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qu'elles sont contraires aux lois existantes ».7 octobre 1826 (S., coll. nouv., 8. 1. 455; B., no 199).

44. L'art. 471, en défendant de tirer des pièces d'artifice, défend tout emploi de la poudre, pouvant, par son explosion ou son action, nuire soit aux personnes, soit aux propriétés.

La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante. Les nommés Dussau et Rabattu avaient fait, dans la commune d'Alger, usage de pétards pour l'extraction de la pierre. Ils furent renvoyés des poursuites, par la raison que l'art. 471 ne s'appliquait qu'aux pièces d'artifice, destinées aux réjouissances publiques, et qu'il n'appartenait pas à l'autorité municipale d'étendre les prohibitions de cet article. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, << attendu qu'aux termes de l'art. 3, tit. XI, L. 24 août 1790, l'autorité municipale a le droit de prendre des arrêtés, ayant pour but les mesures propres à prévenir les incendies, accidents et fléaux calamiteux ; qu'en vertu des pouvoirs, conférés par cette loi, le directeur de l'intérieur de l'Algérie a pris, le 10 octobre 1843, un arrêté, dont l'art. 1er défend, dans toutes les villes de l'Algérie et dans leurs faubourgs, de tirer des coups de fusil, de pistolet ou autres armes à feu, des pétards, des fusées, bombes, pièces d'artifice quelconques, à moins d'en avoir obtenu la permission de la police; que cet arrêté a été pris par le directeur de l'intérieur dans les limites de sa compétence; attendu, en outre, que le n° 2 de l'art. 471 punit des peines de simple police ceux qui ont violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice, et que le droit de porter ces défenses appartient à l'autorité administrative, pour les motifs exprimés en la disposition précitée de la loi de 1790; que les mots pièces d'artifice sont des ex

pressions génériques, qui doivent s'entendre de tout travail, fait avec de la poudre, pouvant, par son explosion ou son action, produire les effets, que cet article a voulu prévenir; qu'il n'y a donc pas lieu de distinguer, suivant que la pièce est destinée à une réjouissance publique ou à un travail comme celui de l'extraction des pierres ; attendu que, dans l'espèce, il résultait, d'un procès-verbal régulier, que Dussau et Rabattu avaient fait usage de pétards pour l'extraction de pierres dans la commune d'Alger, sans en avoir obtenu la permission de la police; que le jugement attaqué n'a pu relaxer les inculpés, par les motifs que le no 2 de l'art. 471, C. pén., ne s'appliquait qu'aux pièces d'artifice, destinées aux réjouissances publiques, et qu'il n'appartient pas à l'autorité municipale d'étendre l'application de cet article à d'autres cas; qu'en statuant ainsi, le jugement a donc formellement violé les nos 2 et 15 de l'art. 471, C. pén., et méconnu les pouvoirs, que l'autorité municipale tenait de l'art. 3, tit. XI, L. 24 août 1790 ». 4 août 1853 (B., no 380).

45. Le numéro 3 de l'art. 471 renferme deux contraventions, fort distinctes. L'une ne concerne que les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'ont négligé. L'autre, plus générale, regarde quiconque a omis de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants.

46. Ni dans cette disposition, ni dans aucune autre, le Code ne prescrit, à qui que ce soit, l'obligation de l'éclairage. La loi des 16-24 août 1790 (titre XI, art. 3), en confiant à la vigilance des corps municipaux tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues et autres lieux publics, notamment l'illumination, leur a laissé le soin de dé

terminer les personnes auxquelles cette obligation pourrait être imposée.

Il en résulte que la première contravention, prévue par le paragraphe, que j'examine, ne peut être commise que par que par les personnes désignées dans un règlement de police. 14 janvier 1853 (B., no 18).

47. Mais lorsque le règlement existe et qu'il y est contrevenu d'une façon quelconque, le prévenu ne peut pas être renvoyé des poursuites sous des prétextes d'une apparence plus ou moins équitable.

Ainsi, dans le cas où le règlement prescrit de tenir une lanterne allumée depuis le coucher du soleil jusqu'à 10 heures du soir, du 1er avril au̟ 1o octobre, le cabaretier qui, le 2 juin, à 8 heures et demie du soir, par conséquent, après le coucher du soleil, n'a point encore allumé sa lanterne, ne peut pas être absous, par le motif « que cette illumination n'est de rigueur que lorsqu'elle peut être utile et aperçue, c'est-à-dire quand le jour finit et que la nuit commence ». 12 janvier 1838 (B., no206).

