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(B., no 252); 15 juin 1844 (B., no 212); 22 novembre 1856 (S. 57. 1. 236; B., no 372); 24 septembre 1857 (B., no 353) (1) les barres, quels qu'en soient la matière, la forme et le poids »; 14 janvier 1859 (B., n° 22).

Il semblait résulter, de l'ordonnance du 22 mars 1777, que j'ai déjà rappelée, que la contravention n'existait que dans le cas où l'on avait négligé de retirer les objets, après la terminaison du travail, auquel ils étaient employés. Le Code pénal ne fait pas cette distinction. Pour lui, l'infraction a lieu toutes les fois que l'objet a été laissé dans un des endroits qu'il désigne, même lorsque le travail auquel il sert, n'est pas fini.

Cette interprétation est celle que la Cour de cassation a donnée à la disposition que j'examine.

La destination actuelle des coutres de charrue aux travaux immédiats des semailles, n'empêche pas l'abus, que les voleurs et autres malfaiteurs peuvent en faire, et la disposition de l'art. 471 est faite précisément pour les cas les plus fréquents de l'abandon des coutres de charrue, c'est-à-dire pour le temps des semailles et autres travaux des champs. 17 janvier 1845 (B., no 17).

De même, l'inculpé ne peut pas être renvoyé des poursuites, sous le prétexte « qu'il est, de son état, entrepreneur de bâtiments, et que l'échelle lui était nécessaire pour le travail qu'il exécutait »>. 29 septembre 1843 (B., no 252). Conf., 15 juin

1844 (B., no 212).

(1) V. aussi en ce sens l'arrêt cité à la note précédente, qui dé. cide, en outre, que la circonstance que l'échelle était liée par une corde à un échafaudage ne fait pas disparaître la contravention, à raison de la facilité de dénouer ou de couper la corde. - Adde dans le même sens, 26 août 1880 (B., no 171).

135. Lorsque la contravention est établie, l'inculpé ne peut être absous sous aucun prétexte, ni parce que l'échelle était fixée par des pierres, et qu'elle n'avait été que momentanément employée pour servir de barrière devant une excavation ». 10 janvier 1846 (B., no 17); ni parce que le prévenu, sans en fournir la preuve, «aurait déclaré que l'échelle dont il s'agissait avait été détachée, par des inconnus, d'un échaufaudage, dont elle faisait partie ». 24 septembre 1857 (B., no 333); ni parce que « les cafés ne se fermant qu'à dix heures, la circulation du public n'avait pas encore cessé, et qu'il était d'usage, dans la localité, de ne rentrer les échelles qui conduisent au grenier, qu'à l'heure de se coucher ». 29 juillet 1858 (B., no 217): ni parce que « les barres de fer, ayant environ cinq mètres de longueur et trois centimètres de largeur, étaient destinées à la profession de l'inculpé, et, qu'en outre, leur pesanteur était telle qu'il était impossible à un homme d'en faire usage comme d'instruments dont peuvent abuser les voleurs et autres malfaiteurs». 14 janvier 1859 (B., no 22) (1).

136. Le n° 8 de l'art. 471 inculpe ceux qui négligent d'écheniller, dans les campagnes ou jardins, où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements.

137. « L'échenillage est, comme Merlin le dit, l'action de détruire les chenilles, ou, plutôt, les nids et enveloppes qui renferment les œufs de ces

insectes. »

138. C'est la loi du 26 ventôse an iv, qui prescrit l'échenillage elle désigne, dans son art. 1er, les personnes qui doivent l'opérer; elle indique, dans

(1) Ni à raison de la gène imposée aux constructeurs par la nécessité de rentrer chaque soir leurs échelles. 27 janvier 1877 (B., no 32)

son art. 2, comment il doit y être procédé; elle mentionne, dans son art. 5, les terrains, où il doit avoir lieu et, dans son art. 6, l'époque à laquelle il doit être fait. Elle peut être renouvelée, et même complétée, si les circonstances l'exigent, par des règleglements de police (1).

Les infractions à cette loi et à ces règlements sont punies par l'art. 471.

139. Les personnes qui sont tenues à l'échenillage, sont; «tous propriétaires, fermiers, locataires ou autres, faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d'autrui » (2).

140. L'échenillage étant une charge de la propriété, il en résulte que le propriétaire en demeure responsable, quoiqu'il ait affirmé l'héritage, même depuis plusieurs années, comme la Cour de cassation l'a jugé, en annulant un jugement rendu par le tribunal de police du canton de Ferney, « attendu qu'il résulte du procès-verbal, régulièrement dressé par deux gendarmes, le 23 avril dernier, à neuf heures

(1) Mais cette loi oblige directement les citoyens qui y sont désignés, sans qu'il soit besoin, pour la rendre exécutoire, d'une publication annuelle ou d'un arrêté local. 27 novembre 1886 (B.,' no 403).

