Page images
PDF
EPUB

violation se résout en dommages-intérêts; que, dans ce cas, le maire, d'une part, a joint à l'autorité des conventions l'exercice de la puissance publique et le concours des lois répressives; que, d'autre part, l'entrepreneur s'est subrogé à l'obligation des habitants, et s'est soumis aux peines qu'ils auraient encourues ». 31 juillet 1830 (S., coll. nouv., 9. 1.566; B., n. 200). Par suite, elle annula le jugement du tribunal de police de Poitiers qui avait renvoyé des poursuites le sieur Roy, quoiqu'il fût établi, « en fait, que, par l'art. 10 du procès-verbal d'adjudication, celui-ci, préposé, par cet acte, à l'enlèvement des boues et immondices de la ville de Poitiers, eût assumé sur lui la responsabilité légale des infractions, qui pouvaient être commises au règlement de police, que cette stipulation rappelait » ». Conf., 4 février 1831 (S. 31.1.271; B., no 21); 10 juillet 1835 (S. 35. 1. 952; B., no 286); 13 juillet 1838 (S. 38. 1. 1016; B., n° 212).

Puis, la même Cour arriva, peu à peu, à négliger cette distinction.

Elle admit d'abord, sans en tenir compte, « que la faculté, qu'a la commune, de faire procéder à une adjudication nouvelle ou de demander des dommages-intérêts, en cas d'inexécution, faculté dont elle est maîtresse d'user ou de ne pas user, n'a rien de commun avec le droit et le devoir du ministère public, établi par le tribunal de répression, de provoquer la punition des contraventions au règlement de la voirie ». 19 juillet 1838 (B., no 230).

Bientôt, elle devint plus explicite. Elle annula le jugement, qui avait « relaxé le prévenu des fins de la poursuite par le motif qu'il n'était invoqué contre lui aucun acte ou règlement, ayant le caractère d'universalité, d'où peut seulement résulter la légalité

d'un règlement, et qu'on ne pouvait accorder ce caractère au cahier des charges de l'adjudicataire ». Elle déclara qu'en « jugeant ainsi, le jugement attaqué a méconnu la nature et l'étendue de l'autorité municipale; qu'en effet, aux termes de l'art. 50 de la loi du 14 décembre 1789, l'une des fonctions, propres au pouvoir municipal, est de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté et de la salubrité; que l'art. 3, tit. XI, de la loi du 24 août 1790 range parmi les objets, confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements; qu'il résulte, du rapprochement des dispositions desdites lois, qu'en s'occupant, par son arrêté du 29 octobre 1839, approuvé le 6 novembre suivant par le préfet, d'établir les clauses et conditions du cahier des charges de l'adjudication de l'enlèvement des boues de la ville de Cherbourg, adjudication à laquelle il a fait procéder le 17 décembre de la même année, le maire de la ville de Cherbourg, n'a pas excédé les attributions, qui lui sont conférées par la loi; que l'arrêté dont il s'agit n'a pas uniquement, ainsi que le prétend le jugement attaqué, un but privé, et par conséquent illégal, mais qu'il s'applique, au contraire, à l'universalité des citoyens, puisqu'il a en vue les adjudicataires de l'enlèvement des boues, lesquels, par le fait de leurs adjudications, se trouvent subrogés à l'obligation des habitants, et sont soumis aux peines, que ces derniers auraient encourues par leurs contraventions au règlement relatif au balayage, et spécialement à celles de l'art. 471, n 3, C. pén., applicable à ceux qui auront négligé

de nettoyer les rues ou passages ». 17 sept. 1841 (B., no 286).

L'affaire revint, sur nouveau pourvoi, devant les chambres réunies, qui statuèrent dans les mêmes termes que la chambre criminelle. 10 mai 1842 (B., no 114).

Enfin, la Cour reconnut qu'en soumettant l'adjudicataire aux peines de police, en raison de son marché, on rendait hommage, non-seulement aux principes des lois des 14 décembre 1789, 16-24 août 1790, 22 juillet 1791 et 18 juillet 1837, mais encore à la disposition formelle de l'arrêt du conseil du 21 novembre 1577 sur la police générale, lequel ordonne que l'enlèvement des immondices soit pratiqué au moyen d'adjudications, et rend les entrepreneurs responsables, en justice, de ladite purgation et nettoiement, bien et dûment faits, sous peine d'amende. En conséquence, elle annula un jugement du tribunal de police de Valenciennes, « attendu que, aux termes de l'art. 50 de la loi du 14 décembre 1789, l'une des fonctions, propres au pouvoir municipal, est de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, en maintenant la sûreté, la tranquillité et la salubrité; que l'art. 3, tit. XI, de la loi du 24 août 1790, range parmi les objets, confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, tout ce qui intéresse la sûreté, la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement et l'enlèvement des encombrements; que, suivant l'art. 46, tit. Ier, loi du 22 juillet 1791, le conseil municipal peut, sauf réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département, faire des arrêtés sur les objets, confiés à sa vigilance et à son autorité par les art. 3, 4, tit. Xl, loi sur l'organisation judiciaire (24 août 1790); qu'enfin, ces attribu

