Page images
PDF
EPUB

où celui-ci est déclaré coupable de contravention. S'il est renvoyé des poursuites, les tribunaux de police sont incompétents pour statuer sur les réparations civiles auxquelles il peut être tenu (C. instr. crim., art. 159).

J'ai développé ces différentes propositions dans mon premier volume, nos 234 et suivants.

6. Si plusieurs inculpés concourent à la même contravention, par exemple, s'il s'agit d'auteurs et de complices de tapage injurieux ou nocturne, ils doivent être condamnés solidairement à l'amende, aux dommages-intérêts et aux frais, comme le prescrit l'art. 55.

Au contraire, la condamnation ne sera qu'individuelle si les inculpés n'ont pas concouru au même fait, alors même qu'ils auraient été cités par le même exploit et pour une contravention identique.

J'ai rappelé un exemple curieux de cette distinction dans mon premier volume, no 433 (1).

7. Il n'y a pas plus de contravention de police que de crime et de délit, si l'inculpé était en état de démence au temps de l'action, ou s'il était contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. C'est la disposition de l'art. 64. Je lui ai donné tous les développements qu'elle comporte, dans mon deuxième volume, nos 167 et suivants.

8. Comme les crimes et les délits, les contraventions ne peuvent être justifiées ou excusées que dans

(1) La règle prohibitive du cumul des peines, établie par l'art. 365 du Code d'instruction criminelle, est inapplicable aux contraventions multiples de police et même à celles qui auraient. concouru avec un délit lorsqu'elle résulte d'un fait distinct. 24 mai 1873; (B., no 145); 7 janvier 1876 (S., 76. 1. 389; B., no 11); 3 mai 1877 (B., n° 145); 23 mai 1878 (S., 79. 4. 336; B., n° 82); 12 novembre 1887 (B., n° 389).

les circonstances où la loi déclare le fait excusable. Cette proposition a été examinée, sous l'art. 65, dans mon deuxième volume, nos 241 et suivants.

Ce principe est trop fréquemment oublié par les tribunaux de simple police. Il est fort regrettable qu'ils persistent si souvent à méconnaître les enseignements, que la Cour de cassation ne cesse de leur donner à cet égard (1).

9. Les tribunaux de police peuvent, comme ceux des matières criminelles et des matières correctionnelles, décider que le mineur de seize ans a agi sans discernement (art. 66); et dans le cas où ils jugent qu'il a agi avec discernement, ils doivent, comme les tribunaux correctionnels, ne lui appliquer que la peine déterminée par l'art. 69. Ces propositions sont développées dans mon deuxième volume, nos 355 et 357.

10. Ainsi que nous le verrons à l'art. 483, les tribunaux de simple police sont autorisés à déclarer les circonstances atténuantes (art. 463).

11. Ces tribunaux ne peuvent, comme les tribunaux correctionnels, prononcer que les peines établies par la loi. Autrement, ils commettraient un excès de pouvoir. Je l'ai démontré, en citant des exemples, dans mon premier volume, nos 53. A ces exemples on peut joindre les suivants. Les tribunaux de police ne peuvent pas ordonner que leurs jugements seront lus, soit dans des réunions publiques, « attendu que la proclamation d'un jugement de police, dans des réunions de cette nature, n'est autorisée

(1) Cette cour a encore jugé; spécialement, le 1er août 1884 (S., 86.1.190 B., no 256), que l'usage ne saurait constituer une excuse légale : « Attendu.... qu'un usage ne constitue pas un droit, mais une simple tolérance que l'autorité peut faire cesser quand elle le juge convenable.

par aucune disposition de la loi », 17 pluviôse an X (S., coll., nouv., 1. 1. 590; B., n° 110); soit, dans les marchés, « attendu que les tribunaux ne sont autorisés à faire aucune proclamation hors de l'enceinte de leurs séances », 7 juillet 1809 (S., coll., nouv., 3. 1. 84; B., no 116).

