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désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique, qui forme l'intitulé de la section IV du chapitre III du titre Ier du livre III du Code pénal de 1810; et que, si elle ne se retrouve pas dans cette section, qui règle véritablement et à fond toute la matière comprise dans sa rubrique, et si elle n'y est pas remplacée par une disposition correspondante à ce qu'elle avait statué, c'est une preuve que le législateur a voulu l'abroger, et ne faire, à l'avenir, dériver du fait qu'elle avait caractérisé et qualifié de crime, qu'une action purement civile », a émis l'avis que la loi du 22 floréal an II devait être considérée comme abrogée par l'art. 484 du Code pénal de 1810. 8 février 1812.

Il résulte de cet avis du Conseil d'État, d'une part, que le Code pénal n'a pas abrogé les lois et les règlements anciens, relatifs aux matières sur lesquelles il ne contient que les dispositions éparses et détachées, mais, d'autre part, qu'il les a abrogés, s'il renferme sur les matières, qu'ils régissent, un ensemble complet de législation, et qu'il les a abrogés, dans ce cas, non-seulement pour les faits qu'il a prévus, mais même pour ceux qu'il n'a pas reproduits.

533. Ces règles ont dirigé la Cour de cassation dans la décision des questions nombreuses qu'elle a eu à résoudre sur l'application de l'art 484.

C'est parce qu'elle a considéré que la matière n'avait été l'objet, dans le Code pénal, que de dispositions éparses et détachées, qu'elle a jugé que ce Code n'avait pas abrogé :

1o La loi des 28 septembre-6-octobre 1791, appelée vulgairement Code rural. 19 février 1813 (S., coll. nouv., 4. 1. 288; B., no 33); 13 janvier 1815 (S., coll. nouv., 5.1. 8 ; B., no 3); 22 août 1816 (S., coll., nouv., 5. 1. 235 ; B., no 54); 5 février 1818 (S.,

coll. nouv., 5. 1. 417; B., no 16); 23 janvier 1819 (B., no 8); 30 juillet 1825 (S., coll. nouv., 8. 1. 155; B., no 142); 1o décembre 1826 (B., no 241) ; 16 août 1828 (J. P., à sa date); 21 novembre 1828 (B., no 305); 3 juillet 1835 (S. 37. 1. 705; B., no 269); 10 novembre 1836 (B., no 369); 6 octobre 1837 (S. 38. 1. 81; B., no 304); 17 octobre 1837 (S. 38. 1. 172 ; B., no 314); 22 février 1839 (B., no 60) ; 4 mars 1842 (B., 49); 7 octobre 1847 (S. 47. 1. 857;.B., no 253); 19 janvier 1848 (B., no 14); 15 octobre 1851 (B., no 463); 26 décembre 1851 (B., no 537); 10 mars 1854 (B., no 69);

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2o La loi du 6 messidor an ш, sur la vente des grains en vert. 12 mai 1848 (S. 48. 1. 416; B., no 145);

3o Le décret du 4 thermidor an xm, sur les inhumations. 27 janvier 1832 (S. 32. 1. 386; B., no 29), cité avec plusieurs autres arrêts dans mon Étude sur l'article 358;

4° L'édit de 1607 sur la voirie, comme je l'ai indiqué sous le no 5 de l'article 471;

5o La déclaration du roi, du 23 mars 1728, sur la fabrication des poignards et couteaux-poignards, que j'ai rappelée dans mon commentaire de l'artiele 314. 6 août 1824, cité sous le même article ;

6o L'édit de février 1776, interdisant à tous ceux qui exercent des professions ayant pour objet journalier de pourvoir à la subsistance publique, de quitter leur profession, avant qu'il se soit écoulé un certain temps depuis la déclaration qu'ils sont tenus de faire à la municipalité. 18 février 1848 (S. 48. 1. 381; B., no 45);

7o L'arrêt du conseil du 16 juillet 1784 sur les épizooties. 18 novembre 1808 (S., coll. nouv., 2. 1. 605; J. P., à sa date);

8° Les anciens règlements relatifs à la police d'une

province. 11 octobre 1851 (S. 52. 1. 63; B., no 453);

9o L'arrêt de règlement du parlement de Bretagne défendant les scènes de débauche dans l'intérieur des maisons. 3 octobre 1823 (B., no 138) (1).

C'est, au contraire, parce qu'elle a pensé que la matière avait, dans le Code pénal, un ensemble complet de législation, que la Cour de cassation a jugé que ce Code avait abrogé:

1o La loi du 25 frimaire an vi qui, dans son article 13, punissait la menace d'incendie qui n'avait été faite ni par écrit, ni avec ordre ou sous condition. 9 janvier 1818 (S., coll. nouv., 5. 1. 399; B., no 5);

2o La loi du 22 floréal an 11, sur l'emploi de violences ou de voies de fait, pour faire cesser l'effet de l'exécution des actes émanés de l'autorité publique. 5 février 1829 (S., coll. nouv., 9. 1. 288; B., no 29) (2).

534. Quant aux matières qui n'ont pas été touchées par le Code pénal, il est clair que, malgré l'injonction de l'article 484, les Cours et tribunaux ne doivent continuer à observer les lois et les règlements qui les concernent, que si ces lois et règlements n'ont pas été, d'ailleurs, abrogées, soit expressément, soit tacitement.

Je donnerai, comme exemple d'abrogation tacite, le cas où ces anciennes lois et ces anciens règlements ne sont plus conciliables avec les règles générales ou avec l'esprit de la législation moderne.

(1) L'ordonnance du 8 novembre 1780, prescrivant aux brocanteurs d'inscrire sur leur registre les achats faits par eux. 1°r février 1878 (B., no 31); 17 février 1883 (B., no 51).

(2) C'est encore par la même raison que la Cour de cassation a décidé que l'art. 108 de la loi du 19 brumaire an vi ordonnant la confiscation de tous les ouvrages d'or et d'argent sur lesquels les marques de faux poinçons se trouvent entées, soudées ou contre-tirées et déclarant le possesseur avec connaissance de ces ouvrages, passible de la peine de six années de fers, n'est plus en vigueur. 28 mai 1876 (B., no 126).

C'est par cette considération, que la Cour de cassation a jugé qu'il n'y a plus lieu d'appliquer:

1° L'article 19 de l'ordonnance du 20 janvier 1563, qui défendait aux hôteliers de se refuser, sans cause légitime, à recevoir les voyageurs. 4 avril 1846 (B., n° 90); 3 octobre 1857 (B., n° 361), cités précédemment;

2o L'arrêt du conseil du 27 décembre 1729 qui défendait aux ouvriers des usines métallurgiques de quitter les ateliers, lorsque les fourneaux étaient en feu. 21 juillet 1860 (S. 60.1. 761 ; B., no 170);

3o L'arrêt du conseil du 3 avril 1753 sur l'extraction des tourbes et les dimensions que leurs piles devaient avoir. 16 décembre 1841 (S. 42. 1.895; B., n° 359).

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