. 59. Lorsque les droits de la veuve seront éteints ou suspendus, en vertu des art. 55, 57 et 58, les enfants du fonctionnaire ou de l'employé auront droit, conformément aux présents statuts, à recevoir leur pension, comme s'ils étaient orphelins de père et de mère.

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5o Le brevet de la pension dont le mari jouissait au moment du décès;

6o Les quittances ou autres pièces, constatant que des contributions facultatives ont été versées à la caisse.

Art. 62. La veuve ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans, joindra à sa requète, outre les pièces spécifiées en l'art. 61, l'extrait de l'acte de naissance et un certificat de vie de ces enfants.

Art. 65. Le tuteur d'orphelins transmettra:

1° Un extrait de l'acte de tutelle; 2o Un extrait de l'acte de décès du père et de la mère;

3o Les actes de nomination du défunt à fiée de son état de services, accompagnée ses diverses fonctions, ou une copie certides pièces justificatives;

4° Les extraits des actes de naissance de

chaque enfant, âgé de moins de 18 ans, et

un certificat de vic constatant leur existence.

Art. 64. Le tuteur d'enfants mineurs transmettra :

4o Un extrait de l'acte de tutelle;

2o Selon les cas prévus par les statuts les pièces qui établissent le droit des enfants;

5o Un extrait de l'acte de naissance de chacun d'eux, et un certificat de vie constatant leur existence.

Art. 65. La veuve ou le tuteur qui prétendra droit aux exceptions faites par les articles 44 et 51, joindra aux documents cidessus indiqués des pièces constatant:

1° Si le fonctionnaire ou employé a péri, le jour, le lieu, la nature de l'événement qui a causé la mort;

2o Si le fonctionnaire ou employé a reçu des blessures ou éprouvé des accidents :

a) Le jour, le lieu, la nature de l'événement;

b) Que les blessures ou accidents ont occasionné la mort.

Il sera produit, à cet effet, des certificats de deux docteurs en médecine ou en chirur

gie. Le ministre pourra, en outre, le conseil entendu, exiger d'autres moyens de preuve. Art. 66. Si les pièces ne peuvent être toutes produites par la veuve ou par le tuteur, la requête en indiquera les motifs.

Le ministre, après avoir pris l'avis du conseil, déterminera comment il sera suppléé aux pièces manquantes.

Art. 67. Toute demande de pension sera instruite par les soins du ministre de l'intérieur.

La requête, les pièces à l'appui et celles de l'instruction seront soumises au conseil.

Il sera joint au dossier un avis motivé du fonctionnaire ou de l'employé chargé de la comptabilité de la caisse, et, le cas échéant, un projet de liquidation de la pension.

Le conseil adressera au ministre ses observations par écrit.

Art. 68. Aucune demande de pension ne sera rejetée, aucune pension ne sera accordée que par arrêté royal rendu sur le rapport du ministre, et sur le vu de l'avis du conseil de la caisse.

Art. 69. L'arrêté qui liquidera une pension énoncera les bases sur lesquelles elle est établie.

Art. 70. Toute veuve admise à la pension reçoit un brevet.

Le brevet de la pension des orphelins ou enfants mineurs est adressé au tuteur.

Art. 71. Les pièces produites à l'appui d'une demande de pension seront rendues aux intéressés, à moins qu'il ne soit reconnu nécessaire de les conserver.

Art. 72. Aucune demande de pension ne sera admise si elle n'est présentée, avec les pièces à l'appui, dans les trois ans à dater de l'ouverture du droit.

Art. 75. Tout prétendant droit qui aura laissé s'écouler, à compter de la même date, plus de six mois sans former de réclamation ou sans justifier de ses titres, ne jouira de la pension qu'à partir du premier jour du trimestre qui suivra celui où sa demande, avec les pièces à l'appui, sera parvenue au ministère.

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du trésor par l'administration du trésor public, qui leur ouvrira les crédits nécessaires à cet effet.

