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58. Il peut arriver que l'entrepreneur ait, lui-même, des cessionnaires. Sera-t-il, encore dans ce cas, responsable des contraventions?

La question se résout par une distinction.

Si l'entrepreneur a traité avec le consentement de l'autorité municipale, il est affranchi de la responsabilité.

S'il a traité sans la participation de cette autorité, il demeure responsable des contraventions.

Ces deux propositions ont été appliquées par la Cour de cassation dans les espèces suivantes.

Dans une première, le nommé Mahiel était adjudicataire des boues de la ville de Gauges. Avec l'assentiment de l'autorité municipale, il avait cédé son bail à Cabanes. Celui-ci, sans le concours de la municipalité, l'avait rétrocédé à de nombreux sous-entrepreneurs. Une contravention eut lieu. Mahiel fut maintenu hors de cause. Mais Cabanes et ses cessionnaires furent poursuivis. Le tribunal se borna à condamner Cabanes, et renvoya les autres de la plainte. Le pourvoi, que le ministère public forma contre la décision, fut rejeté, « attendu que Mahiel, adjudi

et endroits où ils se tiennent, ainsi que du balayage le long des façades des églises et autres édifices publics....; qu'il s'est ainsi trouvé soumis, de plein droit, pour la garantie des obligations résultant du cahier des charges, qui a force de règlement de police, à l'application des peines de simple police, et particulièrement à la sanction pénale de l'article 371, n° 3, interprété suivant l'art. 4 de l'arrêt du Conseil du roi du 21 novembre 1577, compris dans les dispositions concernant le nettoiement des rues et places des villes ; 1er décembre 1877 (B., no 251); 7 novembre 1885 (B., n. 300).

Les contraventions commises par l'adjudicataire doivent être comptées par le nombre de jours où l'obligation du nettoyage n'a pas été remplie, et non pas le nombre des tas d'immondices qui n'ont pas été enlevés. 23 janvier 1874 et 1er décembre 1877

précités.

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cataire de l'enlèvement des boues de la ville de Gauges, a cédé son bail à Cabanes, avec l'assentiment de l'autorité, et que ledit Cabanes a été poursuivi et condamné par le jugement attaqué, à raison de contraventions au règlement local sur l'enlèvement des boues ; que ce jugement, n'ayant été attaqué par personne en cette partie, a pleinement satisfait à la vindicte publique, à raison des faits dont il s'agit ; que les nommés Gay, Charrier père et fils, Carrière, Bataille-Mourgues, Bourgès, Jean-Jacques Isaac fils, Guéry dit Lebel, Guéry aîné, Carrière père, Jean-Jacques Laveuve, Pierre Guéry et Trouyat, n'étant ni adjudicataires, ni légalement subrogés aux droits de l'adjudicataire, n'étaient point passibles de dispositions pénales, à raison des contraventions, dont il s'agit, lesquelles n'étaient pas leur fait, mais uniquement le fait de Cabanes, frappé d'une condamnation en conséquence; que les conventions, verbales et essentiellement transitoires, qui ont pu intervenir passagèrement entre Cabanes et lesdits défendeurs, pour permettre à ceux-ci d'enlever le balayage, ne sauraient donner lieu, en cas d'inexécution, de la part desdits défendeurs, qu'à une indemnité au profit de Cabanes, lequel est resté seul adjudicataire, et, par conséquent, seul passible des peines portées par la loi, en cas de contravention ; que, dès lors, le jugement attaqué, en condamnant Cabanes, et en relaxant lesdits défendeurs au pourvoi, n'a violé aucune loi ». 24 avril 1845 (S. 45, 1. 524; J. P. 45. 2. 698).

Dans une deuxième espèce, Lacroix, qui était adjudicataire des boues de la ville d'Anduze, avait cédé son marché à Cabanis sans le consentement de l'autorité municipale. Poursuivi à raison d'une contravention, il fut renvoyé de l'action sous le prétexte,