(2) Il résulte d'un arrêt de la chambre criminelle du 31 juillet 1873 (B., no 214), que les prescriptions de la loi du 26 ventôse an IV s'adressent à deux classes bien distinctes de personnes ; que les premières concernent les simples particuliers, à qui l'échenillage est imposé sous la sanction pénale de trois à dix jours de travail; que les seconds, au contraire, s'adressent à des administrateurs et sont dépourvues de sanction pénale; d'où il suit qu'aucune peine n'est applicable aux ingénieurs des ponts et chaussées qui ont négligé de faire écheniller dans le délai prescrit par un arrêté préfectoral.

Par conséquent, ainsi que le décide le même arrêt, est illégale et sans force obligatoire la disposition de cet arrêté préfectoral qui édicte une amende contre les administrateurs qu'il désigne pour omission de l'échenillage dans le délai prescrit.

VII.

15

du matin, que Gerbel, boucher, n'avait pas encore satisfait à l'injonction de la loi du 26 ventôse an iv et de l'arrêté du préfet du département de l'Ain, sur la propriété, qui lui appartient dans la commune de Thoiry; que cette contravention est restée légalement établie devant le tribunal de simple police de Ferney, suivant l'art 154, C. inst. crim., puisque le fait, qui la constitue, n'y a point été débattu par la preuve contraire qu'il suit, de là, qu'en relaxant le prévenu, sur le motif qu'il aurait affermé cette propriété, depuis plusieurs années, à François Girod-Bramy, qui l'exploite, et que l'action a, dès lors, été mal intentée contre lui, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir et une violation expresse, tant dudit art. 154, que des autres dispositions ci-dessus citées; qu'en effet, Gerbel, propriétaire, était directement et personnellement tenu d'obtempérer aux injonctions de l'arrêté municipal et n'a pu être dispensé de cette obligation par le fait de la location de sa propriété ». 6 septembre 1850 (B., no 294).

141. L'échenillage doit avoir lieu, suivant la loi de l'aniv, aux arbres étant sur les héritages, et, suivant le Code pénal, dans les campagnes et les jardins.

Faut-il comprendre, dans les héritages ou dans les campagnes, les bois et forêts? La Cour de cassation ne l'a pas cru. Il lui a paru que les bois et forêts n'étaient pas soumis à cette opération, puisque la loi de l'an iv n'impose, dans son art. 5, l'obligation d'écheniller que les terrains garnis d'arbres, d'arbustes, de haies ou buissons. En conséquence, elle a rejeté le pourvoi, formé par le ministère public contre un jugement du tribunal de police du canton d'Argenteuil, « attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 26

ventôse an iv, auxquelles se réfère l'art. 471, C.pén., que l'obligation d'écheniller, imposée aux propriétaires, fermiers, locataires, ou autres faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d'autrui, ne s'appliquent qu'aux arbres, arbustes, haies ou buissons, existant sur lesdits héritages; que cette obligation ne saurait donc être étendue aux bois, surtout lorqu'il est constaté, comme dans l'espèce, par le jugement attaqué, que le bois qui n'a pas été échenillé, fait partie, et se trouve au milieu d'une certaine étendue de bois ; qu'ainsi, en renvoyant le sieur Dulong de la poursuite dirigée contre lui pour contraventien à l'art. 471, no 8, C. pén., le tribunal de simple police d'Argenteuil, loin de violer ledit article, en a fait, au contraire, une juste appli cation ». 19 juillet 1851 (B., no 298).

142. L'échenillage est-il obligatoire dans les jardins clos, comme dans les jardins ouverts? Je n'hésite pas à le croire. D'un côté, la loi de l'an iv n'établit, dans l'art. 5, que je viens de rappeler, aucune distinction entre les terrains ouverts et les terrains fermés; elle charge les commissaires du Directoire exécutif de visiter indistinctement tous les terrains garnis d'arbres, d'arbustes, de haies ou de buissons, pour s'assurer que l'échenillage a été exactement fait. D'un autre côté, le Code pénal ne distingue, pas plus que la loi de l'an iv, les jardins ouverts et les jardins clos. Enfin, pour qui connaît les désordres que les chenilles peuvent causer, il est clair que l'échenillage n'est guère moins utile dans les terrains clos que dans les terrains ouverts. Mon opinion a été consacrée formellement par la Cour de cassation dans l'espèce que je vais citer. Jules Grosjean et plusieurs autres étaient inculpés d'avoir négligé d'écheniller dans leurs jardins. Ils

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