[ocr errors]

12. Les tribunaux de police ne doivent pas prononcer de condamnations alternatives. « L'option donnée au condamné serait une mesure arbitraire », 2 septembre 1825 (B., no 174). En conséquence, les décisions de cette nature seraient annulées par la Cour de cassation, comme il a été fait dans l'espèce suivante, «< attendu que le jugement dénoncé déclare les prévenus coupables de bruits et tapages injurieux et nocturnes, et a reconnu, en leur faveur, l'existence de circonstances atténuantes; qu'il pouvait, dès lors, usant de la faculté, qui lui est attribuée en pareil cas par les art. 483 et 463, C. pén., réduire la peine de onze à quinze francs d'amende, et de cinq jours d'emprisonnement, qu'ils ont encourue individuellement, aux termes des art. 479 et 480, no 5 du même Code, à une amende de un franc et à un jour d'emprisonnement, ou seulement à l'une ou l'autre de ces peines; qu'en les condamnant chacun à cinq francs d'amende ou à cinq jours d'emprisonnement, et en laissant ainsi, à leur option, de subir l'une ou l'autre, ce jugement leur a infligé, par excès de pouvoir, une condamnation arbitraire, et a commis une violation expresse des dispositions ci-dessus citées ». 6 juin 1851 (B., no 211).

ARTICLE 464.

Les peines de police sont

l'emprisonnement,

l'amende et la confiscation de certains objets saisis.

ARTICLE 465.

L'emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder cinq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après Les jours d'emprisonnement sont des

spécifiés.

jours complets de vingt-quatre heures.

13. Même en s'appuyant sur l'art. 463, les tribunaux de police ne peuvent pas prononcer soit six heures soit douze heures d'emprisonnement. Arrêts.

13. Il est incroyable que, méconnaissant les termes si formels de cet article, des tribunaux de police aient cru pouvoir, même en s'appuyant sur l'art. 463, prononcer l'un douze heures, l'autre six heures d'emprisonnement. Dénoncées à la Cour de cassation, leurs décisions furent immédiatement annulées. 4 août 1854 (B., n° 251); 2 mars 1855 (S. 55. 1. 309; B., no 79) (1).

ARTICLE 466.

Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement, selon les distinctions et classes ciaprès spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise.

(1) Lorsqu'une loi antérieure au Code pénal et réprimant une contravention non prévue par le Code, a édicté une peine dont elle a fixé le minimum à un certain nombre de journées de travail ou d'emprisonnement, sans déterminer de maximum, la durée de cette peine ne peut excéder le minimum fixé par la loi, bien qu'il soit inférieur au maximum de la peine d'emprisonnement en matière de simple police d'après le Code pénal. 3 mai 1877 (S. 77. 1. 484; B., no 114).

14. L'amende, même à raison de circonstances atténuantes, ne peut pas être abaissée au-dessous d'un franc. Arrêt. 15. Elle ne peut être appliquée ni à l'hospice ni aux pauvres de la commune. Arrêts.

14. L'amende ne peut jamais, même en vertu des circonstances atténuantes, être abaissée au-dessous d'un franc par chaque inculpé. 22 avril 1823(B., no 81); 10 novembre 1853 (B., no 534).

15. Les amendes sont appliquées par cet article au profit de la commune où la contravention a été commise. Le tribunal ne peut en changer la destination et ordonner qu'elle sera applicable ou à l'hospice ou aux pauvres de la commune. 7 floréal an ix, (S., coll. nouv., 1. 1. 456 ; B., no 163); 29 fructidor an xi (S., coll. nouv., 1. 1. 866; B., no 205); 24 frimaire an xn (S. coll. nouv., 1. 1. 902; B., n°45); 30 mai 1840 (B., n° 153.

ARTICLE 467.

La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende. Néanmoins, le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, s'il justifie de son insolvabilité.

16. Etat actuel de la législation.

16. Dans l'état actuel de la législation, cet article est remplacé par les art. 9 et 10 de la loi du 22 juillet 1867, lesquels sont ainsi conçus : Art. 9. La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu'il suit de deux jours à vingt jours, lorsque l'amende et les autres condamnations n'excèdent pas cinquante francs; de vingt jours à quarante jours, lorsqu'elles sont supérieures à cinquante francs et

:

« PreviousContinue »