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qu'elles n'excèdent pas cent francs; de quarante jours à soixante jours, lorsqu'elles sont supérieures à cent francs et qu'elles n'excèdent pas deux cents francs; de deux mois à quatre mois, lorqu'elles sont supérieures à deux cents francs et qu'elles n'excèdent pas cinq cents francs; de quatre mois à huit mois, lorsqu'elles sont supérieures à cinq cents francs et qu'elles n'excèdent pas deux mille francs; d'un an à deux ans, lorsqu'elles s'élèvent à plus de deux mille francs. En matière de simple police, la durée de la contrainte par corps ne pourra excéder cinq jours (1).-Art. 10. Les condamnés qui justifient de leur insolvabilité, suivant l'article 420 du Code d'instruction criminelle, sont mis en liberté, après avoir subi la contrainte pendant la moitié de la durée fixée par le jugement.

ARTICLE 468.

En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée, sont préférées à l'amende.

17. La préférence ne s'étend pas aux frais dus à l'État.

17. La préférence accordée aux restitutions et aux indemnités ne s'étend pas aux frais dus à l'État.

ARTICLE 469.

Les restitutions, indemnités et frais entraîneront

(1) La loi n'ayant pas, en matière de simple police, déterminé de minimum particulier pour la durée de la contrainte par corps, il y a lieu d'appliquer le paragraphe 1er de l'art. 9, qui fixe d'une manière générale le minimum à deux jours, lorsque l'amende et les autres condamnations n'excèdent pas 50 francs. 17 avril 1874 (S. 75. 1. 288; B., no 117

la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement : néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'État, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 467, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article.

18. État actuel de la législation.

18. Depuis la loi du 22 juillet 1867, la contrainte par corps n'a plus lieu pour le paiement des frais au profit de l'Etat (art. 3) (1); la durée de l'incarcération ne peut plus, en matière de police, excéder cinq jours, et cette durée est diminuée si les condamnés justifient de leur insolvabilité (art. 9 et 10).

ARTICLE 470.

Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.

19. Valeur de cette disposition. Arrêts.

20. La confiscation ne peut être prononcée que dans les cas où elle est ordonnée par la loi. Incompétence du pouvoir réglementaire à cet égard.

(1) C'est ce qui résultait, en effet, de l'art. 3 de la loi du 22 juillet 1867 tel qu'il était en vigueur à l'époque où écrivait M. Blanche; mais la loi du 19 décembre 1871 a abrogé le § 2 de cet article qui contenait la disposition rappelée par l'auteur, et a fait revivre les dispositions légales qu'avait lui-même abrogées, en ce qui concerne la contrainte par corps, l'art. 18, § 1er, de la loi de 1867, c'est-à-dire les art. 120 et 355, § 1o, du Code d'instruction criminelle, 174 et 175 du décret du 18 juin 1814 sur les frais de justice.

21. Elle ne peut être prononcée dans les cas où l'inculpé ést déclaré n'avoir commis aucune contravention. Arrêts. 22. Pourrait-elle être prononcée si le délinquant était demeuré inconnu, mais si l'existence de la contravention était reconnue? Renvoi.

23. Peut-on ordonner la confiscation d'objets, qui ne sont pas saisis? Arrêt.

24. Peut-on condamner le délinquant à représenter l'objet de nature à être saisi, sous une contrainte pécuniaire? Arrêt.

25. La confiscation ne peut être remise à raison des circon-stances atténuantes. Renvoi.

26. Ce que la loi entend par choses saisies. Renvoi.

19. Il ne faut pas se méprendre sur la valeur de cette disposition. En énonçant que les tribunaux de simple police pourront prononcer la confiscation, elle n'entend pas qu'ils auront la faculté de l'ordonner ou de ne pas l'ordonner, selon qu'ils le jugeront convenable; elle n'a qu'un but, c'est d'indiquer que la compétence de ces tribunaux, leur pouvoir, ne se borne pas à infliger la peine, mais qu'il va jusqu'à prononcer la confiscation. Elle comprend, d'ailleurs, que les tribunaux de police auront le devoir dé prescrire cette mesure toutes les fois qu'elle sera établie par la loi.

