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me permettrai, dans cet avant-propos, d'attirer plus spécialement leur attention.

Je leur rappellerai, en premier lieu, que, aux termes de l'art. 154 du Code d'instruction criminelle, les contraventions sont prouvées soit par procèsverbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui.

J'ajouterai, à ce point de vue, que le juge ne peut pas, sans violer cet article, méconnaître la foi due au procès-verbal ou rapport régulier qui lui est soumis.

Il ne peut s'en écarter que dans deux cas. C'est, en premier lieu, dans le cas où les constatations du procès-verbal ou rapport ont été débattues par la preuve contraire; c'est, en second lieu, lorsqu'il s'agit, non pas de la constatation d'un fait matériel, mais d'une sorte d'appréciation morale. Autrement, le juge est obligé d'ajouter foi au procès-verbal et, par conséquent, de reconnaître comme établie la contravention que cet acte constate.

On trouvera dans le commentaire des art. 471, 475 et 479, de nombreuses applications de ce principe et des exceptions.

Les deux autres règles sur lesquelles je veux appeler ici l'attention des tribunaux de police, ce sont celles qui concerne les moyens de justification et les excuses.

Ces tribunaux confondent, généralement, les moyens de justification et les excuses.

C'est une première erreur contre laquelle je considère comme opportun de les prémunir.

Les moyens de justification effacent la contravention. Quand ils existent, c'est comme si le fait qui la constitue n'avait pas eu lieu..

Mais ces moyens sont fort peu nombreux. Le Code pénal n'en admet que deux, dans son article 64, applicable aux contraventions comme aux crimes et aux délits.

Pour qu'il n'y ait ni crime, ni délit, ni contravention, il faut que le prévenu ait été en état de démence au temps de l'action ou qu'il ait été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. Toute autre circonstance, quelque favorable quelle soit, ne peut qu'excuser l'inculpé ; elle ne peut pas le justifier, et, par conséquent, autoriser son renvoi des pour

suites.

Les excuses n'ont pour résultat que de mitiger la peine comme l'indique l'art. 65 du Code pénal; elles ne peuvent jamais, comme les moyens de justification, avoir la vertu d'effacer la contravention.

Elles peuvent résulter de mille et mille circonstances, que la loi ne définit pas et qui sont laissées à l'appréciation souveraine du juge de police.

L'inculpé était-il de bonne foi? La contravention était-elle à peine commise? voilà des excuses que le tribunal est, assurément, autorisé à prendre en considération. S'il le juge convenable, il lui sera donc permis de déclarer les circonstances atténuantes et d'amoindrir la peine; mais il ne renverra pas

le prévenu de la plainte sans quoi, il contreviendra à l'art. 64 du Code et encourra la censure de la Cour de cassation.

Cette étude des contraventions de police m'a fort intéressé; je désire qu'elle n'intéresse pas moins vivement les fonctionnaires et les magistrats chargés de la police municipale; c'est surtout pour eux que l'ai faite.

je

A. BLANCHE

SUR

LE CODE PÉNAL

SEPTIÈME ÉTUDE

LIVRE QUATRIÈME

CONTRAVENTIONS DE POLICE EP PEINES

1. Division de ce livre.

1. Ce livre se divise en deux chapitres le premier spécifie les peines de simple police; le deuxième, les contraventions et les pénalités particulières à chacune d'elles.

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1

8. Suite. Art. 65.

9. Suite. Art. 66, 69.

10. Suite. Art. 463.

11. Les tribunaux de police ne peuvent prononcer que les peines autorisées par la loi. Arrêts.

12. Ils ne doivent pas prononcer de condamnation alternative. Arrêt.

2. Les peines de simple police nous sont déjà connues. Ce sont l'emprisonnement, l'amende et la confiscation spéciale.

3. Ce chapitre se complète par certaines autres dispositions que nous avons précédemment étudiées, par les art. 4, 10, 51, 55, 64, 65, 66, 69 et 463.

4. Nulle contravention de police ne peut être punie de peines, qui n'étaient pas prononcées avant qu'elle fût commise (art. 4).

pas

Les lois et les règlements de police n'ont donc la puissance rétroactive de convertir des faits qui se sont accomplis innocemment, en faits réprouvés et punissables. Mais ils peuvent, sans violer les principes, transformer, pour l'avenir, en infractions condamnables, des actes qui, jusque-là, n'avaient pas été défendus. Je l'ai démontré dans mon premier volume, no 40.

5. En matière de simple police, comme dans les matières criminelles et correctionnelles, la condamnation aux peines établies par la loi, est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et des dommages-intérêts qui peuvent être dus à la partie lésée (art. 10).

Les restitutions peuvent être ordonnées d'office. Les dommages-intérêts ne peuvent être accordés que sur la demande de la partie civile (art. 51).

Les restitutions et les dommages-intérêts ne peuvent être prononcés contre l'inculpé que dans le cas

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