qu'il s'était donné un cesssionnaire. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, «< attendu que, par un procès-verbal régulier, en date du 24 avril 1866, le commissaire de police de la ville d'Anduze a constaté que le sieur Lacroix, adjudicataire de la ferme des boues et balayures de ladite ville, avait contrevenu les 21, 22, 23 et 24 dudit mois, à l'art. 3 du cahier des charges de son adjudication, qui lui imposait l'obligation de balayer, tous les jours, les rues, ruisseaux, places et promenades, et d'enlever immédiatement les immondices provenant de ce balayage; que, traduit, pour ces contraventions, devant le tribunal de simple police, conjointement avec le sieur Cabanis, sa caution, le sieur Lacroix a été relaxé des poursuites, par le motif que, antérieurement aux faits constatés à sa charge, il avait cédé au sieur Cabanis le bénéfice et les charges de son adjudication, et que, si cette cession, opérée sans l'intervention de l'administration municipale, le laissait responsable, vis-à-vis cette administration, de toutes les conséquences civiles de son contrat, il avait pu, du moins, se croire dégagé et tenir Cabanis pour lui être subrogé, quant aux répressions de police, que pouvait entraîner l'inexécution de son contrat; qu'en statuant ainsi, le juge de police a admis une excuse non reconnue par la loi et a formellement violé tant l'art. 3 du cahier des charges de l'adjudication, que l'art. 471, § 3, C. pén. ; qu'en effet, le procès-verbal de l'adjudication constituait, entre la ville d'Anduze et l'adjudicataire, un contrat synallagmatique, qui ne pouvait être résolu que par le consentement réciproque des deux parties, et que, dès lors, le sieur Lacroix ne pouvait être fondé à invoquer, pour se décharger de sa responsabilité et de ses obligations, une pré

tendue cession, non acceptée par l'autorité municipale, et nulle à tous les points de vue, aux termes de l'art. 1134, C. Nap. » 21 juin 1866 (B., no 160). 59. Les lieux dont le balayage est prescrit par l'art. 471, sont les rues et les passages.

Il faut comprendre, dans les passages, les impasses, livrées à la circulation publique pendant le jour, et servant, le jour et la nuit, de communication à un certain nombre d'habitants, comme la Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante, en annulant un jugement, rendu par le tribunal de police de Versailles, << attendu qu'il résulte du procès-verbal, qui a été dressé, et qu'il est reconnu par le jugement attaqué, que, contrairement à l'art. 2 de l'arrêté du maire de Versailles, du 17 avril 1832, lequel prescrit le balayage au-devant des maisons, les sieur et dame de Guernelle, nonobstant les avertissements réitérés, qui leur ont été donnés, n'avaient point fait balayer une impasse, qui leur appartient et qui sert de passage à plusieurs propriétaires, dont les maisons aboutissent sur cette impasse ; que, pour renvoyer les sieur et dame de Guernelle de la plainte, le tribunal de Versailles s'est fondé vainement sur ce que cette impasse, ou cul-de-sac, est fermée au public pendant la nuit par une porte, qui reste ouverte pendant le jour; qu'il importe peu que ce passage soit ou ne soit pas une propriété particulière, mais qu'il faut seulement considérer son usage et sa destination, pour savoir s'il doit être compris dans les mesures, prescrites par l'autorité municipale, concernant le nettoyage et le balayage des rues et pas sages; qu'il est établi, par le jugement attaqué, que ce cul-de-sac est livré à la circulation publique pendant le jour, qu'il sert de communication à un certain nombre d'habitants, le jour et la nuit ; qu'ainsi

il importe à la salubrité publique, comme à la commodité du passage et à la libre circulation des habitants, qu'il ne soit pas affranchi de l'obligation, imposée aux propriétaires, de faire balayer le devant de leurs maisons; d'où il suit qu'en refusant d'appliquer la peine, encourue pour la contravention, le tribunal de police a violé la disposition ci-dessus ». 2 juin 1837 (S. 38. 1.905; B., no 171).

On doit également comprendre, parmi les passages, les cours communes qui ne sont pas «< closes et séparées de la voie publique, celles dans lesquelles on peut s'introduire pendant le jour, sans franchir une fermeture quelconque ». 22 avril 1842 (S. 43. 1. 138; B., no 93).

60. L'obligation de nettoyer les rues et passages existe, sans qu'elle soit prescrite par un arrêté de police. Je crois l'avoir démontré. Mais elle peut être, assurément, réglementée par l'autorité municipale, puisque, comme nous l'avons déjà vu, cette autorité est chargée, par la loi des 16-24 août 1790, de pourvoir à la sûreté et à la commodité du passsage dans les rues, quais, places et voies publiques.

Cette proposition est indiscutable. La Cour de cassation en a, maintes et maintes fois, fait l'application. Je ne cite que quelques exemples, pris, au hasard, dans la jurisprudence.

Le pouvoir réglementaire peut fixer les heures du balayage et défendre de nettoyer les pavés et les ruisseaux, sans un ordre de la police, à des heures autres que celles que le règlement a fixées. 28 août 1818 (S., coll. nouv., 5. 1. 531 ; B., no 110).

Il peut enjoindre aux propriétaires des maisons, bordant les rues, les ruelles et les remparts, de faire arracher l'herbe qui croît devant leurs maisons, 17 décembre 1824 (S., coll. nouv., 7. 1. 597 ; B., n. 194).

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