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La dernière partie de cet arrêt renferme évidemment une erreur, comme je crois l'avoir démontré, no 19. Mais la première s'appuie sur un principe incontestable, que la Cour de cassation a rappelé dans de très-nombreuses décisions, notamment dans celles des 21 décembre 1832 (J. Pal., à sa date) 22 novembre 1838 (S. 40. 1. 446; J. P. 39. 2. 635); 17 décembre 1841 (B., n° 360), 24 novembre 1853 (S. 54. 1.52; B., no 552); 10 février 1854 (S. 54. 1. 400; B., no 32); 15 février 1855 (B., no 43); 17 juin 1856 (S. 56. 1. 765).

21. Lorsque le tribunal de police déclare quel'inculpé n'a commis aucune contravention, il ne peut pas prononcer la confiscation, comme la Cour de cassation l'a jugé, dans l'intérêt de la loi, par son arrêt du 15 mars 1828 (B., n° 78), en adoptant, comme motifs de sa décision, les observations suivantes, présentées par le procureur général dans son réquisitoire : « Le tribunal de simple police déclare que les prévenus n'ont commis aucune contravention, et, cependant, il les condamne à la confiscation des objets saisis et aux frais. Cette disposition de son jugement implique contradiction avec l'acquittement de ces individus. Elle est une nouvelle violation de la loi, d'après laquelle la confiscation et la condamnation aux frais ne sont, en général, que les accessoires d'une autre peine, et la suite de la déclaration de la culpabilité du prévenu. Conf., 19 avril 1833 (B., n° 147); 1 avril 1854 (B., n° 96); 1er mars 1855 (B., no 75).

22. Le tribunal de police pourrait-il ordonner la confiscation, si l'auteur de la contravention était resté inconnu ? La Cour de cassation ne l'a pas pensé dans son arrêt du 21 juillet 1838 (B., no 246). J'ai examiné la question dans mon premier volume, n° 80 et suivants.

23. Pourrait-il ordonner la confiscation d'objets, qui ne seraient pas saisis? Je le crois. Aucune disposition ne considère la saisie comme une condition essentielle de la régularité de la confiscation.

La Cour de cassation a consacré cette opinion, en annulant, sur le pourvoi du ministère public, un jugement du tribunal de police du canton de SaintEsprit, « attendu que les dispositions de l'art. 481 sont impératives; qu'elles constituent une peine et une mesure de police, qui imposaient au juge une obligation absolue; attendu, néanmoins, que le jugement attaqué, tout en constatant, en fait, la détention de fausses balances, imputable à Laurent Lacouture, et en lui appliquant la peine, determinée par la loi pour cette infraction, a refusé d'ordonner la confiscation de ces balances, sous prétexte qu'elles n'avaient point été saisies; qu'en prescrivant la saisie, l'art. 481 n'a pas fait de cette circonstance extrinsèque à la contravention, une condition de la confiscation des faux poids et des fausses mesures; et qu'en mitigeant la peine, dans des circonstances où la loi n'a pas déclaré le fait excusable, le jugement attaqué a, tout à la fois, violé les dispositions de l'art. 65 du Code pénal et celles de l'art. 481 du même Code ».14 novembre 1850 (B., no 382).-Conf., 17 février 1809 (J. Pal., à sa date); 13 février 1847 (B., no 34).

24. Le tribunal de police pourrait-il, dans le cas où les objets n'auraient pas été saisis, soit en ordonner la représentation sous une contrainte pécuniaire, soit condamner le délinquant à la valeur estimative de ces objets? Après une certaine indécision, qui se trahit dans les arrêts des 22 février 1822 (B.,no 33) et 11 juin 1840 (B., no 169), la Cour de cassation me paraît avoir posé les véritables principes, dans l'es

pèce suivante, que je reproduis, quoiqu'elle soit étrangère aux matières de simple police.

