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TRAITÉ

DU

DOMAINE PUBLIC.

IMPRIMERIE DE ODE ET WODON, Boulevard de Waterloo, n. 34.

DU

DOMAINE PUBLIC,

OU

DE LA DISTINCTION DES BIENS

CONSIDÉRÉS

PRINCIPALEMENT PAR RAPPORT AU DOMAINE PUBLIC,

PAR

M. PROUDHON,

DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT DE Dijon,

MEMBRE DE PLUSIEURS ACADÉMIES DES SCIENCES, ARTS ET BELLES LETTRES,
MEMBRE CORRESPONDANT DE L'INSTITUT ROYAL DE FRANCE.

TOME DEUXIÈME.

Bruxelles.

LIBRAIRIE DE JURISPRUDENCE DE H. TARLIER,

ÉDITEUR DES ÉDITIONS BELGES DE MERLIN, DALLOZ, DURANTON, TOULLIER, SIREY, GRENIER, ROGRON, PAILLIET, POTHIER,

LECRAVEREND, DUPIN, LERMINIER, PROUDHON, PIGEAU, PARDESSUS, PERSIL, MACAREL, DU CAURROY,

CHABOT, HENRION DE PANSEY, CARRÉ, BOULAY-PATY, MOLLOT, LEDRU, AUCAN, LEVASSEUR, VAZEILLE, GARNIER;

DU BULLETIN DES ARRETS DE CASSATION, BTC.

-

1835

DU

DOMAINE PUBLIC,

ου

DE LA DISTINCTION DES BIENS.

CHAPITRE PREMIER.

Des droits domaniaux que l'état perçoit à raison des grandes rivières.

887. L'ÉTAT étant chargé de l'entretien des grandes rivières, ainsi que de leurs ports, chemins de halage, et généralement de tous les ouvrages d'art établis dans l'intérêt de la navigation, il est bien juste qu'il perçoive en récompense, et comme droits domaniaux, les revenus que cette partie du domaine public est susceptible de produire.

Le gouvernement perçoit ici trois droits principaux, qui sont celui de la pêche, celui de l'octroi de navigation, et celui de bac.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA PÊCHE DANS LES RIVIÈRES QUI, SOUS TOUS LES RAPPORTS, SONT DU DOMAINE PUBLIC.

888. Tout ce qui concerne la pêche des petites rivières sera examiné et traité plus bas dans un autre chapitre. Nous ne voulons nous occuper ici que de la pêche des rivières navigables et flottables avec trains et radeaux.

Sur ce qui concerne la pêche, le prin¡cipe général est que le droit en doit appartenir à celui auquel appartient la

TOME II.

jouissance du cours d'eau, puisque ce droit comporte une partie des avantages de cette jouissance.

C'est par suite de ce principe que, chez les Romains, les rivières étant généralement considérées comme restées dans le patrimoine commun du genre humain, le droit de pêche y appartenait également à tous : Flumina autem omnia et portus publica sunt, ideòque jus piscandi omnibus commune est in portu fluminibusque 1.

En France, et après la chute de l'empire romain dans les Gaules, on adopta un autre système fondé sur la distinction des rivières navigables et des petites rivières.

Les seigneurs s'emparèrent des petites rivières coulant dans les terres de leurs fiefs, et y devinrent les maîtres exclusifs du droit de pêche; mais ce droit a disparu sous l'anathème lancé sur la féodalité, en 1789, par l'assemblée constituante.

A l'égard des rivières navigables, dont il s'agit ici, elles furent toujours

1 Instit., § 2, de rerum divisione.

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