Cette interprétation ne peut pas être sérieusement contestée. En effet, si on rapproche de l'art. 470 les art. 472, 477 et 481, qui précisent les cas, dans lesquels la confiscation a lieu, on reconnaît que les tribunaux de police ont, non pas la faculté, mais l'obligation de la prononcer, puisque chacun de ces derniers articles porte, de la façon la plus impérative, que les objets, qu'il énumère, seront confisqués. On rencontre, il est vrai, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, un arrêt qui contredit cette manière de voir; mais cet arrêt, que je vais transcrire

un peu plus bas, no 20, n'avait pas à résoudre la question, que j'examine. Il s'agissait d'une confisca tion qui n'avait son fondement que dans un ar rêté de police, c'est-à-dire d'une confiscation que le tribunal ne pouvait pas prononcer. C'était un moyen péremptoire pour justifier la décision attaquée, et, par suite, pour rejeter le pourvoi dont elle avait été l'objet. Ce n'est donc que surabondamment que la Cour de cassation a dit, dans son arrêt, que la confiscation n'était que facultative. L'erreur de cette décision est évidente. En supposant que l'art. 470 soit susceptible de deux interprétations, les art. 472, 477 et 481 sont trop précis pour qu'ils puissent donner lieu à la moindre équivoque. Au reste, cet arrêt n'a cessé d'être contredit par ceux qui l'ont suivi. Je me bornerai à rappeler celui du 6 avril 1833 (S. 33. 1. 714; B., n° 124), jugeant que les paquets de pieds-de-roi, trouvés chez la veuve Blanchet, devant être déclarés fausses mesures, devenaient passibles de l'art. 479, no 5, et que, dès lors, la saisie et confiscation, ordonnées par l'art. 481, étaient obligatoires, et qu'en se refusant à les prononcer, le tribunal de Grenoble avait violé cet article ».

20. Mais, comme la confiscation est une peine,et qu'il n'appartient qu'à la loi de prononcer des peines, elle ne doit être ordonnée par les tribunaux de police que dans les cas où elle est prescrite par la loi. Celle qui serait établie, en dehors de ces cas, par le pouvoir réglementaire, quel qu'il soit, souverain ou maire de commune, serait ordonnée par une autorité, qui n'aurait pas le droit de la prescrire, et par conséquent, ne devrait pas être prononcée par les tribunaux de police. C'est un principe que la Cour de cassation a toujours pris soin de maintenir.

Le nommé Girod avait mis des beurres en vente,

sans remplir les formalités prescrites par un arrêté du maire de Besançon, qui avait cru pouvoir ordonner la saisie et la confiscation des denrées exposées sur les marchés, en contravention au règlement. Cette mesure avait été appliquée par le tribunal de police. Mais le tribunal d'appel refusa de la prononcer. Le pourvoi, que le ministère public forma contre la décision, fut rejeté, « attendu qu'il est constaté, en fait, par le jugement attaqué, que le beurre, saisi par le commissaire de police de Besançon, était la propriété de Girod ; que, s'il appartient aux autorités municipales et administratives de faire des règlements, dans le cercle des attributions qui leur sont confiées, et de rappeler les peines déterminées par les lois, elles n'ont pas le droit de prononcer ou créer d'autres peines que celles réglées par ces mêmes lois; et que, lorsqu'elles ont excédé, sous ce rapport, les limites qui leur sont prescrites, les tribunaux, en vengeant la violation de leurs règlements, ne doivent infliger que les peines établies par la loi; que, dans l'espèce, la peine de confiscation, prononcée par les règlements de l'autorité municipale de Besançon, ne rentre pas dans les cas déterminés par la loi, où il est permis aux juges d'infliger cette peine ; que, d'ailleurs, l'art. 470 du Code pénal n'impose pas aux tribunaux l'obligation d'appliquer cette peine dans les cas déterminés ; qu'il leur accorde, à cet égard, un pouvoir purement facultatif ; d'où il résulte que le tribunal correctionnel de Besançon, en se refusant à appliquer la peine de confiscation requise par le ministère public et déjà prononcée par le jugement du tribunal de simple police de la même ville, qui a été réformé à cet égard, s'est exactement conformé aux lois. » 7 mars 1828 (S., coll. nouv., 9. 1. 49; J. Pal., à sa date).

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