Art. 75. Sauf l'exception établie par l'article 73, les pensions prennent cours à dater du 1er du mois qui suit le décès ou l'événement qui donne ouverture au droit.

Elles sont acquittées intégralement pour tout mois commencé.

Art. 76. Les pensions sont payées par trimestre.

Pour obtenir le payement:

La veuve devra produire : 1o un certificat de vie : ce certificat constatera, en outre, qu'elle n'a pas contracté un nouveau mariage; 2o, si elle a des enfants âgés de moins de 18 ans, un certificat constatant l'existence de chacun d'eux.

Le tuteur devra produire un certificat de vie des orphelins ou enfants mineurs ayant droit à la pension.

Art. 77. Les certificats de vie seront délivrés par l'autorité communale du lieu de la résidence du pensionnaire. Ils le seront sans frais pour les pensions n'excédant pas 600 francs. » (§ 3 de l'art. XLIV de la loi.)

Art. 78. La veuve pensionnée ou le tuteur sera tenu de faire connaitre au ministre le chef-lieu d'arrondissement où l'intéressé désire toucher sa pension, et de donner avis de tout changement de résidence.

Art. 79. Lorsqu'un pensionnaire aura laissé s'écouler deux années consécutives sans réclamer les quartiers de sa pension, ils seront prescrits. Il ne rentrera en jouissance qu'à dater du premier jour du trimestre qui suivra sa demande.

Aucun payement n'aura lieu au profit d'héritiers ou ayants cause qui n'auraient pas produit, dans l'année, l'acte de décès du pensionnaire.

Art. 80. « Les pensions ou leurs quartiers ne peuvent être saisis et ne sont cessibles que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers le trésor public, et d'un tiers pour les causes exprimées aux art. 205, 205 et 214 du Code civil.» (Article XLV de la loi.)

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Art. 83. Aucun fonctionnaire on employé ne pourra acquérir simultanément des droits éventuels, pour sa femme et pour ses enfants, à la charge de plus d'une des caisses de pensions instituées par le gouvernement. Celui qui ressortirait à plusieurs caisses, à raison d'emplois différents, contribuera à la caisse du département ou de l'administration où il jouit du traitement le plus élevé. En cas de parité de traitement, l'option lui appartiendra.

En tout cas, le fonctionnaire ou employé, désigné à l'art. 2, donnera avis, par écrit, au ministre de l'intérieur, soit de l'option, soit de l'existence de ces emplois différents, dans les trois mois de la mise en vigueur des présents statuts, ou pour l'avenir, dans les trois mois de sa nomination. Après ce délai, les sommes perçues ne seront pas remboursées, et il sera statué sur l'option, par arrêté ministériel, le conseil de la caisse entendu.

Les retenues seront faites, au profit de la caisse et d'après ses statuts, sur le montant total des traitements, suppléments, casuel ou émoluments touchés à des titres différents.

Art. 84. Lorsque, par suite d'un changement d'attributions, pour une ou plusieurs catégories de fonctionnaires, il y aura lieu à liquidation entre la caisse et une autre caisse instituée en vertu de la loi générale, le conseil sera consulté sur les bases et les conditions à régler par arrêté royal. (Art. Lvn de la loi.)

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Art. 83. Les différentes caisses tiendront compte éventuellement aux fonctionnaires ou employés mariés, et changeant d'admi

nistration, des versements qu'ils auraient faits dans une autre caisse, en exécution du n° 7 de l'art. xxxiv de la loi générale.

Art. 86. Les fonctionnaires ou employés qui ont des services militaires effectifs, admissibles aux termes de la loi du 24 mai 1858, pourront les faire compter pour l'augmentation de la pension éventuelle de leurs femmes et de leurs enfants, en subissant, indépendamment des retenues ordinaires, et même lorsque celles-ci atteindraient le maximum établi par la loi, une retenue spéciale de 2 p. c. de leurs traitements, suppléments, casuel ou émoluments, pendant un nombre d'années égal à celui des services militaires.