Des préposés des douanes n'avaient pu saisir, soit les objets introduits en fraude, soit les moyens de transport. L'administration prit des conclusions tendant à ce que le délinquant fût condamné à lui verser la valeur estimative de ces différents objets. Ces conclusions ayant été rejetées par la Cour de Douai, l'administration dénonça l'arrêt à la Cour de cassation. Son pourvoi fut rejeté, « attendu qu'il résulte, du procès-verbal du 17 octobre 1857, que trois fraudeurs à cheval, au nombre desquels se trouvait Huart, avaient introduit, en fraude, du tabac venant de Belgique ; que ces délinquants ayant pris la fuite, ni le tabac, ni le moyen de transport n'avait été saisis, qu'ils n'ont même pas été décrits, et qu'aucune contravention, portant obligation de les représenter, n'a été constatée; attendu que Huart a été déclaré coupable du délit, prévu par les art. 41, 42, 51 de la loi du 28 avril 1816, 37 de la loi du 21 avril 1818, et condamné aux peines légales d'emprisonnement et d'amende; que la Cour impériale de Douai a prononcé, en outre, la confiscation du tabac introduit en fraude et des moyens de transport, mais qu'elle a refusé de condamner Huart personnellement à une somme de 475 fr., pour la valear desdits objets, ainsi arbitrée par l'administration des douanes; que la confiscation des marchandises prohibées et des moyens de transport est ordonnée par les art. 41, 51 de la loi du 28 avril 1816 et autres lois en matière de douanes, d'une manière absolue; mais qu'à défaut de saisie, soit contemporaine du procès-verbal, soit postérieurerement au délit, l'administration des douanes ne peut que poursuivre l'exécution du jugement, qui

prononce la confiscation, à la charge de prouver l'identité des objets déclarés confisqués; qu'aucune disposition de la la loi ne confère, en outre, aux tribunaux, le droit de substituer définitivement ou éventuellement à la confiscation, et, pour en tenir lieu, soit en faveur de l'administration, soit en faveur des prévenus, la condamnation personnelle de ceux-ci à la valeur estimative des objets confisqués ou confiscables; que dans toutes les matières où le législateur a jugé cette substitution nécessaire, il l'a autorisée d'une manière expresse et en a déterminé les conditions; attendu que, si le défaut de saisie provient soit d'une opposition à l'exercice des préposés, soit d'une rébellion, il y a, dans ces faits, distincts du délit de contrebande, des causes particulières de réparation au profit de l'administration des douanes ; que le principe de l'art. 1382, C. Nap., reçoit ainsi, dans tous les cas, son application spéciale, et que l'art. 1142 du même Code ne pourrait se référer qu'à des conventions extrinsèques au délit, en dehors des lois de la matière, conventions qui n'existent même pas dans l'espèce; attendu, dès lors, qu'en décidant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour impériale de Douai n'a violé ni l'art. 1382, ni l'art. 1142, C. Nap., et n'a fait qu'une saine interprétation et une juste application des principes de la matière et des art.41 et 51 de la loi du 28 avril 1816. » 19 août 1858 (B., no 235).

Ces principes me paraissent applicables aux contraventions de simple police. Quoique l'objet n'ait pas été saisi, la confiscation n'en doit pas moins ètre prononcée. Mais le tribunal ne pourra condamner le délinquant, ni à le remettre sous une contrainte pécuniaire, ni à en payer la valeur estimative, sauf au ministère public, comme le dit l'arrêt que je viens

de transcrire, à poursuivre l'exécution du jugement qui prononce la confiscation, c'est-à-dire à faire rechercher et saisir l'objet de la contravention.

25. La confiscation ne peut pas être remise au délinquant, sous le prétexte qu'il existe, en sa faveur, des circonstances atténuantes. Je l'ai expliqué dans mon premier volume, no 78.

26. J'ai également expliqué, dans ce volume, no 72, ce qu'on doit entendre par choses saisies en contravention, choses produites par la contravention, matières ou instruments, qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.

CHAPITRE II.

CONTRAVENTIONS ET PEINES.

27. Division du chapitre.

28. Caractère juridique des contraventions de police. 29. Complicité. Renvoi..

27. Ce chapitre se compose de trois sections et d'une disposition commune à ces sections. La première section comprend les contraventions punies d'un franc à cinq francs d'amende; la deuxième, les contraventions punies de six francs à dix francs; la troisième, les contraventions punies de onze francs à quinze francs.

La disposition commune aux trois sections est relative à la récidive et aux circonstances atténuantes. 28. Les crimes et les délits, comme nous le savons, ne tirent leur caractère juridique que du concours des faits physiques qui les constituent, et de l'intention coupable de celui qui les exécute. Sauf de très rares exceptions que j'aurai soin d'indiquer dans le cours

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