De même lorsqu'un arrêté prescrit aux aubergistes d'éclairer le devant de leur maison au moyen d'une lanterne ou fanal, depuis la nuit tombante jusqu'à minuit, le tribunal ne peut relaxer l'inculpé, sous le prétexte qu'il faisait clair de lune, que le ciel était sans nuages, et qu'il n'était pas encore nuit >> 16 septembre 1853 (B., no 469). Conf., 13 mai 1811 (B., no 90.)

Enfin, lorsqu'un règlement enjoint à l'aubergiste de placer une lanterne au-dessus de chaque voiture, qui stationne à sa porte, le tribunal ne peut pas se refuser à prononcer une condamnation, par la raison <«< que la lumière placée sur l'une des croisées de l'auberge, remplaçait suffisamment la lanterne prescrite par le règlement ». 11 mai 1810 (S., coll. nouv., 3. 1. 182; B., no 66).

471 A 474. =

48. L'entrepreneur de l'éclairage d'une ville, qui ne remplit pas les conditions, qui lui sont imposées par le cahier des charges, dans l'intérêt de la sûreté et de la commodité du passage, encourt-il la peine de l'art. 471 ?

Cette question comporte plusieurs distinctions.

Si l'entrepreneur est compris parmi les personnes, auxquelles un règlement de police impose certain mode d'éclairage, il est hors de doute que, en ne s'y conformant pas, il se rend coupable de contravention.

En lui-même, le règlement est assurément légal, puisque, parmi les objets confiés à la vigilance des corps municipaux par la loi des 16-24 août 1790, se trouve l'illumination des rues, quais, places et voies publiques.

Il n'est pas moins légal dans la disposition particulière relative à l'entrepreneur de l'éclairage. Il est vrai que la loi ne permet pas à l'autorité municipale de restreindre la liberté ou le droit de propriété d'un citoyen, pour la satisfaction d'un intérêt individuel, mais elle lui permet, ce qui est bien différent, d'astreindre, à certaines mesures de police, une seule personne, un seul établissement, dans l'intérêt de la collectivité, de la communauté des habitants. Ainsi, le pouvoir réglementaire a le droit de n'autoriser, par exemple, l'exploitation des ateliers insalubres ou incommodes que sous certaines conditions, propres à prévenir les émanations putrides ou les dangers de l'incendie. Ce n'est pas là prendre un de ces arrêtés, que la loi réprouve comme ne s'adressant pas à l'universalité des habitants ou à une classe de citoyens, puisqu'il est pris dans l'intérêt de tous.

Cette proposition a été confirmée par la Cour de cassation dans de nombreux arrêts. Je ne citerai

que celui du 2 octobre 1824 (S., coll. nouv., 7. 1. 539; B., no 131), jugeant « que, si, de leur nature, les arrêtés, pris en matière de police par l'autorité municipale, doivent avoir nécessairement un intérêt général et public pour objet, et ne peuvent statuerexclusivement et uniquement dans l'intérêt privé, il ne s'ensuit pas que ces arrêtés ne puissent, dans un intérêt général et public, contenir des prohibitions particulières ou des dispositions spéciales, exclusivement et uniquement applicables à un établissement déterminé, puisqu'il est des cas où l'intérêt de la santé et de la salubrité publique peut ne requérir qu'une mesure individuelle, et que toute disposition, prise en pareille matière par l'autorité compétente, est évidemment obligatoire pour celui qu'elle concerne. »>

Un règlement de police peut donc obliger l'entrepreneur de l'éclairage à faire l'illumination des rues et autres voies publiques, à certaines heures, et suivant certaines règles.

La cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante. Un arrêté du maire de Castres, après avoir ordonné que les dispositions de l'art. 471 seraient applicables à certaines personnes, ajoutait que ces dispositions concerneraient également l'entrepreneur de l'éclairage, lorsqu'il négligerait d'éclairer, aux heures et suivant les conditions déterminées par le cahier des charges. Un procès-verbal ayant constaté que l'entrepreneur Fourcassies n'avait pas rempli ces obligations, le fait fut dénoncé au tribunal de police; mais ce tribunal renvoya l'inculpé de la plainte, sous le prétexte que le règlement n'avait pu légalement comprendre l'entrepreneur de l'éclairage parmi les personnes qu'il désignait. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, «attendu

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