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dont la construction défectueuse doit compromettre la sûreté publique, encourt la peine de l'art. 471, et le tribunal ne peut pas le renvoyer des poursuites, sous le prétexte « qu'il n'est que locataire, et que les réparations ne sont pas mises à sa charge par la loi ». 6 septembre 1838 (S. 39. 1. 828; B., n° 303).

36. La contravention existe dès que la négligence est constatée. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait occasionné un incendie. Je ferai même observer que, si le feu a été communiqué aux propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, le fait cesse d'être la contravention que j'étudie, et qu'il devient le délit réprimé par l'art. 458.

Quoique l'incendie ne soit pas une des conditions de la contravention, il peut, du moins, en être la preuve, attendu que la négligence est manifeste et doit, par conséquent, être réprimée toutes les fois que le feu a éclaté dans une cheminée ou au dehors». 13 octobre 1849 (S. 50. 1. 639; B., n° 277). Effec, tivement, le fait prouve alors, par lui-même, que la cheminée était en mauvais état. Si l'inculpé prétend que l'incendie est dû à une autre cause, c'est à lui à en administrer la preuve.

37. L'existence d'un règlement de police n'est pas nécessaire pour l'application de la disposition qui m'occupe. La loi se suffit à elle-même; elle a été méconnue dès qu'il y a eu négligence à entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines.

38. Il y a plus, le pouvoir réglementaire n'a pas le droit d'en restreindre l'étendue, et de considérer qu'il y sera donné satisfaction, dans le cas où le nettoyage aura eu lieu à certaines époques déterminées. Il en résulte que si, même en observant les prescriptions du règlement de police, l'inculpé est cou

pable de négligence, il doit être condamné, comme la Cour de cassation l'a jugé en annulant, sur le pourvoi du ministère public, un jugement du tribunal de police de Villeneuve-de-Berg, « attendu qu'il résultait, en fait, d'un procès-verbal régulier du commissaire de police, que les nommés Vernet, Julien et autres avaient négligé de nettoyer leurs cheminées et se trouvaient par suite en contravention à l'art. 471, no 1, C. pén.; que, poursuivis pour cette contravention devant le tribunal de simple police, ils ont été relaxés, par le motif que le maire avait, par un arrêté, prescrit le ramonage au moins une fois par année, et qu'il résultait, tant des déclarations des inculpés que de l'absence de procès-verbaux rédigés contre eux, qu'ils avaient satisfait à cette obligation depuis moins d'un an; mais que l'arrêté du maire de Villeneuve-de-Berg n'a pu avoir pour résultat de restreindre les dispositions de l'art. 471, no 1, C. pén., lesquelles dispositions sont générales et s'appliquent à tous les faits de négligence propres à faire craindre le danger de l'incendie, sans distinguer s'il y a eu ou non ramonage dans le courant de l'année; et que le procès-verbal qui servait de base à la poursuite, ayant constaté le fait de négligence et visé l'art. 471, n° 1, C. pén., le juge ne pouvait, sans violer l'art. 154, C. instr. crim., refuser à ce procèsverbal la foi qui lui était due, alors qu'il n'avait été combattu par aucune preuve contraire ». 5 avril 1867 (S. 67. 1. 362; B., no 84).

39. Le tribunal de police peut, en déclarant qu'il est régulièrement prouvé, d'une part, qu'il n'y a pas eu négligence, et, d'autre part, que l'incendie est dû à une autre cause, renvoyer l'inculpé des poursuites.23 juin 1865 (B.,n, 136). Mais il ne pourrait pas prononcer ce renvoi, soit en refusant au pro

cès-verbal la foi qui lui est due jusqu'à preuve contraire, aux termes de l'art. 154, C. instr. crim., 5 avril 1867, cité ci-dessus; 24 avril 1840 (B., no 117); soit en concluant de ce que l'inculpé « a fait nettoyer deux fois sa cheminée dans le courant de l'année, suivant l'usage du pays », qu'il n'y a pas eu négligence de sa part, 13 octobre 1849, cité ci-dessus; soit en se fondant sur ce que « le propriétaire n'avait renversé sa cheminée que pour forcer à vider les lieux un locataire qui ne le payait pas ». 22 juin 1855 (B., no 226).

40. La deuxième contravention, prévue par l'art. 471, consiste dans le fait d'avoir violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice.

41. Le fait de tirer ces pièces n'est pas, par luimême, punissable; il ne prend le caractère d'une contravention que s'il a été accompli dans des lieux où il était interdit.

