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Royaume, prêteroient auxdits foi-difans nouveaux Officiers defdits prétendus parlement de Paris & confeils fuperieurs, aide, confeil, affiftance, ou fervice quelconque; en confequence, auroit declare qu'elle tenoit & tiendroit toujours comme effentiellement nuls, tous actes émanes, ou qui émaneroient defdits pretendus parlement de Paris & confeils fupérieurs; & fait defenfes à tous les Ju ges de fon reffort d'en permettre l'execution & d'y avoir aucun égard, ou d'accepter aucune comlion qui leur feroit adreffee à raifon d'iceux avec pareilles defenfes à tous Huiffiers ou Sergens, à peine d'interdiction, de faire aucuns exploits tendans a traduire les jufticiables de fon reffort devant lefdits tribunaux, & de fignifier aucuns actes émanés d'iceux. S. M. a reconnu que ces deux arrêts, en préfentant l'abus le plus reprehenfible de l'autorite confiée à fondit parlement de Rouen, attaquoient directement celle de S. M., tendoient à detruire s'il etoit poffible, le pouvoir fuprême qu'elle ne tient que de Dieu feul, & dont elle n'eft comptable. qu'à lui, à ébranler la fidelite de fes fujets, & à renverfer les véritables principes de la monarchie que la juftice exercée dans les tribunaux du royaume étant celle de S. M., elle peuc, comme les Rois fes predeceffeurs, choifir pour la diftribuer à fes peuples, telle perfonne qu'il lui plait que l'inf titution des Officiers dependant de S. M. feule, & ́n'appartenant qu'à elle de fixer les limites de leur reffort, elle peut toujours, & pour le plus grand avantage de fes fujets, étendre ces limites, ou les refferrer toutes les fois que les circonftances l'exigent que l'etabliffement des confeils fuperieurs. defiré depuis long tems par fes peuples, eft une operation etrangère à fon parlement de Rouen; qu'elle eft en elle-même un acte de bienfaifance de S. M., auffi-bien que de fa puiffance legitime: que l'edit qui a créé ces confeils fuperieurs, ayant eté enregistré en la cour de parlement de Paris, en la manière accoutumée, cet etabliffement eft auffi régulier qu'il eft utile: que te refus perfeverant, public & notoire d'obeir aux injonctions portees dans les differentes lettres de juffion adreffees à fes OffMai 1771. 12. quing. ́ C

ers, & de remplir des fonctions auxquelles toient liés par leurs fermens, & qui leur étoient impofees par toutes les loix, autorifoit S. M. a punir par la perte de leurs offices une contravention auffi eclatante à l'ordre public & à fes volontes également connues: que, Juge effentiel de fes fujets, elle étoit furtout Juge néceffaire & unique d'une compagnie qui, par une affociation avouée avec les autres parlemens, fe regardoit comme ne formant avec eux qu'un feul & même corps; que cependant elle avoit adouci la rigueur de la loi, & prefere la fuppreffion avec remboursement, à une confifcation méritée; mais qu'en créant des offices de même nature, elle n'avoit rien changé à la conftitution de fon parlement de Paris; que cette fuppreffion & cette création étoient des actes légitimes & ordinaires de fon autorité, des actes d'autant plus refpectables, qu'ils avoient été confommés en prefence de fa cour de parlement, de fon grandconfeil, des Princes & des Pairs, & des grands Officiers de la couronne & de fon confeil, tous affemblés fous les yeux de S. M., à laquelle perfonne n'auroit pu contefter le pouvoir de rétablir l'ufage dans lequel les Rois fes prédécefleurs ont été pendant longtems, d'envoyer tous les fix mois, à ladite cour, le rôle de ceux qu'ils nommoient pour tenir fa feance que fondit parlement n'a pu, fans l'injuftice la plus criante, fans manquer au respec dù à S. M., & fans l'incompetence la plus caracterilee, temir pour parjures, des fujets fidèles qui avoient obei à leur maitre, & fervi le public en fe préfentant pour remplir les offices nouvellement créés, & que ç'a été le comble de la témérité de fe porter jufqu'à faire défenfes de les reconnoitre d'exécuter, ou laiffer executer les actes émanes d'eux. S. M. ne peut trop tôt reprimer une entreprise auffi audacicufe, & dont l'exemple ne fauroit être aflez promptement effacé à quoi voulant fourvoir. Oui le rapport, & tout confidere; le Roi étant en fon confeil, a caffe & annulle, caffe & annulle les deux arrêts rendus par fa cour de parlement de Rouen. les 22 Mars dernier & 15 du prefent mois, comme incompétemment rendus, &

contenant des difpofitions injuftes & téméraires, & contraires au respect du a-S. M., capables d'e*mouvoir les efprits, & attentatoires a fen autorite; comme auffi tout ce qui auroit fuivi os pourroit fuivre. Fait defenses à fondit parlement d'en rendre de pareils à l'avenir, fous peine de detobe lance; & à tous fes fujets d'y obtemperer, fous la même peine : &c. &c.