Ceux qui voudront user de cette faculté en feront la déclaration par écrit au ministre de l'intérieur dans les six mois de l'institution de la caisse, et, pour l'avenir, dans les six mois de la nomination. Il leur sera permis, dans le même délai, de verser en une fois la somme représentant la totalité de leurs années de services.

Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre avant que cette retenue ait été entièrement subic, la caisse ne tiendra compte que du nombre d'années de services pour lequel la contribution aura été payée.

Art. 87. Pour régler la pension de la veuve ou des orphelins, la caisse tiendra également compte, d'après ses statuts, des années durant lesquelles le fonctionnaire ou l'employé décédé aura contribué à l'une ou successivement à plusieurs des caisses établies en vertu de la loi générale.

Art. 88. A l'avenir, tout fonctionnaire ou employé ressortissant à la caisse, qui se mariera, ou toute personne mariée qui viendra y participer, adressera au ministre, dans les trois mois, à dater du mariage ou de l'entrée en fonctions:

1o Un extrait de son acte de naissance et de celui de son conjoint;

2o Un extrait de l'acte de mariage.

Art. 89. A défaut d'avoir satisfait à l'article précédent, le fonctionnaire ou employé subira sur ses traitement, supplément de traitement, casuel ou émoluments, dans l'espace d'une année, à dater de la connaissance acquise du fait, une retenue exceptionnelle égale à l'arriéré dû à la caisse, aux termes des art. 16 et 17, et ce indépendamment des retenues ordinaires.

Art. 90. Dans tous les cas où, lors de

la liquidation d'une pension à la charge de la caisse, il sera reconnu que des sommes qui lui étaient acquises n'ont pas été payées, ces sommes seront prélevées sur la pension, au moyen d'une retenue qui sera fixée par l'arrêté de liquidation.

Cette retenue ne pourra, toutefois, s'élever à plus de 15 p. c. de la pension.

Art. 91. Le conseil veillera à ce que les pensions accordées aux orphelins ou aux enfants mineurs soient effectivement employées à leurs besoins et à leur éducation.

En cas de nouveau mariage ou de l'existence d'enfants de lits différents, le conseil pourra proposer et le ministre ordonner une répartition de la pension entre les divers intéressés.

Art. 92. Si les ressources de la caisse sont insuffisantes pour le service des pensions inscrites, les retenues seront augmentées jusqu'à ce qu'elles aient atteint le maximum fixé par la loi.

Si les ressources sont encore insuffisantes après que les retenues auront été portées au maximum, les pensions seront réduites de la manière qui sera déterminée par arrêté royal.

Art. 95. A l'époque où les dépenses normales de la caisse pourront être évaluées, si l'actif s'est accumulé au delà des besoins probables de l'avenir, on pourra, ou diminuer le taux des retenues déterminées cidessus, ou cesser d'opérer quelques-unes de

ces retenues.

Art. 94. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, il sera statué, par arrêté royal, et sur le vu d'un avis motivé du conseil de la caisse.

Art. 95. Aucun changement ne pourra être fait aux statuts que par arrêté, le conseil de la caisse entendu.

SECTION DEUXIÈME. Dispositions transitoires.

Art. 96. Le fonctionnaire ou employé qui voudra user de la faculté accordée par l'art. LXII de la loi générale sur les pensions, déclarera, par écrit, son intention au mi

Il joindra à la déclaration un extrait de son acte de naissance.

Après l'expiration de ce délai, les retenues seront opérées de plein droit à l'égard des fonctionnaires ou employes qui, pouvant invoquer l'exception faite par la loi, n'auront pas déclaré leur intention, et à l'égard de ceux qui, ayant invoqué l'exception, seront reconnus par le ministre, le conseil de la caisse entendu, n'y avoir point de droits.

Dans les deux cas prévus par le paragraphe précédent, les sommes qui pourraient être dues à la caisse, à raison des trimestres échus, seront prélevées au moyen d'une retenue spéciale.