Ces lieux ne sont pas désignés par la loi. Le soin de les indiquer est donc laissé au pouvoir réglementaire, chargé par la loi des 16-24 août 1870 (tit. XI, art. 3), de prévenir les incendies et d'assurer la tranquillité publique. En conséquence, les lieux où il sera défendu de tirer des pièces d'artifice, seront ceux que ce pouvoir aura déterminés par ses arrêtés ou règlements de police.

Il peut comprendre, dans ses défenses, les lieux privés comme les lieux publics. Quand il l'a fait, le tribunal commettrait une violation flagrante de l'arrêté et de l'art. 471 C. pén., s'il renvoyait des poursuites le délinquant qui a tiré des pièces d'artifice dans l'intérieur d'un lieu privé, par exemple, une cour, un jardin.

La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.
Il était défendu, par un arrêté du préfet du dé-

partement du Bas-Rhin, de tirer des pétards, fusées, boîtes, pistolets, mousquetons ou autres armes à feu, dans les rues, dans les cours ou jardins et par les fenêtres des maisons. Le nommé Riyedenger et plusieurs autres s'étaient, néanmoins, permis de tirer des coups de pistolet et de fusil, dans la commune de Schwindratzheim, faisant partie du département du Bas-Rhin. Le tribunal de police les avait absous, sous le prétexte que les coups de feu n'avaient pas été tirés dans un lieu public. La décision fut cassée, « attendu que l'art. 471, n° 2, C. pén., prononce une amende de un à cinq francs contre ceux qui violent la défense de tirer des pièces d'artifice en certains lieux, sans imposer la condition que ces lieux soient publics; qu'en effet, les projectiles lancés, ou le bruit causé par l'explosion d'une arme à feu ou d'une pièce d'artifice, tirée même de l'intérieur d'un lieu privé, tel qu'une cour, un jardin, clos ou non, peut compromettre la sûreté de la circulation dans les rues ou places voisines et y occasionner des accidents; qu'il appartient à l'autorité, chargée de prendre les mesures de police, de défendre, s'il y a lieu, des actes de cette nature, même dans les cours, jardins ou enclos; que l'arrêté du préfet du département du Bas-Rhin dispose: art. 1er, « il est défendu à tout citoyen de tirer des pétards, fusées, boîtes, pistolets, mousquetons ou autres armes à feu, dans les rues, dans les cours et jardins, et par les fenêtres des maisons, pour quelque cause et à quelque occasion que ce soit »; que cet arrêté, pris le 18 juillet 1822, l'a été dans la limite des attributions que la législation conférait aux préfets; qu'il est donc légal et obligatoire, et que l'infraction à ses prescriptions rentre dans les dispositions de l'art. 471, n. 2, C. pén.; que, cependant,

le juge de police a refusé de voir une contravention punissable dans le fait de la prévention, par cela seul que ce dernier n'aurait pas été commis sur la voie publique; en quoi le jugement attaqué a faussement interprété, et, par suite, violé, en ne les appliquant pas, tant l'art. 1er de l'arrêté préfectoral que l'art. 471, no 2, C. pén. » 8 mai 1858 (S. 59. 1. 435; B., n° 149).

42. Lorsque la contravention est prouvée, l'inculpé ne peut être renvoyé de la plainte ni sous le prétexte d'une permission qu'il avait obtenue du lieutenant du roi, commandant de la place, « attendu qu'en admettant que le prévenu ait agi avec l'autorisation de cet officier, l'autorité militaire est évidemment incompétente pour arrêter ou suspendre l'exécution d'un règlement de police, fait pour l'intérêt des communes, et obligatoire pour tous les habitants », 28 août 1829 (B., n° 198); ni à raison d'une permission qu'il aurait reçue de l'autorité municipale, « cette autorité ne pouvant pas régulièrement, après avoir porté la défense, dispenser certains habitants de s'y conformer, tandis qu'elle reste pleinement obligatoire pour tous les autres », 12 décembre 1846 (S. 47. 1. 478; B., no 315); ni par le motif que le coup de feu a été tiré sur des pigeons et des volailles, qui détruisaient la semence jetée dans son jardin ou dégradaient la toiture de sa maison. 8 août 1834 (S. 35. 1.465 ; B., no 263); 28 juillet 1865 (B., no 269).

43. Si la défense résultait d'un ancien règlement de police, publié de nouveau par l'autorité préfectorale ou municipale, la peine applicable serait celle des art. 471, 472 et 473, C. pén., et non celle de cet ancien règlement, dont les dispositions, en ce point, doivent être considérées comme non avenues, lors

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