Le nouveau parlement avoit rendu, deux jours auparavant, fur le même objet, un autre arrêt, les chambres affemblées, & fur le réquifitoire du Procureur-Général, qui a dit: MESSIEURS,

Le devoir de notre minifière, l'intérêt public, notre attachement aux véritables maximes, tout nous force à nous élever contre une foule de libelles répandus avec affectation dans cette capitale & dans les differentes provinces du royaume Des efprits remuans & faetieux ont entrepris de féduire les peuples & les foxlever contre l'autorité légitime pour les entrainer plus furement, ils ont tenté de leur perfuader que la magiftrature toute entiere feroit complice de leurs égáremens, & c'est au nom des loix qu'ils ont ofé lever l'étendart de l'indépendance & de la fédition Sous le titre impofant de Kemontrances, d'arrets, darre tes, ils ont femé partout leurs erreurs & leurs chime& ont préfenté le cri de la révolte comme la réclamation uniforme des compagnies les plus refpecta bles; mais la publicité même de ces écrits en accufe l'imposture, juftifie les Magiftrats auxquels on a eu l'audace de les attribuer, & ne peut qu'ajouter encore à votre indignation contre les coupables auteurs de ces libelles. La loi du ferment étend un voile impénétrable fur les délibérations des cours, & la cerrefpondance qui leur eft permife avec le Souverain, eft un dépôt done elles ne peuvent difpofer fans fon autorifatio. Croire que ces écrits foient réellement leur ouvrage ce feroit les accufer tout à la fois de parjure & d'infidélité

res,

Mais la fuppofition fe trahit d'une maniere encore plus fenfible dans les ouvrages mêmes; on y me connoitpar-tout les loix fondamentales, que cependant on invoque à chaque page; partout on effaye de confondr

Les limites du pouvoir que nos Rois ont communiqué à leurs Officiers; on veut les affocier aux droits de la fouveraineté même, & leur faire partager, dans fa fource, cette autorité, qui n'eft entre leurs mains qu'à titre d'émanation & de dépôt.

Dans quelques-uns de ces écrits, on va chercher aux parlemens une origine chimérique, & on oublie les titres réels de leur grandeur pour leur en trouver d'autres dans une ridicule & fabuleufe antiquité. Bientôt on en forme une puissance parallèle à la puissance fouveraine, & qui, née avec elle, doit lui fervir de contrepoids, & être une barriere néceffaire entre le Roi & fon peuple. On traveftit en un droit de réfiftance active le devoir impofé aux Magiftrats d'avertir & d'éclairer l'autorité, enfin par des citations fauffes ou alterées, on prétend juftifier & faire revivre un fyftême d'indépendance profcrit par les loix, & condamné en 1732 par le concours unanime des parlemens.

Ailleurs on effraye l'imagination des peuples par les finiftres préfages d'un defpotifme imaginaire; on cherche dans des événemens chimériques & hors de la nature des raisons de brifer le lien de l'obéiffance, & parceque le ciel peut laisser un Prince qui abuferoit de l'autorité, s'affeoir fur le trône, on veut enchainer les mains bienfai antes de Louis le Bien-Aime; on calomnie fa fenfibilité même pour fes fujets, & quand il adoucit leurs miferes, quand il foulage les provinces & qu'il rend à la justice fon ancienne fplendeur, on ofe l'accufer d'établir la tyrannie, & d'anéantir les propriétés.

Jufqu'où n'emporte pas une fureur aveugle! Cette vénalité, qui fit le défespoir des vrais Magiftrats & l'objet de la réclamation des peuples, devient tout-à coup, aux yeux d'une cabale audacieuse, un établissement sage & utile.

Et cet age d'or, après lequel foxpiroient nos ancêtres, n'est qu'une chimere, dont la réalité feroit le malheur de la nation.

Ainfi, on fe fait contre le Souverain des armes de fes bienfaits mêmes; on ofe plus, on annonce le projet de les rendre inutiles, & on fait l'injure aux cours d'annoncer de leur part le complot de méconnoitre l'au torité du Roi, & d'intercepter le cours de la justice

L

Puiné extrémité du royaume à l'autre. Notre ¿èle, qui ne peut & ne doit être retenu par aucune confideration, nous diferoit de prononcer en ce moment l'arathime que méritent de pareils écrits,fi nous ne les regardions plutôt comme la production d'une erreur momentanée, que comme l'expreffion de fentimens ftables & immuables.

Un de ces libelles, fous le titre d'arrêt du marlement je Ren, attaquant plus particulierement l'honneur de cette cour, nous paroit mériter toute notre attention Il flétrit, par les dénominations les plus odienfes le zèle des fujets fidèles, qui ne fuvent que lim preffion du devoir & de l'obéiffance. Témoins du plus trifte des événemens, vous avez partagé notre douleur, vous vous êtes intéreffés au fort de Magiftrats frappés de la difgrace du Souverain, mais votre fenfibilité n'a point altéré vos principes, & l'honneur, autant que la fidélité, vous a conduit fur ce tribunal, où vous auriez voulu ne jamais vous affeoir Vous fçaviez que les offices étoient entre les mains du Roi que l'autorité qui les avoit créés pouvoit les éteindre & les fup primer ; vous auriez rougi de les accepter, s'ils n'avoient pas été vacans; mais vous les avez remplis avec foumiffion dès qu'ils font devenus libres. Envain donc effayeroit-on d'élever le tribunal de l'opinion contre le tribunal de votre conscience. Envain chercheroiton à vous effrayer par le fantôme d'un deshonneur imaginaire. Vous n'opposerez à ces efforts impuifans qu'u• ne fidélité plus fcrupuleuse à remplir vos devoirs, & c'eft a force d'être justes que vous impoferez filence à la calomnie & que vous forcerez la haine même à vous admirer les autres parlemens eux-mêmes vengeront leur gloire offenfée par ces libelles, & attefteront par lour conduite, le zèle & la fidélité, dont ils n'ont ceffé d'être animés.

C'eft pour nous conformer à ces mêmes fentimens, & rendre au Roi, à la Magiftrature & à notre ferment, ce que nous leur devons, que nous avons pris les conclufions que nous laiffons à la cour.

Et s eft edit Procureur General du Roi retiré. Vu cinq brochures & placards imprimés, avant pour titres : Le Ter. Récit de ce qui s'eft paffé au parlement de Dion au fujet des édits de Décembre *170, Février 1771, & ́l'état actuel du parlement de

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