Art. 97. Les veuves des fonctionnaires et employés, actuellement en exercice, seront dispensées de justifier, pour être admises à la pension, que les cinq premières années de fonctions de leur mari ont été soumises à des retenues.

Art. 98. A dater du 1er janvier 1845: 4. Les présents statuts seront appliqués dans toutes leurs dispositions;

Toutefois, les pensions de veuves ou d'orphelins de fonctionnaires ou employés désignés à l'art. 2, et qui seraient décedés depuis le 1er août dernier, seront liquidées conformément aux présents statuts;

2o Les retenues opérées, en vertu de l'arrêté royal du 21 juillet dernier, sur les traitements, suppléments de traitement et émoluments des fonctionnaires ou employés désignés à l'article 2, cesseront d'être effectuées. Le montant net de ces retenues scra versé, après régularisation, sur les bases indiquées à l'art. 14, dans la caisse instituée par les présents statuts.

Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel. Donné à Paris, le 29 décembre 1844. LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le ministre de l'intérieur, NOTHOME.

nistre de l'intérieur dans les trois mois de Le ministre des finances, l'institution de la caisse.

MERCIER.

MINISTÈRE DES FINANCES.

CAISSE

DES VEUVES ET ORPHELINS DU DÉPARTEMENT DES FINANCES.

LÉOPOLD, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, salut. Vu la loi du 21 juillet 1844, sur les pensions civiles et ecclésiastiques, et notamment les articles, 29, 30, 31 et 35, ainsi conçus :

«Art. 29. Il sera institué, par le gouvernement, des caisses de pensions au profit des veuves et des orphelins des magistrats, fonctionnaires ou employés rétribués par le trésor public, et des ministres des cultes auxquels le mariage est permis.

» Art. 50. Ces caisses seront alimentées au moyen de retenues faites sur les traitements et suppléments de traitement.

» En aucun cas, elles ne pourront être subsidiées par le trésor public.

» Art. 31. Tous les magistrats, fonctionnaires et employés, rétribués par le trésor public, ainsi que les ministres des cultes désignés à l'art. 29, contribueront à la caisse qui leur sera assignée.

» Art. 53. Les statuts organiques des caisses, arrêtés par le Roi et insérés au Bulletin officiel, détermineront:

» Les fonctionnaires ressortissant à une même caisse ;

» 2o Le taux des retenues à prélever sur les traitements et suppléments de traitement, d'après les bases indiquées au chapitre suivant;

» 5° Les conditions d'admissibilité à la pension des veuves ou orphelins, ainsi que les règles qui serviront à la liquidation de leurs pensions;

» 4o Les cas de déchéance;

» 5o Le mode d'administration des caisses. D

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons approuvé et arrêtons :

Les statuts organiques de la caisse des veuves et orphelins, des fonctionnaires et employés du département des finances, sont arrêtés ainsi qu'il suit :

CHAPITRE PREMIER.

INSTITUTION ET ORGANISATION.

Art. 1er. Il est institué au ministère des finances une caisse de pensions de veuves et orphelins.

Art. 2. Tous les fonctionnaires et employés de l'administration centrale du ministère des finances et des administrations qui en dépendent, ressortiront à cette caisse.

Art. 5. Un conseil de sept membres interviendra dans l'administration de la caisse, conformément aux présents statuts.

Art. 4. Le conseil de la caisse est composé: 1. D'un fonctionnaire du secrétariat général;

2o De trois fonctionnaires de l'administration des contributions directes, cadastre, douanes et accises;

5o De deux fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines; 4o D'un fonctionnaire de l'administration du trésor public,

Art. 5. Les membres du conseil sont nommés, par arrêté royal, pour le terme de six ans.

Leur mandat est gratuit et toujours révocable.

Art. 6. La qualité de membre du conseil se perd par la cessation des contributions à la caisse.

Art. 7. Le conseil est partagé en deux sé

ries.

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