tions se trouvent expressément maintenues par la loi du 18 juillet 1837 sur l'organisation municipale; qu'il résulte, de ces différentes lois, qu'en s'occupant, par divers règlements, du moyen de procurer à ses concitoyens les avantages de la propreté et de la salubrité, en mettant en adjudication, pour parvenir à ce but, le nettoiement des rues, l'enlèvement des boues, et en déterminant les lieux où elles pouvaient s'entreposer, le maire de Valenciennes a pris des arrêtés et fait des règlements, qu'il avait incontestablement le pouvoir de faire; que le n° 15 de l'art. 471 déclare punissables de l'amende qui y est déterminée, les contraventions aux règlements, légalement faits par l'autorité administrative; qu'Auguste Leclerc, chargé, en qualité d'adjudicataire, de l'exécution de ces règlements, a été subrogé à l'obligation des habitants, et soumis aux peines, qu'ils auraient encourues pour l'inobservation desdits règlements; que cette subrogation pouvait d'autant moins être méconnue qu'elle résultait des dispositions textuelles des règlements anciens, qui alors constituaient le droit commun de la France, et, notamment, de l'arrêt du conseil du 21 novembre 1577, sur la police générale, lequel, au titre, ayant pour objet le nettoiement des villes, et sous les art. 3, 4 et 8, ordonne que l'enlèvement des boues soit pratiqué au moyen d'adjudications, qui veut que les officiers de police veillent à ce que les immondices soient déposées ès lieux où elles ne fassent incommodité, soit en salubrité de l'air, aisance, santé et commodité des habitants, et qui, enfin, rend les entrepreneurs responsables, en justice, de ladite purgation et nettoiement bien et dûment faits, sous peine d'amende; attendu qu'Auguste Leclerc, l'un des adjudicataires, pour la section nord, de l'enlèvement

des immondices de la ville de Valenciennes, a été traduit devant le tribunal de simple police de ladite ville, pour avoir, en contravention aux adjudications et règlements, établi un dépôt de ses fumiers à quarante mètres de la route de Lille; que ce fait, établi par les témoins, produits par le ministère public, et non dénié, constituait la contravention définie et punie par le n° 15 de l'art. 471, C. pén. ; que, dès lors, le jugement attaqué, en refusant de réprimer ainsi une contravention régulièrement constatée, sous prétexte que le cahier des charges, suivi d'une adjudication, approuvée par le préfet, ne pouvait être considéré comme un règlement de police, et que l'arrêté du 23 août 1843, qui avait précédé, n'était qu'un simple projet, et en relaxant ledit Auguste Leclerc des fins de la poursuite, dont il s'agit, a violé ledit art. 471, no 15, C. pén., et l'art. 161, C. instr. crim.» 23 mars 1848 (S. 48. 1. 583; B., no 76). Conf., 27 juin 1856 (S. 56. 1. 764; B., n° 228; 29 décembre 1860 (B., n° 311).

Ainsi, la Cour de cassation ne fait plus aucune distinction. Elle admet que l'adjudicataire, quelles que soient les clauses de son marché, est subrogé aux obligations des habitants, et que, par suite, en cas d'infraction, il est justiciable du Code pénal.

Tous les criminalistes n'approuvent pas ces derniers arrêts. Pour moi, je les trouve conformes aux principes, et j'invite à en suivre la doctrine dans la pratique (1).

(1) La chambre criminelle a encore confirmé sa dernière jurisprudence par les arrêts suivants : 23 janvier 1874 (B., no 25) : « Attendu que le nommé Claude Gilot s'est rendu adjudicataire de l'enlèvement des boues, immondices et ordures quelconques sur le soldes rues, places et chemins dans la ville du Creuzot, et du balayage, à ses frais, à l'issue de chaque marché, des places

« PreviousContinue »